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Actu Sociale

Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions !

03 juillet 2024 - 3 minutes
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À compter du 20 juin 2024, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) évolue, modifiant la nature et la durée des contrats de travail éligibles, lorsqu’ils sont conclus à durée déterminée. Il encadre également les modalités du tutorat pouvant désormais être mis en place pour assurer la formation dans ce cadre. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

POEI : pour qui, pour quoi, comment ?

Pour mémoire, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est un dispositif permettant à certains demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation dédiée, permettant d’occuper un poste précis qui correspond à une offre déposée par une entreprise, auprès de France Travail.

Jusqu’alors, le dispositif était ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) relevant de structures d’insertion, aux salariés embauchés en vertu d’un contrat unique d’insertion ainsi qu’aux travailleurs handicapés, embauchés dans une entreprise adaptée.

De récents changements viennent modifier la durée et la nature des contrats pouvant être conclus à l’issue d’une convention POEI.

  • Modifications quant à la durée du contrat

Jusqu’à présent, les contrats proposés à l’issue d’une Convention POEI, lorsqu’ils étaient conclus pour une durée déterminée, devaient être proposés pour une durée minimale de 12 mois.

Concrètement, il s’agissait du contrat de professionnalisation, du contrat d’apprentissage ou du contrat à durée déterminée.

Désormais, la durée minimale du CDD ou du contrat de professionnalisation signée à l’issue d’une convention POEI est réduite à 6 mois.

  • Modification quant à la nature du contrat proposé à l’issue de la POEI

De plus, peuvent désormais être proposés à l’issue de la formation, les contrats suivants :

  • un CDI ;
  • un CDI intérimaire ;
  • un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un contrat d’apprentissage d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un CDD d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un CDD saisonnier ou contrat de mission d’intérim saisonnier d’une durée minimale de 4 mois ;
  • un ou plusieurs contrats de missions d’intérim d’une durée totale d’au moins 6 mois, dans les 9 mois suivant la formation.

Enfin, il est également possible pour l’entreprise de recourir au tutorat pour assurer la formation du salarié dans le cadre de la POEI.

Pour ce faire, l’employeur doit choisir un tuteur volontaire, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans par rapport aux compétences requises pour occuper le poste correspondant à l’offre déposée auprès de France Travail.

En l’absence d’un tel salarié, l’employeur peut assurer lui-même cette mission, sans pouvoir l’assurer simultanément à l’égard de plus de 2 demandeurs d’emploi.

La mission du tuteur est de contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé et d’assurer le suivi et l’évaluation de la formation.

À l’issue de la période de tutorat, un document signé conjointement par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.

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Industrie
Actu Juridique

Bouclier tarifaire : des nouvelles dates pour les formalités !

02 juillet 2024 - 2 minutes
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Des aides de l’État permettent, depuis quelques années maintenant, de contenir l’augmentation du prix de l’énergie. Ces aides sont, en général, perçues par les fournisseurs d’énergie qui les répercutent sur la facture des clients. Ce sont donc les fournisseurs qui se chargent des formalités administratives. À ce propos, quelques précisions sont disponibles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bouclier tarifaire : nouvelles dates butoirs

Bouclier tarifaire pour les TPE

Pour rappel, les entreprises doivent se rapprocher de leur fournisseur d’électricité pour lui indiquer leur éligibilité au dispositif du bouclier tarifaire individuel. À partir de là, il revient au fournisseur de déposer en temps et en heure les dossiers auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) pour obtenir les aides.

Le Gouvernement a accordé un délai supplémentaire aux fournisseurs pour déposer les dossiers de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 septembre 2023. La date butoir, initialement prévue au 31 mars 2024, a été repoussée au 30 septembre 2024.

Concernant les certifications de commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable, jusqu’à présent les fournisseurs devaient en fournir 2 différentes :

  • une relative au reversement de l'aide à leurs clients conformément ;
  • une relative au montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À présent, les fournisseurs pourront produire une certification commune et non plus 2 certifications distinctes.

Concernant les fournisseurs en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, il revient à leurs clients de déposer leur demande d’aide directement à l’ASP. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le délai de dépôt a été prolongé. Initialement prévue au 31 mars 2024, la date butoir est à présent repoussée au 30 septembre 2024

Bouclier tarifaire collectif

Pour rappel, il existe un bouclier tarifaire pour l’habitat collectif, applicable notamment aux logements sociaux et aux copropriétés, concernant le gaz et l’électricité.

Les procédures de demande de correction pour les périodes s’étendant entre le 2d semestre 2022 et les années 2023 et 2024 sont ouvertes. De même, les dates butoirs de transmission des certifications des commissaires aux comptes sont disponibles. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de l’ASP.

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA à taux réduit : même pour les équipements sportifs conçus pour les personnes handicapées ?

02 juillet 2024 - 2 minutes
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Le taux de TVA applicable aux ventes des équipements isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, n’a jamais été clairement fixé. C’est pourquoi, l’administration fiscale a décidé de clarifier les choses. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Équipements isocinétiques, frais accessoires et de réparation : TVA à 5,5 %

Parce qu’aucun texte ne définit clairement le taux de TVA applicable aux ventes d’équipements sportifs isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, l’administration vient de clarifier les règles dans sa documentation.

Dans ce cadre, elle rappelle que les matériels et équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. 

Plus particulièrement, sont concernés par ce taux réduit les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée à l’ensemble des personnes en situation de handicap.

Dans ce cadre, certains équipements sportifs isocinétiques sont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des usages auxquels ils sont destinés, spécifiquement conçus pour permettre l’activité sportive de personnes handicapées.

Parce qu’ils ont vocation à être utilisés par des personnes subissant une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, ils peuvent dès lors bénéficier du taux réduit de TVA de TVA 5,5 %.

L’administration fiscale ajoute que ce même taux est applicable :

  • aux frais accessoires liés à ces équipements (frais d’emballage, de transport, d’assurance) ;
  • aux frais de réparations portant sur ces équipements.

Notez que pour les opérations liées à ces équipements réalisées dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le taux réduit de 2,1 % s’applique à tous les produits ou services bénéficiant du taux réduit de 5,5 % en métropole. Ainsi, le taux applicable dans ces collectivités aux équipements isocinétiques est le taux réduit de 2,1 %.
 

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Commerçant
Actu Juridique

Bail commercial renouvelé : à quel prix ?

02 juillet 2024 - 2 minutes
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À l’occasion du renouvellement du bail commercial, le bailleur, qui accepte la demande de son locataire, peut réviser le montant du loyer. Mais cette révision reste strictement encadrée, notamment en faisant référence à la valeur locative… qui peut évoluer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
valeurlocativebailcommercial

Loyer commercial = valeur locative ?

Au moment du renouvellement d’un bail commercial, le montant du loyer doit correspondre à la valeur locative.

À défaut d’accord entre le bailleur et le locataire, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local loué.

Ces caractéristiques s’apprécient notamment d’après l’importance des surfaces affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux et de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée.

C’est sur ces considérations qu’un locataire commercial qui exploite un restaurant a contesté le montant du loyer fixé par son bailleur : parce qu’il a réalisé des travaux qui ont eu pour effet de diminuer la surface de vente, le loyer doit être adapté en conséquence.

Plus exactement, il a posé des cloisons pour créer des pièces de bureau, la réserve sèche et la cuisine, diminuant la surface de vente prévue par le bail. Ce qui a entraîné une diminution des surfaces affectées à la réception du public et à l’exploitation.

Mais le bailleur refuse de prendre en compte cette demande : le calcul de la valeur locative doit être fixé au regard de la surface de vente définie par le contrat de bail, quand bien-même il aurait autorisé les travaux réalisés par le preneur.

Sauf que le contrat de bail ne définit pas spécifiquement une surface de vente, constate la juge, de sorte que le loyer peut effectivement être déterminé en se fondant sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement et en prenant en considération l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l'exploitation suite à ces travaux.
 

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Pour aller plus loin…

Révision du loyer en cours de bail commercial : une réglementation précise
Gérer le bail commercial
Révision du loyer en cours de bail commercial : une réglementation précise
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Date de création d’un billet à ordre raturée = caducité ?

02 juillet 2024 - 2 minutes
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Le gérant d’une société garantit le billet à ordre de sa société par un aval. Sauf que la date de création du billet a été, postérieurement, raturée et remplacée. Une rature qui ne change rien pour la banque… une rature qui, au contraire, change tout pour le gérant ! Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Billet à ordre : date raturée = irrégularité ?

Une société obtient d’une banque un crédit sous forme d’un billet à ordre sur lequel le gérant porte son aval.

Pour rappel, le billet à ordre est un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

L’aval correspond, quant à lui, à une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le gérant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici sa société.

Parce que la société, mise en liquidation judiciaire, n’honore pas sa dette, la banque se tourne vers le gérant pour obtenir son dû.

Sauf que le dirigeant refuse, rappelant qu’un billet à ordre doit obligatoirement mentionner sa date de souscription.

Or, ici, la date du billet à ordre a été raturée et remplacée par une autre date et, surtout, par une autre personne que le souscripteur, c’est-à-dire le gérant. Par conséquent, la date étant incertaine, le billet à ordre et l’aval qui y est attaché sont invalides.

« Mais non ! », tempère la banque : la date initiale a été raturée parce qu’elle correspondait à un jour non-ouvré, autrement dit un jour qui n’est pas effectivement travaillé. La nouvelle date a annulé et remplacé très simplement l’ancienne, sans rendre ambiguë la date de création du billet à ordre correspondant à celle de remise des fonds.

« Irrégulier ! », insiste le gérant : toute modification de la date initialement apposée vaut absence de date, à moins que ce changement n’ait été approuvé par le souscripteur. 

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du gérant : puisque la date a été raturée puis remplacée, dans des conditions inconnues et sans l’accord du souscripteur, le billet d’ordre n’est pas valide, de même que l’aval qui pèse sur le gérant !
 

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Tout secteur
Actu Sociale

CSE : un guide de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations

02 juillet 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une concertation avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation des membres du Conseil social et économique (CSE) à la prévention et à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations fondées sur l’origine. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sensibilisation du CSE contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme;

Parmi l’ensemble des saisines reçues en 2023 par le Défenseur des droits pour discrimination à raison de l’origine, l’emploi est le 1er domaine invoqué avec 33% des saisines relevant de l’emploi privé et 15% de l’emploi public.

Dans ce contexte, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation sur ces sujets d’une quinzaine de page, à destination du CSE.

Rappelons que dans le cadre de ses attributions, le CSE doit notamment promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail des salariés dans l’entreprise.

À ce titre, les membres de la délégation du personnel du CSE sont les interlocuteurs de toutes les parties prenantes de l’entreprise.

Ce guide gratuit d’une quinzaine de pages, librement téléchargeable sur le site du ministère, vise à informer les membres du CSE sur :

  • leurs attributions en matière de lutte contre les discriminations ;
  • l’ensemble des outils et ressources mis à leur disposition pour ce faire.
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Actu Sociale

Dénonciation d’harcèlement moral : enquête interne obligatoire ?

02 juillet 2024 - 2 minutes
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Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité des salarié. Dans cette hypothèse, l’employeur qui agit mais n’ordonne pas d’enquête interne après la dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement est-il fautif ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’enquête interne est-elle obligatoire en cas de dénonciation d’harcèlement moral ?

Une ex-DRH, licenciée par son employeur pour faute grave, demande des dommages-intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir ordonné d’enquête interne après qu’elle ait porté à sa connaissance des faits susceptible de relever d’un harcèlement moral de la part d’une de ses collègues, du même niveau hiérarchique.

Ce dont se défend l’employeur : même s’il n’a pas ordonné d’enquête interne, il a réagi rapidement après la dénonciation de ces agissements par cette ex-salariée.

À ce titre, il rappelle qu’il avait pris position au sujet des différends qui l’opposait à la collègue visée et avait répondu promptement à ces différentes demandes d’éclaircissement sur son positionnement dans la nouvelle organisation.

L’employeur rappelle aussi que le contrat de la salariée responsable du harcèlement était suspendu depuis septembre 2019 et il n’avait été informé par la salariée que le 14 août 2019 du « malaise grandissant » que causait le comportement de sa collègue.

En d’autres termes, malgré la dénonciation tardive des faits, l’employeur a répondu aussi vite que possible. L’absence d’enquête ne saurait pas lui être reproché !

Ce que confirme le juge, tranchant en faveur de l’employeur : en cas de dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement moral, l’employeur est tenu d’agir, mais pas nécessairement d’enquêter, sans que cela ne constitue un manquement à son obligation de sécurité.

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Harcèlement en entreprise : obligation de prévention et de réaction
Assurer la discipline dans l'entreprise
Harcèlement en entreprise : obligation de prévention et de réaction
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Agriculture
Actu Juridique

Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions

01 juillet 2024 - 2 minutes
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L'État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d’opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d’être aménagée : la déclaration d’achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date… 

Rédigé par l'équipe WebLex.
renouvellementforestier

Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !

L'État peut accorder des subventions en matière d'investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

  • les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
  • les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
  • les travaux d'amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
  • les travaux de desserte forestière ;
  • les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
  • les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.

Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l’achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
 

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Tout secteur
Actu Fiscale

Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?

01 juillet 2024 - 2 minutes
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Il existe en France des zones qui offrent des avantages fiscaux pour inciter les entrepreneurs à y installer leur activité. Les communes concernées sont fixées par le Gouvernement. Et des mises à jour ont eu lieu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour

Afin d’encourager l’installation d’entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.

Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.

Pour en profiter, il faut remplir les conditions d’éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.

Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.

Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :

Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.

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Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) : une exonération d’impôt possible ?
Bénéficier d'un avantage fiscal
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Fiscale

Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ?

01 juillet 2024 - 3 minutes
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L’administration fiscale envoie, courant avril, une proposition de rectifications fiscales à un couple. Problème : début avril, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estime le couple… « Pas du tout ! », conteste l’administration qui rappelle au couple qu’il s’est trompé de délai. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délai de reprise : la nature de l’impôt contesté, ça compte !

Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour l’impôt sur le revenu, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’impôt est dû. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

Un couple vend des lots dans un lotissement entre octobre et novembre 2017. Parce que ces terrains ont été classés en zone constructible depuis plus de 18 ans à la date de leur cession, il estime ne pas être concerné par la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

Quelques années plus tard, en avril 2019, le couple reçoit une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration remet en cause le bénéfice de l’exonération de la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

« Trop tard ! », conteste le couple : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2018.

« À tort ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle que son droit de reprise pour la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles peut s’exercer dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est à dire, jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Le redressement, notifié en avril 2019, est donc intervenu dans les délais, maintient l’administration fiscale.

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que le produit de la taxe en cause est affecté aux recettes fiscales des communes. Dans ce cadre, elle a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

L’administration a bel et bien agi hors délai ici ! Le redressement est annulé.

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Pendant combien de temps l'administration peut-elle rectifier le montant des impôts ?
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Pendant combien de temps l'administration peut-elle rectifier le montant des impôts ?
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