Influenceurs : des obligations d’informations à respecter
Influenceurs et formations professionnelles : une obligation d’information des consommateurs
Recourir à des influenceurs pour promouvoir des biens ou des services est aujourd’hui une pratique répandue. Mais des dérives ont pu être constatées…
C’est pourquoi, pour protéger les consommateurs et réguler l’activité d’influence commerciale, les autorités européennes et françaises ont construit un ensemble de règles applicables via des mentions obligatoires que les influenceurs doivent afficher pour la bonne information du public dès lors qu’ils mettent en avant un produit ou un service.
À ce titre, la réglementation vient d’être précisée s’agissant de la promotion d’actions de formation professionnelle, et plus spécialement des actions de formation concourant au développement des compétences, financées par des fonds publics, à savoir :
- les actions de formation ;
- les bilans de compétences ;
- les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
- les actions de formation par apprentissage.
Sont concernées par cette obligation d’information les actions de formation professionnelle financées par :
- des opérateurs de compétences (OPCO) ;
- une commission paritaire interprofessionnelle ;
- l’État ;
- les régions ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- France Travail
- l’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph).
Très concrètement, les influenceurs doivent indiquer le caractère public du financement de l'action promue et l'existence d'engagements et de règles d'éligibilité associés.
Ils doivent également, en fonction du support de communication, prévoir un lien hypertexte qui renvoie vers la réglementation applicable, une mention du site internet contenant ces informations ou un message d'information.
Des précisions sur le prestataire délivrant la formation et, le cas échéant, son sous-traitant, devront également être données, à savoir :
- leur dénomination sociale et la référence, le cas échéant, du prestataire référencé sur le compte personnel de formation (CPF) ;
- leur numéro du système d'identification du répertoire des entreprises.
Si la promotion est faite grâce à des vidéos ou des images fixes ou animées, les mentions obligatoires doivent être :
- diffusés pendant au moins 90 % de la durée du support de promotion ;
- inscrites dans un espace horizontal réservé à cet effet recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
Notez que, lorsque plusieurs promotions apparaissent sur une même page, ces éléments ne sont pas dupliqués.
Si la promotion est radiodiffusée ou proposée sous format audio à la demande, ces éléments sont prononcés immédiatement après le message promotionnel.
Les modalités précises de présentation doivent encore être détaillées par arrêté.
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Secteur agricole : un nouveau guide pour les parents aidants
Parent aidant relavant du secteur agricole : un nouveau guide spécifique est disponible
Lorsqu’un enfant de moins de 20 ans nécessite une présence soutenue en raison d’un handicap, d’une maladie grave ou d’un accident grave, les parents doivent souvent faire face, dans l’urgence, à de nombreuses difficultés : réorganisation de la vie professionnelle, baisse de revenus, multiplication des démarches et identification des bons interlocuteurs.
Pour accompagner ces familles, la MSA relaie un guide du parent aidant, librement consultable sur son site, spécialement pensé pour les parents relevant du secteur agricole.
Ce document s’adresse à ceux qui doivent suspendre, réduire ou aménager leur activité pour rester auprès de leur enfant.
Le guide recense les principales aides et prestations susceptibles d’être mobilisées dans ce contexte. Il met notamment en avant l’allocation journalière de présence parentale, présentée comme l’aide centrale lorsque le parent doit interrompre ou réduire son activité.
Il revient également sur d’autres dispositifs, comme l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation de compensation du handicap, l’allocation journalière du proche aidant, ou encore les solutions d’aide et d’accompagnement à domicile, sans oublier les contacts utiles auprès de la CAF et de la MSA.
Au-delà du simple recensement des dispositifs existants, ce guide a surtout vocation à orienter concrètement les parents.
Il précise à quoi correspondent ces aides, qui peut en bénéficier, dans quelles conditions elles peuvent être versées, quelles démarches doivent être engagées et vers quels organismes se tourner.
En ce sens, il constitue un outil pratique pour aider les parents aidants du secteur agricole à mieux s’y retrouver et à faire valoir leurs droits dans une période souvent marquée par l’urgence et les contraintes, tant professionnelles que personnelles.
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Capital décès : une protection renforcée pour les proches des non-salariés agricoles
Capital décès : un élargissement attendu du dispositif dans le secteur agricole
Jusqu’alors, le capital décès versé aux proches d’un non-salarié agricole ne couvrait pas toutes les situations.
Il pouvait être attribué lorsque le décès résultait d’une maladie ou d’un accident non professionnel, mais il était exclu lorsque le décès faisait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Pour corriger ces exclusions, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a élargi le dispositif, rapprochant ainsi le régime des non-salariés agricoles de celui du régime général.
Désormais, et en cas de décès survenu à compter du 1er janvier 2026, les ayants droit d’un non-salarié agricole peuvent également bénéficier du capital décès lorsque le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Mais attention : le bénéfice du capital décès aux ayants-droits d’un non-salarié agricole n’est pas automatique et reste soumis à plusieurs conditions, dont les contours viennent d’être précisés.
Tout d’abord, il faut que le non-salarié agricole décédé ait été affilié au régime des non-salariés agricoles au moins une année avant son décès.
Ensuite, il devra également être démontré que le non-salarié agricole a bénéficié dans les 3 mois précédant son décès :
- soit d'une prestation d’invalidité ;
- soit d’une rentre liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Dans ce dernier cas, on sait désormais que la rente doit correspondre à un taux d’incapacité permanente au moins égal à 2/3, soit un taux d’incapacité fixé à 66,67 %. Il faut noter que cette précision s’applique pour tous les décès d’assurés sociaux agricoles survenus à compter du 1er janvier 2026.
En d’autres termes, même si le capital décès peut désormais être versé dans un plus grand nombre de cas, il n’est pas attribué automatiquement. Il reste réservé aux ayants droit des assurés du régime agricole qui bénéficiaient déjà d’un certain niveau de couverture sociale.
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Aides contre la prédation : un calendrier à ne pas manquer
Aides contre la prédation : agir avant le 31 juillet 2026
Pour de nombreux éleveurs, les risques de prédation liés aux loups ou aux ours constituent un enjeu majeur pour la pérennité de leurs activités.
Ces prédateurs étant également des animaux protégés, les moyens de lutte contre leurs attaques restent encadrés.
Pour autant, plusieurs mesures préventives sont mises en avant et peuvent faire l’objet d’une aide financière de la politique agricole commune (PAC) afin de faciliter leur mise en place. C’est notamment le cas :
- du gardiennage renforcé ;
- de l’acquisition de chiens de protection ;
- de l’installation de clôtures électrifiées ;
- etc. Pour les éleveurs d’ovins et de caprins souhaitant bénéficier de cette aide, l’Agence de services et de paiement (ASP) rappelle le calendrier des démarches à suivre.
Les éleveurs devront déposer leur demande en ligne en répondant à l’appel à projet sur le site du ministère de l’Agriculture national avant le 31 juillet 2026.
Par la suite, les dépenses envisagées devront être impérativement engagées avant le 31 décembre 2026 et les demandes de paiement finales pourront être formulées jusqu’au 30 juin 2027.
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Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !
Conformité des logiciels de caisse : précisions relatives à l’attestation individuelle de l’éditeur
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité de justifier de la conformité d’un logiciel de caisse, c’est-à-dire du respect des 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données, par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Toutefois, la loi de finances pour 2026 a réactivé cette possibilité. Dès lors, les commerçants et autres utilisateurs de ce type d’équipements peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent en produisant soit le certificat délivré par un organisme accrédité, soit l’attestation individuelle établie par l’éditeur.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 21 février 2026.
Il est précisé que l’attestation individuelle est délivrée au commerçant, spontanément ou à sa demande, par l’éditeur du logiciel ou système de caisse au titre de la version vendue ou fournie.
L’attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l’étranger à condition d’être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d’une traduction en français certifiée.
L’attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un), ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par le commerçant.
Dans ce cadre, un modèle d’attestation est mis à disposition par l’administration fiscale. Il est disponible ici.
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Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !
Nouveau délai de réclamation dans un groupe intégré : pour tout et tous ?
Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société se voit réclamer, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt, un supplément d’impôt sur les sociétés (IS) pour lequel elle demande, via une réclamation présentée quelques jours plus tard, un dégrèvement.
« Trop tard ! », estime l’administration fiscale puisque le délai pour contester l’IS dû au titre de l’exercice en cause est dépassé, de sorte que la demande est irrecevable.
Sauf que la mise en recouvrement suite au contrôle fiscal de sa filiale a ouvert à son profit un nouveau délai de réclamation, conteste la société. Et parce qu’elle a jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de ce supplément d’impôt pour agir, elle peut encore présenter une réclamation pour obtenir son dégrèvement.
Sauf que la réclamation n’avait pas pour objet de contester les rehaussements apportés au résultat de sa fille, conteste l’administration pour qui la réclamation, sur son réel fondement, est formulée trop tardivement.
En effet, la réclamation visait à obtenir la correction d'une erreur affectant le propre résultat de la société mère au titre de l’exercice en cause, et corrélativement le résultat d'ensemble déclaré pour le même exercice.
Mais la mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal de sa filiale lui ouvre un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant concouru à la détermination de l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe, conteste à son tour la société qui estime dès lors que ces erreurs avaient une incidence sur le montant de la cotisation mise en recouvrement.
Partant de là, la réclamation est bel et bien présentée dans le délai de 2 ans suivant la mise en recouvrement liée au redressement, rappelle la société pour qui sa demande est donc formulée dans les délais.
Sauf que la mise en recouvrement concerne uniquement le supplément d’impôt au titre du résultat individuel de la filiale, rappelle l’administration. Partant de là, elle ouvre un délai de réclamation uniquement pour contester ce rehaussement et ses conséquences sur l’imposition du groupe, mais pas pour corriger une erreur ciblant le propre résultat de la société mère qui n’est pas concerné dans la mise en recouvrement et qui ne peut dès lors bénéficier du délai de réclamation qu’elle a ouvert.
Pour corriger une telle erreur, la société aurait dû agir dans le délai courant à compter de la mise en recouvrement de l'IS du groupe au titre de l'exercice concerné, délai depuis longtemps expiré, rappelle l’administration.
Ce que confirme le juge pour qui la réclamation formulée par la société mère est présentée hors délai, et est donc irrecevable.
Ce qu’il faut retenir ici est que la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'IS résultant du rehaussement d'une filiale intégrée n'ouvre un délai de réclamation que pour la contestation de ce rehaussement. La société mère ne peut s'en prévaloir pour corriger une erreur affectant son propre résultat individuel.
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Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?
Taxe sur les réductions de capital : conforme !
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.
Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.
Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.
Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.
En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.
En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.
En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.
Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…
Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :
- l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
- l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.
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Commercialisation des œufs : précisions pour le marché français
Marquage des œufs : quelle exception ?
Dans une optique d’assurer une meilleure traçabilité des produits et une meilleure information des consommateurs, les œufs vendus à destination des consommateurs, de l’industrie ou de la restauration doivent être marqués.
Ce marquage se présente sous la forme d’une succession de chiffres et de lettres :
- 1 chiffre indiquant le mode d’élevage :
- 0 = bio ;
- 1 = en plein air ;
- 2 = au sol ;
- 3 = en cage ;
- 2 lettres indiquant le pays d’élevage ;
- 3 lettres désignant le site d’élevage ;
- 2 chiffres désignant le numéro du bâtiment où se trouve la poule pondeuse.
Depuis le 8 novembre 2024, la réglementation européenne impose que ce marquage soit fait sur les œufs directement sur le site de production.
Cependant, une exception est prévue permettant au marquage d’être fait dans le 1er centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.
Il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions dans lesquelles cette exception peut s’appliquer.
Pour la France, ces conditions sont désormais connues. Il est précisé que, pour les œufs de catégorie A, c’est-à-dire ceux à destination des consommateurs, le marquage peut se faire dans le 1er site d’emballage pour :
- les œufs bénéficiant d'un label rouge ou d'une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d'emballage d'œufs spécifique aux œufs sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;
- les œufs produits sur une exploitation agricole équipée d'un convoyeur d'œufs entre l'élevage et le 1er centre d'emballage desservant directement l'équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids.
Un détail technique supplémentaire doit être pris en compte.
La condition prévoyant que les œufs doivent être livrés aux consommateurs dans un délai de 21 jours maximum après la ponte a été supprimée des textes français.
Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’est plus nécessaire de respecter un délai avant la livraison des œufs aux consommateurs puisqu’un tel délai est prévue dans la réglementation européenne : c’est donc ce délai qui fait désormais autorité, fixé à 28 jours après la ponte.
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Associations et bénéficiaires effectifs : rien à déclarer ?
Associations : n’oubliez pas les bénéficiaires effectifs !
Pour rappel, le bénéficiaire effectif est une personne physique qui exerce, de manière directe ou indirecte, un contrôle effectif sur une structure.
Dans une association, les personnes sont considérées comme bénéficiaires effectifs si elles y exercent des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
Ainsi, toutes les associations doivent faire l’objet d’une déclaration des bénéficiaires effectifs via le guichet unique.
De même, en cas de changement de situation, une mise à jour des bénéficiaires effectifs doit être effectuée de manière à actualiser les informations. Cette démarche doit être réalisée dans les 30 jours suivant l’acte et /ou le fait rendant nécessaire la mise à jour.
Notez qu’en l’absence d’une bonne exécution de ces obligations en temps et en heure, le greffier peut mettre en demeure l’association de se mettre en règle.
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Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?
Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun
Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).
Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.
Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :
- pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
- les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
- pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.
Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.
- Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)
