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Actu Sociale

Action en justice d’un salarié = nullité du licenciement ?

17 novembre 2020 - 1 minute
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Des salariés ont été licenciés peu de temps après avoir exercés une action en justice à l’encontre de leur employeur… Ces licenciements vont-ils être remis en cause ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Action en justice d’un salarié : la nullité du licenciement n’est pas automatique !

Deux salariés d’une entreprise ont saisi le juge à l’encontre de leur employeur à la suite d’un désaccord sur la question des temps de pause. Peu de temps après, ces mêmes salariés sont mis à pied, puis licenciés pour faute grave…

« Licenciements illicites ! » selon eux, puisqu’ils contreviennent à leur liberté fondamentale d’agir en justice.

Ils réclament donc la nullité des licenciements, ainsi que leur réintégration dans les effectifs de l’entreprise.

Ce que conteste l’employeur, pour qui ces licenciements sont parfaitement valables : les actions en justice portent sur un motif sans rapport avec le motif du licenciement, la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et la lettre de notification du licenciement correctement motivée.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Pour lui, le seul fait qu’une procédure de licenciement ait été engagée immédiatement après l’introduction d’une action en justice exercée par un salarié ne présume pas automatiquement d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.

La demande des salariés est donc rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°19-12.367
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le rôle de l’inspecteur du travail

10 novembre 2020 - 3 minutes
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Par principe, l’inspecteur du travail veille au respect du droit du travail et des règles d’hygiène et de sécurité, informe et conseille les usagers (chefs d’entreprise, salariés, etc.) sur l’application du droit et les moyens d’assurer son respect. Que peut-il faire, concrètement, dans ce contexte épidémique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des sanctions prononcées par l’inspecteur du travail ?

Pour rappel, l’inspection du travail peut intervenir en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en réalisant des enquêtes permettant d’établir si la responsabilité de l’employeur peut être recherchée.

Lorsque l’inspecteur du travail constate une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, il peut adresser à l’employeur une mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ou dresser, parfois immédiatement, un procès-verbal.

Concrètement, encourt 10 000 € d’amende par salarié concerné l’employeur ou son délégué qui manque, par sa faute personnelle, aux règles d’hygiène et de sécurité relatives notamment :

  • aux champ et dispositions d'application en matière de santé et de sécurité, aux droits d'alerte et de retrait, aux obligations générales et particulières d'information et de formation ainsi qu’aux jeunes travailleurs ;
  • aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail ;
  • aux équipements de travail et moyens de protection ;
  • à la prévention de certains risques d'exposition.

En cas de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur du fait d'une infraction aux règles de santé et de sécurité, l'inspecteur du travail peut saisir le juge en référé (c’est-à-dire suivant une procédure d’urgence) afin d’ordonner des mesures telles que la fermeture temporaire d'un atelier ou d’un chantier sous astreinte.

A la suite de la décision de reconfinement du pays, le Ministère du Travail a adressé aux Direccte, et plus particulièrement aux services de l’inspection du travail, une instruction pour qu’ils poursuivent leur mobilisation dans l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du protocole national.

Ainsi, l’inspecteur du travail :

  • vérifiera notamment que l’entreprise a effectivement intégré le risque de contamination au Covid-19 dans son évaluation des risques professionnels et pris les mesures de prévention en conséquence ;
  • rappellera à l’employeur l’importance du dialogue social dans un but pédagogique (emporter l’adhésion des salariés aux mesures prises afin de mieux les faire respecter).

Par ailleurs, parce que le protocole national généralise le télétravail pour toutes les activités qui s’y prêtent, le Ministère précise que c’est à l’employeur de déterminer les tâches pouvant être effectuées en télétravail et de s’organiser en conséquence.

Les contrôles réalisés ont d’ores et déjà donné lieu à des mises en demeure, voire à des procédures de référé judiciaire pour danger grave et imminent.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail – Covid-19 : l’inspection du travail mobilisée pour la mise en œuvre du protocole sanitaire en entreprise, du 3 novembre 2011

Coronavirus (COVID-19) : le rôle de l’inspecteur du travail © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Exercice du droit de grève : employeur responsable = journée de grève payée ?

02 novembre 2020 - 1 minute
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Un salarié, licencié pour motif économique, réclame à son ex-employeur le paiement de journées de grève, estimant que l’employeur est pleinement responsable de cette grève causée par un retard dans le paiement d’un mois de salaire… Ces journées doivent-elles être payées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manquement délibéré de l’employeur = paiement des jours de grèves ?

Une entreprise rencontre des difficultés économiques entraînant un retard dans le paiement des salaires. Un retard qui ne manque pas de faire réagir des salariés qui décident de faire grève.

Ces journées de grève sont alors décomptées de leur salaire. Ce que conteste un salarié, finalement licencié pour motif économique. Selon lui, le retard dans le paiement du salaire justifie ces journées de grève qui doivent, dès lors, être rémunérées.

Mais le juge refuse de lui donner raison, constatant que le retard dans le paiement du salaire résulte effectivement de difficultés économiques et non d’un comportement délibéré de l’employeur.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24765 (NP)
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Actu Sociale

Invalidité de 2e catégorie : lorsque le salarié prend les choses en main…

23 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un salarié, en arrêt de travail, est déclaré invalide de 2e catégorie, vous devez immédiatement organiser une visite médicale de reprise. Mais si le salarié prend les devants et sollicite lui-même cette visite de reprise, peut-il vous reprocher un manquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préjudice à prouver !

Une salariée, en arrêt de travail depuis un an, est déclarée invalide de 2ème catégorie et en informe son employeur… ce qui n’a aucune conséquence.

Quatre ans plus tard, elle sollicite une visite médicale de reprise, à la suite de laquelle elle est déclarée inapte. Dans l’impossibilité de la reclasser, l’employeur prononce son licenciement.

Mais l’employeur aurait dû organiser cette visite médicale dès qu’elle l’a informé de son placement en invalidité de 2e catégorie, remarque la salariée. Elle demande donc une indemnisation du fait du retard dans l’organisation de cette visite.

Encore faut-il prouver un préjudice, répond le juge. Et parce que la salariée ne justifie ici d’aucun préjudice qui résulterait de ce retard, elle ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-15922 (NP)

Invalidité de 2e catégorie : lorsque le salarié prend les choses en main… © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Difficultés économiques : la faute à l’employeur ?

17 novembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise, en difficulté économique, se réorganise et propose, à cette fin, une modification de leur contrat de travail à plusieurs salariés. Mais parce qu’ils l’ont refusée, ils sont licenciés pour motif économique. Ce qu’ils contestent, estimant que l’employeur est seul responsable de ces difficultés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Difficultés économiques et faute de l’employeur = licenciement abusif ?

Plusieurs salariés d’une entreprise contestent leur licenciement économique. Selon eux, l’entreprise est responsable des difficultés qui justifient leur licenciement… Ils estiment que cette « responsabilité » prive leur licenciement de cause réelle et sérieuse.

Sauf qu’une erreur de gestion ne constitue pas à elle seule une faute qui remettrait en cause le motif économique, rétorque l’employeur.

Sauf que l’entreprise a pris des décisions dans le seul intérêt de l’actionnaire, rétorquent à leur tour les salariés. Des décisions préjudiciables qui ne constituent pas une simple erreur de gestion.

Mais le juge estime que ces arguments sont insuffisants pour caractériser la faute de l’employeur qui serait à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-23029
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et télétravail « obligatoire » : quelles sanctions ?

10 novembre 2020 - 2 minutes
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Depuis la mise à jour du protocole national pour la sécurité des salariés en entreprise du 29 octobre 2020, le télétravail est désormais obligatoire afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 chaque fois que le poste de travail le permet. « Obligatoire »… sous peine de sanctions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des sanctions civiles, administratives ou pénales ?

Le Ministère du travail indique que la mise en place du télétravail est obligatoire à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance.

Il rappelle que la mise en place du télétravail, dans ce contexte épidémique, participe aux mesures qui peuvent être prises par l’employeur en termes de prévention et de protection de la sécurité (sanitaire) des salariés.

Un employeur qui refuserait de mettre en place le télétravail, alors que son activité s’y prête, pourrait voir sa responsabilité engagée par un salarié au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.

Le Ministère nuance néanmoins cette position en rappelant que le juge, saisi d’un tel contentieux, appréciera le manquement au regard des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise.

Il rappelle enfin que la mise en place du télétravail doit faire l’objet d’un dialogue social dans l’entreprise. Concrètement, ce rappel se justifie par le fait que le dialogue social favorise l’adhésion des salariés aux décisions prises dans l’entreprise.

Source : Questions-réponses du Ministère du travail – télétravail, mis à jour du 9 novembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un protocole sanitaire adapté

30 octobre 2020 - 2 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Des mesures qui nécessitent une évolution du protocole sanitaire, notamment en ce qu’il impose de nouvelles obligations à l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : télétravail, obligation d’information…

Le protocole sanitaire national, publié par le Ministère du Travail, constitue un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique.

Pour s’adapter au contexte de crise sanitaire et économique, il a déjà connu de nombreuses modifications. Ainsi, et parce que le pays fait l’objet d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020, il a, de nouveau, évolué.

Désormais, il indique que le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail sera exécuté à 100 % en télétravail.

Le protocole précise toutefois que, dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

L’employeur doit veiller à limiter le risque d’affluence, de croisement et de concentration de personnes (salariés et clients) afin de faciliter le respect de la distanciation physique (au moins 1 mètre entre les individus).

A cette fin, il doit chercher à revoir l’organisation du travail, de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements. Ainsi, les réunions devront désormais se tenir en audio ou visioconférence, les réunions en présentiel devant rester l’exception.

De la même manière, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.

Par ailleurs, parce que le rôle de l’employeur dans la lutte contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19 est particulièrement important, il doit informer l’ensemble de ses salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de l’activer pendant les horaires de travail (en présentiel, bien sûr).

Autant d’obligations dont l’employeur doit informer ses salariés…

Source : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, mise à jour du 29 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un protocole sanitaire adapté © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Taux de cotisation AT/MP : bientôt envoyé par voie dématérialisée !

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Comme c’est déjà le cas depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises d’au moins 150 salariés, le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) sera bientôt notifié par voie électronique pour toutes les entreprises. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une généralisation progressive de la dématérialisation

Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories seront notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) :

  • à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés, et donc pour l'ensemble des entreprises.

Cette notification dématérialisée s’effectue via le téléservice « compte AT/MP », accessible sur le portail www.net-entreprises.fr, ce qui implique que l’employeur adhère à ce service. Cette adhésion est impérative, au risque de vous voir appliquer des pénalités :

  • pour les entreprises de moins de 20 salariés, de 0,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises de 20 à 149 salariés, de 1 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises d’au moins 150 salariés, de 1,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.

Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'adhésion au téléservice : “Compte AT/MP” est constatée.

Sources :

  • Décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020 généralisant la dématérialisation des notifications des décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories
  • Arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale

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Actu Sociale

Télétravail : signature prochaine d’un Accord National Interprofessionnel

03 décembre 2020 - 2 minutes
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Les organisations syndicales et patronales ont négocié un accord national interprofessionnel (ANI) sur le thème du télétravail, qui sera prochainement signé. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les partenaires sociaux trouvent finalement un accord au sujet du télétravail

La question du télétravail est aujourd’hui régie par un accord national interprofessionnel (ANI) datant de 2005 ainsi que par certaines dispositions législatives, dont les plus récentes datent de 2017.

Les partenaires sociaux ont la volonté d’encourager la négociation (de branche comme d’entreprise) sur cette question et de clarifier les modalités de mises en œuvre du télétravail dans les entreprises, qu’il soit question de télétravail « régulier » ou de télétravail en temps de crise sanitaire.

D’où la négociation d’un nouvel ANI qui vient notamment apporter des précisions concernant certaines règles relatives :

  • à la définition du champ des postes télétravaillables ;
  • au double volontariat ;
  • à la motivation du refus du télétravail par l’employeur ;
  • à la prise en charge des frais professionnels, à l’équipement et l’usage des outils numériques ;
  • ou encore à la période d’adaptation du salarié en télétravail.

Cet ANI prend également en compte de nouvelles problématiques :

  • l’adaptation des pratiques managériales au télétravail ;
  • la formation des managers ;
  • la nécessité du maintien du lien social et la prévention de l’isolement ;
  • la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.

Ce document prévoit enfin un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise :

  • modalités d’anticipation des mesures pour la continuité de l’activité ;
  • voies de dialogue social et d’information des salariés ;
  • organisation matérielle et des équipements de travail.
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  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Télétravail : La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, salue l’accord conclu ce jour par les partenaires sociaux, du 26 novembre 2020.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : réunions virtuelles des instances représentatives du personnel ?

26 novembre 2020 - 3 minutes
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En principe, sauf accord entre les représentants du personnel et l’employeur, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Toutefois, pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, une dérogation est permise. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « visio », « conf call » et autres à l’honneur !

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Toutefois, cette limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire (fixée jusqu’au 16 février 2021 inclus).

Ainsi, par exception, l’employeur est autorisé à recourir, pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel et après en avoir informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), ainsi que celles des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.), après que l'employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Pour cette 2ème période où l’état d’urgence sanitaire est proclamé (jusqu’au 16 février 2021 inclus), un Décret doit préciser les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent.

Notez que les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s’opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).

Ils peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.

Source : Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel

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