Cotisation foncière des entreprises : la nature de l’activité, ça compte !

Activité agricole exonérée de CFE : de la précision
Pour rappel, les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.
En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.
Une précision qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un jardinier implante, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie où il commercialise ses propres produits horticoles, mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage.
Parce qu’il considère que son activité de « vente » constitue le prolongement de son activité « agricole », le jardinier demande à être exonéré de CFE, au motif qu’il exerce une activité de nature agricole.
Sauf que le jardinier ne commercialise pas sa seule production, constate l’administration fiscale : il vend également des produits achetés à des tiers. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, et ne lui permet donc pas de bénéficier de l’exonération de CFE en cause.
Sauf qu’il exerce en réalité 2 activités distinctes, se défend le jardinier. La 1ère, de nature commerciale, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers sans lien avec ce qu’il produit, est bel et bien soumise à la CFE, acquiesce le jardinier.
En revanche, la 2de, qui consiste à vendre ses produits horticoles et d’autres produits horticoles achetés auprès de tiers, constitue une activité agricole qui ne doit pas être soumise à la CFE, conteste le jardinier.
Encore aurait-il fallu apporter la preuve que les produits horticoles qu'il achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'il vend, poursuit l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que les produits horticoles achetés auprès de tiers ne représentent qu’une partie peu importante des ventes du jardinier.
Partant de là, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de son activité de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération.
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Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ?

Un accord à durée déterminée… tacitement renouvelable : dénonciable ?
Un employeur conclut avec 2 syndicats un accord collectif relatif à la mise en place du CSE.
Cet accord collectif entre en vigueur le 7 juin 2019, jour du résultat des élections professionnelles, et est conclu à durée déterminée.
Il est, en effet, prévu que cet accord cesse de produire effet 4 ans après son entrée en vigueur au plus tard, pour correspondre à la durée du mandat du CSE.
Une autre clause prévoit également la possibilité pour cet accord de faire l’objet d’une reconduction tacite, en l’absence de dénonciation ou de révision par l’un des signataires, intervenues dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Et justement, à l’approche des nouvelles élections professionnelles, l’employeur décide de procéder à la dénonciation de cet accord, notifiée aux parties signataires le 3 mars 2023.
Sauf qu’un des syndicats considère que cette dénonciation est trop tardive : la notification a été reçue le 7 mars 2023 ; l’accord avait donc d’ores et déjà fait l’objet d’une tacite reconduction et ne peut pas être dénoncé.
Mais cet argument ne convainc pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : l’accord collectif est dénoncé et cesse de produire effet ici puisque l’employeur a respecté le délai de préavis pour ce faire de 3 mois en la notifiant le 3 mars 2019, pour une réception le 7 mars 2019.
L’accord collectif avait donc bel et bien cessé de produire effet le 7 mars 2019, conformément à ce qu’il prévoyait.
Se faisant, le juge confirme qu’un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir sa reconduction tacite, laquelle doit ouvrir le droit, pour les parties, à la possibilité de le dénoncer ou de le réviser, moyennant le respect d’un délai de préavis fixé par l’accord, avant l’expiration du terme.
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Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !

Assurance chômage : le bonus-malus également prorogé…
Pour rappel, le refus d’agrément de la Convention d’Assurance chômage le 10 novembre 2023, suivi de la dissolution de l’Assemblée nationale, avait conduit à proroger le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.
Parce que le gouvernement actuel entend laisser le temps aux partenaires sociaux d’aboutir à une nouvelle Convention d’Assurance chômage, le régime actuel est (à nouveau) prorogé.
Le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage, qui était censé s’achever le 31 octobre 2024, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.
Les règles d’indemnisation, ainsi que celles des cotisations, resteront donc les mêmes jusqu’à cette date.
Toutes conditions remplies, le bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, qui consiste à moduler le taux de contribution patronale à la cotisation chômage en fonction du taux de séparation dans l’entreprise, est aussi, de ce fait, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.
Par principe, la 3e période de modulation, ouverte le 1er septembre 2024 devrait courir jusqu’au 31 août 2025, même si un texte ultérieur devra être adopté pour prolonger cette période en 2025.
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Lutte contre la vie chère en Martinique : mise en place d’un accord

Pouvoir d’achat en Martinique : l’État et les entreprises s’engagent !
Pour faire face aux prix qui participent à la précarisation des ménages vivants en Martinique, l’État, la Collectivité Territoriale de Martinique, les élus locaux et différents acteurs privés ont signé un protocole d’accord pour mettre en place plusieurs mesures s’articulant autour de 3 grands objectifs :
- faire baisser les prix de plus de 6 000 produits alimentaires ;
- agir en faveur de la baisse des prix de l’ensemble des produits de l’alimentation ;
- agir pour la refondation du modèle économique.
Ces mesures seront appliquées et observées sur une période de 36 mois.
Parmi les mesures devant favoriser une baisse des prix, la fiscalité va être allégée sur 6 000 produits alimentaires identifiées par des spécialistes de la nutrition et de la santé.
Les grossistes et les distributeurs signataires se sont engagés à répercuter cette baisse sur les prix proposés aux consommateurs, à limiter leur marge ou encore à proposer plus de produits distributeurs par rapport à la métropole.
Des efforts sur la transparence de la formation des prix ont également été consentis.
Une réflexion et un travail de fond, notamment avec le secteur agricole et les commerçants, seront menés afin de développer la production locale qui, sans les coûts engendrés par l’importation, permettrait de proposer des prix plus attractifs aux habitants. Ce travail sera accompagné par des aides de l’État.
Notez que ces engagements entreront en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2025.
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On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2025 !

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 1,6% au 1er janvier 2025
L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 1,6 %, soit 47 100 € au 1er janvier 2025 contre 46 368 € en 2024.
Le plafond mensuel est ainsi fixé à 3 925 € au 1er janvier 2025.
Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.
Il constitue un outil utile pour :
- connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
- définir l’assiette de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2024.
Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.
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Exonération d’impôt ZFU : une question d’implantation matérielle

Implantation dans une zone éligible aux avantages fiscaux : il faut le prouver
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une infirmière le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux professionnels qui s’implantent dans des zones dites « sensibles ».
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une de ces zones et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.
Or, ici, l’infirmière ne dispose dans ces zones ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.
« Faux ! », conteste l’infirmière qui rappelle qu’elle loue un local, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, lui-même situé dans une zone éligible.
Sauf que ce local, partagé avec d’autres infirmiers sans qu’aucune modalité de partage des locaux ne soit prévue, ne suffit pas à prouver l’existence, dans une zone éligible, d’une implantation matérielle, ni de moyens lui permettant d’exercer son activité.
Et pour preuves :
- l’infirmière exerce exclusivement son activité au domicile de ses patients ;
- la pièce que l’infirmière déclare occupée n’est que d’une surface de 10 m2 et n’est équipée que d’un évier avec plan de travail et d'une table de soin réglable avec deux tabourets ;
- le local ne dispose pas de bureau, d'armoire fermée à clé, de matériel informatique, de récupérateur de déchets et de réfrigérateur permettant de conserver certains produits ;
- aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse n’est fournie ;
- le compte bancaire professionnel de l’infirmière est domicilié à son adresse personnelle ;
- l’infirmière ne justifie pas que le local serait pourvu d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion internet et qu'elle disposerait d'un contrat de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage pour ce local.
Mais le local dispose d’une salle d’attente, de sanitaire et est conforme à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité, se défend l’infirmière.
En outre, elle réalise bel et bien au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone éligible telle que la loi l’exige pour bénéficier des avantages fiscaux.
« Insuffisant ! », tranche le juge. Si la condition liée au chiffre d’affaires réalisé chez les clients situés dans une zone éligible est remplie, pour autant, rien ne prouve ici la réalité de l’implantation matérielle de l’infirmière dans une zone éligible. Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut être que refusé ici.
Notez que dans cette affaire, l’infirmière entendait bénéficier de l’ancienne exonération d’impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine.
La solution retenue par le juge dans cette affaire est, selon nous, directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
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Industriels : bâtiment inexploitable, taxe foncière inopposable ?

Locaux industriels inexploités = dégrèvement de taxe foncière ?
Une société est propriétaire d’un site industriel sur lequel elle exerce une activité de transformation de maïs.
Parce que les changements climatiques ont détérioré la qualité et la quantité de production de sa matière première produite localement, la société connait des difficultés d’approvisionnement rendant le site industriel inexploitable. La société demande alors à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière…
Ce que l’administration fiscale lui refuse : la société n’apporte pas la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à exploiter son site. Elle rappelle à cette occasion que le dégrèvement n’est possible que si 2 conditions sont réunies :
- le bâtiment doit être utilisé à des fins commerciales ou industrielles ;
- l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.
« Tout juste ! » répond la société qui ne voit pas où est le problème : l’inexploitation résulte de la survenance de changements climatiques ayant détérioré sa matière première. Ce qui lui a occasionné des difficultés d’approvisionnement, indépendantes de sa volonté, estime la société.
« Pas vraiment ! », conteste l’administration fiscale. Parce que la société n’apporte pas la preuve qu'il lui était impossible de continuer à utiliser son établissement, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, son inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté et la taxe foncière est bel et bien due.
« Mais pas pour le montant réclamé ! », tente encore de se défendre la société. Selon elle, le montant indiqué sur son avis d’imposition est erroné. L’administration a calculé le montant de la taxe foncière due, sur la base, non pas de la valeur locative de ses locaux, mais sur la valeur du matériel.
« Comme pour tout établissement industriel ! », soutient l’administration fiscale, pour qui « le calcul est bon » ici. Mais pas pour la société pour qui la fermeture de son site a fait perdre tout caractère industriel à son établissement.
Sauf que la fermeture du site, résultant de l’impossibilité d’exploiter l’établissement, n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son caractère industriel, rappelle l’administration qui maintient sa méthode de calcul.
« Pas vraiment ! », conclut le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. Si la fermeture, résultant de la cessation d’une activité industrielle, d’un local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, ce n’est pas le cas si la fermeture est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.
Parce qu’il n’a pas été recherché ici si la disparition de tout moyen technique industriel ne rendait pas l’établissement disponible pour une autre activité, l’affaire doit être rejugée.
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Calcul des IJSS : abandon confirmé de la réforme !

Calcul des IJSS et période « incomplète » : une réforme initialement prévue
Pour mémoire, de nouvelles modalités de calcul des IJSS devaient initialement être prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de période de référence dite « incomplète ».
Ces périodes de référence « incomplètes » concernent les salariés qui n’ont pas travaillé pendant tout ou partie de la période servant au calcul du revenu antérieur (lequel permet le calcul des IJSS versées), soit en raison de suspension du contrat, soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.
En parallèle des mesures prévues par la réforme, celle-ci projetait également des mesures transitoires, initialement pour faciliter sa mise en œuvre.
Ce sont justement ces mesures transitoires qui viennent finalement d’être (officiellement) pérennisées en raison de l’abandon formel de cette réforme.
Calcul des IJSS et période « incomplète » : des mesures transitoires pérennisées et aménagées
Ainsi, et comme depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).
En plus de ces mesures pérennisées, une nouvelle hypothèse est envisagée, à savoir celle dans laquelle, au cours d’un même mois, toujours au cours de la période de référence, le travailleur a quitté une activité professionnelle pour en reprendre une nouvelle.
Dans ce cas, pour la période durant laquelle l’assuré n’a pas perçu de revenu, le revenu de référence à prendre en compte sera déterminé à partir du revenu journalier perçu au titre de la dernière activité professionnelle débutée au cours du ou des mois concernés.
Notez que ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter des avis d’arrêts de travail émis depuis le 1er novembre 2024.
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Tourisme : un outil d’autodiagnostic pour une activité durable

Autodiagnostic : un outil supplémentaire pour le secteur du tourisme
Dans le cadre du Plan Destination France qui a pour objectif de développer le tourisme durable en France, l’État a mis en place des ressources à la disposition des entreprises du secteur.
Parmi ces outils, un « autodiagnostic Tourisme & Biodiversité » est à présent à disposition pour permettre à une entreprise :
- de mesurer ses impacts, pressions, risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;
- d'évaluer sa maturité en matière de biodiversité ;
- de fournir des pistes d'actions à mettre en œuvre.
Notez que les entreprises touristiques au sens large sont concernées puisque sont visés les secteurs suivants :
- transport de passagers et croisiéristes ;
- hébergement ;
- restauration ;
- sports, loisirs, culture et excursions ;
- prescripteurs et voyagistes.
Cet outil a une vocation, d’une part, pédagogique pour permettre aux entreprises de comprendre et de s’approprier les questions relatives à leur impact sur la biodiversité et, d’autre part, incitative en encourageant le secteur à intégrer ces enjeux dans leurs pratiques via des actions concrètes qui leur sont proposées.
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Infirmiers : une dérogation pour intervenir en bloc opératoire

Infirmiers : des autorisations temporaires et permanentes pour travailler en bloc opératoire
Pour rappel, l’infirmier doit être diplômé d’État pour réaliser au sein des blocs opératoires les actes et activités suivants :
- assurer, dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
- l'installation chirurgicale du patient ;
- la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
- la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
- apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien ;
- assurer au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour certains actes d'une particulière technicité.
Jusqu’à présent, une autorisation temporaire permettait aux infirmiers non diplômés d’apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale. Maintenant, l’autorisation permet aux infirmiers de réaliser tous les actes cités plus haut.
L’autorisation en question est délivrée par le préfet de région du lieu d’exercice de l’infirmier qui est éligible si, au jour de sa demande, il remplit ces 2 conditions cumulatives :
- il est affecté en bloc opératoire ;
- il justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des 3 dernières années.
La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.
À partir de la date de réception du dossier complet, le préfet de région a un mois pour délivrer l’autorisation. Notez que le silence de l’administration vaut, ici, rejet de la demande.
Cette autorisation est valable un an après sa date de délivrance. Elle peut être prolongée d’un an supplémentaire si l’infirmier justifie, avant l'expiration de son autorisation, de son inscription à une session de la formation complémentaire.
Cette formation complémentaire peut, en effet, permettre à l’infirmier d’obtenir une autorisation permanente.
Pour cela, l’infirmier doit, en plus d’être titulaire d'une autorisation temporaire, avoir suivi une formation complémentaire et déposer une demande en ce sens. De même que pour l’autorisation temporaire, le silence gardé par le préfet au-delà d’un mois vaut rejet.
Notez que :
- le financement de la formation complémentaire est assuré par les dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu ;
- il existe des passerelles entre les autorisations données au titre de l’ancienne procédure pour obtenir celle nouvellement mise en place.