Dégrèvement de taxe foncière : un remboursement pour le locataire, une charge à payer pour le bailleur ?

Dégrèvement de taxe foncière : prise en charge par le locataire = « charge à payer » pour le bailleur ?
Au cours du contrôle fiscal d’une société, bailleur, l’administration se penche sur un remboursement de taxe foncière comptabilisé par la société dans un compte de « charges à payer » et déduit de son résultat.
« Une charge non déductible ! », estime l’administration fiscale qui réintègre son montant dans le résultat de la société.
« Une charge déductible ! », conteste la société, bailleur : cette somme correspond à un remboursement de taxe foncière indûment payée, comme l’atteste la décision de dégrèvement accordé par l’administration fiscale. Somme qu’elle était néanmoins tenue de reverser à son locataire qui, en vertu du bail commercial, devait rembourser la taxe foncière au bailleur.
Sauf que cette comptabilisation en charge à payer n’est pas justifiée ici, conteste l’administration : la dette, qui n’est pas certaine, dans son principe et dans son montant, au titre des années contrôlées, n’est donc pas déductible au titre de cette période, selon l’administration.
D’autant qu’à la date de la comptabilisation de cette dette, la locataire n’avait pas demandé son remboursement et la société n’avait pas manifesté son intention de lui reverser cette somme.
Une dette certaine dans son principe et dans son montant au titre des années contrôlées, maintient à son tour le bailleur puisqu’elle correspond au montant des droits de taxe foncière que lui a remboursés l’administration fiscale suite à un dégrèvement et un remboursement intervenu au cours de cette période.
En outre, le bail conclu avec son locataire précise clairement que ce dernier rembourse au bailleur la taxe foncière sur le bien loué. Partant de là, si la taxe foncière n’est finalement pas due par le bailleur, celui-ci doit reverser au locataire la somme qu’il a payée à ce titre.
Ce que confirme le juge : la décision de dégrèvement de la taxe foncière étant devenue définitive, la dette est certaine, dans son principe et dans son montant.
Dans ce cadre, elle constitue bel et bien une charge à payer au profit du locataire et donc déductible pour le bailleur, peu importe que le locataire n’en ait pas encore demandé le remboursement ou que le bailleur n’ait pas manifesté son intention de lui reverser.
Le redressement n’est donc pas validé ici.
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Restriction des PFHxA par l’UE : une avancée !

PFHxA : une restriction pour des raisons sanitaires et environnementales
Pour rappel, les PFHxA constituent un sous-groupe des substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS. Grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs, ces produits chimiques se retrouvent dans des biens extrêmement divers, allant des revêtements industriels en passant par les cosmétiques et les vêtements de pluie.
Problème : les PFAS sont nocifs pour la santé humaine et « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. On les retrouve donc dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation.
Parmi les PFAS, certains produits ont déjà été interdits, comme l'acide perfluorooctanoïque ou « PFOA », ce qui a eu pour effet d’augmenter l’utilisation des PFHxA pour compenser.
L’UE a ainsi élargi la liste des substances chimiques dont l’utilisation est retreinte aux PFHxA, à ses sels et à ses substances apparentées, en adaptant les règles en fonction du domaine d’utilisation.
Ainsi, lorsque le risque n’est pas adéquatement contrôlé, qu’il existe des alternatives, que les coûts socio-économiques sont limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l’environnement, le PFHxA ou ses dérivés seront interdits (textiles de consommation, emballages alimentaires, sprays imperméabilisants, cosmétiques, etc.).
En revanche, cette interdiction ne concernera pas certains vêtements de protection individuelle.
De même, s’il sera interdit d’utiliser les PFHxA pour les mousses anti-incendie utilisées lors des formations et des tests, la règle sera assouplie pour les mousses utilisées, notamment, dans les secteurs industriels.
Notez que cette règlementation ne concerne pas les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l'hydrogène vert.
L’UE laisse des périodes de transitions comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l'utilisation faite des PFHxA, pour laisser le temps de les remplacer par des alternatives plus sûres. Ces dates d’application sont listées ici.
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Médicaments : certains stocks insuffisants

Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur : des stocks à prévoir
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) constate, par l’intermédiaire des signalements de ruptures de stocks qu’elle reçoit, que le nombre d’incidents de ce type connait une très forte croissance.
En effet, les incidents de rupture ont été 6 fois plus références en 2023 qu’en 2018.
L’ANSM rappelle que plusieurs mesures existent pour prévenir ces ruptures, notamment en ce qui concerne les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).
Pour ces derniers, les laboratoires fabricants doivent conserver des stocks de sécurité de 2 mois. De plus, lorsque dans les 2 dernières années, un laboratoire a connu des épisodes de ruptures ou de risque de rupture, l’ANSM peut élever ce seuil à 4 mois.
L’agence a réalisé plusieurs contrôles des laboratoires soumis à l’obligation de ces stocks de 4 mois pour faire suite au nombre record d’incidents.
Au terme de ces contrôles, 11 laboratoires ont été sanctionnés pour un total de près de 8 millions d’euros d’amende.
En complément de ces sanctions, l’ANSM annonce passer de 422 à 748 les médicaments concernés par l’obligation de stock de sécurité de 4 mois.
Les laboratoires concernés disposent de 6 mois pour constituer ce nouveau stock.
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Délai de réclamation fiscale : quand c’est plus l’heure, c’est plus l’heure !

Nouveau délai de réclamation : sous conditions
Si vous estimez que vous avez été taxé à tort par l’administration fiscale, notez que vous pouvez engager une procédure contentieuse en formulant une réclamation écrite auprès du service des impôts.
Cette réclamation est une étape préalable obligatoire avant toute saisie du tribunal administratif.
Vous êtes autorisé à effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la notification d'un avis de mise en recouvrement, le versement de l'impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Certains événements permettent d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. C’est le cas, par exemple :
- de la publication d'un texte législatif ou réglementaire comportant des dispositions qui modifient avec effet rétroactif des règles d'imposition ;
- d’une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition ;
- de la disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Nouveau délai dont pensait bénéficier une société dans une affaire récente…
Au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur rejette la comptabilité d’une société au titre des exercices 2012 et 2013 et reconstitue son chiffre d’affaires.
Six mois plus tard, une transaction est signée entre la société et l’administration et un avis de recouvrement est notifié en septembre 2016.
Moins d’un an après, la société adresse à l’administration fiscale une réclamation pour régulariser la TVA et l’impôt sur les sociétés payés au titre des exercices 2006 à 2012. Elle estime que les rectifications de septembre 2016 ont une incidence sur la TVA et l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de ces exercices.
« Trop tard ! », constate l’administration qui rejette la réclamation de la société et rappelle qu’une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l'impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Ici, le délai de réclamation a bel et bien pris fin pour les exercices de 2006 à 2012.
Sauf que la transaction signée entre elle et l’administration, ainsi que l’avis de mise en recouvrement de septembre 2016, constituent des nouveaux événements rouvrant son délai de réclamation, conteste la société pour qui la réclamation est intervenue dans les délais.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la proposition de rectification, la transaction et l’avis de mis en recouvrement qui se rapportent à des années d’imposition distinctes ne sont pas des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation.
Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
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Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?
Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.
Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.
Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.
Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.
Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.
Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !
Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.
Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…
L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.
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Liquidation judiciaire et clôture d’un compte en banque : un peu de patience !

Liquidation judiciaire = clôture automatique du compte courant ?
Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, c’est-à-dire un compte où sont « listés » les crédits et les débits pour, à la fin, obtenir un unique solde qui peut être créditeur ou débiteur.
La banque obtient une garantie de paiement d’une 2de société qui se porte caution du solde du compte courant.
Malheureusement, la société titulaire du compte courant est mise en liquidation judiciaire. Son compte courant présentant un solde débiteur au profit de la banque, cette dernière se tourne vers la caution pour obtenir son dû.
Une demande qui brûle les étapes, selon la société caution, qui indique que, le compte courant n’étant pas clôturé, son solde n’est pas « exigible ».
« Il l’est ! », assure la banque : la liquidation judiciaire ayant automatiquement résilié le compte courant, le solde ainsi obtenu, qui matérialise la dette de la société en liquidation envers la banque, est exigible ; et, en vertu du cautionnement, la société caution doit lui rembourser cette somme.
« Non ! », insiste la caution : seul le liquidateur judiciaire peut clôturer une convention en cours, ce qui, ici, n’est pas le cas.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la caution qui rappelle que, en principe, la résiliation d’un contrat en cours ne peut pas résulter du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il revient au liquidateur en charge du dossier de faire les démarches pour résilier un contrat lorsqu’il l’estime nécessaire.
Par conséquent, puisque le compte courant n’a pas été résilié, le solde n’est pas exigible et la caution n’a pas à payer.
Notez que cette solution est importante car, dans une précédente décision, le juge avait indiqué, au contraire, que le compte courant d'une société était clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, son solde devenant alors immédiatement exigible de la caution.
Ici, le juge opère un « revirement de jurisprudence »….
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MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?

Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré
Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.
Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l’absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d’argent ou de financement d’activité illégale.
C’est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l’utilisation des crypto-actifs. C’est le cas de l’Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.
Ce texte vise à encadrer tant l’émission de nouveaux actifs que l’ensemble des échanges qui sont réalisés.
Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :
- apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
- mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d’échanges de crypto-actifs ;
- responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l’UE, notamment lors des pertes d’actifs ;
- lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
- encadrer les réserves d’actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
- mettre en place une supervision des stablecoins par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ;
- obliger les prestataires à rendre public l’empreinte environnementale de leurs activités.
Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l’agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).
Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d’exercer jusqu’au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d’autres pays de l’UE.
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Associés de SEL : pensez à déclarer votre activité aux impôts !

Associés de SEL : création obligatoire d’un dossier professionnel
Pour rappel, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2024, qui seront à déclarer en 2025, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) perçues au titre de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires.
Dès 2025, les associés de SEL devront déposer une déclaration de résultats des BNC no 2035-SD.
Notez que les associés de SEL qui bénéficient du régime micro-BNC devront simplement reporter le montant de leur chiffre d’affaires brut annuel sur la déclaration no 2042-C-PRO.
Des précisions viennent d’être apportées sur les démarches que les associés de SEL doivent d’ores et déjà accomplir pour leur permettre de déclarer leurs revenus professionnels en 2025 et faire connaître aux impôts leur changement de régime fiscal.
Pour créer leur dossier professionnel, les associés de SEL doivent compléter un questionnaire, disponible ici, et l’adresser au service des impôts des entreprises (SIE), gestionnaire de la SEL.
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Aides pour la rénovation énergétique : des nouvelles aides et un simulateur !

Prêts pour la rénovation : plusieurs dispositifs à votre disposition !
Le prêt avance rénovation (PAR)
Il permet de financer des travaux de rénovation énergétique, réalisés obligatoirement par un artisan RGE (reconnu garant de l’environnement) dans votre logement, à savoir :
- l’isolation thermique de la toiture et des murs, parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur ;
- les travaux de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire et d’autres travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
- les travaux d’isolation des planchers bas.
Depuis le 21 juin 2024, il n’est plus soumis à des conditions de ressources.
Le PAR est garanti à la fois par une hypothèque, c’est-à-dire par votre bien immobilier, et par une garantie publique à hauteur de 75 %.
Ce prêt est dit « in fine », c’est-à-dire que le capital est à rembourser en une seule fois à la fin du prêt. Concernant son remboursement, 2 modalités sont possibles :
- soit l’emprunteur paie en une seule fois le capital et les intérêts à la fin du prêt ;
- soit l’emprunteur opte pour un remboursement progressif des intérêts.
Notez que ce prêt peut être cumulé avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).
Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt (PAR+)
Mis en place le 1er septembre 2024, le PAR + est un prêt à taux zéro pendant 10 ans. Sous conditions de ressources, ce prêt est réservé aux propriétaires de leur résidence principale achevée depuis au moins 2 ans. L’État prend en charge les intérêts des 10 premières années, puis l’emprunteur rembourse « normalement » les intérêts pour les années restantes.
Retenez que le remboursement du prêt ne peut pas être exigé avant la vente du logement ou le règlement de votre succession.
Plafonné à 50 000 €, il permet de financer 3 grandes catégories de travaux :
- les travaux de rénovation ponctuelle permettant d'améliorer la performance énergétique du logement ;
- les travaux de rénovation globale permettant au logement d'atteindre une performance énergétique minimale ;
- les travaux de réhabilitation de l’installation d'assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d'énergie.
Notez que ce prêt peut être cumuler avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).
Mes Aides Réno : un simulateur pour y voir plus clair !
Afin de se retrouver dans l’ensemble des aides à la rénovation énergétique, le simulateur « Mes Aides Réno » est disponible ici.
Il permet, via un questionnaire préalable sur votre situation et sur votre bien immobilier, de vous indiquer les dispositifs auxquels vous êtes éligibles et pour quelles sortes de travaux.
Notez que ce simulateur fonctionne également pour les copropriétés.
- Article Service-Public.fr du 17 septembre 2024 : « Mes Aides Réno : estimez vos aides pour rénover votre logement ! »
- Article Service-Public.fr du 13 septembre 2024 : « Prêt avance mutation ne portant pas intérêt (également appelé Prêt avance rénovation – PAR + »)
- Article economie.gouv.fr du 20 septembre 2024 : « Financer la rénovation énergétique de votre logement grâce au Prêt Avance Rénovation »
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Fraudes aux arrêts de travail : les préconisations de l’Assurance maladie

Arrêt de travail : formulaire sécurisé et arrêt dématérialisé
Afin de lutter efficacement contre les tentatives de fraudes aux avis de travail, l’Assurance maladie préconise l’utilisation de dispositifs déjà existants et sécurisants pour les assurés, comme pour les professionnels de santé.
Ces dispositifs permettraient ainsi de lutter efficacement contre l’usurpation d’identité des professionnels de santé qui permettent l’établissement de « faux » avis d’arrêts de travail.
Il est encouragé le recours à l’avis de travail dématérialisé et télétransmis via amelipro, qui constitue le moyen le plus sécurisé et efficace dans le cadre de la lutte contre les fraudes et tentatives d’usurpation d’identité.
Ensuite, en cas d’avis d’arrêt de travail délivré sous format papier, elle rappelle l’existence depuis septembre 2024 d’un formulaire CERFA sécurisé, notamment à l’aide d’encre magnétique ou d’étiquette holographique.
Ces formulaires, difficilement falsifiables, sont d’ores et déjà à disposition des professionnels de santé sur amelipro.
Notez que l’usage, pour l’instant préconisé, de ce formulaire sécurisé deviendrait obligatoire à compter de juin 2025, pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.
Pour conclure, l’assurance maladie encourage tout professionnel de santé qui constate l’émission de faux arrêts de travail en son nom à le signaler auprès de la CPAM dont il dépend.