Convention de mise en situation en milieu professionnel : revue et corrigée…

Une suppression des indications déjà connues par l’organisme d’accompagnement !
Pour mémoire, la période de mise en situation professionnelle (dite « PMSP ») est un dispositif ayant pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ainsi qu’à un demandeur d’emploi, soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement.
Ce dispositif peut notamment être prescrit par France Travail ou la mission locale (dans le cas où le bénéficiaire a moins de 26 ans) et est ouvert à tous.
Il est formalisé par une convention, dont les indications viennent d’être modifiées.
Principalement, sont supprimées les informations qui peuvent être recueillies par ailleurs ou qui sont déjà détenues par l’organisme en charge de l’accompagnement du bénéficiaire.
C’est le cas pour les mentions suivantes, qui n’ont donc plus à figurer dans la convention :
- adresse du bénéficiaire ;
- situation professionnelle du bénéficiaire ;
- forme juridique de la structure d’accompagnement.
Notez que les modalités de dépôt seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
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Licenciement d’un salarié protégé : « vous le saviez depuis quand ? »

Licenciement reposant sur des faits fautifs différents, mais connus : possible ?
Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Quelques mois plus tard, son employeur sollicite l’administration d’une demande de licenciement de ce même salarié protégé, pour des faits fautifs différents.
Ce que l’administration refuse au motif que l’employeur avait déjà connaissance de ces faits lors du prononcé de la sanction disciplinaire…
Mais l’employeur insiste et saisit le ministre du Travail qui finit par donner son autorisation.
Licencié, le salarié protégé décide de contester : selon lui, les faits invoqués étaient prescrits puisque l’employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois. Concrètement, il en a eu connaissance lors du prononcé de la sanction disciplinaire.
Dans une telle situation, insiste le salarié, il importe peu que la mise à pied ait été prononcée pour d’autres faits que ceux invoqués au soutien de son licenciement.
Ce que confirme le juge : l’employeur qui a connaissance de divers faits et qui décide de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut pas, postérieurement à la première sanction disciplinaire, sanctionner à nouveau le salarié pour les autres faits dont il avait connaissance lors du prononcé de la première sanction.
Ainsi, dans cette affaire, l’administration ne pouvait pas autoriser le licenciement d’un salarié protégé reposant sur des faits que l’employeur connaissait au moment du prononcé de la mise à pied !
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Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille…

Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !
Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.
Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.
Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !
Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…
Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.
Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !
« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.
« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…
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Travailleurs de plateforme web : focus sur les élections professionnelles

Plateformes web : un encadrement des modalités électroniques du scrutin
Classiquement, dans le cadre des élections professionnelles et afin d’établir les listes électorales, les travailleurs de plateformes web devront renseigner des données à caractère personnel.
Ces données feront l’objet d’un traitement automatisé placé sous la tutelle de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
À ce titre, des précisions sont apportées...
Ainsi, les plateformes vont devoir transmettre à l’ARPE les données relatives aux travailleurs indépendants pour l’établissement des listes électorales, dans les délais réglementaires.
Par ailleurs, le règlement applicable aux droits d’accès, de rectification et de limitation des données personnelles enregistrées est fixé.
Dans ce cadre, toute réclamation doit se faire auprès du délégué à la protection des données (DPO) de l’ARPE, par voie électronique ou postale, et doit être accompagnée des pièces justificatives requises.
L’identification et l’authentification pour le vote se feront par un identifiant et un mot de passe fournis à chaque électeur par le système de vote mis en place.
Pour finir, notez que ce système devra faire l’objet d’une expertise préalablement à sa mise en place par un expert indépendant.
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Marchés publics : de nouveaux seuils pour 2024 / 2025

Marchés publics : des seuils rehaussés !
Pour rappel, la procédure de marché à procédure adaptée (Mapa) est applicable pour les marchés publics dont le montant est situé entre 40 000 € HT et des seuils plafonds. Au-dessus de ces seuils plafonds, les marchés publics sont soumis à des procédures formalisées, plus contraignantes.
Depuis le 1er janvier 2024, les seuils plafonds de la procédure Mapa passent de :
- 140 000 € HT à 143 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales ;
- 215 000 € HT à 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;
- 431 000 € HT à 443 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;
- 5 382 000 € HT à 5 538 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions.
Pour aller plus loin…

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Les nouveautés de 2024 pour le secteur médical

Hébergement de données de santé : du nouveau pour la certification
Les données personnelles relatives à la santé des personnes doivent faire l’objet d’une protection maximale. Il est donc primordial pour les professionnels de santé de savoir que les données qu’ils traitent et dont l’hébergement est confié à un autre professionnel sont en sécurité.
C’est pourquoi il existe, depuis 2018, une certification permettant de s’assurer de la qualité du service d’hébergement.
En 2022, la Délégation du numérique en santé et l’Agence du numérique en santé ont lancé un projet de révision et de modernisation du référentiel d’obtention de cette certification.
Ce projet, approuvé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), devra faire l’objet d’une publication par le Gouvernement pour entrer en vigueur. Affaire à suivre…
Certificats de décès : une expérimentation pour les infirmiers
Afin de fluidifier l’activité des professionnels de santé, plusieurs actes, auparavant réservés aux médecins, sont au fil des années ouverts à d’autres professions.
Dans ce cadre, une expérimentation est lancée pour permettre aux infirmiers, sous certaines conditions, de signer des certificats de décès.
Cela sera possible, lorsqu’aucun médecin n’est disponible pour intervenir dans un délai raisonnable auprès d’un patient majeur, décédé à son domicile ou dans un EHPAD.
Trois textes sont publiés concernant cette expérimentation : l’un pour en définir les modalités, le suivant concernant la tarification que les infirmiers pourront appliquer lors de la réalisation de ces actes et le dernier qui désigne les régions dans lesquelles se tiendra l’expérimentation pour une durée de 3 ans.
Répartition des médecins sur le territoire
Le problème des déserts médicaux est récurrent et le Gouvernement cherche constamment des solutions.
Un nouveau texte est donc venu apporter plusieurs modifications concernant l’exercice de l’activité des médecins et leur possibilité d’installation.
On peut noter, par exemple :
- une facilitation du recours aux médecins étrangers ;
- une interdiction pour les hôpitaux, EHPAD et laboratoires de recourir à l’intérim pour embaucher des professionnels médicaux, paramédicaux et socioéducatifs récemment diplômés ;
- une périodicité minimale de 10 ans entre 2 nouvelles installations d’un professionnel pour bénéficier d’aides financières et d’exonérations fiscales.
Le texte prévoit également une optimisation de la gestion des politiques sanitaires locales en renforçant l’importance des « Territoires de santé ». Pour mémoire, ces « Territoires » sont des zones délimitées afin d’optimiser au mieux une offre de soin efficace et cohérente.
Une nouvelle compétence pour les sages-femmes
La pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse avait été ouverte aux sages-femmes en 2016.
Leur palette de compétences est complétée puisqu’elles pourront désormais pratiquer la seconde méthode existante, à savoir l’IVG instrumentale.
Ces interventions ne pourront être réalisées que dans des hôpitaux ou des cliniques.
Les dernières précisions pour la prescription électronique
Attendu depuis 2020, un nouveau texte est venu préciser les conditions de mises en œuvre permettant le recours à la prescription électronique.
Les professionnels de santé devront donc établir leurs prescriptions de façon dématérialisée à partir d’un outil mis à leur disposition par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Néanmoins, une prescription papier sera toujours remise au patient, à moins que celui-ci ne demande à recevoir que la version dématérialisée.
Menace cyber : mieux protéger la santé
Les risques liés aux cyberattaques ne faiblissent pas et le domaine de la santé fait partie des secteurs les plus touchés par ces actes de malveillance.
Pour pallier ces risques aux conséquences parfois désastreuses, le Gouvernement a présenté un plan d’action, appelé CaRE qui, par d’importants investissement financiers, doit permettre une meilleure préparation du secteur médical face à ces attaques.
Implantation de certains services spécialisés
Plusieurs textes sont venus encadrer les conditions d’installation et de fonctionnement de certaines activités médicales :
- la médecine d’urgence ;
- les soins critiques ;
- le traitement du cancer ;
- la cardiologie interventionnelle ;
- la psychiatrie ;
- la médecine nucléaire.
Le médecin correspondant : du nouveau en matière de médecine du travail
Par principe, le suivi médical des salariés est réservé aux médecins du travail qui disposent d’une formation et d’un diplôme spécifiques.
Une dérogation est créée afin que les médecins correspondants puissent signer un protocole de collaboration avec les services de prévention et de santé au travail.
Ils devront alors suivre une formation théorique.
Les derniers détails permettant la mise en œuvre de cette pratique ont été publiés.
- Actualité de l’Agence du numérique en santé du 8 décembre 2023 : « Évolution importante des référentiels de certification et d’accréditation de l’hébergement de données de santé (HDS) »
- Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Arrêté du 6 décembre 2023 relatif à la prise en charge et au financement de l'expérimentation dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Arrêté du 6 décembre 2023 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels
- Actualité de vie-publique.fr du 28 décembre 2023 : « Loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels »
- Décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé
- Actualité de entreprendre.service-public.fr du 18 décembre 2023 : « Les sages-femmes peuvent désormais pratiquer l’IVG instrumentale »
- Décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023 relatif à la prescription électronique
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 19 décembre 2023 : « Présentation du plan CaRE : protéger les établissements de santé face à la menace cyber »
- Décret n° 2023-1374 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine d'urgence
- Décret n° 2023-1375 du 29 décembre 2023 relatif à la modification des conditions d'implantation des activités de soins critiques, traitement du cancer, cardiologie interventionnelle, psychiatrie et médecine nucléaire
- Décret n° 2023-1376 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité autorisée de médecine d'urgence
- Décret n° 2023-1377 du 29 décembre 2023 modifiant les conditions techniques de fonctionnement des activités de soins critiques, traitement du cancer, neurochirurgie et médecine nucléaire
- Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant
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Preuves déloyales : admissibles en justice ?

Quelles conditions pour la recevabilité d’une preuve déloyale ?
Un salarié saisit le juge pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cause ? Le harcèlement moral dont l’employeur serait à l’origine.
Dans ce cadre, les membres de l’instance représentative du personnel diligentent une enquête et un entretien est réalisé. Un entretien que le salarié enregistre et fournit au juge dans le cadre de la procédure.
Le problème ? Cet enregistrement a été obtenu à l’insu des membres de cette instance. La question de sa recevabilité se pose donc.
Le 1er juge saisi a considéré que cet enregistrement n’était pas absolument indispensable à la défense des intérêts du salarié dans le cadre de ce procès. Et donc, qu’il était déloyal !
Plus précisément, c’est parce que d’autres éléments (notamment le rapport d’enquête établi en lien avec l’inspecteur et le médecin du travail) laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement que cet enregistrement déloyal n’est pas recevable.
« Tout à fait ! » confirme le 2d juge : si une preuve illicite ou déloyale peut être recevable en justice, c’est à la seule condition qu’elle soit absolument indispensable à l’exercice du droit invoqué et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Ce qui n’était pas le cas ici…
L’enregistrement n’est donc pas recevable.
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Association : vous avez intérêt à agir ?

Association et intérêt à agir : que disent les statuts ?
Une société se voit accorder un permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités. Une autorisation contestée par une association.
Mais une contestation qui doit être rejetée d’office sans même analyser les arguments de l’association, estime la société, puisqu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
La société rappelle, en effet, que l’association a pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble du département. Or le permis de construire litigieux, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n’est pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie défendu par l’association...
Sauf que les 3 bâtiments devant être construits totalisent une surface plancher de plus de 7 100 m² et sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales, relève l’association.
Or ses statuts prévoient qu’elle défend et préserve « le cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ».
Elle a donc bien intérêt à agir et son action contre le permis de construire est parfaitement recevable.
Un raisonnement que valide le juge : la contestation du permis de construire par l’association est valable !
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TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! »

Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !
À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.
Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !
Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.
Et pour preuve, poursuit l’administration :
- les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
- l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
- leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
- l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
- leur pratique de vente à perte, etc.
Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :
- des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
- de l’importance du volume des marchandises achetées ;
- des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.
Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.
Pour aller plus loin…

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Agriculture : le « casse-tête » photovoltaïque…

Tracker photovoltaïque : une complication en moins pour les agriculteurs ?
Encouragés par le Gouvernement, les agriculteurs, et plus spécialement les éleveurs, qui subissent de plein fouet la hausse des prix de l’énergie sont invités à investir dans des trackers photovoltaïques, qui sont des installations solaires mobiles et inclinables.
Mais bon nombre d’éleveurs sont confrontés à une réglementation particulièrement tatillonne qui, pour schématiser, se résume comme suit.
Lorsque l'énergie solaire produite est destinée à l'autoconsommation, le tracker est considéré comme une annexe de l'élevage. Et lorsque l'élevage est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), une distance minimale de 100 mètres entre le tracker et les habitations et les locaux habituellement occupés par des tiers doit être respectée.
Or cette obligation ne s’applique pas pour les trackers desquels proviennent une énergie destinée à être revendue.
D’où la question posée au Gouvernement : pourquoi faire une telle différence et imposer une contrainte supplémentaire aux éleveurs qui souhaitent investir dans des installations énergétiques vertueuses pour leur propre consommation ?
Une question qui a conduit récemment le Gouvernement à simplifier cette situation : sauf à considérer que ces installations photovoltaïques prennent une part significative de surface continue, il n’y a pas lieu d’imposer la distance minimale de 100 mètres pour les installations destinées à l’autoconsommation de l’élevage.