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Actu Juridique

CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?

29 octobre 2025 - 2 minutes

Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur qui souhaite faire appel à un sous-traitant doit lui garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Quelle que soit la forme retenue pour cette garantie, il est obligatoire qu’elle soit mise en place, sous peine d’engager la responsabilité pénale du constructeur. Comme cela vient d’être récemment rappelé à un entrepreneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l’entrepreneur principal

Plusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l’encontre d’un constructeur ayant fait appel à leurs services.

Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d’établir une garantie des paiements pour les sous-traitants.

Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s’exonérer le constructeur agissant en tant qu’entrepreneur principal.

Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d’être protégés en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier.

Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une garantie bancaire ou d’une délégation de paiement par laquelle le client s’engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l’entrepreneur principal.

Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s’y plie pas met en jeu sa responsabilité pénale et risque une condamnation pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende.

Dans l’affaire évoquée ici, un dirigeant a vu sa responsabilité pénale engagée sur ce principe, mais il conteste cette mise en cause.

Son entreprise a conclu un CCMI sans prévoir cette garantie, mais il se trouve que ce n’est pas lui qui a, personnellement, signé le contrat. Or, pour ce dirigeant, on ne peut être condamnée que pour ses propres actions.

Un argumentaire que ne retient pas le juge, lequel rappelle que le dirigeant d’une société de construction doit être en mesure de veiller au respect des obligations légales qui incombent à son entreprise.

Le fait qu’il signe de sa main ou non les contrats litigieux n’a pas d’importance : sa responsabilité pénale peut être engagée, conclut le juge.

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Actu Juridique

Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes

29 octobre 2025 - 2 minutes

Lorsque le dirigeant d’une société profite de ses prérogatives pour détourner des biens de la société pour son profit, il encourt une condamnation pour abus de biens sociaux. Une condamnation qui peut se voir alourdie si l’implication d’une personne installée à l’étranger est établie… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abus de biens sociaux : quid de l’envoi de fonds à une société étrangère ?

L’abus de biens sociaux se définit comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », l’exemple le plus parlant étant l’utilisation de fonds monétaires de la société pour le compte personnel du dirigeant.

Les sanctions encourues pour ces faits sont, au maximum, de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Cependant, ces peines peuvent être alourdies lorsque certaines circonstances, considérées comme aggravantes, ont accompagné les abus de biens sociaux.

Cela peut être le cas lorsqu’il est fait utilisation d’un compte bancaire ouvert à l’étranger ou en cas « d’interposition d’une personne établie à l’étranger ».

Dans une affaire ayant été récemment portée à l’attention des juges de la Cour de cassation, des éclaircissements concernant cette dernière notion ont pu être apportés.

Le dirigeant d’une société ayant justement été condamné pour des faits d‘abus de biens sociaux, les juges ont retenu une circonstance aggravante liée à « l’interposition d’une personne établie à l’étranger » après avoir constaté que le dirigeant avait opéré un virement bancaire d’un montant de 32 000 € depuis les comptes de sa société vers une autre société basée à l’étranger.

Pour le dirigeant, la reconnaissance de cette circonstance aggravante n’est pas justifiée : l’interposition d’une personne établie à l’étranger suppose que ladite personne a servi d’intermédiaire entre la société et son dirigeant pour faire transiter les fonds litigieux.

Il rappelle que ce n’est ici pas le cas puisque la personne établie à l’étranger, une société luxembourgeoise, était la destinataire finale du virement. Les sommes n’ont pas été par la suite créditées sur les comptes bancaires du dirigeant.

Pour lui, cela ne permet donc pas de caractériser qu’il y ait réellement eu une interposition entre la société lésée et son dirigeant.

Un argument peu convaincant pour les juges qui rappellent que, même s’il n’a pas reçu les sommes personnellement, il est également le dirigeant de la société luxembourgeoise. Cela suffit à établir l’interposition d’une personne étrangère dans le processus d’abus de biens sociaux.

L’application de la circonstance aggravante est donc ici bien justifiée, selon les juges.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?

28 octobre 2025 - 2 minutes

Les conventions conclues entre une société et un dirigeant ou un associé, connues sous le nom de « conventions réglementées » font l’objet, en principe, d’une approbation par l’organe compétent (assemblée générale, conseil de surveillance, etc.). Le fait pour un gérant de ne pas appliquer cette procédure est une faute engageant sa responsabilité. Mais est-ce systématique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Convention réglementée non dissimulée = faute à moitié pardonnée ?

Le gérant d’une société part à la retraite. À cette occasion, il perçoit diverses sommes, dont plusieurs dizaines de milliers d’euros issues du compte épargne-temps (CET) dont il a bénéficié, étant également salarié de la société.

Ce qui interpelle la société car ce CET avait été mis en place par le gérant, via une convention réglementée.

Pour rappel, une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés. Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.

Ce qui, ici, a fait totalement défaut, constate la société : le gérant n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, commettant ainsi une faute qui doit engager sa responsabilité.

« Quelle faute ? », demande le gérant. S’il n’a certes pas suivi la procédure adéquate, il n’a pas, pour autant, dissimulé la mise en place de cet accord, ni perçu frauduleusement une rémunération grâce à ce CET qu’il aurait dissimulé. Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : ne pas respecter la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux règles, et donc une faute.

Autrement dit, le gérant qui ne passe pas par la procédure applicable aux conventions réglementées commet une faute, peu importe qu’il y ait dissimulation ou non de sa part.

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Le coin du dirigeant

Chèque énergie : ouverture du guichet

27 octobre 2025 - 1 minute

En principe, les ménages éligibles recevront leur chèque énergie automatiquement au mois de novembre. Cependant, certains bénéficiaires peuvent ne pas avoir été identifiés directement par les pouvoirs publics. Pour corriger cela, un guichet de demande a été ouvert.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chèque énergie : une demande possible jusqu’en février 2026

Pour rappel, le chèque énergie est une aide d’État forfaitaire pour le paiement des dépenses énergétiques du logement des ménages modestes.

Cette année, la campagne d’envoi débutera le 3 novembre 2025 et devrait suivre, en fonction des départements, le calendrier disponible ici.

Pour les ménages éligibles qui n’ont pas été automatiquement identifiés, il leur est possible de demander le chèque énergie jusqu’au 28 février 2026 par courrier ou sur le guichet en ligne disponible ici. Le site comporte également un simulateur d’éligibilité à l’aide.

La campagne d’envoi se fera en 2 temps :

  • pour les demandes effectuées jusqu’à début novembre, les chèques énergie seront envoyés à partir du 19 novembre 2025 ;
  • pour les demandes postérieures, les chèques énergie seront envoyés au fur et à mesure.

Notez qu’à partir de 2026, les chèques énergie seront envoyés au printemps et pourront être demandés toute l’année.

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Transport
Actu Juridique

Permis moto : du nouveau !

27 octobre 2025 - 2 minutes

Pour obtenir un permis de conduire, il faut passer avec succès des examens dont les modalités pratiques sont encadrées par les pouvoirs publics. Or, à partir du 1er novembre 2025, les temps d’examen de conduite en circulation des permis moto A1 et A2 seront plus courts. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Conduite en circulation : une épreuve plus courte !

Pour rappel, le permis A1 permet de conduire une motocyclette dont :

  • la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;
  • la puissance n’excède pas 11 kW ;
  • le rapport puissance / poids est inférieur à 0,1 kW par kg.

Le permis A2 permet, quant à lui, de conduire une moto :

  • dont la puissance n’excède pas 35 kW ;
  • dont le rapport puissance / poids est inférieur à 0,2 kW/kg
  • et qui n'est pas issue d'un modèle développant plus de 70 kW.

Le volet pratique de l’examen se compose d’une épreuve hors circulation d'admissibilité et d’une épreuve en circulation.

L’épreuve en circulation est jusqu’à présent de 40 minutes. À partir du 1er novembre 2025, elle durera 32 minutes.

Jusqu’à présent, l’expert doit construire son parcours de manière à permettre au candidat de suivre un itinéraire ou de se rendre vers une destination préalablement établie de manière autonome pendant une durée globale d'environ 10 minutes.

À partir du 1er novembre 2025, cette durée sera réduite à 5 minutes. De même, la phase de conduite effective qui doit actuellement être de 26 minutes sera, à compter du 1er novembre 2025, de 25 minutes.

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Agriculture
Actu Juridique

Agriculture : le point sur les aides en octobre 2025

24 octobre 2025 - 5 minutes

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides subventions, qui font l’objet régulièrement d’aménagements. Les montants et la conditionnalité de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le droit au paiement de base

Le droit au paiement de base est le premier niveau d’aide perceptible dans le cadre de la PAC. Son octroi est une des conditions requises pour permettre par la suite la perception des autres aides.

Les montants unitaires par hectare de ce droit au paiement pour la campagne 2025 sont fixés. Ils sont de :

  • 144,64 € pour le groupe Corse, que ce soit le premier versement de l’aide ou une continuité ;

  • 127,67 € pour le groupe Hexagone, en cas de premier versement.

La réduction linéaire est une correction collective et annuelle appliquée à la valeur des droits à paiement de base, afin d’assurer que le budget total de la PAC reste conforme aux plafonds fixés par l’Union européenne.

Au titre de la campagne 2025, elle est fixée à 1 % pour le groupe Hexagone et 1,7 % pour le groupe Corse.

Le programme écorégime 2025

Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

Les montants pour la campagne 2025 sont précisés :

  • 45,46 € par hectare pour le niveau de base ;

  • 62,05 € par hectare pour le niveau supérieur ;

  • 92,05 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;

  • 20 € par hectare pour le bonus haies.

Les aides au revenu

Le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 47,81 € par hectare pour la campagne 2025.

Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €.

Le taux de réduction est fixé à 2,9195 %.

Les aides pour les éleveurs

Pour la campagne 2025, les montants unitaires des aides ovines dans les départements métropolitains hors Corse sont de :

  • 20 € par animal primé pour l’aide ovine de base ;

  • 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base ;

  • 6 € par animal primé pour l’aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs.

Le montant unitaire de l'aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2025 est fixé à 14,24 € par animal primé.

Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :

  • 51 € par unité de gros bétail pour le niveau de base ;

  • 94 € par unité de gros bétail pour le niveau supérieur.

Des précisions sont apportées concernant les unités de gros bétail éligibles au niveau supérieur. Ce sont :

  • les bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence ;

  • les bovins femelles éligibles de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence (cette limite ne s'applique pas aux nouveaux producteurs).

Les montants unitaires de l'aide aux petits ruminants en Corse sont les suivants :

  • 22,23 € par animal primé pour les femelles ovines éligibles au niveau de base ;

  • 44,47 € par animal primé pour les femelles ovines éligibles au niveau supérieur

  • 15,43 € par animal primé pour les femelles caprines éligibles au niveau de base ;

  • 30,88 € par animal primé pour les femelles caprines éligibles au niveau supérieur.

Lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés. Des mesures temporaires sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire.

Ainsi, jusqu’au 4 novembre 2025, sur l’ensemble du territoire métropolitain et pour l’ensemble des animaux à risques, sont interdits :

  • les manifestations et rassemblements temporaires ;

  • les mouvements à destination d’un autre État-membre ou d’un pays tiers.

Hausse du niveau d’alerte de l’influenza aviaire

Seulement quelques jours après que le niveau de risque épizootique de l’influenza aviaire soit passé de « négligeable » à « modéré », il est de nouveau réévalué comme « élevé ».

Cette augmentation du niveau de risque oblige les éleveurs à prendre des mesures de prévention strictes pour limiter la propagation de la maladie.

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Le coin du dirigeant

Plus-value immobilière : pas d’exonération pour une résidence principale « temporaire » ?

24 octobre 2025 - 3 minutes

C’est une des exonérations fiscales les plus connues : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de votre résidence principale est, par principe, exonérée d’impôt sur le revenu. Si le principe est simple, son application l’est moins : cette exonération n’est pas garantie à coup sûr. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résidence principale : une notion qui fait encore débat !

Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés à l’occasion de la vente d’un bien immobilier qui constitue la résidence principale du vendeur au jour de la vente, sont en principe exonérés d’impôt.

Par « résidence principale », il faut entendre la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la vente. Dans ce cadre, une occupation irrégulière/isolée ou une simple domiciliation administrative ne suffit pas à bénéficier de cet avantage fiscal. Illustration avec une affaire récente…

Dans cette affaire, un particulier acquiert, au cours de la même année, une villa qui devient sa résidence principale et un appartement qu’il met en location.

Compte tenu de la dangerosité du site sur lequel se trouve la villa, attestée par des mesures de sûreté prises par le maire de la commune, il décide de déménager dans l’appartement, devenu inoccupé, le temps d’obtenir les garanties nécessaires sur la sécurité des lieux où se situe la villa.

Quelques mois plus tard, le propriétaire réemménage dans sa villa et décide de vendre l’appartement qu’il déclare comme constituant sa résidence principale afin de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values correspondantes.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui, à la suite d’un contrôle fiscal, refuse d’accorder au particulier le bénéfice de cette exonération : l’appartement ne constituait pas sa résidence principale au jour de la vente, puisque selon elle, sa résidence principale, c’est la villa.

Elle constate, en effet, que :

  • le particulier a acquis la villa en pleine connaissance de sa situation géologique défavorable, comme l’atteste une étude de faisabilité ayant fait état d'éboulements et ayant constaté le caractère continu du phénomène de recul de la falaise ;
  • aucun événement particulier ne s'est produit qui aurait justifié un déménagement dans l’appartement ;
  • aucun travaux de consolidation de la falaise n’ont été entrepris avant le retour dans la villa ;
  • l’appartement était inhabitable au jour présumé de son emménagement, comme l’attestent l'affaissement du sol dans plusieurs pièces, un dégât des eaux dans la cuisine, des désordres dans la salle de bains dus à des infiltrations par la toiture et le mauvais état de l'ensemble des équipements sanitaires et de cuisine.

Pour le particulier, l’appartement constituait pourtant bel et bien sa résidence principale et pour se justifier, il apporte les éléments de preuve suivants :

  • la dangerosité du terrain de la villa représentait un événement spécifique justifiant un déménagement ;
  • il a signalé son changement d'adresse comme le prouve une attestation du notaire ;
  • plusieurs attestations de voisinage attestent que l'appartement était en état d'être habité et que son nom figurait sur la boîte aux lettres ;
  • il fournit 4 contraventions pour stationnement irrégulier et son assujettissement à la taxe d'habitation à l’adresse de l’appartement.

Sauf qu’aucun de ces éléments ne suffit à établir une résidence habituelle et effective au cours de la période considérée à l’adresse de l’appartement, maintient l’administration.

En outre :

  • aucun changement d'adresse n’a été signalé aux fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau, ni même à la banque ;
  • la consommation à la villa était restée stable durant toute la période en cause, à l’inverse de celle de l'appartement qui ne reflétait pas une occupation par une famille de 4 personnes, dont 3 enfants, comme celle du propriétaire.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration constate que rien ne prouve que l’appartement constituait la résidence habituelle et effective du particulier au jour de la vente.

Ce que constate aussi le juge qui donne raison à l’administration fiscale : l’exonération ne peut pas être accordée ici.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Fiscale

Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

23 octobre 2025 - 3 minutes

Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l’illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?

Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.

Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.

De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l'opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires.

Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire.

Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.

Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l’ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.

Elle rappelle ici qu’il convient d’analyser distinctement deux prestations :

  • d’une part, la location des locaux destinés à l'accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
  • d’autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.

Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des immeubles n’est pas totalement déductible, maintient l’administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.

« Faux ! », conteste la société qui considère qu’il convient d’analyser l’opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.

Une position partagée par le juge qui en conclut que :

  • pour l'immeuble destiné au village de vacances, l'ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l'exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
    • le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
    • il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
    • les chambres ne font pas l'objet d'un loyer différent ;
  • pour l'immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
    • cet immeuble constitue un moyen d’exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
    • la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.

Ce qu’il faut retenir ici c’est que l’ensemble des locaux, qu’ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.

La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu’elle a supporté pour la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Il s’agit d’une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d’une opération prime sur l’affectation matérielle des différents éléments qui la compose.

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Santé
Actu Juridique

Médecins libéraux : revalorisation des indemnités de PDSES

23 octobre 2025 - 2 minutes

Pour assurer au mieux la continuité des soins sur l’ensemble du territoire, le principe de permanence des soins permet à certains professionnels de santé de se porter volontaires pour assurer cette continuité. Ils peuvent à ce titre bénéficier d’une indemnité pour le temps consacré à cette mission. Pour quel montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Permanence des soins : mieux indemniser les volontaires

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

Cette organisation se fait sous la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

Les médecins libéraux peuvent se porter volontaires pour participer au maintien de cette PDSES. À ce titre, ils peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnité forfaitaire pour chaque période de garde qu’ils effectuent. Les montants des indemnités de garde se voient revalorisés comme suit

  • pour les gardes assurées sur une nuit, un dimanche ou un jour férié, l’indemnité est de 422 € contre 229 € ;
  • pour les gardes assurées en début de nuit, l’indemnité est de 141 € contre 79 € ;
  • pour les gardes assurées en nuit profonde (période la plus calme) ou le samedi après-midi, l’indemnité est de 281 € contre 150 €.

Ces nouveaux montants seront appliqués dès le 1ᵉʳ novembre 2025.

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Le coin du dirigeant

Pensions alimentaires : en route vers la défiscalisation ?

23 octobre 2025 - 3 minutes

Destinée à couvrir les besoins des enfants, la pension alimentaire n’en demeure pas moins imposable pour le bénéficiaire. Pourtant, son imposition alourdit la fiscalité du bénéficiaire et réduit dans le même temps les ressources réellement consacrées à l’entretien. Face à cette situation, une réforme de ce régime serait-elle envisageable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fiscalité des pensions alimentaires : une réforme en vue ?

Pour mémoire, une personne tenue de verser une pension alimentaire dans le cadre de l’obligation légale de contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant peut déduire les sommes réellement versées de son revenu imposable. En parallèle, la pension reçue, qu’elle soit en argent ou sous forme d’avantage en nature, doit être déclarée et est imposable entre les mains du bénéficiaire.

Cette règle fiscale fait toutefois débat. Selon une députée, elle crée une inégalité, en particulier au détriment des familles monoparentales.

En effet, la pension alimentaire est censée couvrir les dépenses liées à l’enfant (logement, alimentation, scolarité, etc.) et ne devrait donc pas être assimilée à un revenu supplémentaire pour le parent qui la perçoit. Or, le fait d’imposer cette somme réduit d’autant les ressources disponibles pour l’enfant.

De plus, cette imposition peut avoir des conséquences sociales non négligeables, en entraînant la perte ou la diminution de certaines aides, comme la prime d’activité ou les allocations logement.

Face à cette situation, la question a été posée au Gouvernement : envisage-t-il de modifier la fiscalité applicable afin que les pensions alimentaires soient intégralement consacrées à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans pénaliser davantage les familles monoparentales ?

Réponse : Non ! Et pour deux raisons. Une réforme en ce sens créerait, selon le Gouvernement, une rupture d’égalité :

  • entre les parents élevant seuls un enfant, selon l’origine de leurs revenus : un parent isolé ne percevant pas de pension serait, à revenu équivalent, imposé sur l’ensemble de ses ressources, contrairement à celui bénéficiant d’une exonération ;
  • entre le parent bénéficiaire, qui profiterait à la fois de la majoration du quotient familial et de l’exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension versée, ni bénéficier d’une telle majoration : cette asymétrie irait, selon le Gouvernement, à l’encontre du principe d’égalité devant les charges publiques.

Une réponse claire du Gouvernement, certes, mais qui ne semble pas avoir découragé les partisans d’une réforme de cette fiscalité jugée inéquitable. Car, si l’exécutif ferme la porte à toute modification du régime actuel, le débat, lui, reste plus que jamais ouvert.

En effet, dans le cadre des débats relatifs à la loi de finances pour 2026, une proposition a été faite en ce sens. Un amendement relance l’idée d’une défiscalisation des pensions alimentaires, mesure réclamée de longue date par les associations de familles monoparentales.

Il est ainsi proposé une défiscalisation des pensions alimentaires dans la limite de 4 000 € par enfant et par an, plafonnée à 12 000 € par foyer. Corrélativement, le dispositif inclurait une demi-part fiscale pour les parents débiteurs, afin de ne pas les pénaliser.

Si cette disposition venait à être confirmée lors de l’examen du texte à l’Assemblée, il s’agirait d’une avancée majeure après plusieurs tentatives législatives infructueuses.

Reste à savoir si le Sénat suivra cette orientation et si le Gouvernement, jusqu’ici réticent, acceptera de laisser évoluer un système fiscal dont les fondements datent d’une époque où les modèles familiaux étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui.

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