Permis de conduire et carte grise : attention au courrier !

Permis de conduire et carte grise : fin de la remise en main propre ?
L’administration a besoin de s’assurer que certains des documents qu’elle émet arrivent bel et bien à leur destinataire pour éviter toute situation dommageable.
C’est pourquoi, dès lors que ces documents sont acheminés par voie postale, ils ne sont délivrés à leur destinataire que contre une signature attestant de leur bonne réception.
Cependant, l’État ayant besoin de faire des économies, il en va différemment pour les permis de conduire et les certificats d’immatriculation depuis le 2 janvier 2025.
En effet, ces titres sont désormais envoyés par « lettre suivie » afin de permettre à l’administration de s’assurer que le titre est bien arrivé à destination, sans le surcout de la remise en main propre.
Apprentissage : une prolongation à la baisse des aides à l’embauche ?

Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis reconduction et baisse au programme ?
Pour rappel, l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis s’élève aujourd’hui à 6000 € maximum et est versée aux employeurs éligibles au titre de la 1re année d’exécution du contrat.
Le bénéfice de cette aide est subordonné à la transmission du contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétences (OPCO) et est réservé aux :
- employeurs embauchant moins de 250 salariés, pour les contrats d’apprentissage préparant un diplôme ou un titre professionnel équivalent de niveau bac +2 à bac +5 (bac +3 à bac +5 dans les départements d’outre-mer) ;
- sous condition de quota, aux employeurs embauchant au moins 250 salariés, au titre des seuls contrats d’apprentissage préparant à un diplôme équivalent au plus à un bac +5.
Cette aide exceptionnelle devait prendre fin au 31 décembre 2024. Mais, dans un communiqué récent, le gouvernement a annoncé que cette aide exceptionnelle à l’embauche serait reconduite en 2025.
Seules différences : les montants de cette aide qui devraient être revus à la baisse en 2025.
En effet, le gouvernement a annoncé que le montant maximal de cette aide serait de 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 2 000 € pour les autres entreprises.
Notez toutefois qu’un maintien de l’aide à 6 000 € est à prévoir pour l’embauche d’apprentis en situation de handicap, cumulable avec les autres aides spécifiques qui leur sont réservées.
Un texte ultérieur devrait officialiser cette reconduction à la baisse de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.
Affaire à suivre…
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Contrat de sécurisation professionnelle : nouvelle prolongation !

Le CSP prolongé jusqu’au 31 décembre 2025 avec un cas d’allongement supplémentaire !
Pour rappel, le CSP désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail…) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.
Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Ce dispositif, qui est encadré par deux conventions interprofessionnelles, vient tout juste d’être prorogé jusqu’au 31 décembre 2025, en France métropolitaine et à Mayotte.
Dans le même temps, ces prolongations contiennent 1 nouveau cas d’allongement du dispositif. Jusqu’alors, le CSP est conclu pour une durée de 12 mois, qui courent dès le lendemain du jour de la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Cette durée peut être allongée, dans la limite de 4 mois supplémentaires, en cas de congé paternité, de congé maternité, d’adoption, d’arrêt maladie ou de congé proche aidant.
Pour les salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif économique à compter du 1er janvier 2025, la durée du CSP pourra être également prolongée en cas de congé de présence parentale.
- Arrêté du 23 décembre 2024 portant agrément de l'avenant no 9 du 22 novembre 2024 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Arrêté du 23 décembre 2024 portant agrément de l'avenant no 6 du 22 novembre 2024 à la convention du 17 juillet 2018 relative au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte
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Services à la personnes et cotisations sociales dématérialisées : quelles pièces fournir ?

Dispositif dématérialisé du paiement des cotisations : des pièces à fournir !
Pour mémoire, dans le cadre de l’embauche d’un salarié ou intervenant à domicile pour réaliser des activités de services à la personne, les employeurs peuvent bénéficier d’un dispositif dématérialisé de paiement du salaire et de déclaration des cotisations et contributions sociales associées.
Concrètement, ce dispositif permet à l’employeur, après avoir recueilli l’accord écrit du salarié, de verser la rémunération due, ainsi que les cotisations associées, directement à l’union chargée du recouvrement de ces cotisations qui versera, à son tour, la rémunération au salarié.
Mais, parce que le bénéfice de ce dispositif est conditionné au respect par l’employeur de ses obligations sociales et fiscales, la liste des pièces justificatives relatives à la prestation de services à la personne que doit produire l’employeur vient d’être fixée.
On y retrouve :
- l'attestation de vigilance datant de moins de 6 mois ;
- l’attestation de régularité fiscale ;
- l’attestation d’adhésion à l’URSSAF ou à la MSA (pour les personnes morales) ;
- toute déclaration et agrément des organismes de mise en œuvre d’activité exercée par l’employeur ;
- depuis le 1er janvier 2025, une attestation de garanties financières suffisantes (uniquement pour les entreprises soumises à cette exigence par la loi).
La présentation de ces pièces à l’union de recouvrement est annuelle et devra être réitérée en cas de demande ou de contrôle de l’URSSAF ou de la MSA, dans un délai de 30 jours.
Le défaut de production de ces pièces pourra être puni par une suspension de la possibilité pour l’employeur de bénéficier de ce paiement simplifié des cotisations sociales, pendant une durée maximale de 6 mois et sera rétablie sur régularisation de la situation par l’employeur.
Enfin, notez que le défaut de paiement, la fraude ou encore le non-respect d’une des conditions exigées pour bénéficier du paiement dématérialisé des cotisations sociales pourra également faire l’objet d’exclusion ou de suspension du dispositif dématérialisé de paiement des prestations de services à la personne.
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Saisies sur rémunérations : quels montants en 2025 ?

Une revalorisation du barème du salaire saisissable depuis le 1er janvier 2025
En cas de notification à l’employeur d’un acte de saisie des rémunérations, il doit prélever sur le salaire de l’intéressé une part correspondant à la créance due, afin de rembourser le créancier.
Néanmoins, ce prélèvement doit se faire dans certaines limites et ne peut intervenir que sur une part du salaire appelée « fraction du revenu saisissable », définie chaque année par un barème.
Les quotités saisissables de la rémunération, fixées en fonction de la rémunération annuelle perçue, ont été publiées pour l’année 2025.
Ainsi, pour des revenus annuels compris entre :
- 0 à 4 440 € : la quotité saisissable sera de 1/20e
- 4 440,01 à 8 660 € : la quotité saisissable sera de 1/10e
- 8 660,01 à 12 890 € : la quotité saisissable sera de 1/5e
- 12 890,01 à 17 090 € : la quotité saisissable sera de ¼
- 17 090,01 à 21 300 € : la quotité saisissable sera de 1/3
- 21 300€ à 25 600 € : la quotité saisissable sera de 2/3
- plus de 25 600 € : la quotité saisissable s’élève à la totalité du salaire.
Notez qu’un montant égal à celui du Revenu de solidarité active (RSA) doit toujours être laissé au salarié.
Chaque seuil annuel ici exposé est réhaussé de 1 720 € par personne à la charge du salarié, sur justification.
Enfin, notez que la réforme prochaine de la saisie des rémunérations, prévue par la loi dite d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2025, et qui vise à confier la mise en œuvre de la procédure aux commissaires de justice, au plus tard en juillet 2025, ne devrait pas emporter d’effet sur le barème de la quotité saisissable.
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Montant du plafond de la Sécurité sociale : un relèvement confirmé en 2025 !

PASS : une augmentation (officialisée) de 1,6% au 1er janvier 2025
Comme déjà annoncé par l’Administration en novembre 2024, le montant plafond de la Sécurité sociale (PASS) vient officiellement d’être revalorisé à hauteur de 1,6 %, à compter de 2025.
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est donc fixé à 3 925 € à compter du 1er janvier 2025. Idem pour la valeur journalière qui s’élève désormais à 216 euros, toujours à compter de cette même date.
Pour rappel, le PASS constitue un outil utile pour :
- connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
- définir l’assiette de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.
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Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ?

Société en formation : le juge a son mot à dire…
Un couple conclue une vente portant sur un terrain à bâtir avec une société.
Cependant, la société acheteuse finit par s’apercevoir de l’existence de servitudes sur le terrain qu’elle n’avait pas remarqué avant et va donc chercher à faire annuler la vente.
Pour ce faire, elle va mettre en avant le fait que l’acte de vente a été signé en son nom, alors même qu’elle n’était pas encore enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n’avait donc pas encore d’existence légale.
Pour que la vente soit valable, il aurait fallu qu’il soit formellement précisé qu’elle était signée « pour le compte » d’une société en formation.
Mais pendant la procédure, il est rappelé que les juges ne s’arrêtent plus seulement à cette condition pour considérer comme valables les actes entrepris pour le compte de sociétés en formation.
S’il fallait, auparavant, que la mention apparaisse obligatoirement, la position de la jurisprudence a évolué et les juges peuvent, désormais, souverainement apprécier si oui ou non il relevait de l’intention commune des parties de signer la vente pour le compte de la société en formation.
Or, les vendeurs relèvent que les statuts de la société acheteuse indiquent bien que son associé unique devait conclure la vente pour son compte et qu’une fois son immatriculation au RCS menée à bien, elle reprendrait pour elle les engagements de ce dernier.
L’intention est donc claire !
Elle est claire en ce qui concerne l’acheteuse, mais ça n’est pas suffisant, relèvent les juges de la Cour de cassation.
En effet, c’est l’intention commune des parties qui doit être recherchée. Or, ici, rien ne permet de déterminer que les vendeurs avaient également cette intention.
Cela ne suffit donc pas à écarter la demande d’annulation de la société acheteuse, qui reste donc en suspens, l’affaire devant être rejugée à l’aune de cette précision…
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Construction en Outre-mer : assouplissements de la règlementation !

Règles de construction en Outre-mer : quelques ajustements !
Pour rappel, la règlementation applicable à la construction de nouvelles habitations en Outre-mer a fait l’objet de plusieurs modifications, principalement pour :
- clarifier les règles de construction et en faciliter la lecture ;
- autoriser, sous conditions, l’utilisation de techniques alternatives pour des résultats équivalents.
Dans la continuité de ces modifications, le Gouvernement a assoupli les règles de construction applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, concernant :
- les caractéristiques thermiques ;
- la performance énergétique ;
- les caractéristiques acoustiques ;
- l’aération des bâtiments d’habitation neufs.
Autrement dit, ces modifications sont relatives à la réglementation thermique, acoustique et aération, aussi dite « RTAA ».
Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Les RTAA applicables à l’Outre-mer sont basées sur plusieurs grands principes, notamment celui d’assurer le confort thermique, hygrothermique (ce qui correspond au taux d’humidité), tout en limitant la consommation énergétique des bâtiments.
Ainsi, en matière de caractéristiques thermiques, les nouveaux bâtiments d'habitation et les parties nouvelles de bâtiments d'habitation déjà existants doivent être construits et aménagés de manière à limiter le recours à la climatisation.
Chaque logement doit à présent :
- soit atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de caractéristiques thermiques de référence ;
- soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection solaire et de ventilation naturelle.
Notez que les solutions et précisions techniques doivent être données par le Gouvernement dans un arrêté qui n’est pas encore paru.
Assouplissement des règles pour la production d’eau chaude
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation, ainsi que les foyers (comme les foyers de jeunes travailleurs ou les foyers pour personnes âgées autonomes), doivent être pourvus d'un système de production d'eau chaude sanitaire.
Ce principe est également applicable en Guyane, sauf pour certaines communes ou parties de communes, listées par le Gouvernement, en raison de leur enclavement ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelables.
Pour rappel, sont considérées comme des sources d'énergies renouvelables l’énergie :
- éolienne ;
- solaire ;
- géothermique ;
- aérothermique ;
- hydrothermique ;
- marine et hydraulique ;
- issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
Jusqu’à maintenant, la production d’eau chaude devait être produite pour une part au moins égale à 50 % des besoins du logement à partir de l’énergie solaire. À présent, toutes les énergies renouvelables pourront être une solution.
Notez que le seuil minimal des 50 % ne s’applique pas lorsque le logement est construit sur une parcelle sans potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable directe.
Caractéristiques acoustiques
En matière acoustique, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les nouveaux logements devront adopter des solutions de référence afin de limiter les bruits à l'intérieur des locaux.
Ces solutions de référence prennent en compte :
- l'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;
- la limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments ;
- le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.
Aération des logements
Il est rappelé que le renouvellement d’air doit être assuré dans les nouveaux logements, notamment grâce à l’aération naturelle.
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Mobilité des alternants : précisions autour des mentions obligatoires de la convention

Précisions sur le contenu des conventions de mise en veille et de mise à disposition de l’alternant
Pour mémoire, la loi prévoit qu’un alternant peut effectuer une mobilité à l’étranger selon 2 statuts différents :
- soit son contrat d’alternance conclu avec une entreprise française est « mis en veille » pendant toute la durée de la mobilité ;
- soit l’alternant est mis à disposition de façon temporaire par l’entreprise française auprès d’une entreprise ou d’un organisme de formation situé à l’étranger.
Depuis le 6 décembre 2024, les mentions obligatoires contenues dans les conventions de mise en veille ou de mise à disposition sont désormais précisées.
Les mentions exigées en cas de mise en veille du contrat d’alternance
Lorsque la mobilité prend la forme d’une mise en veille, une convention dite « de mise en veille » doit être appliquée.
Cette convention doit nécessairement contenir des dispositions relatives :
- à la période de mobilité (date de début et de fin) ;
- à l’objet de la formation suivie ;
- aux lieux de travail et de formation ;
- au rythme de travail (horaires, durée du travail, jours de repos et de congés…) aux modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
- aux dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail (en précisant désormais les engagements pris en matière de prévention des risques professionnels) aux garanties en matière de responsabilité civile.
Depuis le 6 décembre 2024, il n’est plus obligatoire de préciser les modalités de prise en charge de la rémunération versée par la structure d’accueil à l’étranger.
À titre dérogatoire, notez que si la mise en veille du contrat donne lieu à une mobilité effectuée en entreprise, la convention pourra être signée sans structure d’accueil à condition que l’alternant bénéficie de garanties équivalentes, assurées par l’employeur de l’État d’accueil.
Les garanties équivalentes ainsi exigées doivent figurer sur un document signé par l’employeur de l’État d’accueil et l’alternant. Ce document doit être annexé à la Convention.
Parmi les garanties équivalentes ainsi exigées dans le cadre de cette dérogation, on retrouve notamment l’identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité au sein de l’entreprise ou encore une communication préalable du rythme de travail et des congés dont l’alternant disposera.
Les mentions exigées en cas de mise à disposition de l’alternant
Pour rappel, toutes les conventions de mise à disposition conclues après le 29 décembre 2024 peuvent prévoir une mise à disposition de l’alternant sans condition de durée. Rappelons que la durée de la mise à disposition était limitée à 4 semaines de mobilité auparavant.
Ici encore, depuis le 6 décembre 2024, cette convention de mise à disposition doit désormais contenir les mêmes mentions que dans le cadre de la mise en veille précédemment exposée.
Seules différences : parce que l’alternant continue de relever de la responsabilité de l’employeur français, la convention n’a pas à définir les engagements pris par l’entreprise d’accueil en matière de prévention des risques professionnels.
Idem du côté des gratifications et des avantages : la structure d’accueil n’est pas tenue de compléter la rémunération déjà versée à l’alternant par l’employeur français pendant la durée passée hors du territoire national.
Cette mise à disposition impose à l’organisme étranger d’accueil de déclarer auprès de l’employeur français qu’il a été informé que l’alternant a bien été libéré de ses activités chez son employeur français et doit s’engager à l’accueillir pendant toute la période de la mobilité mentionnée, tout en précisant les modalités de la formation dispensée.
Enfin, notez que la loi admet ici encore une hypothèse dérogatoire : la convention de mobilité pourra être signée sans organisme de formation d’accueil à l’étranger.
Pour ce faire, la réglementation impose toutefois la signature préalable d’une convention de partenariat entre l’organisme de formation d’accueil et l’organisme ou le centre de formation français mentionnant :
- l’identité de l’organisme de formation d’accueil ;
- le lieu de la formation ;
- les domaines de la formation dispensés par l’organisme ;
- les modalités de suivi pédagogique, d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
- les coordonnées des personnes chargées de suivre le déroulement de cette mobilité.
Cette convention de partenariat doit être tenue à la disposition de l’opérateur de compétences.
Cette condition remplie, la convention de mise à disposition sera alors signée entre l’apprenti, l’employeur en France et le centre de formation d’apprentis français.
Formellement, en l’absence du centre de formation d’accueil, c’est au centre de formation français (ou à l’organisme de formation français) que revient la tâche de reporter ces informations sur la convention de mise à disposition.
- Décret no 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation
- Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail
- Articles L 6222-42 et suivants du Code du travail
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Commissaires aux comptes : publication de 2 normes d'exercice professionnel « oubliées »

Publication de la norme « Planification de l’audit »
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un audit en vue de certifier les comptes d’une entreprise, l’audit doit faire l’objet d’une planification formalisée dans un plan de mission et un programme de travail.
Cette norme dont la publication a été oubliée a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
Cette planification consiste à prévoir :
- l'approche générale des travaux ;
- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
Publication de la norme « Diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen »
Le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels d’une entreprise et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier, du format d'information électronique unique.
Cette norme « oubliée » fixe :
- les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ;
- les incidences des éventuelles anomalies relevées ;
- la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
Le détail de ces 2 normes est consultable ici.
Notez, pour finir, que certaines corrections sont apportées concernant des erreurs de références et d'intitulés de normes d'exercice professionnel homologuées.