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Actu Sociale

Majorations pour heures de nuit : à mentionner sur le bulletin de paie ?

11 janvier 2021 - 2 minutes
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Un employeur refuse de verser des majorations pour heures de nuit à l’un de ses salariés, sa rémunération étant supérieure au minimum conventionnel en vigueur… Ce que conteste le salarié à la lecture de ses bulletins de paie. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de nuit : absence de mention = absence de versement ?

Un employeur refuse de verser à l’un de ses salariés les majorations qu’il lui doit au titre des heures effectuées de nuit : il considère que la rémunération qui lui est versée est supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit sont incluses dans ce montant.

Mais le salarié n’est pas de cet avis. Pour lui, le fait que son salaire soit supérieur aux minimums conventionnels ne dispense pas l’employeur de lui payer ses majorations pour les heures de nuits travaillées.

De plus, dans tous les cas, le bulletin de paie doit distinguer le cas échéant les heures payées au taux normal de celles qui comportent une majoration, ce qui n’est pas le cas ici !

Avis partagé par le juge pour qui le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut non-paiement de cette dernière.

L’employeur est tenu de prouver le paiement effectif de cette majoration. Or, cette preuve ne peut pas simplement résulter du fait que le salaire du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel…

L’affaire devra donc être rejugée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14247
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Actu Sociale

France Relance : lancement du dispositif « Transitions collectives » !

03 février 2021 - 2 minutes
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Le gouvernement vient de lancer le dispositif « Transitions Collectives » visant à l’accompagnement des entreprises et salariés faisant face à des mutations économiques durables dans leur secteur. L’objectif est de favoriser la mobilité professionnelle et les reconversions à l’échelle d’un territoire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouvel accompagnement par la formation professionnelle pour les secteurs d’activité les plus fragiles !

Le gouvernement vient de lancer le dispositif « Transitions Collectives » visant à l’accompagnement des entreprises et salariés faisant face à des mutations économiques durables dans leur secteur d’activité.

Pour les salariés dont l’emploi est fragilisé, ce dispositif propose un accompagnement afin de se reconvertir vers des secteurs qui recrutent, dans un même bassin d’emploi.

Le salarié conservera sa rémunération et son contrat de travail durant toute la durée de la formation.

Pour les entreprises, la démarche se fait en 3 étapes :

  • l’identification des métiers fragilisés dans un accord de type GEPP (Gestion des emplois et des parcours professionnels) ;
  • l’information via le conseiller en évolution professionnelle (CEP) des salariés susceptibles d’être éligibles au parcours de formation ;
  • le dépôt du dossier de « Transitions Collectives » auprès de l’Association Transitions-Pro (AT Pro) avec l’appui de l’Opérateur de compétences (Opco).

Afin de garantir aux salariés des parcours de reconversion sécurisés vers des métiers porteurs, l’Etat financera – en fonction de la taille de l’entreprise – tout ou partie des projets de reconversion :

  • 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés ;
  • 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ;
  • 40% pour les entreprises de plus de 1000 salariés.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé fin octobre 2020 afin d’identifier les premiers territoires pilotes. La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) reviendra vers l’ensemble des porteurs de projet, avant que les DIRECCTE ne prennent le relais pour assurer un accompagnement dédié à chaque projet.

Si vous êtes intéressé par ce dispositif, un second appel à manifestation d’intérêt sera lancé d’ici

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 1er février 2021 : Lancement officiel du dispositif « Transitions Collectives »
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en février 2021 ?

28 janvier 2021 - 3 minutes
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Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou du 15 février 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales ont été autorisés mais se resserrent autour des entreprises ou des travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour février 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des mesures exceptionnelles sous conditions !

  • Pour les employeurs

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la CGSS) suspendus.

Les travailleurs indépendants concernés sont identifiés sur la base de l’activité principale déclarée. Ceux que cette information ne permettrait pas d’identifier sont invités à contacter leur Urssaf (ou leur CGSS) ou à moduler leur revenu estimé.

Les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs depuis janvier 2021.

Toutefois, en cas de difficultés, ou s’ils anticipent des revenus différant de leur revenu estimé, ils peuvent moduler leur revenu estimé, ou demander un délai de paiement à leur caisse de recouvrement. L’ajustement des échéanciers ne fera l’objet d’aucune majoration.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Le reconfinement n’ayant pas eu lieu en Guyane et à la Réunion, les travailleurs indépendants de ces régions ne sont pas concernés.

En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations.

S’agissant des auto-entrepreneurs, ils ont le choix de payer (en totalité ou partiellement) ou non leurs cotisations sociales sur cette échéance, les sommes non réglées étant alors reportées, sans majoration de retard. Les modalités de régularisation feront l’objet de précisions ultérieures.

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Actu Sociale

Travailleurs détachés : un document d’information à remettre au salarié

20 janvier 2021 - 1 minute
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Lorsqu’une entreprise recourt aux services de travailleurs détachés pour exécuter des travaux de bâtiment ou des travaux publics en France, l’employeur doit remettre au salarié détaché un document d’information. Ce document vient d’être mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un document d’information téléchargeable

L’employeur d’un salarié détaché en France pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics doit lui remettre un document d'information.

Ce document est mis à disposition par l'union des caisses de France congés-intempéries BTP sur son site internet, en vue d'être délivré par l'employeur au salarié concerné.

Vous pouvez donc télécharger le document, intitulé « Droits protecteurs des travailleurs détachés en France », à cette adresse : crtebtp.fr/telechargements/.

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Sources
  • Arrêté du 22 décembre 2020 relatif au document d'information remis au salarié détaché pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés par l’Etat ?

08 janvier 2021 - 4 minutes
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Le gouvernement vient d’annoncer la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus durement touchés par la crise, officialisant ainsi ses engagements pris le 2 décembre 2020. Sous quelle forme se présente cette prise en charge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés pris en charge par l’Etat !

Le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, vient de mettre en place une aide financière, ponctuelle et non reconductible.

Il s’agit d’une aide exceptionnelle, accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les entreprises qui peuvent bénéficier de cette aide sont celles :

  • qui n’ont pas pu accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • ou qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d’au moins 90% pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en 2020 par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés.

Sont ainsi éligibles les cafés et restaurants mais également les hôtels, qui bien que non concernés par des mesures de fermeture administrative, ont dû tout de même fermer leur établissement par manque de clients.

Sont également visés les entreprises du secteur de l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sports.

  • Durée et montant de l’aide

Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du smic.

Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.

  • Demande

Pour bénéficier de cette aide, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée, précisant le motif de recours à l'aide et les jours du mois de janvier 2021 correspondants à des congés payés.

Le cas échéant, l'employeur informe le comité social et économique (CSE) de la demande de versement de cette aide.

Attention, cette disposition ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise par anticipation …). Les salariés concernés devront être payés à 100% de leur salaire net durant ces congés payés.

  • Versement

L’aide financière sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) dans les 10 jours suivant la demande, donc en janvier ou février 2021, sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

L'autorité administrative et l’ASP peuvent demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l’aide.

Attention, en cas de trop perçu, l’employeur devra rembourser à l'ASP les sommes versées au titre de l'aide, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours.

Néanmoins, si la situation économique et financière de l’entreprise l’exige, un tel remboursement pourra ne pas être réclamé.

  • Report de la 5e semaine de congés payés

Le gouvernement rappelle également que le report de la 5e semaine de congés payés est une solution pouvant être mise en œuvre par les entreprises, en complément de cette aide, soit par application d’un accord de branche, soit par la signature d’un accord d’entreprise.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
  • Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
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Actu Sociale

Discrimination : une situation à comparer ?

02 février 2021 - 1 minute
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Une salariée déplore des discriminations à son égard. Mais encore faut-il qu’elle subisse une différence de traitement par rapport à ses collègues, rétorque l’employeur. Pas nécessairement, d’après la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination : une comparaison nécessaire ?

Une salariée, représentante du personnel, s’estime victime de discrimination. Depuis qu’elle exerce son mandat de représentante du personnel, en effet :

  • sa supérieure hiérarchique ne lui adresse plus la parole et adopte un comportement agressif à son encontre alors que leur relation était bonne antérieurement ;
  • ses demandes de formation, systématiquement accordées auparavant, lui sont désormais refusées.

Une discrimination dont se défend l’employeur : la salariée n’apporte pas la preuve qu’elle subit effectivement une différence de traitement par rapport à ses collègues. Elle ne démontre pas, par exemple, que d’autres salariés dépourvus de mandat de représentation du personnel ont obtenu la formation demandée.

Certes, répond le juge, mais une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés. Et parce que les événements invoqués par la salariée laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, la demande de la salariée doit être accueillie.

L’affaire sera rejugée pour permettre à l’employeur de prouver que ses décisions sont exemptes de toute discrimination.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-19511

Discrimination : quand il n’y a pas de comparaison possible ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Adhésion à la mutuelle d’entreprise : attendre l’échéance du contrat individuel ?

28 janvier 2021 - 1 minute
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Un employeur rappelle à un salarié qu’il doit adhérer à la mutuelle d’entreprise, à l’échéance de son contrat individuel. « Quelle échéance ? », demande le salarié pour qui, sans résiliation de son contrat individuel, il n’y a pas « d’échéance »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de résiliation du contrat d’assurance individuel = pas d’échéance ?

Un salarié refuse d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, au motif qu’il est déjà couvert par un contrat individuel.

Certes, convient l’employeur, mais, rappelle-t-il, il devait adhérer au contrat collectif mis en place dans l’entreprise à l’échéance de son contrat individuel. Sauf que sans résiliation de son contrat, il n’y a pas d’échéance, selon le salarié…

« Faux », répond le juge qui rappelle au salarié que son contrat, à tacite reconduction, ne peut être reconduit qu’à son échéance, dont l’assureur l’informe annuellement par ailleurs.

Le salarié doit donc adhérer à la mutuelle d’entreprise, à compter de la 1re échéance (et donc avant la 1re reconduction) de son contrat individuel.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-19219

Adhésion à la mutuelle d’entreprise : attendre l’échéance du contrat individuel ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Loi de programmation de la recherche : 2 nouveaux CDD et un nouveau congé ?

18 janvier 2021 - 2 minutes
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La Loi de programmation de la recherche prévoit de nombreuses mesures destinées à renforcer les activités de recherche et de développement des entreprises et des administrations. Elle crée notamment 2 nouveaux CDD et rétablit un congé qui avait été supprimé. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’embauche de doctorant et le congé d’enseignement au menu

Pour rappel, les cas de recours au contrat à durée déterminée (CDD) sont strictement limités. Ils ne peuvent, en principe, être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement déterminés.

Toutefois, certains CDD peuvent être conclus, en dehors de ces cas, avec un public spécifique, et notamment en vue de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

Désormais, et depuis le 26 décembre 2020, 2 nouveaux CDD peuvent être conclus :

  • un « contrat doctoral de droit privé », avec un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat pour qu’il participe à des activités de recherche, en adéquation avec le sujet de sa thèse de doctorat ;
  • un « contrat à objet défini de recherche », entre un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat et :
  • ○ une entreprise de droit privé ayant une activité de recherche et développement ;
  • ○ un établissement public de recherche à caractère industriel et commercial ;
  • ○ une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ;
  • ○ un établissement d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, dans le cadre de leurs activités de recherche.

Des conditions propres à chaque type de CDD sont prévues, notamment en termes de mentions à faire figurer dans le contrat ou de durée du contrat.

Par ailleurs, la Loi de programmation de la recherche rétablit, et modifie, un type d’autorisation d’absence, qui avait disparu en 2018 : le congé d’enseignement ou de recherche.

Il s’agit d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel au profit du salarié qui, sous condition d’ancienneté :

  • souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue ;
  • souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l'exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise.
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Sources
  • Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance remboursable ?

26 février 2021 - 1 minute
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L’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) a pour rôle d’accompagner et de soutenir les entreprises inscrites dans une procédure collective en avançant les fonds nécessaires au paiement des salaires. Elle est donc, elle aussi, mobilisée face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance sur l’allocation versée par l’AGS ?

Pour permettre aux entreprises recourant à l’activité partielle de verser à leurs salariés l’indemnité correspondante dans les meilleurs délais, l’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) peut, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, faire l’avance du montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’Agence des services et paiement (ASP) à l’employeur.

Ce dernier doit alors s’engager à rembourser les sommes avancées.

Cette faculté d’accorder des avances remboursables sur l’allocation d’activité partielle peut être mise en œuvre jusqu'au 31 mars 2021.

Source : www.ags-garantie-salaires.org, COVID-19 : Questions/Réponses

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Actu Sociale

Rédacteur = journaliste ?

16 février 2021 - 2 minutes
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Une entreprise emploie un salarié en qualité de rédacteur. « De journaliste, plutôt ! », rétorque le salarié qui demande à bénéficier du statut de journaliste et de la convention collective correspondante. Ce que conteste l’entreprise. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fonctions principales journalistiques = statut de journaliste professionnel !

Une entreprise licencie pour faute grave un salarié occupant un poste de rédacteur.

Ce dernier, en plus de contester son licenciement, demande que le statut de journaliste, correspondant, selon lui, aux missions qu’il exerçait au sein de la société, lui soit appliqué. « Sauf que le salarié n’est pas un journaliste professionnel ! », répond l’employeur.

Il rappelle, en effet, que cette qualification ne dépend pas de la volonté des parties au contrat de travail mais des fonctions réellement exercées : un journaliste doit avoir pour activité principale l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ou agences de presse, ce qui n’est pas le cas ici.

Sauf qu’il exerce bien des missions propres à un journaliste professionnel, répond à son tour le salarié, comme le démontrent d’ailleurs les mentions sur son contrat de travail ou encore l’obtention d’une carte de presse.

Ce que confirme le juge : le fait que le salarié exerce des fonctions principales journalistiques au sein de la société dont l'activité est l'édition de revues et de périodiques, et qu’il en retire le principal de ses ressources financières, démontre qu’il s’agit bien d’un journaliste professionnel.

La convention collective correspondante doit donc lui être appliquée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-19986 (NP)
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