Acte anormal de gestion : quand la générosité se paie au prix fort !

Acte anormal de gestion : des exemples concrets
Parce que sa locataire rencontre des difficultés financières, une SCI, propriétaire d'un immeuble, renonce à percevoir 5 mois de loyers pour ne pas l’accabler. Dans le même temps, elle consent à sa gérante, également dirigeante de la société locataire, un prêt sans intérêts qu’elle prélève sur le compte courant de la dirigeante. Un compte courant qui devient alors débiteur.
Des opérations qui attirent l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette non-perception des loyers et ce prêt sans intérêts n’ont pas été consentis dans l’intérêt de la SCI et les assimilent, de fait, à des « actes anormaux de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société en conséquence.
Ce que cette dernière conteste, ces opérations se justifiant par le fait :
- que sa locataire n’occupait plus les locaux loués au cours des 5 mois en cause en raison de difficultés financières ;
- que la facturation des loyers n’aurait eu que pour effet d’entrainer une perte pour la locataire ;
- que le solde débiteur du compte courant d’associé de la gérante de la SCI correspond simplement à la mise à disposition de sommes prêtées sans intérêts.
Des arguments insuffisants pour convaincre le juge. Puisque la SCI n’apporte aucun élément pour démontrer son intérêt à renoncer à percevoir des loyers et à accorder un prêt « sans intérêts », les opérations en cause sont bel et bien des « actes anormaux de gestion », conclut le juge qui confirme le redressement fiscal.
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ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d’une aide financière

Financement des travaux d’accessibilité : élargissement aux ERP de type U
Pour financer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d’une aide financière du fonds territorial d’accessibilité.
Pour rappel, les catégories d’ERP sont les suivantes :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Cette aide financière profitait jusqu’à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).
Pour l’obtenir, il faut déposer une demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).
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Suivi du temps de travail : selon quelles modalités ?

Absence de système de contrôle « fiable » = absence de preuve ?
Une salariée, embauchée en qualité de coiffeuse, saisit le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement d’heures supplémentaires réalisées, mais non payées.
Ce dont se défend l’employeur pour une raison toute simple : la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires...
Pour preuve, il fournit notamment un cahier manuscrit, rempli par ses soins, consignant les heures quotidiennement effectuées par la salariée, ainsi que des attestations témoignant de l’absence d’heures supplémentaires.
Des « preuves » qui ne sont pas recevables, selon la salariée : l’employeur doit impérativement mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectivement réalisé par chaque salarié.
Or ce cahier ne répond pas aux exigences légales du système de contrôle du temps de travail que l’employeur est censé mettre en place.
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : l’absence de mise en place d’un système de contrôle du temps de travail répondant aux exigences légales ne doit pas priver l’employeur de la possibilité de produire des éléments de preuve permettant de répondre utilement à ceux produits par la salariée.
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Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer

Emballages alimentaires : près de 20 % de non-conformité
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête d’ampleur auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et restaurateurs afin d’apprécier la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Il en ressort un nombre important de non-conformités puisque près de 20 % des produits analysés par la Direction présentaient des défauts.
En cause, des problèmes liés à la qualité des plastiques, céramiques et cartons utilisés (boites à pizzas notamment), souvent importés et non respectueux des législations sanitaires en place.
L’enquête démontre également une méconnaissance généralisée à tous les niveaux de la chaîne des obligations qui incombent à chacun au regard de ces matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et, par conséquent, des niveaux de vigilance et d’auto-contrôles insuffisants.
La DGCCRF a conclu cette enquête en délivrant un nombre important d’avertissements, en procédant à des saisies et en dressant des procès-verbaux.
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« Pause déjeuner » et temps de travail effectif : quelle différence ?

« Pause » déjeuner ou « pause travaillée » ?
Une esthéticienne saisit le juge pour voir reconnaître son temps de pause déjeuner comme du temps de travail effectif.
Selon elle, ces temps de « pause » n’en n’étaient pas vraiment puisqu’elle devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Au soutien de sa demande, elle fournit deux emails provenant de son employeur et qui démontrent qu’elle a effectué des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner.
« Faux ! », se défend l’employeur : il soutient que pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de la salariée pouvait être décalée pour permettre la continuité de l’activité.
D’ailleurs, par constat de commissaire de justice, il démontre que durant 7 mois, la salariée a toujours respecté strictement ses horaires. Dès lors, l’email produit ne suffit pas à considérer que tous les temps de pause déjeuner sont du temps de travail effectif.
« Là n’est pas la question ! », tranche le juge en faveur de la salariée : pour savoir si le temps de pause relève ou non du temps de travail effectif, il aurait fallu rechercher si la salariée était réellement libre ou non de vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
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Facturation électronique : gare aux idées reçues !

Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
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Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…

Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
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Intelligence artificielle générative : des conseils d’utilisation pour les avocats

Avocat et intelligence artificielle générative : quand l’utiliser ?
La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) rappelle dans une note d’information que l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (IAG) doit être mesurée, en particulier dans un contexte judiciaire.
Cette note, qui peut donc intéresser les avocats, rappelle les risques inhérents à l’usage de l’IAG :
- production potentielle d'informations factuellement inexactes (réponses fausses ou biaisées et « hallucinations ») ;
- divulgation possible de données sensibles et risque de confidentialité ;
- absence de références pour les informations fournies et violation potentielle de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur ;
- capacité limitée à fournir la même réponse à une question identique ;
- reproduction potentielle des résultats ;
- stabilité et fiabilité variables des modèles d'IA générative pour les processus critiques et sensibles au facteur temps ;
- exagération des biais cognitifs.
Eu égard à ces risques, la CEPEJ préconise d’appliquer l’IAG en adoptant les comportements suivants :
- s’assurer que l'utilisation de l'outil est autorisée et adaptée à l'objectif recherché ;
- garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un outil et essayer de comprendre comment il fonctionne (il faut bien être conscient des biais cognitifs humains) ;
- privilégier les systèmes entraînés sur des données certifiées et officielles afin de limiter les risques de biais, d'hallucination et de violation des droits d'auteur ;
- donner à l'outil des instructions claires sur ce qui est attendu de lui ;
- ne saisir que des données non sensibles et des informations déjà disponibles dans le domaine public ;
- toujours vérifier l'exactitude des réponses, même si des références sont données ;
- être transparent et toujours indiquer si une analyse ou un contenu a été généré par l'IAG ;
- reformuler le texte généré au cas où il serait utilisé dans des documents officiels et / ou juridiques ;
- restez maître de son choix et du processus de décision et examiner d'un œil critique les propositions qui sont faites.
Enfin, la CEPEJ identifie 6 situations dans lesquelles l’IAG ne doit pas être utilisée, à savoir :
- en cas de méconnaissance, d’incompréhension ou de non-acceptation des conditions d'utilisation ;
- si cela est interdit ou contraire aux règles du cabinet ;
- si le résultat obtenu ne peut pas être évalué en termes d'exactitude factuelle et de partialité ;
- s’il faut saisir et donc divulguer des données personnelles, confidentielles, protégées par le droit d'auteur ou autrement sensibles ;
- si vous souhaitez savoir comment la réponse a été obtenue ;
- s’il est attendu que le professionnel produise une réponse authentiquement autodidacte.
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Jeux Olympiques 2024 : la profession céréalière à l’eau ?

Jeux Olympiques : 5 mesures pour assurer la continuité de l’activité céréalière
Chaque année, courant juillet, les céréaliers de la région parisienne doivent récolter leurs grains et les faire transporter sur la Seine pour les amener dans les lieux de stockage.
Problème : en 2024, à cette même période, les Jeux Olympiques vont avoir lieu… Et vont amener la Préfecture à procéder à des interruptions de circulation sur la Seine, afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de l’évènement.
Pour remédier aux désagréments que cela va engendrer pour la profession céréalière et lui permettre de continuer son activité, un dispositif exceptionnel va être mis en place, comprenant :
- une réduction du nombre de jours d’interruption de la navigation (de 10 à 6 jours et demi), avec une réouverture de la circulation sur la Seine dès la fin de la cérémonie d’ouverture dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024 ;
- un allongement des horaires d’ouverture des écluses, avec un horaire de fermeture repoussé à minuit au lieu de 20h ;
- une identification des zones de stockage prioritaires pour les barges céréalières, pour permettre leur amarrage entre les périodes d’ouverture de la circulation sur la Seine ;
- la mise en place d’un guichet unique pour traiter d’éventuelles difficultés rencontrées par les professionnels durant les Jeux Olympiques ;
- la création d’un mécanisme de compensation en cas d’éventuels préjudices subis par les céréaliers.
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Travail saisonnier agricole : la lutte contre la fraude s’organise

Maisons viticoles : quel contrôle des conditions de travail ?
Un député alerte le Gouvernement sur les conditions de travail des travailleurs saisonniers agricoles mis à disposition, notamment dans le secteur viticole.
Plus précisément, il pointe du doigt certaines maisons viticoles qui font le choix de confier leurs vendanges à des sociétés prestataires pour se dédouaner de tout contrôle des conditions de travail ou d’hébergement de ces salariés.
À ce titre, ce député demande l’instauration de contrôles systématiques lors d’emplois de saisonniers agricoles et, en cas de nécessité, la mise en cause systématique de la responsabilité pénale des maisons viticoles donneuses d’ordre.
Interrogé sur ce point, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire reconnaît l’existence de fraudes à la prestation de services, dans un secteur caractérisé par une large pénurie d’emploi.
Ainsi, il rappelle que la lutte contre le travail illégal et la protection des travailleurs vulnérables fait déjà l’objet du plan national d’actions du système de contrôle de l’inspection du travail, établi pour 2023-2025.
En complément d’actions cibles sur les vendanges, des contrôles réguliers sont menés par les agents de contrôle sur l’ensemble du territoire en lien avec la MSA et la gendarmerie.
Enfin, sans répondre à la question portant sur le caractère systématique du contrôle, le ministre rappelle l’ensemble des sanctions pénales auxquelles s’expose le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage qui ne vérifie pas que son prestataire de services est conforme à la réglementation.