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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraite aux côtés des professionnels du droit et du chiffre

08 avril 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, celles des professionnels du droit et du chiffre ont pu mettre en place des dispositifs exceptionnels…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la Cavec aide les experts-comptables

  • Concernant les cotisations sociales

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la Cavec a décidé de suspendre les prélèvements d’avril et mai 2020. Ils reprendront en juin 2020. Les cotisations seront ajustées dès juillet 2020, lorsque le revenu 2019 sera connu.

Si vous ne payez pas par prélèvement automatique, la Cavec a décidé de supprimer le versement de l’acompte qui était prévu pour le mois d'avril 2020. Ainsi, les cotisations 2020 seront appelées en une fois et payables au 30 septembre 2020. Toutefois, les affiliés qui le souhaitent pourront régler tout ou partie du montant de l'acompte au mois de mai 2020, qui sera mis à leur disposition sur leur espace Ma Cavec en ligne.

Pour les employeurs, la Cavec a également décidé de reporter l’envoi des bordereaux de cotisations des experts-comptables salariés des 1er et 2ème trimestres 2020, prévus en avril et juillet 2020. Les employeurs règleront donc ces cotisations pour le 30 septembre 2020.

  • Concernant les prestations sociales

La Cavec propose à ses affiliés atteints du Covid-19 :

  • le versement d’une aide correspondant aux frais de garde de l’enfant de moins de 16 ans pour la période de maladie, lorsque l’affilié aura été contraint de faire garder son(ses) enfant(s) ;
  • pour ses affiliés exerçant en libéral, un versement de secours d’un montant de 90 € par jour pendant 40 jours ;
  • pour ses affiliés salariés, un versement complémentaire aux indemnités journalières d’un montant de 90 € par jour pendant 40 jours.

Enfin, la Cavec pourra octroyer une aide financière sur dossier aux nouveaux experts-comptables, inscrits entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020, dont l’activité a été fortement perturbée par la crise sanitaire et qui se trouvent en difficulté.


Coronavirus (COVID-19) : la Cavom aide les officiers ministériels

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la Cavom a décidé de suspendre, pendant 2 mois, le recouvrement des cotisations appelées en 2020.

Ainsi, les prélèvements d'avril et de mai 2020 seront reportés à une date ultérieure.

Si vous réglez vos cotisations par moitié, l'échéance du 15 avril 2020 sera reportée à une date ultérieure.

Pour les professionnels salariés, l’appel et le paiement des cotisations du 1er trimestre 2020 seront également reportés à une date ultérieure.

Enfin, la Cavom demande aux officiers ministériels souhaitant opter pour le paiement de la cotisation sur le revenu estimé d’attendre un retour à la normale.


Coronavirus (COVID-19) : la CNBF aide les avocats

  • Une indemnité pour garde d’enfant(s)

La CNBF verse des indemnités journalières aux avocat(e)s confiné(e)s à domicile sans pouvoir travailler, pour garde d’enfant(s), d’un montant journalier de 56 €.

  • Calcul des cotisations sociales sur le revenu estimé

Tout avocat peut saisir sur son espace personnel sécurisé un revenu 2020 estimé, afin d’ajuster le montant de ses cotisations 2020. Néanmoins, à cette fin, il doit déclarer son revenu 2019.

  • Dispositif d’aide sociale

Le dispositif habituel d’aide sociale en cas d’insuffisance des ressources du ménage est toujours en fonction. Il convient de télécharger le formulaire depuis le site internet de la CNBF et de le retourner, idéalement, via votre espace personnel avec les justificatifs requis.

  • Suspension des majorations et pénalités de retard

Les majorations et pénalités de retard sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

  • Autres dispositifs à l’étude

La CNBF doit se prononcer prochainement sur une série de mesures :

  • réduction de la cotisation forfaitaire de retraite de base au moins à hauteur de 2 mois de confinement ;
  • report automatique du prélèvement des cotisations exigibles en 2020, prévue au 27 avril, sur les échéances suivantes ;
  • report de l’échéance annuelle du 30 avril 2020 au 31 mai 2020 pour les cotisants qui n’ont pas encore opté pour le prélèvement automatique ;e
  • adoption d’une procédure de secours d’urgence pour les plus démunis de leurs confrères et d’un formulaire de demande simplifié ;
  • vote d’un budget complémentaire d’aide sociale.


Coronavirus (COVID-19) : les caisses de retraites aux côtés des notaires

La CPRN permet aux notaires de reporter le paiement des cotisations de retraites de base et complémentaires ainsi que des cotisations du régime invalidité/décès, afin de soutenir leur trésorerie.

Ainsi, les affiliés ayant procédé au rejet du prélèvement ou à une demande de remboursement de leur virement des cotisations du 1er trimestre 2020 bénéficient d’un report de paiement jusqu’au 15 juin 2020 sans application de majoration de retard.

En outre, les notaires pourront reporter le paiement des cotisations du 2ème trimestre 2020 (en principe dû au 15 juin 2020) au 15 septembre 2020, sans application de majoration de retard.

Enfin, le CPRN encourage ses affiliés qui rencontrent des difficultés financières à solliciter le Fonds d’action sociale de la caisse, par téléphone (au 01 53 81 75 04) ou par mail (action.sociale@cprn.fr).

Pour les employeurs, la CRPCEN permet le report (sans pénalité, ni majoration) de tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020 (cotisations sur salaires) et pour l’échéance du 10 avril (cotisations sur émoluments). La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Néanmoins, la DSN reste due aux échéances habituelles.

Source :

  • cavec.fr, Actualité du 24 mars 2020 - Covid-19 : le conseil d’administration renforce les mesures exceptionnelles pour aider les professionnels et les cabinets
  • cavom.net, Actualité du 18 mars 2020 : COVID 19 – Information aux affiliés
  • cnbf.fr, Communiqué du 2 avril 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
  • cnbf.fr, Communiqué du 17 mars 2020 : Soutien aux actifs et aux pensionnés
  • cprn.fr
  • crpcen.fr, Actualité du 27 mars 2020 : ALERTE COVID-19 – Les mesures pour les employeurs

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et prolongation des droits sociaux : des nouveautés

24 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé de la prolongation des droits sociaux. Des précisions concernant des allocations familiales et les titres de séjour viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouveautés concernant les allocations familiales

  • Allocation de soutien familial (ASF)

L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €.

Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.

Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l'honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine.

Le droit à l'allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020.

Le parent créancier dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire pour transmettre l'attestation de saisine du juge.

  • Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant.

Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.

  • Allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Lorsqu’elle expire entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire, le bénéfice de l’AJPP est prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'a pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période.

La demande de prolongation peut être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.


Nouveauté concernant les titres de séjour

La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :

  • visas de long séjour ;
  • titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • autorisations provisoires de séjour ;
  • récépissés de demandes de titres de séjour.

Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.

Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés en matière d’apprentissage et de contrats de professionnalisation

17 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a prévu la possibilité de prolonger la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. Quelques adaptations ont alors été nécessaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des adaptations liées à la prolongation des délais

Du fait de la possibilité de prolonger la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, le Gouvernement neutralise les dispositions liées à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de la formation.

Enfin, rappelons que, par principe, la date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat et la date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat. Exceptionnellement, ces délais ne s’appliquent pas.

Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : la Cavamac aide les agents généraux d’assurance

08 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, la Cavamac propose des mesures spéciales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Report des cotisations

Pour le régime de retraite de base, les agents généraux d’assurance bénéficient d’une suspension de toutes les majorations et pénalités à partir de l’échéance d’avril et de toute action contentieuse, pendant la crise.

Ils bénéficient également du report de l’échéance de la cotisation au régime de retraite de base des mois d’avril et mai 2020 : le système réintègrera dans l’échéancier les sommes non appelées à partir de juillet 2020.

S’agissant des cotisations pour les régimes de retraite complémentaire RCO et de prévoyance RID, elles sont, en principe, prélevées mensuellement par les compagnies, directement auprès des agents. Toutefois, la Cavamac autorise les compagnies à reporter les prélèvements de cotisations d’avril et de mai pour les reprendre sur les mois suivants.

Les compagnies reverseront les cotisations des 2 régimes à la Cavamac, au plus tard pour le 30 novembre 2020.

Pour les conjoints collaborateurs dont les cotisations RCO et RID sont prélevées par la Cavamac elle-même, le calcul des cotisations est suspendu et reprendra au 1er juillet 2020.

Source : cavamac.fr, Actualité du 26 mars 2020 : Le Conseil d’administration de la Cavamac met en place des mesures pour aider les agents à passer le cap de la crise COVID-19

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Coronavirus (COVID-19) : une information/consultation du CSE accélérée

05 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le comité social et économique (CSE) doit être consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail et/ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, préalablement à leur mise en œuvre. Dans ce contexte de crise résultant de l’épidémie de covid-19, la procédure de consultation est accélérée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et consultation du CSE : des délais aménagés

Lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique (CSE) et du CSE central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la procédure est, jusqu’au 23 août 2020, accélérée.

Ainsi, si le CSE ne recourt pas à l’expertise, il est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un délai de 8 jours.

En revanche, s’il recourt aux services d’un expert, ce délai sera porté à 11 jours pour le CSE d’établissement (ou à 12 jours pour le CSE central). En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertise(s) dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un (ou plusieurs) CSE d'établissement, le délai est réduit à 12 jours.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un (ou plusieurs) CSE d'établissement, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

En cas de recours à l’expertise, le délai dont dispose l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est porté à 24 heures. L’employeur dispose à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à cette demande.

En outre, le délai dont dispose l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise est fixé à 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier.

Par ailleurs, l’employeur disposera d’un délai de recours de 48 heures pour exercer les recours contre :

  • la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l'expertise ;
  • la désignation de l'expert par le CSE, s'il entend contester le choix de l'expert ;
  • la notification du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise, si l’employeur entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
  • la notification du coût final de l'expertise si l’employeur entend contester ce coût.

A l’issue de l’expertise, l’expert doit remettre son rapport au moins 24 heures avant l’expiration du délai de consultation (11 ou 12 jours, selon le cas).

Enfin, notez que ces délais réduits de consultation du CSE ne s’appliquent ni en cas de licenciement économique concernant au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, ni en cas d’accords de performance collective.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le volontariat international en entreprise

24 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le volontariat international en entreprise (VIE) a fait l’objet de récentes modifications, le temps passé à l’étranger ayant été réduit à 183 jours. L’indemnité supplémentaire du volontaire connaîtra également des modifications… Plus tard que prévu en raison de la crise du coronavirus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelle indemnité en cas de VIE ?

Les prestations visant à couvrir les besoins de subsistance, d’équipement ou de logement du volontaire, dans le cadre du dispositif « volontariat international en entreprise », font l’objet d’une indemnité, appelée « indemnité supplémentaire ».

Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

Par dérogation, lorsque l'Etat de séjour subordonne à un niveau de ressources spécifique la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau.

Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.

Ces mesures devaient entrer en vigueur le 23 mai 2020 mais sont reportées, en raison de la crise du coronavirus au 23 mai 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2019-749 du 19 juillet 2019 relatif à l'indemnité supplémentaire versée aux volontaires internationaux en entreprise
  • Arrêté du 20 décembre 2019 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, de l'indemnité de résidence à l'étranger et de l'indemnité supplémentaire

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Coronavirus (COVID-19) : conclure des accords collectifs plus rapidement ?

17 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures urgentes, qu’une ordonnance vient compléter, notamment pour remédier aux omissions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une procédure accélérée

Jusqu’à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les accords collectifs conclus exclusivement pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une procédure accélérée. Ainsi :

Pour être étendu(e), en principe, la convention de branche ou l’accord professionnel ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations patronales dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’extension du ministère du travail paru au journal officiel. Ce délai d’un mois est réduit à 8 jours (dès lors que l’avis n’a pas été publié le 17 avril 2020).

  • pour les accords de branche, le délai d’opposition majoritaire est réduit de 15 jours à 8 jours ;
  • pour les accords d’entreprise :
  • ○ en cas d’accord signé par un (des) syndicat(s) minoritaire(s) ayant recueilli au moins 30 % des voix lors des dernières élections professionnelles, le délai pour demander l’organisation d’un référendum d’entreprise validant l’accord est réduit d’un mois à 8 jours et le délai de 8 jours pendant lequel il est permis aux organisations syndicales de signer à leur tour l’accord pour atteindre le taux de 50 % passe à 5 jours, à l’expiration desquels la consultation peut être organisée ;
  • ○ en cas d’organisation d’un référendum d’entreprise dans une TPE de moins de 11 salariés ou dans une entreprise dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu au comité social et économique (CSE), la consultation du personnel est, en principe, organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord : ce délai est réduit à 5 jours ;
  • ○ dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, lorsque l’employeur souhaite négocier, il en informe les élus du CSE, qui, s’ils souhaitent également négocier, doivent le faire savoir dans un délai d’un mois, réduit ici à 8 jours.

Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : la Cipav aide les professionnels libéraux adhérents

08 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, la Cipav propose une aide exceptionnelle aux professionnels libéraux qui y adhèrent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suspension des prélèvements

Pour faire face à la crise sanitaire, la Cipav a décidé que ses échéances seront, jusqu’à la sortie de crise, reportées.

Bénéficient de cette décision ses affiliés, c’est-à-dire les :

  • architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’œuvre, géomètres experts ;
  • ingénieurs conseils ;
  • moniteurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne ;
  • ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, chiropracteurs ;
  • artistes non affiliés à la maison des artistes ;
  • experts en automobile, experts devant les tribunaux ;
  • guides-conférenciers.

Par ailleurs, et depuis le 13 mars 2020, la Cipav a suspendu le recouvrement amiable et contentieux des cotisations, jusqu’à nouvel ordre.

La Caisse de retraite demande, enfin, à tout professionnel libéral subissant une perte majeure de chiffre d’affaires, causée par le covid-19, qui, à court terme, met en péril son activité de l’avertir immédiatement. Cette information rapide a pour but de trouver conjointement une solution d’accompagnement adaptée et personnalisée. Dans ce cadre, toute décision sera acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte technique ou administrative.

Source : lacipav.fr, Actualité du 17 mars 2020 – Coronavirus : continuité du service public et mesures exceptionnelles pour accompagner les professionnels libéraux adhérents à la Cipav

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Actu Sociale

Ennui au travail = faute de l’employeur ?

15 juin 2020 - 1 minute
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Un employeur licencie un salarié, en raison de son absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Sauf que s’il était absent, c’était parce qu’il s’ennuyait au travail, rétorque le salarié qui conteste cette décision et réclame une indemnisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise au placard : un processus de harcèlement moral

Un employeur se sépare d’un salarié cadre, absent depuis 6 mois, pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Mais le salarié conteste. Selon lui, cette décision n’est que l’aboutissement d’un harcèlement qui dure déjà depuis longtemps.

Il indique avoir été mis à l'écart, sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles, et avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d'homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l'entreprise. Des agissements qui ont conduit, selon lui, à un ennui au travail et à la dégradation de sa santé.

Et parce que ces agissements sont effectivement constitutifs de harcèlement moral, le juge déclare ce licenciement nul.

Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 2 juin 2020, n°18-05421 (NP)

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Actu Sociale

Refus de modification de contrat = quel motif de licenciement ?

05 juin 2020 - 2 minutes
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Une entreprise se réorganise. Elle propose donc à un salarié une modification de son contrat de travail, qu’il refuse. Ce qui conduit l’employeur à le licencier. Mais pour quel motif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prononcer un licenciement : gare au motif !

Un employeur décide de réorganiser l’activité commerciale de l’entreprise par secteurs d’activité et non plus par secteurs géographiques afin de répondre à l’évolution de la fonction commerciale et à la concentration des acteurs sur le marché.

Selon lui, cette réorganisation devrait non seulement permettre de renforcer la cohésion d’équipe, mais également de rationaliser les coûts de fonctionnement.

Il propose donc à une salariée la modification de son contrat de travail (fonction et rémunération), ce qu’elle refuse. L’employeur y voit là une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. Il entreprend donc une procédure de licenciement pour motif personnel non disciplinaire.

Sauf que la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique, rappelle la salariée. Une erreur de motif qui prive, selon elle, son licenciement de cause réelle et sérieuse.

Ce que confirme le juge : la réorganisation souhaitée par l’employeur n’étant pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Attention toutefois : les entreprises peuvent négocier des accords de performance collective, prévoyant, par exemple, un aménagement des rémunérations ou une mobilité professionnelle ou géographique (comme proposé à la salariée dans cette affaire).

Dans cette hypothèse, l’employeur peut licencier le salarié ayant refusé la modification de son contrat, le licenciement reposant alors sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. La procédure applicable reste alors celle du licenciement pour motif personnel (et non économique).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-19605 (NP)

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