MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?
Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré
Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.
Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l’absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d’argent ou de financement d’activité illégale.
C’est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l’utilisation des crypto-actifs. C’est le cas de l’Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.
Ce texte vise à encadrer tant l’émission de nouveaux actifs que l’ensemble des échanges qui sont réalisés.
Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :
- apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
- mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d’échanges de crypto-actifs ;
- responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l’UE, notamment lors des pertes d’actifs ;
- lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
- encadrer les réserves d’actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
- mettre en place une supervision des stablecoins par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ;
- obliger les prestataires à rendre public l’empreinte environnementale de leurs activités.
Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l’agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).
Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d’exercer jusqu’au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d’autres pays de l’UE.
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Associés de SEL : pensez à déclarer votre activité aux impôts !
Associés de SEL : création obligatoire d’un dossier professionnel
Pour rappel, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2024, qui seront à déclarer en 2025, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) perçues au titre de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires.
Dès 2025, les associés de SEL devront déposer une déclaration de résultats des BNC no 2035-SD.
Notez que les associés de SEL qui bénéficient du régime micro-BNC devront simplement reporter le montant de leur chiffre d’affaires brut annuel sur la déclaration no 2042-C-PRO.
Des précisions viennent d’être apportées sur les démarches que les associés de SEL doivent d’ores et déjà accomplir pour leur permettre de déclarer leurs revenus professionnels en 2025 et faire connaître aux impôts leur changement de régime fiscal.
Pour créer leur dossier professionnel, les associés de SEL doivent compléter un questionnaire, disponible ici, et l’adresser au service des impôts des entreprises (SIE), gestionnaire de la SEL.
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Aides pour la rénovation énergétique : des nouvelles aides et un simulateur !
Prêts pour la rénovation : plusieurs dispositifs à votre disposition !
Le prêt avance rénovation (PAR)
Il permet de financer des travaux de rénovation énergétique, réalisés obligatoirement par un artisan RGE (reconnu garant de l’environnement) dans votre logement, à savoir :
- l’isolation thermique de la toiture et des murs, parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur ;
- les travaux de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire et d’autres travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
- les travaux d’isolation des planchers bas.
Depuis le 21 juin 2024, il n’est plus soumis à des conditions de ressources.
Le PAR est garanti à la fois par une hypothèque, c’est-à-dire par votre bien immobilier, et par une garantie publique à hauteur de 75 %.
Ce prêt est dit « in fine », c’est-à-dire que le capital est à rembourser en une seule fois à la fin du prêt. Concernant son remboursement, 2 modalités sont possibles :
- soit l’emprunteur paie en une seule fois le capital et les intérêts à la fin du prêt ;
- soit l’emprunteur opte pour un remboursement progressif des intérêts.
Notez que ce prêt peut être cumulé avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).
Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt (PAR+)
Mis en place le 1er septembre 2024, le PAR + est un prêt à taux zéro pendant 10 ans. Sous conditions de ressources, ce prêt est réservé aux propriétaires de leur résidence principale achevée depuis au moins 2 ans. L’État prend en charge les intérêts des 10 premières années, puis l’emprunteur rembourse « normalement » les intérêts pour les années restantes.
Retenez que le remboursement du prêt ne peut pas être exigé avant la vente du logement ou le règlement de votre succession.
Plafonné à 50 000 €, il permet de financer 3 grandes catégories de travaux :
- les travaux de rénovation ponctuelle permettant d'améliorer la performance énergétique du logement ;
- les travaux de rénovation globale permettant au logement d'atteindre une performance énergétique minimale ;
- les travaux de réhabilitation de l’installation d'assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d'énergie.
Notez que ce prêt peut être cumuler avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).
Mes Aides Réno : un simulateur pour y voir plus clair !
Afin de se retrouver dans l’ensemble des aides à la rénovation énergétique, le simulateur « Mes Aides Réno » est disponible ici.
Il permet, via un questionnaire préalable sur votre situation et sur votre bien immobilier, de vous indiquer les dispositifs auxquels vous êtes éligibles et pour quelles sortes de travaux.
Notez que ce simulateur fonctionne également pour les copropriétés.
- Article Service-Public.fr du 17 septembre 2024 : « Mes Aides Réno : estimez vos aides pour rénover votre logement ! »
- Article Service-Public.fr du 13 septembre 2024 : « Prêt avance mutation ne portant pas intérêt (également appelé Prêt avance rénovation – PAR + »)
- Article economie.gouv.fr du 20 septembre 2024 : « Financer la rénovation énergétique de votre logement grâce au Prêt Avance Rénovation »
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Fraudes aux arrêts de travail : les préconisations de l’Assurance maladie
Arrêt de travail : formulaire sécurisé et arrêt dématérialisé
Afin de lutter efficacement contre les tentatives de fraudes aux avis de travail, l’Assurance maladie préconise l’utilisation de dispositifs déjà existants et sécurisants pour les assurés, comme pour les professionnels de santé.
Ces dispositifs permettraient ainsi de lutter efficacement contre l’usurpation d’identité des professionnels de santé qui permettent l’établissement de « faux » avis d’arrêts de travail.
Il est encouragé le recours à l’avis de travail dématérialisé et télétransmis via amelipro, qui constitue le moyen le plus sécurisé et efficace dans le cadre de la lutte contre les fraudes et tentatives d’usurpation d’identité.
Ensuite, en cas d’avis d’arrêt de travail délivré sous format papier, elle rappelle l’existence depuis septembre 2024 d’un formulaire CERFA sécurisé, notamment à l’aide d’encre magnétique ou d’étiquette holographique.
Ces formulaires, difficilement falsifiables, sont d’ores et déjà à disposition des professionnels de santé sur amelipro.
Notez que l’usage, pour l’instant préconisé, de ce formulaire sécurisé deviendrait obligatoire à compter de juin 2025, pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.
Pour conclure, l’assurance maladie encourage tout professionnel de santé qui constate l’émission de faux arrêts de travail en son nom à le signaler auprès de la CPAM dont il dépend.
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La cessation définitive de l’activité permet-elle le licenciement d’un salarié absent ?
Salarié absent et cessation de l’activité de l’entreprise : licenciement possible ?
Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle est celui qui est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures lui permettant sa bonne réinsertion.
Ce contrat est proposé à un salarié, qui dispose alors d’un délai pour décider de l’accepter ou non.
En raison de la cessation définitive de son activité pour raison économique, une entreprise décide de licencier les salariés, après leur avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à ses obligations.
Parmi les salariés concernés, l’un d’entre eux, en arrêt à la suite d’un accident du travail à la date d’expiration du délai imparti pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, considère que ce licenciement est nul...
Selon ce salarié, l’employeur ne prouve pas qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.
Ce que l’employeur conteste : selon lui, la cessation totale et définitive de la société constitue un motif étranger à la cause de l’arrêt de travail du salarié, sans que l’employeur doive justifier de l’absence de lien entre cette rupture et l’origine de la suspension du contrat.
Le licenciement n’est donc pas nul, quand bien même le salarié était absent à la date d’expiration du délai courant pour prendre parti sur le contrat de sécurisation professionnelle…
Ce qui emporte la conviction du juge, tranchant en faveur de l’employeur : à partir du moment où la cessation d’activité est réelle et rend impossible le maintien du contrat de travail, sa résiliation est possible quand bien même ce contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.
Dans ce cas de figure, l’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peut découler de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise.
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Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée !
Dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?
Une entreprise qui exerce une activité de marchand de biens achète un ensemble immobilier qu’elle revend en 2 lots après travaux et divisions parcellaires.
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de déplacement, de repas, de cadeaux d’affaire payées par l’entreprise et constate, à la lecture des factures, qu’elles s’apparentent à des dépenses d’ordre personnel…
… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration. Ce que conteste le gérant : les dépenses correspondent à des frais de repas pris avec des partenaires d’affaire, et leurs noms, ainsi que la relation d’affaire qu’ils entretenaient, sont bien mentionnés sur un tableau de dépenses annoté par ses soins.
Sauf que ces dépenses ont été exposées en dehors de la région au sein de laquelle l’entreprise possédait l’ensemble immobilier en vente, mais près du domicile principal du gérant, constate l’administration. Partant de là, rien ne prouve que les frais de repas ont été exposés dans l'intérêt de l’entreprise...
Il en est de même des frais de déplacement à l'étranger du gérant, accompagné de son épouse, pour des excursions et visites touristiques, ajoute l’administration qui refuse également leur déduction fiscale.
Et ce n’est pas tout, poursuit l’administration qui, dans le cadre de son contrôle, se penche également sur des dépenses de cadeaux et des frais de réception… sans intérêt pour l’entreprise, selon elle.
« Faux ! », conteste le gérant : la vente des biens immobiliers de l’entreprise vise une clientèle rare. Les dépenses de cadeaux, les frais de pratique du golf et les frais de réception ont pour but de rencontrer des personnes aisées et de vendre les biens dans de meilleures conditions.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que l’ensemble des dépenses engagées, cadeaux, repas, déplacement, ont un caractère professionnel ni qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
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Dispositif Coup de pouce pour les bâtiments résidentiels collectifs : quelques modifications !
Bâtiment résidentiel collectif : plus d’efficacité et moins de fraudes !
Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est un moyen mis en place par l’État depuis 2005 pour financer les opérations permettant des économies d’énergie.
Concrètement, certaines entreprises ont l’obligation de consacrer une partie de leurs ressources financières à la transition énergétique. Pour cela, les entreprises achètent des CEE qui matérialisent le volume d’énergie économisée par une opération éligible.
L’argent ainsi récolté finance des opérations qui touchent aussi bien les habitations que les installations industrielles, agricoles ou encore les initiatives de covoiturages.
Adossés aux CEE, les dispositifs « Coup de pouce » proposent un financement pour certaines opérations, notamment les rénovations des habitations.
Ainsi, le dispositif Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » permet, comme son nom l’indique, d’aider financièrement les copropriétés à faire des travaux, notamment d’isolation thermique, de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, etc.
Ce mécanisme vient d’être modifié par le Gouvernement afin de lutter contre les fraudes basées notamment sur une surestimation avant travaux et une sous-estimation après travaux des consommations.
Pour cela, le Gouvernement a supprimé la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » au profit de la nouvelle fiche BAR-TH-177 et a, par conséquent, adapté le dispositif lui-même.
Tout d’abord, le mode de calcul CEE utilise à présent un forfait fixe de 2 100 kWhc /m² et non plus les consommations d’énergies finales avant et après le projet. De plus, la bonification a été simplifiée en passant de 4 à 2 coefficients possibles.
Ensuite, le dispositif est réservé aux immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants. Ce pourcentage est ramené à 65 % pour les copropriétés de 20 lots d’habitation ou moins.
Notez que, hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire :
- à l'installation de chaudières ou chauffe-eau au charbon ou au fioul ;
- à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture (c’est-à-dire le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système) est supérieur à 30 % ;
- à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.
Les travaux éligibles doivent permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment respectant les 2 critères suivants :
- la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2 par an ;
- le gain énergétique est d'au moins 35 % par rapport à la consommation d’énergie avant travaux.
Enfin, un référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177 a été créé tandis que les contrôles vont être renforcés.
Notez également que, par principe, ces nouvelles règles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Cependant, elles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 dans 2 cas :
- pour les bâtiments ayant le statut de copropriétés et dont une assemblée générale de copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145 ;
- pour les bâtiments où une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, concernant des travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145.
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Données personnelles : pseudonyme ne signifie pas anonyme
Données de santé : pas de place pour l’à peu près
À l’occasion de contrôles, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a remarqué qu’un logiciel d’agenda utilisé par des médecins pour la gestion de leurs patients semblait contrevenir aux dispositions du règlement général pour la protection des données (RGPD).
En effet, il s’avère que les données relatives à la santé des patients étaient par la suite transmises à des partenaires commerciaux de l’exploitant du logiciel à des fins statistiques, et ce, sans aucune autorisation préalable des patients eux-mêmes ou sans consultation de la CNIL.
Mais ces données sont toutefois anonymes, se défend la société, ce qui garantit que les personnes concernées ne peuvent pas être identifiées !
Mais pour la CNIL, les données ne sont pas réellement « anonymes », mais plutôt « pseudonymes »…
Il apparaît que l’ensemble des données collectées sur les patients par le logiciel est mis en relation avec un identifiant unique. Cet identifiant permet, dès lors, d’avoir accès à l’ensemble du parcours de soin d’une personne et présente donc un risque de réidentification de cette dernière, malgré le fait que son identité ne soit pas détaillée.
Et pour la CNIL, cela suffit à déterminer que les données des patients soient qualifiées de données à caractère personnel et ne sont donc pas traitées de façon conforme à la réglementation.
Dès lors que des données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, il est, en effet, nécessaire de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation ou apporter la preuve qu’un de ses référentiels a été utilisé pour organiser le traitement.
En tenant compte de ces éléments et d’autres manquements, la commission a décidé d’infliger une amende à l’entreprise exploitant le logiciel en tenant compte de ses capacités financières, de la gravité des manquements, de leur caractère massif et du fait que les données concernées soient des données de santé. Le montant de l’amende s’élève ici à 800 000 €…
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Exposition aux substances cancérogènes au travail : un nouvel outil !
Un nouvel outil de prévention et de traitement des risques cancérogènes au travail :
Chaque année, 100 000 personnes meurent au sein de l’Union européenne des suites d’un cancer diagnostiqué en lien avec le travail.
Face à cet enjeu de Santé Publique, une nouvelle version du site de l’Union européenne « Stop Carcinogens at Work » a été lancée !
Ce site Internet met notamment à disposition une feuille de route permettant à tous les acteurs professionnels concernés d’identifier les risques d’exposition aux substances cancérogènes en tenant compte du secteur, de la profession ou encore de la substance impliquée.
Ce site met également à disposition plusieurs mesures de protection selon le principe STOP :
- S : substitution des substances cancérogènes par des substances moins nocives pour la santé ;
- T : mise en place de mesures techniques permettant de prévenir et d’amoindrir les risques ;
- O : mesures organisationnelles visant à améliorer la sécurité quotidienne des travailleurs ;
- P : protection personnelle incluant notamment tous les équipements de protection individuels, en dernier recours.
Enfin, il facilite l’accès à une base de données personnalisée pour les utilisateurs en fonction de leur secteur d’activité ou des substances cancérogènes identifiées.
Notez que cette nouvelle démarche ministérielle s’inscrit dans l’évolution récente de la réglementation française concernant la prévention des risques chimiques professionnels, et imposant notamment la mise en place d’une liste destinée à améliorer la traçabilité des salariés exposés.
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Mauvaise foi « fiscale » : encore faut-il la prouver ?
Intention d’éluder l’impôt : sur toute la période contrôlée ?
Pour rappel, au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur peut constater que votre entreprise s’est rendue coupable de « mauvaise foi » ou de « manquement délibéré » dans le jargon juridique.
Dans ce cadre, il vous appliquera une majoration de 40 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part, calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la réglementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…
Ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.
Une preuve qui, manifestement, n’a pas été apportée par l’administration fiscale dans une affaire récente.
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, portant sur une période de 3 ans, période prolongée ici d’un an et 2 mois en matière de TVA. Au cours du contrôle, l’administration fiscale constate que la société n’a pas déposé ses déclarations de TVA au titre de la période de contrôle prolongée.
À l’issue du contrôle fiscal, l’administration réclame donc à la société un supplément de TVA au titre de cette période, assorti de majorations pour manquement délibéré.
« Pourquoi ? », s’étonne la société : si elle a bel et bien « oublié » de déposer certaines déclarations de TVA au titre de cette période, cela ne reste qu’un « oubli », son intention n’était pas d’éluder l’impôt.
Et pour preuve, ces « oublis » ne concernent qu’une période courte sur l’ensemble de la période contrôlée.
Sauf que la société ne pouvait pas ignorer l’étendue de ses obligations déclaratives, conteste l’administration et que ces omissions se sont répétées sur une période d’un an et 2 mois…
Mais pas sur l’ensemble de la période contrôlée, constate le juge qui refuse l’application des majorations litigieuses. Il rappelle que l’application des majorations pour manquement délibéré suppose une intention délibérée d’éluder l’impôt. Or, ici, l’omission de déclaration ne couvre qu’une partie de la période vérifiée.
Partant de là, la preuve d'une intention de la société d'éluder les impositions dont elle était redevable n’est pas apportée ici.
