Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement
Buralistes : obtenir des délais et facilités de paiement auprès de ses fournisseurs
Il est prévu que les fournisseurs de tabacs agréés doivent consentir des facilités de paiement aux débitants de tabacs, qui le sollicitent, à la condition qu’ils fournissent une caution.
Ces facilités peuvent prendre la forme :
- d’un crédit à la livraison ;
- d’un crédit de stock ;
- d’un crédit saisonnier.
Les cautions à fournir pour bénéficier de ces facilités sont les cautions solidaires accordées aux débitants de tabacs.
Lorsque l’un d’eux souhaite solliciter auprès d’un de ses fournisseurs un délai ou une facilité de paiement, il doit joindre à sa demande une attestation indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement lui est accordé.
Si une caution devait rompre son engagement envers un débitant de tabac, elle doit en informer tous les fournisseurs agréés et pourvus d’un numéro d’identification, par lettre recommandée avec avis de réception.
5 jours après la réception du courrier, l’ensemble des sommes dues par le débitant de tabac auprès des fournisseurs concernés redeviennent immédiatement exigibles.
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Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !
CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !
Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.
Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.
Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».
Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.
Le montant de l’imposition peut être réglé :
- par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
- par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
- par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.
Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d'accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».
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Action contre son concubin : une (im)possibilité d’agir ?
Concubinage paisible = impossibilité morale d’agir ?
Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l’indique, un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets.
De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :
- entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
- en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Qu’en est-il pour les concubins ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent.
Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière.
La concubine et l’héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l’occasion des opérations de partage, la concubine demande à l’héritière une indemnité correspondant au coût d'acquisition de la résidence principale qu’elle a financé seule avec son argent personnel.
Ce que refuse l’héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans.
« Faux ! », conteste la concubine selon qui la prescription était, tout le temps de son concubinage, suspendue, comme le prévoit la loi : selon elle, en présence d’un concubinage stable et durable, la concubine était, justement, dans l’impossibilité morale d’agir contre son compagnon.
Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle le principe : la prescription est suspendue par la loi, la convention ou la force majeure. Or, ici, la suspension du fait de la loi ou d’une convention ne trouve pas à s’appliquer. Quant à la force majeur, le concubinage ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité qui caractérisent la force majeure.
En conclusion, faute d’avoir agi dans les temps, la concubine ne peut pas obtenir d’indemnité.
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Poste de reclassement : des conditions à respecter
Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?
Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.
Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.
Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.
Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.
Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.
Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).
Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.
Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…
« À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.
Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.
La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.
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Données personnelles : un héritage numérique ?
Mort numérique : quel rôle pour les héritiers du défunt ?
De nos jours, la plupart des personnes utilisent internet quotidiennement et, à ce titre, y laissent un nombre important d’informations les concernant.
Des informations qui peuvent s’apparenter à des données à caractère personnel et dont l’utilisation est protégée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les dispositions du RGPD permettent aux personnes concernées d’exercer des droits sur ces données afin qu'elles en gardent le contrôle.
Mais qu’advient-il de ces données lorsque la personne décède ?
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques éléments de réponse.
Dans un premier temps, la Commission propose un rappel important : le RGPD n’aborde pas la question des données des personnes décédées.
Néanmoins, au niveau national, la loi dite « informatique et libertés » prévoit tout de même qu’une personne puisse de son vivant laisser des directives à ses proches concernant l’avenir post-mortem de ses données.
Ces directives peuvent être « générales » et concerner l’ensemble des données de la personne, auquel cas elles doivent être communiquées à un tiers de confiance et s’imposent aux héritiers et aux proches.
Elles peuvent aussi être « particulières » : dans ce cas, elles ne portent que sur des données précises et doivent être communiquées à la personne ou au service traitant les données concernées.
Que la personne ait pris des dispositions de son vivant ou non, il est peu probable qu’au moment de son décès, des actions soient prises immédiatement de la part des entités traitant ses données personnelles.
La charge reviendra alors aux héritiers d’agir. Si des directives ont été laissées par le défunt, la direction à prendre est claire et s’impose aux héritiers.
Si aucune directive n’existe, les héritiers se voient néanmoins confier certaines prérogatives par la loi informatique et libertés :
- faire clôturer les comptes utilisateurs du défunt ;
- s’opposer à la poursuite des traitements de données personnelles le concernant ;
- faire procéder à la mise à jour des traitements de données personnelles le concernant ;
- demander à accéder et à obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
- recevoir communication des biens numériques (musiques, photos, vidéos) ou des données s’apparentant à des souvenirs de familles.
Il est important de noter que les héritiers ont également le pouvoir d’agir en justice si l’utilisation des données d’un défunt vient porter atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur.
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Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez
Diffamation : plusieurs personnes peuvent-elles se sentir concernées ?
Un particulier décide de relayer, sur ses réseaux sociaux, un évènement politique intervenu dans sa ville. Un évènement au cours duquel une personne se serait emportée à l’égard d’autres, ce qu’il ne manquera pas d’évoquer.
Toutefois, soucieux d’éviter des problèmes avec cette personne, l’auteur de l’article va volontairement laisser planer le doute sur son identité en la désignant de façon allusive, plusieurs personnes pouvant correspondre à la description faite.
Une démarche qui n’est pas vraiment au goût d’une des autres personnes présente à cet évènement et pouvant correspondre à la description évoquée sur les réseaux sociaux.
S’estimant de fait victime de propos diffamatoires, cette tierce personne décide de déposer plainte contre l’auteur.
Pour ce dernier, cette procédure n’a pas lieu d’être : il a justement fait en sorte que plusieurs personnes puissent correspondre à la description afin de rendre impossible l’attribution des propos rapportés à une personne en particulier.
Mais pour la plaignante, ça n’est pas suffisant. La description faite de l’incident, désignant la personne par sa fonction, ne laisse planer aucun doute sur son identité, puisqu’elle peut clairement être identifiée parmi un nombre restreint de personnes. Ce qui vient lui causer un préjudice.
Ce que confirment les juges : même si un doute subsiste entre plusieurs personnes, dès lors qu’elles sont clairement identifiables, chaque personne concernée par la description est en mesure d’agir à l’encontre de l’auteur.
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Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?
Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?
Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnement
Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce.
En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.
Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.
En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d'abord compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent.
Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-value
Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l’enrichissement de chacun.
L’époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu’il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l’acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.
De son côté, l’épouse estime que le montant de l’impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d’augmenter la créance de participation lui revenant.
Ce à quoi s’oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.
Selon le mari, les impôts et la CSG n’ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n’est pas le cas ici.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l’actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d’actifs qu’un époux possédait avant d’être marié.
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Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !
Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un an
Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :
- une aide unique à l’apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
- une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5.
Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.
Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.
Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.
Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).
Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.
Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.
Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.
Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.
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Permis de conduire : une durée de validité limitée ?
Réforme du permis de conduire pour plus de sécurité routière !
20 000 : c’est le nombre de personnes qui décèdent chaque année sur les routes de l’Union européenne (UE).
Pour poursuivre l’objectif d’une baisse de la mortalité sur les routes, une réforme européenne a été votée, à charge pour les États membres de l’intégrer dans leur réglementation d’ici 3 ans.
Parmi les nouveautés, il faut noter que les sanctions vont être renforcées. Ainsi, une décision de retrait, de suspension ou de restriction de permis sera désormais transmise au pays de l’UE ayant délivré le permis.
Le permis ne sera plus délivré à vie mais aura une durée de validité de 15 ans maximum pour les conducteurs de motos et / ou de voitures.
Notez que cette durée pourra être raccourcie pour les conducteurs de plus de 65 ans. De même, les permis de conduire pour les camions et les autobus auront une durée de validité de 5 ans.
Une visite médicale, comprenant notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires, devra être effectuée avant la délivrance et pour le renouvellement du permis.
Les conducteurs de plus de 65 ans pourront avoir à passer des visites médicales ou à suivre des cours de remise à niveau plus régulièrement.
Notez que les pays auront la possibilité de préciser les modalités concrètes de cette nouvelle réglementation. Cela est notamment valable pour les visites médicales, qui pourront être remplacées par des formulaires d’auto-évaluation.
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Cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social : du nouveau
Cotisation additionnelle : montant de la part forfaitaire et modalités de calcul de la part variable
Tous les organismes d’habitations à loyer modéré, les maitres d’œuvre et les sociétés d’économie mixte agréées au titre des logements locatifs et des logements-foyers doivent verser annuellement une cotisation au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Cette cotisation vise à financer les activités de la Caisse qui sont principalement de :
- garantir les crédits accordés par la Caisse des dépôts et consignations et d’autres organismes financiers aux acteurs du logement social ;
- veiller à la stabilité financière du secteur.
La cotisation est due par chaque organisme mentionné précédemment qui exerçait son activité au 1ᵉʳ janvier de l’avant-dernière année précédente.
Le montant de cette cotisation pour 2025 a été précisé. Le montant forfaitaire retenu est de 3,5 € par unité de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution.
Une part variable vient s’ajouter à ce montant forfaitaire. Elle est calculée à partir de l’assiette « d’autofinancement net » de l’organisme pour l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution.
Elle est obtenue en calculant la différence entre les produits locatifs de l’organisme et ses charges locatives, à laquelle on vient soustraire les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative (à l'exception des remboursements anticipés) et les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière.
À ce résultat doit être déduit un montant appelé « réfaction » qui pour 2025 est égal à 7,5 % des produits locatifs.
Une fois la réfaction appliquée, le montant de la part variable pour 2025 est égal à 2,915 % de l’assiette d’autofinancement.
La somme ainsi obtenue doit être payée entre les 12 et 22 novembre 2025 en se rendant sur le site de télédéclaration de la CGLLS.
