Société absorbée et société absorbante : du pareil au même ?

Fusion-absorption en cours d’instance : ça change tout !
Une société de transport fait appel à une société de location de véhicules. Devant les factures impayées, la société de location engage une action devant le juge pour en obtenir le paiement. Sauf que, pendant le procès, la société de location fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.
Pour rappel, cela consiste pour une société « absorbée » à transmettre à une autre société « absorbante » son patrimoine. L’opération se conclut par :
- la dissolution sans liquidation de la société absorbée, c’est-à-dire qu’elle disparaît pour l’avenir sans qu’il soit nécessaire de liquider son patrimoine puisqu’il est transmis à une autre société ;
- la persistance de la société absorbante qui voit la composition de son patrimoine changée.
Ainsi, dans les procédures en cours, la société absorbante dispose de la « qualité pour agir », c’est-à-dire qu’elle a le droit de poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Dans cette affaire, la société absorbante décide de continuer l’action en paiement. Pour cela, elle « intervient à l'instance pour venir aux droits » de la société absorbée. Concrètement, la société absorbante fait savoir au juge et à la société de transport débitrice qu’elle prend le relais.
Ce qui a été noté par la société de transport… ou presque : en effet, cette dernière a continué de présenter ses propres demandes à la société absorbée, qui n’existe plus, et non à la société absorbante, devenue son nouvel adversaire dans ce procès.
« Un détail », tempère la société de transport, qui ne change rien à ses demandes formulées.
Un détail, certes, admet le juge, mais qui change tout, et qui l’amène à écarter les demandes faites par la société débitrice, qui doit bien payer toutes ses factures à la société… absorbante !
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Santé : la science comme remède aux fake news

Canal Détox : une série pour ne pas se faire avoir
En ligne, les fameuses « fake news » se répandent rapidement. Et si elles sont souvent sur le devant de la scène en matière de politique ou d’actualité, elles sont également très communes en matière de santé.
Ce qui peut poser un réel risque de santé publique lorsque les croyances ainsi répandues prennent le pas sur la médecine et que certaines personnes vont préférer user de remèdes maison ou de pratiques alternatives pour se soigner.
C’est pourquoi l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publie régulièrement dans sa série Canal Détox des articles et vidéos pour aborder sous une approche scientifique les différentes croyances qui font l’actualité en matière de santé.
Cette série peut servir d’appui pour les professionnels de santé faisant face à une patientèle réfractaire ou aux particuliers de s’informer directement en cas de doute.
Des sujets tels que le Mpox ou les compléments alimentaires ont récemment été traités par le Canal Détox.
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Succession : fin de la déductibilité fiscale de certaines dettes !

Dettes de restitution : un nouveau dispositif anti-abus
Pour éviter certains abus, la loi de finances pour 2024 a mis fin à la possibilité de déduire les dettes de restitution de l’actif successoral dans le cas d’un quasi-usufruit.
Donation avec réserve d’usufruit : rappels
Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à accorder le droit de jouir d’un bien à une personne appelée « l’usufruitier » et le droit d’en disposer à une autre appelée le « nu-propriétaire ».
Le démembrement peut être la conséquence d’une cession du bien à titre onéreux ou d’une transmission à titre gratuit (donation, succession).
Au moment du démembrement d’un bien, des droits de mutation sont calculés sur la valeur de chacun des droits (usufruit et nue-propriété), selon un barème tenant compte de l’âge de l’usufruitier.
Lorsqu’un acte prévoit uniquement la donation de la seule nue-propriété du bien et que le donateur en conserve l’usufruit (on parle alors de donation avec réserve d’usufruit), les droits de mutation doivent être acquittés sur la valeur de la nue-propriété uniquement. En cas de décès de l’usufruitier, ses héritiers reçoivent la pleine propriété du bien et ne doivent s’acquitter d’aucun droit sur l’usufruit.
Si le démembrement porte sur un bien consomptible, c’est-à-dire un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer (une somme d’argent, par exemple), on parle de quasi-usufruit.
Le quasi-usufruit fait naître une créance ou dette de restitution au profit du nu-propriétaire. En effet, l’usufruitier est tenu de restituer au nu-propriétaire l’équivalent de ce qu’il a utilisé au jour où le démembrement de propriété cesse.
Pour le calcul des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif, si, au jour de l’ouverture de la succession, leur existence est justifiée.
La loi de finances pour 2024 a rendu non déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
Dettes non déductibles de l’actif successoral
La valeur qui correspond à la dette de restitution non-déductible donne désormais lieu au paiement de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire.
Ils sont calculés en fonction du degré de parenté existant entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
Des précisions viennent d’être apportées sur la nature des dettes non déductibles. Elles sont constituées des dettes de restitution exigibles afférentes à une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, et notamment :
- des dettes de restitution résultant du don de la nue-propriété de sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ;
- des dettes de restitution résultant de la cession d’un bien dont le défunt s’était préalablement réservé l’usufruit, ou de toute autre opération assimilable par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent (paiement ou remboursement d’une créance, rachat d’un contrat de capitalisation, etc.), avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation, lorsqu'elles sont contractées dans un objectif principalement fiscal.
Dettes déductibles de l’actif successoral, sous conditions
Notez que restent déductibles de l’actif successoral :
- les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, dès lors qu’il est justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ;
- les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en exerçant le choix de la totalité de l’usufruit en qualité de conjoint survivant, ou d’une disposition entre époux, ou en exerçant un avantage matrimonial ou un préciput convenu dans le contrat de mariage.
Sont également toujours déductibles les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit en tant que légataire ou donataire à cause de mort de son partenaire de Pacs ou de son concubin prédécédé.
Liquidation des droits de mutation
Rappelons que la perception des droits de mutation est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession, celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de 15 ans.
La loi de finances pour 2024 prévoit que ces dispositions ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.
Les droits de mutation réglés lors de la constitution de l’usufruit sont déduits des droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à une restitution.
L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions vient d’être précisée : elles s’appliquent aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.
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Médicaments opiacés : lutter contre les détournements

Tramadole et codéine : une ordonnance sécurisée pour lutter contre les abus
Certains médicaments peuvent contenir des molécules pouvant présenter des risques spécifiques en cas de mauvais usage.
C’est notamment le cas des produits opiacés tels que le tramadol et la codéine.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que les cas de mésusages de ces produits sont nombreux, ce qui cause un réel problème de santé publique du fait des risques liés à une mauvaise utilisation de ces derniers.
Elle rappelle ainsi avoir déjà pris plusieurs mesures visant à réduire ces situations :
- depuis 2017, les produits contenant de la codéine ne peuvent plus être obtenus sans prescription médicale ;
- depuis 2020, la durée maximale de prescription des médicaments contenant du tramadol a été réduite à 3 mois.
De plus, il a été demandé aux industriels produisant des produits à base de tramadol de mettre sur le marché de plus petites boites, contenant moins de comprimés et donc adaptées à des traitements de courte durée.
Cependant, ces mesures n’ayant pas permis d’endiguer les cas de mésusage, de nouvelles mesures sont prises par l’ANSM.
Dès le 1er décembre 2024, l’obtention de médicaments contenant du tramadol ou de la codéine se fera exclusivement par l’intermédiaire d’une ordonnance sécurisée qui doit répondre à un certain nombre de critères fixés par l’Association française de normalisation (AFNOR).
Le prescripteur devra y faire apparaitre en toute lettre le dosage, la posologie et la durée du traitement.
En complément, la règle des 3 mois de prescription maximale applicable au tramadol est étendue à la codéine.
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CFE : fin de l’interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires

Paiement de la CFE par virement : nouvelles autorisations
Les personnes redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent s’acquitter des sommes dues :
- soit par paiement sur internet depuis le compte fiscal en ligne. Ce mode de paiement est le mode de paiement par défaut, il est obligatoire pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) ;
- soit par prélèvement mensuel. Sur option du redevable, la CFE est prélevée tous les 15 du mois de janvier à octobre ;
- soit par prélèvement à l'échéance. Sur option du redevable, la CFE est prélevée de manière automatique à l'échéance.
Par tolérance administrative, le paiement de la CFE par virement directement opéré sur le compte du Trésor est autorisé pour les entreprises relevant de la DGE dans les cas suivants :
- à la suite d'un plan de règlement octroyé par le comptable de la DGE ou une commission des chefs de services financiers (CCSF) ;
- à la suite d'une procédure collective avec désignation d'un mandataire ; pour une société absorbée dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine au moment de la réception de l'avis d'imposition (facture) ;
- à la suite d'un contentieux.
Depuis le 1er janvier 2024, la possibilité de payer la CFE par virement est étendue aux professionnels non-résidents situés dans un État figurant sur une liste établie par arrêté, et ce, quel que soit le montant dû.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les bénéficiaires de cette nouvelle autorisation.
Dans ce cadre, il peut s’agir des loueurs de locaux nus passibles de la CFE résidant dans ces pays ou encore des entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement stable en France.
Les personnes ou entreprises ainsi concernées par cette autorisation doivent résider dans l’un des États suivants :
- La Barbade ;
- Cuba ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- l'Iran ;
- le Kenya ;
- le Liban ;
- le Maroc ;
- le Soudan ;
- le Venezuela ;
- le Zimbabwe.
Par ailleurs, l'administration fiscale récapitule les différents moyens de paiement autorisés de la CFE dans des tableaux disponibles ici.
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Péages à flux libre : adieu les barrières sur l’A13 et l’A14 !

Péages en flux libre = autoroutes plus fluides !
Si les barrières de péages font partie du paysage des autoroutes, certaines ont vocation à disparaître.
Ainsi, sur l’autoroute A79 et une sortie de l’A4, le système du péage en flux libre a été adopté. Depuis juin 2024 et dans les prochains mois, ce dispositif va être étendu aux autoroutes A13 et A14.
Fonctionnement du péage à flux libre
Concrètement, un automobiliste engagé sur l’autoroute est informé par un panneau qu’il entre dans une section d’autoroute à péage en flux libre. L’entrée et la sortie dans la zone de péage sont également indiquées par des panneaux.
Les portiques installés détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.
Ce système permet ainsi d’éviter les désagréments des arrêts aux barrières tels que les embouteillages et les risques d’accrochage. Il permet également de gagner du temps sur la route en fluidifiant le trafic et du carburant en évitant les arrêts et les redémarrages, ce qui implique une réduction des gaz à effet de serre.
Une fois le passage effectué, l’automobiliste a 72 heures pour payer le péage, paiement qui peut se faire :
- par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
- par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
- automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.
En cas de non-paiement dans les 72 heures, le titulaire du certificat d’immatriculation recevra de la société concessionnaire un avis de paiement comprenant, outre le montant du péage non réglé, une indemnité forfaitaire de 90 €, réduite à 10 € si le paiement est fait sous les 15 jours.
À défaut de paiement dans les 2 mois, une amende forfaitaire majorée de 375 € sera émise.
Péage à flux libre et données personnelles
Notez que la collecte d’informations faite par les portiques est effectuée dans le respect du RGPD. Ainsi, après le paiement du péage et une fois les délais de conservation nécessaires écoulés, les données sont supprimées.
De plus, toujours en vertu du RGPD, les informations collectées ne peuvent servir à autre chose que l’établissement des péages à payer.
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Applications mobiles : en ordre de marche pour la protection de la vie privée !

La CNIL fait ses recommandations pour l’élaboration des applications mobiles
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.
Ce qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.
C’est pourquoi la commission a décidé de publier ses recommandations à l’intention des :
- éditeurs d’applications mobiles ;
- développeurs d’applications mobiles ;
- fournisseurs de kits de développement logiciel ;
- fournisseurs de systèmes d’exploitation ;
- fournisseurs de magasins d’applications.
Par ces recommandations, la CNIL cherche à garantir que l’ensemble du processus de mise à disposition des applications se fasse dans les meilleures conditions.
Pour ce faire, elle suggère d’encadrer le rôle de chaque acteur, d’améliorer le niveau d’information des utilisateurs sur les utilisations faites de leurs données et que leur consentement est éclairé.
La commission va proposer plusieurs webinaires dans les prochains mois pour accompagner les différents acteurs.
Ensuite, à compter du printemps 2025, la CNIL entamera une campagne de contrôles pour vérifier que les règles sont bien respectées.
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Vente d’entreprise : tout est au complet ?

Branche d’activité (in)complète : (pas d’) exonération de plus-value
La vente d’un fonds de commerce ou d’une entreprise débouche fréquemment sur la constatation d’une plus-value (gain). Cette plus-value doit normalement être soumise à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
Toutefois, si le montant de la vente n’excède pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, d’impôt. Ainsi :
- l’exonération sera totale si le montant de la vente n’excède pas 300 000 € ;
- l’exonération sera partielle si le montant de la vente est compris entre 300 000 € et 500 000 €.
Cette exonération vise les ventes d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.
Une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
C’est parce qu’il estime justement avoir vendu une branche complète d’activité qu’un agent d’assurance a demandé le bénéfice de cette exonération.
Dans cette affaire, un agent général d’assurance exerce son activité à titre individuelle dans le cadre d’un mandat accordé par une célèbre compagnie d’assurance.
Parce qu’il souhaite poursuivre son activité en s’associant, la compagnie lui propose de s’associer avec d’autres agents d’assurance.
Un protocole d’accord est conclu pour définir les modalités de l’association au sein d’une société en participation d’exercice conjoint créée à cette occasion.
Dans le cadre de ce protocole, l’agent d’assurance convient de vendre à la compagnie d’assurance 25 % des droits de créances afférents aux portefeuilles dont la gestion lui a été confiée, de sorte qu’il posséderait, après cette cession, 75 % des parts de la nouvelle société et l’agent d’assurance associé en posséderait 25 %.
Suite à la vente, l’agent d’assurance réalise une plus-value pour laquelle il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt considérant qu’il s’agit ici de la vente d’une branche complète de son activité.
Une exonération que lui refuse l’administration puisque, selon elle, il ne s’agit pas ici de la vente d’une branche complète d’activité : l’agent d’assurance n’a vendu qu’une partie de ses droits de créances de son portefeuille, constate l’administration.
En outre, la vente n’est pas accompagnée d’un transfert au nouvel associé de moyens d’exploitation, mais de la création d’une société dont l’objet est de mutualiser la gestion des portefeuilles des associés.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que la vente porte sur une branche complète d’activité. L’exonération ne peut être que refusée.
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Renseignement tarifaire contraignant : une nouvelle plateforme pour vos demandes !

SOPRANO-RTC laisse place à EBTI-RTC
Pour aider les entreprises dans leur démarche de codification douanière des marchandises, l’Union européenne a mis en place le « renseignement tarifaire contraignant » (RTC) qui permet d’obtenir le classement tarifaire de la marchandise qu’un opérateur souhaite importer ou exporter.
Le classement tarifaire d'une marchandise en provenance d'un pays tiers détermine en effet la taxation applicable ainsi que les règlementations correspondantes, sur les plans sanitaires, techniques, de mesures de politique commerciale, etc.
Concrètement, il s’agit d’un document délivré par l’administration des douanes qui permet aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales en indiquant le classement tarifaire des marchandises.
Décision émise par les douanes, le RTC est juridiquement contraignante partout dans l’Union européenne (UE), c’est-à-dire que les douanes de l’UE sont dans l’obligation d’appliquer son contenu.
Délivré gratuitement, et valable 3 ans, le RTC est actuellement obtenu après avoir déposé une demande sur le service en ligne SOPRANO-RTC.
Cette plateforme sera remplacée à partir de la mi-octobre 2024 par le système européen EBTI.
Une documentation devra être publiée afin de faciliter sa prise en main.
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Registre des bénéficiaires effectifs : adaptation des règles d’accès

Registre des bénéficiaires effectifs : favoriser le respect de la vie privée
Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) a été mis en place en 2016. Ce registre doit permettre à tout un chacun de s’informer rapidement sur les personnes qui contrôlent et bénéficient, directement ou indirectement, des activités de certaines entités, comme les entreprises, les fondations ou les associations.
Une fois que les entités concernées avaient renseigné l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, toutes personne pouvait accéder aux informations en se connectant sur le portail du RBE.
Mais, en 2022, une décision de la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que cet accès généralisé portait atteinte à la vie privée des personnes désignées.
Il était donc nécessaire d’adapter les modalités d’accès aux informations afin de trouver un juste milieu entre la transparence et la vie privée.
C’est pourquoi, depuis le 31 juillet 2024, seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime pourront accéder aux informations du RBE, c’est-à-dire :
- les entreprises qui justifient d’un intérêt pour accéder aux informations d’éventuels co-contractants ;
- les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière.