Rénovation énergétique : des labels sous contrôle

Rénovation énergétique : un agrément pour les organismes de qualification
Les travaux de rénovation énergétique, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, pour qu’ils répondent aux exigences réglementaires et produisent leurs pleins effets, notamment pour le bénéfice d’avantages fiscaux, doivent être réalisés par des professionnels disposant du label correspondant.
Ces labels, dénommés « signes de qualité », sont délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes disposer d’un agrément.
Pour cela, il est institué une procédure unique d’agrément, de suivi et de contrôle pour les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments.
- Décret n° 2024-594 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Décret en Conseil d'Etat)
- Décret n° 2024-595 du 25 juin 2024 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et modifiant le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
- Décret n° 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
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Temps partiel thérapeutique : quel impact sur le salaire de référence ?

Le salaire de référence doit-il tenir compte du mi-temps thérapeutique ?
Une ex-DRH, en mi-temps thérapeutique depuis quelques années, est licenciée.
Elle obtient du juge la requalification de la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel entraîne pour elle le versement d’indemnités compensatrices.
Le problème ? Ces indemnités sont calculées par son employeur à partir du salaire de référence qui prend en compte le mi-temps thérapeutique étant intervenu avant la rupture de son contrat de travail.
« Discriminatoire » pour cette ex-salariée : le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités doit être calculé à partir du salaire perçu avant la mise en place du temps partiel thérapeutique.
Dans le cas contraire, cela constitue une discrimination fondée sur son état de santé.
Ce dont se défend l’employeur : conformément à la loi, le salaire de référence retenu était calculé à partir de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Mais le juge tranche en faveur de l’ex-salariée !
Lorsque le salarié travaille en temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui était perçu par le salarié avant le temps partiel thérapeutique et l’éventuel arrêt de travail l’ayant précédé.
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Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières
Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).
Concernant les aides couplées végétales
Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées végétales ».
Les montants unitaires de plusieurs aides couplées végétales sont modifiés pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :
- 980 € pour la production de prunes ;
- 631,50 € pour la production de cerises ;
- 447,12 € pour la production de houblon ;
- 146,30 € pour la production de riz ;
- 92,40 € pour la production de pommes de terre féculières ;
- 48,40 € pour la production de semences de graminées ;
- 54,50 € pour la production de blé dur ;
- 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
- 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
- 1 160 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
- 1 747 € pour l’aide au maraîchage ;
- 83,40 € pour la production de chanvre ;
- 122 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
- 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
- 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.
Concernant l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
Les montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 est aménagé comme suit, au titre de la campagne 2023 :
- le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 € ;
- le montant unitaire de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,40 € par hectare ;
- le taux de réduction est fixé à 4,21120 %.
Concernant les aides aux bovins de plus de 16 mois
Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :
- le montant unitaire supérieur est fixé à 110 € par unité de gros bétail ;
- le montant unitaire de base est fixé à 60 € par unité de gros bétail.
Concernant les aides ovines
Les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :
- le montant unitaire de l'aide ovine de base est fixé à 22 € par animal primé ;
- le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l'aide ovine de base est fixé à 2 € par animal primé ;
- le montant de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs est fixé à 6 € par animal primé.
Concernant le programme « écorégime »
Le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023 est fixé comme suit :
- le montant unitaire du niveau de base de l'écorégime est fixé à 49,31 € par hectare ;
- le montant unitaire du niveau supérieur de l'écorégime est fixé à 67,30 € par hectare ;
- le montant unitaire du niveau spécifique à l'agriculture biologique de l'écorégime est fixé à 97,30 € par hectare ;
- le montant unitaire du bonus haies de l'écorégime est fixé à 7 € par hectare.
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 et l'arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et le taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour le solde de la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour le solde pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, pour le solde pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2023 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2023 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur maximale des droits au paiement pour le groupe Hexagone, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour le solde de la campagne 2023
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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?
Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).
Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.
L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.
Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :
- Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
- Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.
- Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée
- Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mis en œuvre du plan d'épargne avenir climat
- Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat
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Nouveautés en matière de financement des entreprises !

Favoriser le financement des entreprises
Actions de préférence au droit de vote multiple
Afin de faciliter l’introduction en bourse de nouvelles sociétés, et donc leur financement, la loi met en place les actions à droit de vote multiple.
Concrètement, ce système permet de lever des fonds tout en permettant aux dirigeant de conserver le contrôle de leur société.
Ces actions sont créées pour une durée « déterminée ou déterminable », de 10 ans maximum, renouvelable par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Ces actions de préférence ne peuvent être créées que pour des personnes nommément désignées.
Notez que le droit de vote multiple est strictement encadré. Ainsi, l’action ne donne droit qu’à une seule voix lorsque le vote porte sur les résolutions relatives à :
- la désignation des commissaires aux comptes ;
- l'approbation des comptes annuels ;
- la modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital ;
- l’approbation des conventions conclues entre une société anonyme et ses dirigeants et des rapports de commissaires aux comptes sur le sujet ;
- la rémunération des mandataires sociaux ;
- au rapport établi pour chaque mandataire social traitant, notamment sur sa rémunération et les évolutions notables.
Notez également que les statuts de la société peuvent élargir les domaines où l’action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix dans l’hypothèse d’une offre publique pour en faire un succès.
Fonds commun de placement à risque (FCPR)
Le FCPR, aussi appelé « capital-investissement » ou « private equity » en anglais, est un support de d’investissement qui permet un placement à hauteur d’au moins 50 % sur des sociétés non cotées en bourse.
Ce support permet de financer des PME ou des startups ayant besoin de fonds pour leur activité.
Jusqu’ici, le FCPR permettait un accompagnement jusqu’à une capitalisation boursière de 150 M€.
Ce plafond est plus que triplé puisqu’il passe à 500 M€.
Le délai de blocage des porteurs, ou investisseurs, de parts dans des FCPR passe de 10 à 15 ans.
Les titres participatifs
Jusqu’ici, les sociétés coopératives devaient être constituées uniquement sous la forme d’une société anonyme ou d’une SARL pour pouvoir émettre des titres participatifs. Aujourd’hui, les sociétés coopératives sous forme de société par actions simplifiée ont également cette possibilité.
Pour rappel, les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui, à la différence des titres d’une société, ne donnent pas de droit de vote, ni de part dans le capital, mais qui autorisent l’octroi d’une rémunération.
Du nouveau pour le PEA-PME
Pour rappel, le plan d’épargne en actions (PEA) est un portefeuille d’actions d’entreprises européennes qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt. Il existe une version spécialisée sur les PME.
Le PEA-PME permet de financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à taille intermédiaire (ETI) avec un fonctionnement très proche du PEA « classique ».
La loi élargit le financement du PEA-PME aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.
Dématérialisation des titres « transférables »
Toujours dans une optique de compétitivité et de simplification, la loi prévoit la dématérialisation des « titres transférables », c’est-à-dire tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée, ainsi que celui de transférer ce droit ».
Cela comprend, notamment, les lettres de change, les billets à ordre, les warrants, etc. Pour avoir la liste complète, rendez vous ici.
Ces titres peuvent être signés, conservés, transférés, remis, présentés et modifiés sous forme électronique, sous réserve que la méthode employée offre la même fiabilité que le papier.
Réunion à distance
La loi favorise les consultations et les réunions à distance des assemblées générales d'actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un trader : plafonnement de l'indemnité
La loi plafonne le montant de la rémunération mensuelle qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyée à un trader, le cas échéant, par le juge.
Cette indemnité est plafonnée à hauteur d'une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Concrètement, sont visés les salariés qui peuvent prendre, approuver ou opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant le pouvoir d'engager individuellement l'entreprise pour de telles transactions au sein :
- d'un établissement de crédit ;
- d'une société de financement ;
- d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.
Notez que cette disposition ne concerne pas l'indemnité de rupture conventionnelle ou l'indemnité prévue par le contrat et vise à s'appliquer aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.
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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise !

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
- de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
- de fonds professionnels de capital investissement ;
- de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
- d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :
- par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
- ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
- qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
- et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :
- la société de gestion du fonds ;
- le gérant ;
- ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.
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Droit de partage : quand la notion de « partage » fait débat !

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage
Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.
Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.
Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.
Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.
Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.
« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.
Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.
« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.
- Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)
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Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !

Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !
Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :
- embauche au moins 50 salariés ;
- dispose d’au moins un délégué syndical ;
- dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.
À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).
L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :
- les entreprises assujetties ;
- l’objet et les modalités de la négociation ;
- la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
- les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
- etc…
Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.
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Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles

Nouveauté : l’ordonnance de provisoire de protection immédiate
Pour rappel, une ordonnance de protection est une décision prise par le juge aux affaires familiales (JAF) destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle peut être prise sans que la victime ait déposé une plainte pénale au préalable.
Problème : le juge a un délai de 6 jours pour prendre une ordonnance « classique ».
Pour pallier cette difficulté, cette période de 6 jours pourra être couverte par une ordonnance provisoire de protection immédiate qui, quant à elle, sera prise sous 24 heures en cas de danger grave et imminent.
En complément, cette ordonnance pourra être accompagnée, à la demande du JAF, d’une dissimulation de l’adresse de la victime et d’un téléphone grave danger.
En cas de non-respect de ses obligations et interdictions, la personne visée par l’ordonnance provisoire pourra être condamnée à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.
Renforcement de l’ordonnance de protection « classique »
En complément de ces mesures de protection provisoire, les règles applicables à l’ordonnance « classique », c’est-à-dire celle prise dans le délai de 6 jours, ont été renforcées, à savoir :
- sa durée initiale a été doublée, passant de 6 mois à 1 an ;
- lorsque le juge autorise la victime à dissimuler son adresse à l'auteur des violences, cela vaudra également pour les listes électorales (actuellement tout électeur peut obtenir la communication intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs) ;
- la victime peut obtenir la garde des animaux de compagnie du foyer.
Notez que les sanctions ont également été renforcées : le non-respect d’une ordonnance est puni de la même manière que pour l’ordonnance provisoire, à savoir à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, alors que jusqu’ici la peine était de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende.
La personne visée par l’ordonnance pourra aussi être condamnée au port d’un bracelet antirapprochement.
Enfin, notez que ces mesures ont vocation à s’appliquer dans les cas de violences conjugales, mais aussi dans les menaces de mariages forcés.
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Embauche : de nouvelles obligations à remplir !

Documents d’information : 5 modèles sont publiés !
Au moment de son embauche, l’employeur doit remettre au salarié nouvel arrivant les informations dites « principales » relatives à la relation de travail.
Cette obligation s’avère essentielle pour l’employeur puisqu’un salarié qui n’a pas reçu ces informations sera en droit de les réclamer en justice, après avoir mis en demeure son employeur.
Selon les cas, ces informations doivent être transmises dans un délai maximal soit de 7 jours, soit d’un mois à compter de la date d’embauche et sont les suivantes :
Notez que des informations spécifiques sont aussi à communiquer au salarié dans l’hypothèse où, travaillant habituellement en France, il est amené à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives (le pays de destination, la devise servant au paiement de sa rémunération, les éventuels avantages en nature associés, les informations liées à son rapatriement et les conditions dans lesquelles il est organisé).
Enfin, chaque modèle peut être personnalisé par l’employeur afin de tenir compte, le cas échéant, des situations particulières des salariés embauchés.