Avis d’inaptitude à tout poste : reclassement obligatoire ?
L’avis d’inaptitude à tout poste ne dispense pas de la recherche de reclassement !
Suite à un arrêt maladie, une salariée se rend à une visite médicale de reprise au cours de laquelle le médecin va la déclarer inapte à tout poste dans l’entreprise. L’employeur va rechercher des solutions de reclassement pour sa salariée.
Il contacte les responsables des enseignes qui commercialisent ses produits, tout en joignant un cv de la salariée à reclasser. Par la même occasion, il adresse un courrier au médecin du travail pour connaître les possibilités de reclassement qui étaient ouvertes à la salariée. Malheureusement, aucune enseigne n’a de poste adapté à son état de santé. Tandis que le médecin du travail conclut définitivement à une inaptitude à tout poste dans l’entreprise. L’employeur décide donc de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce que la salariée conteste.
Et le juge lui donne raison. L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher, malgré tout, les possibilités de reclassement au sein même de son entreprise. Malgré ses efforts de recherche de reclassement externe, l’employeur aurait également dû envisager un reclassement dans sa propre entreprise par la mise en œuvre de mesures telles que la mutation, la transformation de poste de travail ou l’aménagement du temps de travail. Le licenciement est déclaré ici sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 novembre 2016, n° 15-21948
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Obligations déclaratives sociales et paie : du nouveau en 2017 pour les entreprises !
Obligations déclaratives : si vous avez recours à un conseil extérieur
De nombreuses entreprises confient à un tiers (notamment aux experts-comptables) le soin d’accomplir l’ensemble de leurs formalités et démarches sociales.
Afin de faciliter le recours à ce tiers, il est désormais prévu (à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs et du 1er janvier 2018 pour les travailleurs indépendants) que l’entreprise conclut avec ce dernier un mandat unique valant pour l’ensemble des organismes et des formalités. Rappelons que jusqu’à cette date, le tiers déclarant doit être en mesure de justifier de son mandat auprès de chaque organisme.
Attention, même en ayant recours à un tiers déclarant, l’entreprise reste responsable des déclarations sociales et du versement des cotisations sociales.
Le versement santé pour les salariés en CDD est pérennisé
Depuis le 1er janvier 2016, la mise en place d’une couverture santé est obligatoire dans toutes les entreprises. Tous les salariés doivent, en principe, bénéficier de la mutuelle d’entreprise. Pourtant, vous pouvez, dans certaines conditions, proposer à certains salariés de leur verser un versement santé.
Le versement santé peut être envisagé par un accord de branche ou un accord d’entreprise. A défaut de dispositions dans ces accords, vous pouvez décider, unilatéralement, d’opter pour le versement santé.
Ce versement est destiné aux salariés non couverts par une mutuelle d’entreprise, qui intègrent l’entreprise pour une durée inférieure à 3 mois et pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 15 heures.
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 prévoyait la possibilité pour l’employeur de recourir à ce chèque par décision unilatérale à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2016.
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 revient sur cette échéance et prévoit que la mise en place du versement santé par décision unilatérale est toujours possible, même après le 31 décembre 2016.
L’employeur subrogé aux droits du salarié doit informer la CPAM de son retour !
Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Le salarié ne perçoit plus son salaire, mais reçoit, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), des indemnités journalières de sécurité sociale.
Généralement, ces indemnités sont directement versées au salarié en arrêt maladie. Toutefois, si vous maintenez le salaire de votre salarié absent pour cause d’arrêt maladie, et si le montant de la rémunération maintenue est au moins égal au montant des indemnités journalières auxquelles a droit le salarié concerné, vous pouvez percevoir directement ces indemnités. Dans ce cas, vous vous subrogez aux droits du salarié en arrêt maladie auprès de la CPAM.
Mais il est possible qu’un arrêt maladie soit écourté. Votre salarié peut alors reprendre son travail de manière anticipée. Or, alors que c’est au salarié de prévenir la CPAM de son retour anticipé au travail lorsqu’il reçoit directement ses indemnités journalières, dans le cas où vous êtes subrogé à ses droits, c’est à vous d’en informer la CPAM.
Si vous ne prévenez pas la CPAM, et si cela engendre des versements indus d’indemnités journalières, il peut être prononcé à votre encontre une sanction financière. Le montant de cette sanction est alors proportionnel aux sommes indûment versées, dans la limite de 50 % de celles-ci.
Si vous dépendez d’une caisse de congés payés
Les caisses de congés payés sont désormais (et définitivement) chargées de verser directement à l’Urssaf les cotisations de sécurité sociale, la contribution solidarité autonomie, la CSG et la CRDS, dues au titre de l’indemnité de congés payés, en lieu et place des employeurs.
Ces derniers restent toutefois tenus de procéder au versement du Fnal et du versement transport.
Indemnités de rupture du contrat de travail
Les indemnités de rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales dès le 1er euro lorsque leur montant dépasse 10 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 392 280 € pour 2017).
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
Difficultés économiques : quels indicateurs pour les évaluer ?
Des pertes constantes justifient un licenciement pour motif économique
Une entreprise est confrontée à des difficultés économiques importantes. En effet, depuis plusieurs années elle fait face à des pertes constantes. Afin de mettre un terme à ces difficultés et de faire baisser ses charges, elle décide de fermer 2 de ses établissements, entraînant des licenciements pour motif économique. Mais un salarié conteste ce motif et la poursuit.
Selon lui, le licenciement ne peut pas être basé sur un motif économique. Le salarié se fonde sur les bilans comptables de l’entreprise qui montrent une constante augmentation de son chiffre d’affaires. Or, une telle augmentation ne permet pas de caractériser des difficultés économiques qui pourraient être à l’origine de licenciements.
Mais le juge donne raison à l’employeur. Malgré un chiffre d’affaires en constante augmentation, l’entreprise établit l’existence de pertes constantes depuis plus de 3 ans. La restructuration qui a été engagée afin de réduire les charges est donc fondée sur un motif économique. Et le salarié qui a été licencié suite à cette restructuration trouve également son fondement sur un motif économique.
Rappelons que, depuis le 1er décembre 2016, la Loi Travail précise que le motif économique d’un licenciement peut être admis si au moins un indicateur économique connaît une évolution négative et significative.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-12293
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Lieu de restauration et vestiaire dans l’entreprise : obligatoire ?
Installation de vestiaire : tout devient plus simple !
Parmi les installations sanitaires à mettre en place pour vos salariés, vous devez prévoir des vestiaires collectifs, et ce, quelle que soit la taille et l’activité de l’entreprise.
Mais à partir du 1er janvier 2017, dans les entreprises où l’activité ne nécessite pas de port spécifique d’une tenue de travail, ni d’un équipement de protection individuelle, un simple meuble de rangement sécurisé pourra remplacer le vestiaire.
Lieu de restauration : tout devient plus simple !
En principe, il est formellement interdit de prendre de repas dans les locaux de travail. Mais il était possible de demander une autorisation spécifique à l’inspection du travail pour aménager un lieu de restauration dans le local de travail.
A partir du 1er janvier 2017, l’employeur pourra adresser une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail, pour installer un lieu de restauration dans les locaux de travail. Cette déclaration ne sera possible que si le lieu de restauration est mis en place dans un local ne comportant pas d’emploi, ni de stockage de substances ou de mélanges dangereux. Le contenu de la déclaration sera précisé dans un futur décret.
Source : Décret 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail
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Contrôle Urssaf : du nouveau !
Des délais de prescription aménagés
Le délai pendant lequel l’administration peut procéder au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités sociales (le « délai de prescription ») est revu à compter du 1er janvier 2017.
En ce qui concerne les cotisations et contributions sociales, ce délai expire au bout de 3 ans décompté :
- pour les salariés, à partir du 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
- pour les travailleurs indépendants, à partir du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les majorations et pénalités se prescrivent également par 3 ans, délai décompté à partir du 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations donnant lieu à l’application de ces majorations et pénalités.
Quant aux cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription est, là encore, fixé à 3 ans.
Notez cependant qu’en cas de travail illégal, le délai de prescription est porté à 5 ans.
Opposition à contrôle Urssaf : des sanctions « modulées »
En tant qu’employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur, vous pouvez être confronté à un contrôle Urssaf, auquel vous avez l’obligation de vous soumettre, sous peine de sanction.
Si vous refusez ce contrôle en vous y opposant, vous étiez, jusqu’à présent, sanctionné par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Mais à compter du 1er janvier 2017, les sanctions sont modifiées.
La peine d’emprisonnement est supprimée et le montant de l’amende sera différent selon que vous êtes employeur, travailleur indépendant ou particulier employeur. Concrètement :
- les employeurs seront tenus d’une amende de 7 500 € par salarié, dans la limite de 750 000 € ;
- les travailleurs indépendants seront passibles d’une amende de 7 500 € au titre de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel ;
- le particulier employeur pourra être sanctionné d’une amende de 3 750 €.
Notez que l’opposition au contrôle est caractérisée par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action. Elle est constituée, notamment, par :
- un refus d’accès à des lieux professionnels (sachez toutefois qu’un particulier employeur peut toujours refuser l’accès à son domicile privé, ce qui ne permettra pas de caractériser un obstacle à contrôle) ;
- un refus de communication d’une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé ;
- un silence ou l’apport d’une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ;
- un refus de réponse à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.
Travail dissimulé : quelques aménagements à connaître
Plusieurs points méritent ici d’être signalés :
- en cas de travail dissimulé avéré, les organismes de recouvrement sont autorisés à procéder à des saisies conservatoires dans la limite des sommes dues au titre du travail dissimulé ;
- l’annulation du bénéfice des exonérations sociales applicables en présence de travail dissimulé est étendue au cas de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite et d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler ;
- en cas de recours à de la main d’œuvre étrangère, assurez-vous que l’entreprise à laquelle est rattaché le salarié détaché a fourni le formulaire d’affiliation de ce dernier à la sécurité sociale : ce document doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail (sous peine d’une amende, due par le donneur d’ordre, égale au montant du plafond annuel de la sécurité sociale).
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (articles 23, 24 et 27)
Application de la clause de dédit formation : quel remboursement ?
Clause de dédit formation : seuls les frais de formation peuvent être remboursés !
Une association engage une salariée avec laquelle elle conclut une clause de dédit formation. Cette clause prévoit que la salariée devait suivre une formation en vue de l’obtention d’une licence. En cas de réussite à l’examen final, la salariée s’engageait à rester au service de l’association pendant au moins 3 ans. Et, dans l’hypothèse où la salariée démissionnerait, celle-ci devrait rembourser les frais que sa formation avait occasionnés.
La salariée, ayant obtenu son diplôme, décide de démissionner 4 mois plus tard. L’association la poursuit afin d’obtenir le remboursement des frais qui ont été engagés à l’occasion de la formation.
Mais la salariée conteste. Pour elle, la clause prévoit un remboursement du coût global de la formation à l’employeur sans faire de différences entre le coût réel de la formation, les salaires versés pendant la durée de la formation, les frais pris en charge par l’organisme de formation. Or, selon elle, seuls les frais directement liés à la formation sont remboursables. L’employeur ne peut donc pas lui réclamer la somme prévue par la clause de dédit formation.
Et le juge lui donne raison. La clause, bien que valablement conclue, ne précise que le coût global de la formation. L’employeur, qui réclame le remboursement de cette somme, ne justifie pas en quoi ces frais sont bien ceux qui ont été directement engagés par l’association pour la formation. L’employeur ne peut pas réclamer une somme correspondant aux coûts de la formation, mais également aux salaires versés en contrepartie du travail effectué par la salariée pendant cette période.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17127
Contrat de professionnalisation : n’oubliez pas la visite médicale d’embauche !
Visite médicale d’embauche obligatoire : peu importe le type de contrat !
Une entreprise embauche une salariée en contrat de professionnalisation. En cours de contrat, la salariée commet une faute grave qui a conduit à son licenciement. La salariée saisit alors le juge et reproche à son ancien employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche.
Ce que l’employeur conteste. Pour lui, le contrat de professionnalisation ne faisant pas référence à une visite médicale d’embauche obligatoire, il n’était donc pas tenu d’en organiser une.
Le juge lui rappelle toutefois que ce n’est pas le contenu du contrat de travail, mais la Loi, qui oblige l’employeur à organiser une visite médicale d’embauche. La salariée ayant subi un préjudice, elle doit donc bénéficier de dommages et intérêts.
Loueurs de meublés et loueurs de véhicules : RSI obligatoire ?
Attention aux (nouvelles) conditions d’affiliation au RSI !
Parmi les locations de tourisme on compte les hôtels, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu…). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, de la location saisonnière.
Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :
- un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
- les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
- les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changées. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :
- soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
- soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).
L’affiliation au RSI devient également obligatoire pour les particuliers qui louent des biens meubles, tels que des voitures, des outils, des engins de chantier, etc. Les loueurs retirant des recettes supérieures à 20 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 7 845 € en 2017) devront s’affilier au RSI, sauf option contraire.
Notez qu’une option pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).
Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de locaux d’habitation meublés de tourisme).
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)
Muter un salarié : prenez en compte sa vie personnelle !
Un refus de mutation n’est pas obligatoirement une faute grave !
Un employeur propose à l’une de ses salariées, en poste à Evron (en Mayenne), une nouvelle affectation au siège social basé à Laval. La salariée refuse cette mutation, pour des raisons personnelles et médicales. Face à ce refus, l’employeur décide de procéder à son licenciement pour faute grave.
Pour lui, le changement d’affectation est une modification des conditions de travail qui ne nécessite pas l’accord de sa salariée. En effet, les 2 villes se situent à 34 km l’une de l’autre, sont espacées de 40 minutes de route et sont reliées par liaisons ferroviaires quotidiennement aux heures d’embauche. Il s’agit donc pour lui d’un simple changement des conditions de travail. La salariée a donc commis une faute en refusant la mutation qui lui était demandée.
Si le juge reconnaît que cette mutation est une modification des conditions de travail, le refus de la salariée ne peut pas constituer une faute grave. En effet, l’employeur aurait dû vérifier si ce changement ne portait atteinte ni au droit à la vie personnelle de la salariée, ni à son droit à la santé et au repos. Or, en raison des difficultés que la mutation engendre pour la garde de ses trois enfants mineurs ainsi que pour des raisons de santé, la salariée est en droit de refuser cette mutation. Son refus ne peut donc caractériser une faute grave.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-23375
Sanctionner une pratique devenue courante
Une pratique courante connue de l’employeur ne peut pas être sanctionnée
Un employeur met un véhicule de service à la disposition de ses salariés dont l’utilisation est strictement limitée par le règlement intérieur de l’entreprise. La voiture ne peut être utilisée qu’à des fins professionnelles, pendant les périodes d’astreinte ainsi que pour des trajets domicile/travail. Pourtant un salarié a pris l’habitude de l’utiliser dans le cadre de son mandat syndical. L’employeur décide de le sanctionner, ce que le salarié conteste.
Le salarié invoque le fait que l’utilisation qu’il fait du véhicule est une pratique habituelle dont son employeur avait connaissance. Il lui avait en effet adressé un courrier lui demandant d’officialiser l’utilisation du véhicule à des fins syndicales. De plus, le service des ressources humaines de l’entreprise avait également connaissance de cette pratique puisqu’il avait refusé un remboursement de frais kilométriques en indiquant qu’il utilisait le véhicule de service. L’employeur ne pouvait pas sanctionner une pratique habituellement tolérée.
Et le juge lui donne raison. Malgré un courrier que l’employeur avait adressé à son salarié lui rappelant le contenu du règlement intérieur, mais ne comportant pas de sanction, la pratique était connue et tolérée. La sanction, soudaine, n’était donc pas justifiée.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-13740
