Contrat de sous-traitance annulé et travaux (mal) exécutés : quelle indemnisation ?
Contrat de sous-traitance annulé et malfaçons : comment calculer ce qui est dû ?
Une société civile immobilière (SCI) confie le gros œuvre d’une opération de construction immobilière à un professionnel (entrepreneur principal), lequel sous-traite la réalisation des travaux de fondation à un autre.
En raison de malfaçons sur ces fondations, le sous-traitant procède à des travaux de reprise… puis demande l’annulation du contrat de sous-traitance et le paiement des travaux réalisés à leur juste valeur.
Ce qui n’est pas du goût de l’entrepreneur principal en question, qui, au regard de certains travaux prévus non terminés, demande, lui aussi, une indemnisation.
Selon lui, en effet, l’annulation d’un contrat de sous-traitance lui permet d’obtenir le règlement des travaux réalisés à leur juste coût. Il n’a donc pas à payer les travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres que le sous-traitant a lui-même provoqués.
Le juge suit ce raisonnement. Il rappelle, à ce titre, que si le contrat de sous-traitance a été exécuté puis annulé, le sous-traitant doit être indemnisé à hauteur du coût réel des travaux réalisés… à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.
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Liquidation judiciaire : l’avocat, un créancier comme un autre ?
Liquidation judiciaire : quand un avocat doit rembourser ses honoraires…
Une société fait appel à un avocat dans le cadre d’un litige et remporte son procès. Les indemnités qui lui sont dues sont versées sur un sous-compte à son nom ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Pour rappel, dans un souci de sécurisation des transactions, tout avocat doit détenir un compte CARPA qui permet d’enregistrer les sommes reçues dans le cadre de son activité.
Une fois l’argent sur le sous-compte, l’avocat demande l’autorisation de sa cliente pour se payer dessus, ce qu’elle accepte. La CARPA émet donc un chèque au profit de l’avocat en paiement de ses honoraires.
Quelques semaines plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque alors le paiement des honoraires de l’avocat… qui se situe en plein milieu de la période suspecte, c’est-à-dire pendant la période qui s’étend de la cessation des paiements jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.
Cette période fait toujours l’objet d’une attention particulière car elle est propice aux fraudes. Par conséquent, un certain nombre d’actes peuvent être déclarés nuls lorsqu’ils interviennent pendant cette période, pour éviter que le débiteur ne fasse sortir des ressources qui pourraient être utilisées pour rembourser ses créanciers.
Ici, le liquidateur demande à l’avocat de rapporter le chèque émis par la CARPA en paiement de ses honoraires.
« Non ! », refuse l’avocat qui rappelle que les chèques ne sont pas concernés par les règles de la période suspecte.
« Faux ! », rétorque le liquidateur : selon lui, il peut tout à faire exercer une « action en rapport », autrement dit faire annuler le chèque.
Mais selon l’avocat, les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. Pour pouvoir demander l’annulation du chèque, il faut que ce dernier ait été émis par le débiteur en procédure collective et que son bénéficiaire ait été informé de la cessation des paiements.
Or ici, le chèque a été fait par la CARPA…
Mais cela ne convainc pas le juge qui donne raison au liquidateur judiciaire : comme l’avocat a demandé l’autorisation de son client pour se payer sur les indemnités, cela montre bien que la société en était propriétaire. De plus, l’avocat était informé de la situation financière de son client.
Par conséquent, quand bien même le chèque a été effectué par un tiers, ici la CARPA, pour le compte de la société, il est intervenu durant la période suspecte, en toute connaissance de l’avocat.
Le liquidateur judiciaire est donc en droit de demander, et d’obtenir, son annulation !
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Jeux de société = « Allez sur la case “ Protégé ” »
Jeu de société = œuvre protégée
Magasins spécialisés, ludothèques, bars à jeux, associations… Les jeux de société sont partout et il y en a pour tous les âges et tous les goûts.
Une variété qui traduit un travail de création, comme le souligne une sénatrice. Et ces créations méritent, à ses yeux, la même protection que celle dont bénéficie les artistes-auteurs.
Position avec laquelle le Gouvernement est tout à fait d’accord… puisque c’est déjà le cas !
Si le code de la propriété intellectuelle ne le mentionne pas textuellement, le jeu de société n’en demeure pas moins tout à fait éligible à sa protection. Comme toutes les œuvres de l’esprit, le jeu de société est protégé dès lors qu’il présente « un caractère d’originalité ».
Le Gouvernement rappelle d’ailleurs que cette règle n’est pas théorique puisqu’elle a déjà été appliquée par les juges.
De cette protection comme œuvre de l’esprit découlent 2 conséquences principales.
D’une part, le créateur de jeux est protégé de la même manière que l’écrivain ou le peintre, ce qui signifie qu’il possède des droits d’auteur et bénéficie d’une protection en matière, notamment, de rémunération ou d’utilisation de son travail.
D’autre part, à partir du moment où il tire un revenu artistique de son travail, le créateur de jeux bénéficie d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant qu’artiste-auteur. Le Gouvernement note d’ailleurs que le jeu de société a été ajouté à la liste des œuvres relevant de cette règlementation.
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Vente immobilière : vers la création d’un diagnostic humidité ?
Vente immobilière : pas de création d’un diagnostic humidité !
Un député constate que les acquéreurs souffrent d’un manque d’information sur le niveau d’humidité du logement qu’ils achètent.
Or selon une étude de l’Insee, environ 20 % des logements présentent des problèmes d’humidité sur les murs et 8,5 % subissent des infiltrations d’eau.
Ce qui peut être source de préjudices financiers, mais aussi sanitaires en favorisant des problèmes de santé comme l’asthme.
En outre, le député souligne qu’un très grand problème d’humidité peut rendre un logement indécent.
Pour lui, il est donc opportun de créer un diagnostic humidité afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier d'une information exhaustive sur la présence d'humidité dans leur logement.
« Non », vient de lui répondre le Gouvernement, estimant que la justice pallie l’absence de ce diagnostic en sanctionnant les vendeurs, ainsi que les intermédiaires professionnels (agent immobilier, diagnostiqueur, notaire), en cas de dissimulation d'information ou de manquement à leurs obligations.
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Marchés à forfait et travaux supplémentaires : qui ne dit mot consent ?
Marché à forfait : les mots comptent…
Un marché à forfait portant sur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation est conclu entre deux sociétés.
Le contrat prévoyait l’application d’une procédure d’établissement d’un décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 à la fin de la prestation, précisant qu’à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage (personne pour le compte de laquelle sont effectués les travaux) dans un délai de 30 jours, celui-ci était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par la société.
À l’issue des travaux, le maître de l’ouvrage notifie à la société un décompte général définitif lui réclamant le remboursement d’une certaine somme… ce que la société conteste car, bien au contraire, c’est elle qui doit être remboursée !
Impossible, selon le maître de l’ouvrage, qui rappelle que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les travaux supplémentaires doivent être acceptés par écrit (ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage).
Ici, il y a bien eu des travaux supplémentaires, consistant en des « changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations », ainsi qu'en « un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet ». Mais il n’existe aucune trace d’une acceptation quelconque de sa part.
Or ces travaux auraient dû être acceptés par écrit, ce qui n’est pas le cas ici !
Pour la société ayant réalisé les travaux, la situation est beaucoup plus simple : elle réclame l’application pure et simple de la clause concluant à une acceptation par défaut en cas de silence du maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours à compter des observations émises. Ce qui est le cas ici.
Qu’en pense le juge ?
Il indique que :
- lorsqu’un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés ;
- la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.
Par conséquent, pour ce type de marché, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de la société ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.
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Influenceurs : êtes-vous dans le cadre ?
Influenceurs : une définition de l’activité et des obligations
La loi définit désormais l’activité d’influence commerciale par voie électronique : il s’agit de l’activité d’une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.
Les personnes exerçant la profession d’influenceur ne peuvent pas faire de publicités faisant la promotion de certaines activités, comme la chirurgie esthétique, ou de certains produits financiers.
Concernant les secteurs pour lesquels l’activité est autorisée, la loi impose désormais que toute promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».
Il en va de même pour les contenus comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage. Elles devront être désormais accompagnées de la mention : « Images retouchées ».
Les contenus produits par le biais d’une intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette devront, quant à eux, être aussi accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Dans tous les cas, les mentions devront être claires, lisibles, et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
Une autre définition est également prévue : celle de l’activité d’agent d’influenceur. Celle-ci consiste à représenter, à titre onéreux, les influenceurs et, le cas échéant, leurs mandataires.
À cette qualification est associée l’obligation pour ces personnes de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la réglementation.
Par ailleurs, le contrat passé entre un agent d’influenceur et un influenceur devra désormais comprendre, sous peine de nullité, de nombreuses mentions et clauses, comme la nature des missions confiées et les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment s’agissant des droits de propriété intellectuelle.
Influenceurs : vers une régulation des contenus et des actions de sensibilisation des jeunes publics
La nouvelle loi met notamment à contribution les fournisseurs de services d’hébergement, qui doivent mettre en place des mécanismes permettant le signalement de contenu considéré comme du contenu illicite.
En cas de non-respect de la réglementation, les influenceurs s’exposent à une peine de prison, des amendes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer.
Enfin, la loi complète la réglementation existante concernant la formation à l’utilisation responsable des outils numériques dispensée dans les établissements éducatifs en précisant qu’elle doit comporter une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, ainsi qu’une sensibilisation à l’usage de dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.
Une sensibilisation contre les contenus dégradant l’image des femmes est également prévue afin que les jeunes internautes puissent être en mesure d’identifier un contenu sexiste et le signaler. Les contenus visés par cette disposition sont notamment les contenus publicitaires.
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Pass Culture : la culture, c’est comme la confiture…
Élargissement du pass Culture aux élèves de 6e et 5e !
Le pass Culture est un outil mis en place par le Gouvernement pour favoriser l’accès à la culture, sous toutes ses formes, des collégiens et lycéens.
Ce programme est divisé en 2 : une part individuelle et une part collective.
La part collective consiste à allouer une aide financière, par élève et par classe, afin de financer des sorties scolaires culturelles (musées, expositions, spectacles, conférences, etc.).
La part individuelle consiste à mettre à disposition des jeunes un crédit personnel (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans et 300 € à 18 ans), à dépenser pour visiter des musées, assister à des spectacles, des cours de musique ou encore acheter des livres numériques. Ce crédit est accessible sur une application qui propose également des offres culturelles.
Jusqu’ici, le pass Culture était réservé :
- pour sa part collective : aux élèves de collège à partir de la 4e, de lycée, ou inscrits en certificat d’aptitude professionnelle, étant précisé que les établissements peuvent être publics ou privés sous contrat ;
- pour sa part individuelle : aux jeunes de 15 à 18 ans.
La rentrée 2023 verra ce dispositif élargi puisque la part collective sera applicable aux élèves de 6e et de 5e. Notez que cet élargissement s’applique aussi aux îles Wallis et Futuna.
Notez également que ce dispositif doit être utilisé à court terme par le Gouvernement pour promouvoir les métiers d’art.
- Décret no 2023-443 du 7 juin 2023 étendant le bénéfice de la part collective du « pass Culture » aux élèves des classes de sixième et de cinquième
- Arrêté du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
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Grippe aviaire : un trou dans la trésorerie ?
Grippe aviaire : des indemnités perçues en avance
Pour rappel, pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, l’État a mis en place une réglementation qui prévoit notamment l’abattage des animaux.
Les professionnels des filières avicoles qui doivent se soumettre à cette obligation sont indemnisés.;
Cette indemnisation sanitaire couvre la valeur marchande des animaux abattus.
En raison du coût de ces abattages sur la trésorerie des professionnels et de la résurgence de la grippe aviaire (ce qui va engendrer de nouveaux abattages), le Gouvernement a décidé de revoir les acomptes versés au titre de l’indemnisation sanitaire : le taux d’acompte passe de 75 % à 85 % et vaut pour les abattages ordonnés depuis le 1er mai 2023.
Par ailleurs, dès le mois de juillet 2023, une avance de 50 % au titre des pertes estimées destinée aux éleveurs situés au sein des zones règlementées (zones de protection, zones de surveillance, etc.) va être versée.
Enfin, le Gouvernement annonce qu’il prévoit de créer, pour 2024, un dispositif d’indemnisation qui couvrira une partie des pertes d’excédent brut d’exploitation (EBE) subies au cours de l’année civile 2023, pour les entreprises ayant un lien significatif avec les communes affectées par les mesures de restriction sanitaire. Affaire à suivre…
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Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?
Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions
Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.
Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.
C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.
D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :
- ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
- ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
- des garanties existent pour encadrer cette délégation : l'infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.
Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.
Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.
Oursins : moins dans les poches, plus dans la mer !
Pêche des oursins en mer méditerranée : rappel de la réglementation
Un député a demandé au Gouvernement s’il était envisageable de mettre en place des zones de jachère pour les oursins en méditerranée, pour les protéger de la surpêche.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle que face au déclin de la population d’oursins, la pratique de la pêche professionnelle ou de loisir est déjà encadrée.
En effet, les pêcheurs professionnels doivent être titulaires :
- d'une licence de pêche professionnelle délivrée par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins (CRPMEM) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- d’une dérogation à l'interdiction de pêche en bouteille pour la pêche dans les Bouches-du-Rhône, délivrée par la direction interrégionale de la mer Méditerranée.
En outre, la pêche est seulement autorisée du 1er novembre au 15 avril, sans limitation de capture, mais avec une taille minimale de capture fixée à 5 cm (hors piquants) en mer et à 3,5 cm (hors piquants) en étang.
Quant à la pêche de loisir, elle est autorisée, lors des mêmes périodes que la pêche professionnelle, avec cependant des quotas de capture différents.
Chaque pêcheur est limité à 4 douzaines par jour pour les pêches à pieds et sous-marine, et à 4 douzaines par pêcheur et par jour, dans la limite de 10 douzaines par jour, dans le cadre d'une pêche réalisée à l'aide d'une embarcation.
Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 22 500 €.
Par ailleurs, il existe déjà de nombreuses zones de non-prélèvement dans le parc national des Calanques, ainsi que des cantonnements de pêche dans le parc marin de la Côte Bleue.
Le Gouvernement estime donc qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la réglementation.
À toutes fins utiles, notez que :
- des discussions sont en cours avec les pêcheurs professionnels afin de mettre en place de nouvelles mesures de gestion du stock d’oursins ;
- un projet de certification de la pêcherie de l’oursin en plongée est en cours d’élaboration ;
- des projets de recherche universitaire visant à améliorer le suivi des populations d’oursins sont actuellement menés.
