Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?
Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d'en moduler le montant, lorsqu'il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.
Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.
Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.
Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.
Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.
De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.
Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.
Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.
Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…
Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu'elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.
Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.
Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.
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Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage
Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».
Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.
Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s'attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.
Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?
Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :
- sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
- une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
- le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards :
- il intervient avant tout partage ;
- il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputant pas sur la part de l'époux bénéficiaire ;
- son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.
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Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

Assurance professionnelle : sécuriser et contrôler
Pour rappel, doivent justifier d’un contrat d’assurance professionnelle :
- les experts-comptables ;
- les sociétés d'expertise comptable ;
- les succursales ;
- les associations de gestion et de comptabilité ;
- les salariés d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
- les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.
À partir du 1er juillet 2025, le contrat d’assurance souscrit par une structure d'exercice professionnel devra garantir, pour les travaux et les activités réalisés pour son nom et pour son compte, ses propres risques et les risques personnels :
- de l'expert-comptable ;
- du salarié d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
- du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.
Cette obligation est applicable à toutes les structures, peu importe leur statut (société, association, etc.).
Afin d’améliorer le contrôle de cette obligation d’assurance, les structures d'exercice professionnel devront fournir chaque année une attestation à leur nom, avec en annexe la liste de leurs éventuels établissements secondaires.
Cette attestation devra indiquer :
- les références de l'organisme d'assurance ;
- des éléments relatifs à la structure d’expertise comptable, à savoir son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l’adresse de son siège social et le conseil régional de l'ordre de son siège social ;
- le numéro de contrat d’assurance et la période couverte ;
- le numéro SIRET des établissements secondaires le cas échéant.
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RH et conformité sociale : comment un logiciel peut faire la différence ?

Quels sont les différents aspects liés à la conformité sociale ?
La conformité sociale correspond à la prise en compte, par une entreprise, de certaines exigences qui garantissent le bien-être du personnel, la qualité de vie au travail, l’inclusion ou encore, le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Une analyse de conformité sociale permet de confirmer qu’une structure respecte les référentiels fixés en la matière. Elle peut porter sur divers éléments comme :
- les contrats de travail ;
- la politique salariale ;
- l’organisation du temps de travail ;
- la gestion des charges sociales de l’entreprise ;
- l’application cohérente de la convention collective ;
- les mécanismes de représentation des salariés ;;
- l’emploi de personnes en situation de handicap ;y
- la protection sociale complémentaire ;
- la qualité de vie au travail.
Afin de garantir la conformité de l’entreprise aux référentiels sociaux, les responsables des ressources humaines peuvent intégrer un logiciel RH à leurs pratiques professionnelles.
Comment assurer la conformité sociale grâce à un logiciel RH ?
En aidant à automatiser vos processus, le logiciel RH facilite la conformité aux dispositions du droit du travail et des conventions collectives. En effet, il vous suffit de centraliser vos méthodes de gestion au sein d’un même outil. L’application objective de ces méthodes permettra ensuite d’éviter tout écart de traitement entre les différents publics : les candidats à l’embauche, les employés en poste ou même les dirigeants de l’entreprise. Voici quelques exemples d’applications concrètes du logiciel RH en matière de conformité sociale.
Le suivi des contrats et de la politique salariale
Les logiciels RH vous permettent de générer des contrats conformes aux dispositions en vigueur dans votre secteur d’activité. Qu’il s’agisse de CDD ou de CDI, ces contrats incluent directement les clauses légales et indiquent les dates importantes, comme la fin de la période d’essai ou le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. De même, en ce qui concerne la politique salariale, le logiciel analyse automatiquement les écarts de rémunération, les rythmes de promotion ou d’augmentation. Grâce aux données collectées, vous pouvez ensuite générer un tableau de bord ou un index égalité professionnelle.
L’organisation du temps de travail
En définissant les horaires d’arrivée et de départ depuis votre logiciel, il devient plus facile d’enregistrer les mouvements des salariés et de leur appliquer les mêmes standards, tout en conservant une trace en cas de litige. De même, le logiciel permet de calculer les majorations légales lorsqu’un employé réalise des heures supplémentaires, par exemple.
Le respect de la réglementation sur les déclarations sociales
Les meilleurs logiciels RH intègrent des fonctions complètes qui permettent d’analyser toutes les données liées aux déclarations sociales. En plus de vous faire gagner du temps, le système prend en compte les normes légales ainsi que les éventuelles exonérations dont vous bénéficiez. Il peut ainsi vous aider à générer vos documents déclaratifs dans les meilleures conditions.
Tous les avantages du logiciel RH pour la conformité sociale
Conformément aux dispositions légales, les entreprises sont tenues d’appliquer plusieurs référentiels de conformité sociale. L’utilisation d’un logiciel supprime les risques d’erreur humaine ainsi que les oublis. Par ailleurs, les responsables RH peuvent se prémunir contre tout risque de non-conformité sur le plan social.
Publi-rédactionnel
Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter

Interopérabilité, portabilité et transparence pour les opérateurs de cloud
Pour rappel, la loi SREN oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage (services cloud) à mettre en conformité, dans des conditions sécurisées, leurs services aux exigences essentielles :
- d'interopérabilité avec les services du client ou avec ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage pour le même type de service ;
- de portabilité des actifs numériques et des données exportables vers les services du client ou vers ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage couvrant le même type de service ;
- de mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d'interfaces de programmation d'applications nécessaires à la mise en œuvre de l'interopérabilité et de la portabilité et d'informations suffisamment détaillées sur le service d'informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.
Il revient à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de préciser les règles et modalités de mise en œuvre de 3 catégories d’exigences.
En ce sens, le Gouvernement a précisé que ce travail de l’Arcep devait se faire après consultation du public, notamment par l'édiction de spécifications d'interopérabilité et de portabilité visant à faciliter ces 2 sujets.
Notez que ces règles et modalités devront être précisées avant le 12 septembre 2025.
Lorsque l’Arcep aura fourni les précisions nécessaires, les fournisseurs de services d'informatique en nuage devront assurer la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.
De même, ils devront publier et mettre à jour régulièrement une offre de référence technique d'interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences d’interopérabilité, de portabilité et de transparence de l’information.
Concrètement, l’offre de référence technique d'interopérabilité devra comporter notamment les informations suivantes :
- les procédures disponibles pour le changement de fournisseur et le portage vers le service d'informatique en nuage, y compris les méthodes et les formats de changement de fournisseur et de portage disponibles, ainsi que les restrictions et les limitations techniques connues du fournisseur de services d'informatique en nuage en la matière ;
- les modalités de mise à disposition des informations nécessaires à la transparence du processus.
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Salles de sport : la nouvelle affiche est là !

2 modèles d’affiches proposés pour la lutte contre les violences
Pour rappel, il y a quelques semaines, une nouvelle obligation a été mise en place pour tous les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.
En effet, il faudra désormais afficher dans les mêmes conditions une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :
- violences physiques ou morales ;
- maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
- de bizutages ;
- de situations d’emprise ;
- de complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.
Des détails devaient néanmoins toujours être publiés concernant la forme et le contenu de ces affichages.
2 modèles sont proposés, et au moins un devra être affiché dans l’établissement sur papier au format A3.
Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation.
- Décret no 2025-435 du 16 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage des établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques ou sportives
- Arrêté du 20 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive en application de l'article R. 322-5 du code du sport
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Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

Confort thermique du salarié : nouvelles obligations dès le 2 juillet 2025
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit veiller à protéger la santé et la sécurité des salariés, en toutes circonstances.
C’est pourquoi, en raison de la multiplication des épisodes de chaleur intense, les obligations de l’employeur en matière de prévention du confort thermique des salariés vont être renforcées dès le 2 juillet prochain.
Le cadre réglementaire applicable est modifié pour introduire un nouveau risque professionnel lié au travail pendant des épisodes de chaleur intense.
Cet épisode de chaleur est défini par référence aux seuils de vigilance météorologique de Météo-France.
Ainsi, dès que le seuil de vigilance jaune, orange ou rouge est atteint, l’employeur devra mettre en place des mesures de prévention, à adapter en fonction de l’intensité de l’épisode caniculaire.
Dès le 2 juillet 2025 et à l’instar des autres risques professionnels, l’employeur devra définir des mesures ou actions de prévention pour prévenir et traiter les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense, qu’il devra donc consigner au document unique d’évaluation des risques professionnels.
Dans le cas où l’entreprise emploie plus de 50 salariés, l’employeur devra également consigner le risque professionnel lié à un épisode de chaleur dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Comme pour les autres risques professionnels, le Code du travail propose à l’employeur une liste, non exhaustive, des mesures permettant de prévenir ce risque professionnel.
Parmi ces mesures de prévention, on retrouve notamment l’obligation pour l’employeur de modifier l’aménagement et l’agencement des lieux de travail ou encore l’organisation de travail, pour diminuer le risque d’exposition prolongée à un épisode de chaleur intense.
Dans le même esprit, l’employeur doit s’assurer de la mise à disposition d’eau potable et fraîche, dans une quantité suffisante et adaptée au seuil de vigilance atteint
Cette obligation de mise à disposition d’eau potable s’accompagne, pour les travailleurs officiant dans le secteur du BTP, d’une obligation de mise à disposition en continu et illimitée d’eau potable permettant aux salariés de se désaltérer et de se rafraîchir.
En cas d’impossibilité d’honorer cette obligation, un minimum de 3 litres par jour et par salarié devra alors être garanti.
Pour les postes de travail en extérieur, cette obligation s’accompagne d’une obligation de maintien de la température fraîche de l’eau potable.
Idem pour les travailleurs dits vulnérables, pour lesquels l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiquement adaptées à l’âge ou à l’état de santé du salarié, connu par l’employeur.
Le Code du travail impose, en outre, désormais à l’employeur de définir et de communiquer aux salariés des consignes dites « d’urgence » en cas d’apparition d’un signe physiologique préoccupant (type malaise) ou encore des modalités de secours adaptées.
Enfin, du côté des équipements de protection individuelle (EPI), il est désormais imposé à l’employeur de prendre en considération les conditions atmosphériques dans lesquelles les salariés évoluent pour les définir.
En cas de manquement constaté par l’employeur à l’une de ces obligations (par exemple, si l’employeur n’a pas dressé de liste des mesures préventives), l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de l’établir en fixant un délai d’exécution qui ne peut pas être inférieur à 8 jours.
Les employeurs ont jusqu’au 2 juillet 2025 pour se conformer à ces nouvelles obligations.
- Décret no 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur
- Arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense
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Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : la liste des départements concernés s’allonge
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste. C’est désormais au tour de 10 nouveaux départements de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025.
La liste complète de ces départements est disponible ici.
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Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement !

Précisions sur les modalités concrètes de versement du solde de la taxe d’apprentissage
Outre les dates de chacune des étapes de la campagne SOLTéA 2025, déjà publiées, les modalités concrètes de versement et de répartition de la taxe d’apprentissage sont désormais précisées.
Rappelons que les employeurs peuvent désigner les établissements bénéficiaires du solde de la taxe d’apprentissage :
- du 26 mai 2025 au 27 juin inclus 2025 ;
- et du 14 juillet 2025 au 24 octobre 2025 inclus
Attention : une fois validé, le choix de répartition et de désignation de l’établissement éligible au versement de la taxe d’apprentissage est définitif.
Ainsi, les employeurs qui se situent dans l’une ou l’autre de ces périodes de répartition ne peuvent plus modifier ces choix une fois qu’elle est échue.
En revanche, dans l’hypothèse où l’employeur a effectué un choix qu’il n’a pas validé au cours de la 1re période de répartition, il garde la possibilité de le faire lors de la 2nde période, soit jusqu’au 24 octobre 2025.
C’est ensuite à la Caisse des dépôts et consignations que reviendra la tâche d’effectuer les versements comme suit :
- à compter du 11 juillet 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 1re période de répartition ;
- à compter du 7 novembre 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 2nde période de répartition ;
- à partir du 27 novembre 2025 pour les fonds qui n’ont fait l’objet d’aucun choix de répartition par les employeurs.
Dans l’hypothèse où l’établissement destinataire du solde de la taxe d’apprentissage n’a pas été désigné, les sommes concernées seront affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements selon des critères tenant notamment à l’implantation géographique des entreprises, au niveau des régions, et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national.
Enfin, notez qu’en cas d’absence ou de mauvaise communication des coordonnées bancaires par l’établissement éligible, la Caisse des dépôts et consignations doit l’inviter à régulariser la situation au plus tard 21 jours avant la fin de la 2nde période de répartition
Cette régularisation devra ainsi intervenir au plus tard 15 jours avant la fin de la 2nde période de répartition, faute de quoi l’employeur pourrait être invité à procéder à une nouvelle affectation des sommes concernées.
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Traitement et stockages des déchets : du nouveau pour la prévention des risques d’incendie

ICPE de traitement et de stockage des déchets : un cadre plus précis
Si la règlementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets n’est pas structurellement modifiée, il faut noter des modifications sur les définitions et sur des points spécifiques.
Sont concernées par cette règlementation, et donc par les nouveautés :
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
- les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
- les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).
Le Gouvernement a ainsi précisé le cadre en enrichissant les définitions juridiques propres à cette réglementation, dont la liste est disponible ici.
Au rang des nouveautés, précisons qu’une distinction est à présent à faire entre « bâtiment ouvert » et « fermé », que les notions de « batterie », de « batterie de démarrage », de « batterie de puissance » et « d’entreposage extérieur » sont désormais définies, que la définition de « déchet combustibles » se cantonne désormais aux seuls déchets qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles (ne sont donc plus considérés comme matière combustible les contenants, les emballages et les palettes), etc.
À côté de ces précisions textuelles, le Gouvernement a indiqué que le plan de défense contre l'incendie, mis à disposition à l’entrée du site, doit, à présent, comprendre les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d'entreposage tampon, des zones d'immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes.
En cas de défaut de tri, les installations de traitement de déchets dangereux et non dangereux doivent appliquer les procédures suivantes :
- une procédure d’identification des éventuels déchets contenant des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation (ces déchets devant alors être refusés, ou triés et traités) ;
- une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
Des modifications plus techniques sont à signalées sur les sujets des ilotages et extinction automatique.
Concernant le stockage de batteries qui est, en principe, de maximum 6 mois, notez qu’une dérogation préfectorale peut à présent être accordée, en prenant en compte les circonstances locales et les caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu.
Notez également une simplification au niveau du tri des batteries : jusqu’ici, il fallait séparer les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation.
À présent, ce sont les déchets susceptibles de contenir des batteries quels qu’ils soient qui doivent être séparés des autres déchets.
Le Gouvernement a également introduit la notion de « zone d’entreposage tampon du processus de tri ». Cette zone spécifique doit, notamment, être munie d’un système de détection automatique et d’alarme incendie.
De même, cette zone doit soit être vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée au moins tous les jours, soit être munie d’un système d’extinction automatique.
Notez que ces règles relatives aux zones d’entreposage tampon du processus de tri seront applicables à partir du 1er janvier 2026.