Règlement amiable des litiges : de nouvelles possibilités
Audience de règlement amiable : extension du champ d’action
L’audience de règlement amiable (ARA) est un mode de résolution amiable des différends. Elle vise à trouver une solution en réunissant les parties et un juge qui cherchera à établir un accord pour mettre fin au litige.
Elle peut être initiée à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du juge suivant le dossier qui confie à un autre juge le soin de rechercher une solution amiable. Le procès en cours est alors interrompu pendant le déroulement de l’ARA.
L’ARA ne peut pas être utilisée dans tous les types de litiges. Mais depuis le 1er septembre 2024, de nouvelles procédures y sont éligibles, ce sont celles relevant de la compétence :
- de la formation collégiale du tribunal de commerce ;
- du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des baux commerciaux ;
- de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette nouvelle possibilité est également ouverte pour les instances déjà en cours, tant qu’elles ont été introduites à compter du 1er novembre 2023.
En cas d’échec de l’ARA, le juge chargé initialement de l’affaire reprend la procédure classique.
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Fiscalité de l’achat-revente en immobilier : l’objet social de la SCI, ça compte !
Plus-value sur vente immobilière : BIC ou régime des plus-values ?
Une SCI dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains et la construction de tous immeubles en vue de leur vente achète des parcelles en vue de construire une maison d’habitation pour la revendre.
Parce que la demande de permis de construire fait l’objet d’un recours, que les associés ont fait preuve de lassitude, que l’un d’entre eux est parti à l’étranger, et que le marché immobilier est défavorable, la SCI abandonne son projet de construction et revend les parcelles.
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que le gain, ici une plus-value, réalisé à l’occasion de la vente des parcelles n’a pas été déclaré par la SCI de sorte que l’impôt correspondant n’a pas été payé.
Une erreur, selon l’administration, qui réhausse le résultat de la SCI et parallèlement les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l’un de ses associés à hauteur de sa quote-part dans la SCI.
« À tort », estime l’associé qui rappelle que les plus-values réalisées, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI, lors de la vente d’un terrain sont soumises à l’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers, un régime plus favorable que celui des BIC.
Sauf que la SCI a pour activité l’achat de biens immobiliers en vue de construire des bâtiments puis de les revendre, constate l’administration qui rappelle qu’une activité d’achat-revente en immobilier relève des BIC dès lors que :
- les opérations sont réalisées de manière habituelle ;
- Il existe une intention spéculative.
Ce qui est le cas ici : la SCI a pour objet social la construction en vue de la vente. Partant de là, son intention spéculative est manifestement établie, constate l’administration.
Par ailleurs, l’acte d’achat des parcelles précise clairement que la SCI s'était engagée, dans l'acte d'acquisition des parcelles, à construire un immeuble à usage d'habitation.
Une intention spéculative qui a été abandonnée, se défend l’associé qui rappelle qu’en raison d’un recours contre le permis de construire, de la lassitude des associés, du départ de l’un d’entre eux à l’étranger, d’un marché immobilier défavorable et de la difficulté à trouver un financement, le projet de construction d’une habitation en vue de la revendre a été abandonné.
Sauf que l’objet social de la SCI porte toujours sur l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de leur vente, constate l’administration fiscale : une activité qui relève des BIC, rappelle l’administration.
Ce qui confirme le juge qui lui donne raison : si le projet de construction de la SCI a été abandonné, pour autant l’objet social de la SCI demeure l’achat-revente de biens immobiliers.
Partant de là, la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des parcelles doit être soumise à l’impôt dans la catégorie des BIC, et non selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.
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Organiser un voyage : un devoir de conseil à ne pas négliger !
Agence de voyage : gare aux informations déterminantes !
Une agence de voyage organise un périple à Hawaï pour un couple. Ce dernier signe et paye le jour même pour un départ prévu 2 semaines plus tard.
Pour pouvoir entrer aux États-Unis, une demande d’autorisation de voyage (Esta) est déposée… puis refusée par les autorités ! En effet, parce qu’il a voyagé par le passé dans un pays pour lequel les États-Unis interdisent la délivrance d’un simple Esta, le couple doit demander un visa.
Or, une telle demande ne peut pas aboutir dans un délai aussi court que 2 semaines, ce qui contraint le couple à renoncer à son projet et à réclamer une indemnisation auprès de l’agence de voyage.
« Non ! », refuse l’agence qui rappelle que, non seulement l’obtention d’un visa n’est pas incluse dans sa prestation, mais les termes du contrat sont clairs :
- les clients doivent vérifier que les documents administratifs et sanitaires exigées en vue de leur voyage sont bien en ordre ;
- l’agence n’est pas responsable si les clients ne respectent pas les règles du pays de destination, ni s’ils n’embarquent pas sur leur vol faute de présenter les documents exigés.
Arguments que conteste le couple, qui estime que l’agence de voyage était tenue d’un devoir de conseil lui imposant non seulement de l’informer des conditions de franchissement des frontières, des obstacles juridiques pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux États-Unis et surtout de sa situation spécifique.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du couple en rappelant la règle applicable à tous les contrats : lorsqu’un cocontractant détient une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, il doit l'en informer dès lors que, légitimement, l’autre partie l’ignore ou fait confiance à son cocontractant.
L’agence ayant conçu spécialement un voyage pour le couple, elle se devait de vérifier les passeports et de les prévenir de la nécessité de demander un visa, et donc du délai nécessaire pour l’obtention de ce document.
Parce qu’elle n’a pas alerté le couple sur les contraintes de délais, l’agence ne lui a pas communiqué une information déterminante pour son consentement.
Elle a donc commis une faute qui doit être réparée.
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Données numériques : mise en place d’une conservation exceptionnelle
Communications en ligne : les fournisseurs chargés de garder les traces
Pour des raisons de sécurité nationale, le Premier ministre a fait injonction à plusieurs professionnels du numérique et des communications de mettre en place une conservation exceptionnelle des données des activités de leurs utilisateurs.
Cette injonction s’adresse aux :
- opérateurs de communications électroniques ;
- personnes offrant l’accès à des services de communication publics en ligne ;
- personnes offrant des services de stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages.
À compter du 21 octobre 2024, et pour une durée d’un an, ces acteurs devront conserver un certain nombre de données techniques :
- pour les opérateurs de communications électroniques :
- les caractéristiques techniques, ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
- les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
- les données techniques permettant d’identifier le ou les destinataires des communications ;
- pour les opérations effectuées à l’aide de téléphones mobiles, la localisation de la communication.
- pour les personnes offrant l’accès à des services de communication publics en ligne :
- les dates et heures de début et de fin de connexion ;
- les caractéristiques de la ligne de l’abonné.
- pour les personnes offrant des services de stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages :
- l’identifiant attribué par le système d’information au contenu objet de l’opération ;
- la nature de l’opération ;
- les date et heure de l’opération ;
- l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.
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Prescription et crédit impayé : quel point de départ ?
Devoir de mise en garde prescription : de quand datent les impayés ?
Un particulier achète un dispositif de chauffage thermodynamique grâce à un crédit signé auprès de sa banque.
Devant les échéances impayées, la banque décide de prononcer la déchéance du terme du prêt, c’est-à-dire qu’elle exige de l’emprunteur qui n’a pas respecté ses engagements le remboursement total et immédiat de l’argent prêté.
Le particulier demande lui aussi des comptes à la banque auprès du juge en réclamant des dommages-intérêts. La banque aurait manqué à son devoir de mise en garde envers lui sur le risque d’endettement excessif en signant ce crédit, ce qui lui a causé un dommage.
Une question qui ne se pose même pas, selon la banque, puisqu’entre la signature du contrat et l’action du particulier devant le juge, 5 ans se sont écoulés. Son action est donc prescrite.
« Faux ! », se défend le particulier selon qui la banque se trompe : pour fixer le point de départ du délai de prescription, il ne faut pas partir de la date de signature du contrat, mais de la date à laquelle le particulier a subi un dommage, à savoir la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles il n’a pas pu faire face.
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du particulier : l’action en indemnisation du manquement par la banque de son devoir de mise en garde commence bien à la date à laquelle l’échéance n’a pas pu être payée.
Le procès entre l’emprunteur et la banque aura donc bien lieu !
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Pénuries de médicaments : l’hiver arrive
Stocks de médicaments : les traitements contre les maladies saisonnières scrutés de près
Les pénuries de médicaments se multiplient depuis plusieurs années sans qu’un frein parvienne à être efficacement posé sur ce phénomène.
Ce qui pousse les pouvoirs publics à prendre de nombreuses mesures pour prévenir ces situations avant même qu’un risque de pénurie s’installe.
Pour la deuxième année consécutive, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va donc mettre en place un plan hivernal pour identifier le plus tôt possible les situations de tensions.
Pour ce faire, l’agence va renforcer ses efforts de surveillance sur certains produits étroitement liés aux maladies hivernales, et notamment :
- les antibiotiques ;
- les médicaments contre la fièvre ;
- les corticoïdes ;
- les médicaments contre l’asthme.
Des échanges mensuels vont être mis en place, non seulement avec les professionnels du secteur du médicament, mais également avec des praticiens de ville et hospitaliers, ainsi que des associations de patients.
L’agence met également à disposition les informations dont elle dispose concernant l’état actuel des stocks des médicaments concernés.
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Indemnisations des auteurs : un régime de TVA équitable ?
TVA et rémunérations « pour copie privée » : non
En principe, la reproduction ou la copie d’une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d’une source licite, lorsque celle-ci est destinée à un usage strictement privé.
À titre d’exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour une utilisation personnelle.
Pour indemniser les titulaires de droits d’auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu’une partie du prix d’achat, payé par les consommateurs pour l’acquisition d’un support de stockage, leur soit reversée : il s’agit de la redevance « pour copie privée ».
Elle est payée au moment de l’achat, et donc est comprise dans le prix de vente : mais est-elle soumise à la TVA ?
Et la réponse est… Non ! La rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la reproduction ou la copie de leur œuvre par les particuliers.
Partant de là, elle présente un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.
TVA et rémunérations « équitable » : oui
Cette solution ne s’applique en revanche pas aux rémunérations équitables.
Pour rappel, le principe de la licence légale prévoit que lorsqu’un phonogramme (un enregistrement sur tout support d’une musique ou de sons créés et composés par un auteur) a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète ou le producteur ne peut plus s’opposer à sa diffusion sur les radios, télévision, lieux publics, etc.
En contrepartie, il perçoit une rémunération appelée « rémunération équitable », qui est en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation des diffuseurs.
Cette rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services réalisée à titre onéreux par les auteurs d’œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics.
Partant de là, elle doit être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.
Notez par ailleurs que les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».
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Open data : l’AMF livre ses secrets
Les données de l’Autorité des marchés financiers à la disposition du public
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique en charge de la surveillance des marchés financiers, de la protection des épargnants et du respect de la réglementation par les professionnels du marché.
En accord avec son programme relatif à la gouvernance des données, elle met dorénavant à disposition du public certaines des données dont elle dispose du fait de ses activités.
Cela relève du processus de l’Open data visant à permettre à tout un chacun d’accéder aux données détenues par l’administration et ainsi pouvoir apprécier avec plus de transparence son action.
Plusieurs types de données sont donc dorénavant accessibles pour tous. Il est notamment possible de retrouver des informations relatives aux listes de prestataires autorisés à proposer des services financiers en France, ou à l’inverse, la liste des prestataires non autorisés.
De plus, informations importantes pour les investisseurs, il est désormais possible de consulter des données statistiques, mises à jour quotidiennement, sur les positions courtes nettes, également appelées ventes à découvert, actuellement détenues par les autres investisseurs.
Des rapports statistiques informant sur les activités des investisseurs particuliers seront également disponibles chaque trimestre.
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Plan d’épargne entreprise : précisions sur les nouveaux cas de déblocage anticipé
Des précisions sur l’élargissement récent des cas de déblocage anticipé
Par principe, les sommes versées par un bénéficiaire sur un plan d’épargne entreprise sont indisponibles pendant 5 ans.
Toutefois, il est prévu certains cas de déblocage anticipé permettant au bénéficiaire de disposer de ses avoirs avant cette échéance.
Ainsi, depuis juillet 2024, 3 nouveaux cas de déblocage anticipé sont prévus pour les avoirs détenus par les bénéficiaires d’un PEE à savoir :
- les dépenses liées à la rénovation énergétique de la résidence principale ;
- celles liées à l’activité de proche aidant ;
- et enfin celles visant les dépenses engagées pour l’acquisition d’un véhicule propre.
Pour anticiper toute difficulté dans l’application de ces nouvelles possibilités et répondre aux interrogations pratiques des entreprises et salariés concernés, le ministère du travail et de l’emploi vient de publier un nouveau questions-réponses.
Des précisions sont apportées notamment au sujet :
- des délais pour formuler la demande ; des véhicules, travaux ou activités de proche aidant concernés ;
- des pièces justificatives à fournir pour en bénéficier ;
- etc.
Notez que ce questions-réponses, qui a vocation à expliciter ces nouveaux cas de déblocage anticipé, n’a qu’une valeur indicative, de sorte que les documents exigés au titre des pièces justificatives ne sont ici mentionnés qu’à titre indicatif.
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TVA et pâtes de fruit : une petite ou une grande bouchée ?
TVA : pas de taux réduit pour les pâtes de fruit !
Actuellement, les produits alimentaires relèvent par principe du taux réduit de TVA de 5,5 %.
Mais, d’autres produits comme les confiseries sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.
Dans ce cadre, les produits qui, en raison de leur composition ou de leur présentation, constituent des produits de confiserie, y compris les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués, sont soumis au taux normal de la TVA.
Mais la question s’est posée spécifiquement pour les pâtes de fruits, et la réponse est la suivante : elles relèvent du taux normal de la TVA dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie.
Pour des questions pratiques, sont considérés comme des confiseries, les produits de la taille d’une bouchée, et plus précisément les produits dont la dimension maximale n’excède pas 5 centimètres et dont la masse n’excède pas 20 grammes.
Partant de là, dès lors que les pâtes de fruit respectent ces limitations de taille et de poids, elles se présentent comme des bouchées constituant des articles de confiserie, dont la vente relève à ce titre du taux normal de 20 % de la TVA.
Notez que le fait que des pâtes de fruit aient une forme rectangulaire ou carrée est sans incidence.
