Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales
Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir
Pour mémoire, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L’artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.
À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :
- de diviser par deux l’artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
- d’atteindre, en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols.
Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l’utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.
Concrètement, c’est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.
Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…
C’est pourquoi le législateur est intervenu, durant l’été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :
- une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
- une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.
À toutes fins utiles, notez que l’État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.
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Véhicules autonomes : nouvelles définitions et formalités
Véhicules autonomes : où en est-on ?
Avant de mettre en circulation un véhicule permettant au conducteur de déléguer tout ou partie des actions de conduites aux systèmes automatisés du véhicule, une autorisation doit être demandée auprès du ministre chargé des transports et au ministère de l’Intérieur.
Le contenu du dossier relatif à cette demande évolue.
Le questionnaire qui devait être rempli par le demandeur pour détailler les expérimentations réalisées sur le véhicule a été remplacé par une nouvelle version.
De plus, deux nouveaux documents sont à joindre à ce dossier :
- un formulaire pour la qualification d’un service de transport de personnes ;
- une analyse réglementaire s’agissant de la conformité aux domaines réglementés pour les demandes concernant des véhicules non réceptionnés.
Les modèles à utiliser pour ces nouveaux documents sont également publiés.
Pour finir, notez que des changements mineurs sont également apportés aux définitions des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (DPTC) et à leurs différents modes de conduite.
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Taxation d’office : quand l’administration fiscale va un peu vite…
Taxation d’office : vous pouvez vous défendre !
Une société, qui n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, fait l’objet d’une procédure de taxation d’office diligentée par l’administration fiscale.
À l’issue de cette procédure, il lui est réclamé le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés (IS).
Estimant que le montant qui lui est réclamé est « exagéré », la société propose au vérificateur une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable, établie sur la base d’une comptabilité complétée après les opérations de contrôle.
Une méthode qui lui permet, selon elle, de diminuer le montant à payer dans le cadre du redressement !
Une méthode pourtant rejetée par l’administration, pour qui la société n’explique pas :
- les divergences qui existent avec les résultats obtenus par l’exploitation des documents qui avaient été remis au vérificateur ;
- les contradictions avec ses propres déclarations de TVA.
Par conséquent, la société n’apportant pas la preuve du caractère exagéré du bénéfice imposable reconstitué par le vérificateur et donc, du caractère exagéré du montant du redressement, sa contestation ne peut qu’être rejetée !
« Non ! », tranche le juge : pour pouvoir rejeter cette méthode de calcul « alternative », encore aurait-il fallu que l’administration prenne le temps de se prononcer sur la valeur probante des pièces justificatives produites par la société… Ce qu’elle n’a pas fait !
L’affaire devra donc être rejugée.
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Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…
Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !
Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.
À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.
Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.
2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.
« Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.
Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.
« Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :
- l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
- le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
- l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.
La demande de la société est donc rejetée.
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Filière de la venaison : à développer ?
Filière de la venaison : le Gouvernement chasse un nouveau marché !
Pour rappel, en France, et avant d’être consommées, les viandes issues de la filière de la venaison peuvent emprunter 2 circuits :
- un circuit long, via un établissement agréé de traitement du gibier sauvage dans lequel les viandes subissent systématiquement une inspection sanitaire par un vétérinaire officiel ;
- un circuit court. Dans ce cas, les viandes sont remises directement au consommateur final, à des commerces de détail locaux ou consommées lors de repas de chasse ou associatif.
C’est ce circuit court que le Gouvernement aimerait pouvoir développer, en prévoyant :
- d’améliorer la sécurité sanitaire des viandes, pour limiter le risque d’intoxication alimentaire ;
- d’autoriser, de manière expérimentale, le chasseur à procéder lui-même à la dépouille et à la découpe des carcasses.
Dans ce cadre, le Gouvernement se tient à la disposition des organisations professionnelles habilitées à élaborer un guide pratique d’hygiène pour la filière venaison.
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Stagiaires inventeurs : quelle rémunération ?
Inventions : des précisions pour les stagiaires
Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, le Gouvernement a été autorisé à prendre une série de mesures intéressant les inventions et logiciels créés par des inventeurs sans contrat de travail ni statut d'agent public et qui sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche… ce qu’il a fait en 2021.
Sont principalement concernés ici les stagiaires.
Des précisions étaient toutefois attendues s’agissant de la contrepartie financière due à l’inventeur. Elles viennent d’être publiées…
Ainsi, les modalités d’attribution de la contrepartie financière liée au transfert de l’invention à la structure d’accueil sont prévues de la façon suivante :
- si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, les inventions dont l'auteur est un inventeur au sens de la loi font l’objet d'une contrepartie financière déterminée par sa convention d'accueil. Le montant de la contrepartie financière dont il bénéficie tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer ;
- si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des agents publics, la contrepartie financière est déterminée par le biais de primes.
Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics.
- Décret no 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche
- Décret no 2023-772 du 11 août 2023 relatif à l'intéressement des auteurs de logiciels non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics
Pour aller plus loin…
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Bonus-malus assurance chômage : mieux comprendre le dispositif…
Vous avez besoin d’information ? Adressez-vous à l’Urssaf !
Depuis le 22 juillet 2023, dans le cadre du dispositif « bonus-malus » assurance chômage, l’employeur (ou son tiers déclarant) peut demander à l’Urssaf de lui transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi qui lui sont imputables.
Pourquoi ? Pour lui permettre de comprendre la modulation de son taux de contribution à l’assurance chômage.
Cette demande devra être adressée à l’Urssaf, par voie dématérialisée, grâce à un téléservice spécifique qui sera accessible à compter du 1er octobre 2023.
D’ici là (ou si vous ne pouvez pas utiliser le téléservice), vous pouvez adresser votre demande à l’Urssaf par tout autre moyen de votre choix.
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Contrôle fiscal : la substitution de base légale, ça vous parle ?
Substitution de base légale : un outil à la disposition du fisc !
La « substitution de base légale » est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale, à tout moment de la procédure contentieuse et sous réserve du respect des conditions requises, de changer le fondement légal invoqué initialement par elle, pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié.
À titre d’exemple, elle peut se servir de cet outil concernant les pénalités appliquées à l’issue d’un contrôle.
Pour cela, elle doit toutefois respecter 2 conditions :
- la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
- l’administration doit invoquer au soutien de sa demande de substitution des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
C’est précisément ce que vient de rappeler le juge, dans le cadre d’une affaire opposant les services fiscaux à une société spécialisée dans le recouvrement de créances.
Dans cette affaire, en effet, l’administration a décidé de redresser la société et lui a réclamé le paiement :
- d’un supplément de TVA ;
- d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- d’une amende administrative pour « factures de complaisance ».
Refusant d’assumer un tel redressement, la société a saisi le juge d’une contestation.
Au cours de la procédure, l’administration fiscale a présenté une demande de substitution de base légale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, en lieu et place de l’amende administrative appliquée initialement.
Une demande acceptée par le juge, qui constate que :
- l’administration présente, au soutien de sa demande de substitution, les faits qu’elle avait invoqués pour prononcer l’amende pour « factures de complaisance » ;
- le fait qu’elle ait renoncé à appliquer cette pénalité de 80 % au stade de la proposition de rectification ne crée aucun droit pour la société et est donc sans effet sur l’application de la substitution.
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Quand un industriel n’est pas d’accord avec le montant de CFE réclamé par le fisc…
CFE d’un local industriel : sortez vos calculatrices !
La base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) correspond à la valeur locative cadastrale des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière.
Sous réserve d’exceptions, la valeur locative cadastrale des locaux industriels se calcule selon la méthode dite « comptable » : cette méthode consiste à appliquer au prix de revient des immobilisations taxables, réévalué selon leur date d’acquisition, des taux d’intérêt qui varient selon la nature du bien.
L’application de ces taux d’intérêt permet de déterminer la valeur locative brute.
Pour le calcul de la valeur locative nette, cette valeur locative brute peut être réduite au moyen d’abattements ou de réductions qui s’appliquent soit de plein droit, soit sur délibération des collectivités territoriales.
Si une immobilisation est prise en compte, à tort, dans le calcul de la valeur locative cadastrale, sur quelle base doit-on calculer le dégrèvement correspondant ? Sur la base du prix de revient de l’immobilisation ou sur la base de la valeur locative de l’immobilisation concernée, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements prévus par la loi ?
Une question technique à laquelle vient de répondre le juge…
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, qui exploite un établissement industriel de mise en conserve de légumes et préparation de plats cuisinés, se voit réclamer le paiement d’un supplément de CFE.
L’administration estime, en effet, qu’il existe une discordance entre les éléments inscrits en immobilisations dans la comptabilité de la société et ceux retenus pour le calcul de la CFE.
Cette dernière conteste, considérant que 2 immobilisations effectivement inscrites à l’actif de son bilan pour un prix de revient total de 92 200 € doivent être exclues de la base d’imposition de la CFE… à hauteur de ce montant !
« Non ! », tranche le juge. Pour lui, la réduction de la base d’imposition de la CFE n’est pas égale au prix de revient total des 2 immobilisations en question : cette réduction doit correspondre à la valeur locative des immobilisations concernées, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements prévus par la loi.
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Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.
À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :
- être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.
Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.
