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Actu Sociale

Offre d’embauche : rétractation possible ?

05 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un employeur souhaite recruter un candidat, il peut lui proposer soit une « offre de contrat de travail », soit une « promesse unilatérale de contrat de travail », pour lesquelles la rétractation sera ou non possible. En voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Offre de contrat de travail » : une rétractation possible

Un employeur échange par divers courriels avec un candidat à l’embauche, puis, finalement, ne donne pas suite. Dans cette affaire, l’employeur est un club de rugby et le candidat est un entraîneur.

Le candidat à l’emploi d’entraîneur estime que le club de rugby a abusivement rompu son contrat de travail.

« Quel contrat ? », s’interroge le club qui considère que leurs échanges ne valaient pas contrat d’engagement et qu’il pouvait dès lors arrêter le processus de recrutement.

Sauf que l’un des courriels précisait l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, constituant ainsi une offre de contrat de travail… dont l’employeur pouvait se rétracter tant que le candidat ne l’avait pas acceptée.

Mais parce que l’entraîneur a accepté l’offre, par retour d’email 2 heures plus tard, le contrat de travail était formé.

Le club doit donc indemniser l’entraîneur de cette rupture (abusive) de contrat.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-22188 (NP)
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Actu Sociale

Indemnité pour violation du statut protecteur… sous conditions de ressources ?

19 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié inapte. Sauf qu’il bénéficiait d’un statut protecteur et que l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le salarié réclame donc une indemnité pour violation de son statut protecteur. Comment l’évaluer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Violation du statut protecteur : prouver le préjudice ?

Un ancien salarié protégé, licencié pour inaptitude sans autorisation de l’inspecteur du travail, conteste son licenciement et réclame à l’employeur une indemnité pour violation de son statut protecteur.

Mais l’employeur lui demande alors de justifier de ses ressources : il estime, en effet, que le salarié protégé, dont le licenciement est nul faute d’avoir été autorisé par l’inspecteur du travail, ne peut être indemnisé, au titre de la violation du statut protecteur, que dans les limites du préjudice qu'il a réellement subi et donc sous déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période de protection.

Pas du tout, répond le juge : le salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel qui a été licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de 30 mois.

Cette indemnité est due au salarié, peu importe qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-17410 (NP)
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Actu Sociale

Animation et convocation à l’entretien préalable : vérifier la convention collective !

13 octobre 2020 - 1 minute
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Un salarié est licencié pour faute grave. Il conteste la régularité de son licenciement estimant que sa convocation à l’entretien préalable ne comportait pas toutes les mentions imposées par la convention collective de l’animation, applicable à son entreprise. Point que conteste à son tour l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mention erronée de la faculté de se faire assister ?

Un salarié conteste la régularité de son licenciement, prononcé pour faute grave : il constate que sa lettre de convocation à un entretien préalable ne comporte pas les mentions spécifiques imposées par la convention collective de l’animation, applicable à l’entreprise.

Cette convention prévoit, en effet, que la convocation mentionne que, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ou de délégués syndicaux, pour des raisons d'effectif ou de carence, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée par la convention collective de l’animation comme relevant de son champ d'application.

Or, sa convocation mentionnait qu’il pouvait se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise. Une irrégularité qui justifie une indemnité, selon le salarié. Ce que confirme le juge.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-14524 (NP)
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Actu Sociale

Etablissements de santé : calculer le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail

05 octobre 2020 - 1 minute
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Une salariée déplore une erreur de calcul dans la rémunération qui lui a été versée au cours d’un arrêt de travail : elle n’a pas perçu la totalité de son salaire net, comme le prévoit la convention collective. « Quelle erreur ? » demande l’établissement de soins qui l’emploie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des indemnités journalières prises en compte pour leur montant brut

Une salariée, employée par un établissement de soins, conteste le montant de la rémunération qui lui a été versée au cours d’un arrêt de travail causé par un accident du travail.

Conformément à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable dans son établissement, l’employeur aurait dû maintenir son salaire net en cas d’arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Ce qui n’est pas de l’avis du juge : les indemnités journalières versées par la sécurité sociale doivent être retenues pour leur montant brut, avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.

Par conséquent, il peut y avoir une différence entre la rémunération habituelle du salariée et la rémunération perçue pendant l’arrêt de travail.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-15302 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : évolution du protocole sanitaire en entreprise

19 octobre 2020 - 1 minute
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Un nouvel état d’urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire national, certaines zones étant même soumises à un couvre-feu. Le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait un renforcement du télétravail, en particulier dans ces zones où un couvre-feu est imposé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Définir un nombre minimal de jours de télétravail

Le protocole sanitaire en entreprise tient désormais compte de la proclamation d’un nouvel état d’urgence sanitaire et de l’instauration d’un couvre-feu dans certaines métropoles.

Il est désormais demandé aux entreprises, dans les zones soumises au couvre-feu, de fixer dans le cadre du dialogue social un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Les employeurs situés dans les autres zones sont invités à le faire.

En complément, il est demandé aux employeurs d’adapter les horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe.

Notez par ailleurs que le masque doit être porté en permanence dans les milieux clos et partagés des zones soumises au couvre-feu.

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 octobre 2020 – Évolution du protocole national en entreprise pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19
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Actu Sociale

Publication Facebook… à l’appui d’un licenciement ?

12 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise apprend qu’une salariée a dévoilé, sur son compte Facebook, les nouveaux produits qu’elle compte commercialiser prochainement. Une faute grave qui justifie son licenciement, selon l’employeur… Mais pas selon la salariée qui rappelle que son profil est « privé »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une publication privée peut-elle justifier un licenciement ?

Une salariée diffuse, sur son compte Facebook, une photographie des nouveaux produits créés par son entreprise et destinés à une commercialisation future. Un manquement à son obligation de confidentialité, selon l’employeur, qui justifie son licenciement pour faute grave.

Sauf que cette publication est « privée », remarque la salariée, et l’employeur n’y a pas accès lui-même mais doit nécessairement passer par un intermédiaire. Il ne peut donc pas, d’après elle, se baser sur cette publication pour la licencier. Elle estime qu’un tel procédé serait déloyal… et porte atteinte à sa vie privée.

Certes, il n’y a pas accès lui-même, confirme-t-il, mais cette faute lui a été rapportée spontanément par une collègue, « amie » de la salariée sur Facebook, qui a constaté cette publication. Il n’a donc pas obtenu la preuve de sa faute de manière déloyale.

Ce que confirme le juge qui valide jusqu’à la production en justice des éléments extraits du compte privé Facebook de la salariée, estimant que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi (la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires).

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12058
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Actu Sociale

Contrat d’apprentissage : une possibilité d’aménager sa durée

05 octobre 2020 - 1 minute
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Par principe, le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée au moins égale à la durée de la formation de l’apprenti. Toutefois, il est possible d’aménager cette durée. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une convention tripartite pour réduire ou allonger la durée du contrat d’apprentissage

La durée du contrat d’apprentissage peut être réduite ou allongée en raison du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises le cas échéant lors d'une mobilité à l'étranger, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique, lors d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

Si vous souhaitez aménager cette durée, il vous faut rédiger une convention tripartite liant le CFA, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, qui sera annexée au contrat d'apprentissage.

Un modèle de convention tripartite vient d’être publié. Il prévoit notamment de préciser la durée de réduction ou d’allongement du contrat en heures et en mois.

Conformément à ce modèle, vous devez préciser en détail les motifs qui vous ont conduits (tous les 3) à cette décision en faisant référence aux outils pédagogiques utilisés (test de positionnement, diplôme ayant permis une réduction de durée, expérience professionnelle retenue…).

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  • Arrêté du 14 septembre 2020 portant modèle de convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat d'apprentissage
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Actu Sociale

Elections professionnelles : un candidat unique au milieu de sièges libres ?

16 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise organise les élections de ses représentants du personnel. Toutefois, un syndicat conteste la liste de candidats présentée par un autre syndicat au motif qu’elle ne respecte pas les règles de parité. Et pour cause, rétorque l’autre : il n’y a qu’un candidat unique !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plusieurs sièges à pourvoir = plusieurs candidats

Un syndicat présente une liste avec un candidat unique (un homme), lequel est finalement élu au comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Une liste qui doit être annulée, selon un syndicat concurrent puisque, selon lui, elle ne respecte pas les règles de parité.

Il rappelle que plusieurs sièges sont à pourvoir au CSE et, d’après lui, la liste de son concurrent devrait, pour respecter les règles de parité, comporter au moins un homme et une femme.

Ce que confirme le juge. Il rappelle que les syndicats doivent, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, présenter une liste qui respecte la proportion d’hommes et de femmes dans le collège électoral concerné et qui comporte au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

Il confirme que le syndicat peut présenter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir mais, dans une telle hypothèse, il ne faut pas que l’application des règles de proportionnalité conduisent à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait pourtant été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Et parce que la liste présentant un candidat unique ne respecte pas ces règles, l’élection de ce candidat unique doit être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-14560 (NP)

Elections professionnelles : un candidat unique au milieu de sièges libres ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Congé de proche aidant ou de présence parentale : des précisions

12 octobre 2020 - 3 minutes
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Tout salarié peut bénéficier d’un congé de proche aidant lorsque l'un de ses proches (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, etc.) présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est désormais rémunéré…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congé de proche aidant ou de présence parentale : des allocations journalières

Depuis le 1er octobre 2020, une allocation journalière est versée par la Caf au proche aidant qui en fait la demande.

Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (fixée à 414,40 € depuis le 1er avril 2020). L'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Son montant correspondra alors à 5,668 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

En cas de décès de la personne aidée, l'allocation journalière du proche aidant continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de 66 (jours).

Pour bénéficier de ces allocations journalières, le proche aidant doit, jusqu’au 1er juillet 2021, transmettre à la CAF une attestation de son employeur précisant le bénéfice du congé.

Une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle, ainsi qu’une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré devront être envoyées par :

  • les salariés du particulier employeur,
  • les VRP,
  • les travailleurs non-salariés non affiliés à l’assurance vieillesse et veuvage des professions agricoles,
  • les loueurs de biens meubles dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de Sécurité sociale, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général.

Par ailleurs, notez également que le congé de présence parentale a, lui aussi fait l’objet de précisions.

Il peut désormais être fractionné ou pris à temps partiel. Pour une demi-journée, le montant de l'allocation journalière est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, ou à 6,315 % pour une personne seule.

Le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil :

  • lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ;
  • lorsque les professionnels suivants réduisent leur durée de travail :
  • ○ les salariés du particulier employeur,
  • ○ les VRP,
  • ○ les travailleurs non-salariés non affiliés à l’assurance vieillesse et veuvage des professions agricoles,
  • ○ les loueurs de biens meubles dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de Sécurité sociale, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général.
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  • Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
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Actu Sociale

Accroissement temporaire d’activité : « temporaire » = quelle durée ?

05 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise recourt à l’intérim pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de plusieurs contrats de mission. Mais, estimant que le caractère temporaire dure un peu trop longtemps à leur goût, 2 intérimaires réclament la requalification de leur contrat de mission en CDI…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des tâches résultant d’un accroissement « temporaire » d’activité ?

Une entreprise signe plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité avec 2 intérimaires. Mais après presque 2 ans d’intérim à disposition de cette entreprise, les 2 intérimaires réclament la requalification de leurs contrats de mission en CDI, estimant que leurs missions ne sont pas si « temporaires ».

Ce que conteste l’entreprise : ces contrats de mission ont d’abord été conclus pour faire face à un premier accroissement d’activité lié à saisonnalité de ses commandes (celles-ci étant habituellement plus nombreuses entre février et mai). Ils ont ensuite été conclus pour résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise, engendrés notamment par l’absence de certains salariés. Enfin, ils ont été conclus pour faire face à l’accroissement d’activité lié à la migration de son système informatique.

Mais pour le juge, ces arguments ne suffisent pas à justifier que les tâches confiées aux intérimaires, affectés aux mêmes fonctions pendant près de 2 ans, résultent d'un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Les contrats de mission sont donc effectivement requalifiés en CDI.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24193 (NP)
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