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Actu Fiscale

Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

20 janvier 2025 - 2 minutes

Les entreprises qui mettent à disposition de la gendarmerie nationale des salariés réservistes pendant les heures de travail peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du mécénat. Mais qu’en est-il des salariés mis à disposition de la réserve opérationnelle de la Police nationale ? Réponse de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La mise à disposition de salariés réservistes au profit de la Police nationale constitue du mécénat

Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices.

Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

L’administration fiscale admet que la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

C’est justement sur ce point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés réservistes mis à la disposition de la gendarmerie nationale, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle de la Police nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

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Actu Fiscale

Erreur de TVA : récupération possible ?

20 janvier 2025 - 2 minutes

Partant du principe que la TVA est due du seul fait de sa facturation, toute TVA facturée de manière erronée reste en principe due par l’émetteur de la facture. Une régularisation reste néanmoins possible. Sous quelles conditions et selon quelles modalités ? Réponse de l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA erronée et régularisation : des précisions utiles

Pour rappel, tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est, sauf exceptions, redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Par voie de conséquence, lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste en principe due par l’émetteur de la facture.

Toutefois, toutes conditions remplies, la TVA ainsi facturée de manière erronée peut être régularisée.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions et les modalités de cette régularisation.

Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acheteur doit en priorité s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur dans l’hypothèse où celui-ci n’a pas pris l’initiative de procéder au remboursement correspondant.

L’acheteur ne doit s’adresser à l’administration fiscale que si l’obtention de la restitution de la taxe auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (insolvabilité ou liquidation judiciaire du fournisseur, par exemple).

La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales.

Notez que si le risque de perte de recettes fiscales est nul, la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est pas subordonnée à la démonstration de sa bonne foi.

Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant les conditions et modalités de cette régularisation, lorsque l’administration a remis en cause la déduction de la taxe.

Dans ce cadre, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA lorsqu’elle est facturée à tort ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de cet évènement.

Ce délai est accordé pour permettre au client de demander au fournisseur la rectification des factures erronées, lui permettant ensuite de régulariser la déduction de TVA opérée, sous le même délai.

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Actu Juridique

Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

20 janvier 2025 - 3 minutes

Dans le cadre de son action, le Gouvernement a mis en place une aide financière versée directement sous forme de subvention aux entreprises de Mayotte afin de les aider à surmonter les conséquences du cyclone Chido. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Entreprises à Mayotte : une aide financière mensuelle

Pour qui ?

Cette aide de trésorerie est réservée aux entrepreneurs, aux sociétés, mais aussi à certaines associations qui résident fiscalement en France et qui ont une activité économique à Mayotte.

Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes au 31 octobre 2024 :

  • elles sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
  • elles ne se trouvent pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Notez que les associations sont également éligibles à condition d’être passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’employer au moins un salarié.

Combien ?

Les entreprises et associations éligibles se verront verser une subvention par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont le montant dépendra de leur situation.

Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, 2 hypothèses sont prévues.

1re hypothèse : si l’entreprise n’a pas de dettes fiscales impayées au 31 octobre 2024, l’aide sera égale à 20 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos en 2022 tel que déclaré à la DGFiP.

Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales :

  • couvertes par un plan de règlement respecté par l’entreprise ;
  • inférieures ou égales à un montant total de 5 000 € ;
  • ou dont l'existence ou le montant font l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

Très concrètement, l'aide ne peut pas être inférieure à 1 000 € par mois tout en étant plafonnée à 20 000 € par mois.

2de hypothèse : si l’entreprise a des dettes fiscales impayées supérieures à 5 000 €, non couvertes par un plan de règlement respecté ou dont l'existence ou le montant ne font pas l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue, l’aide versée sera alors de 1 000 € par mois.

Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022 en raison de leur date de création, le montant de l'aide sera aussi de 1 000 € par mois.

Notez que, peu importe la situation de l’entreprise, l'aide au titre du mois de décembre 2024 sera égale à la moitié des montants tels que prévus selon les modalités décrites ci-dessus. Cet argent sera versé directement avec l’aide de janvier 2025.

Attention, pour les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, les montants versés pourront être diminués afin de respecter les plafonds d’aides instaurés par l’Union européenne (UE).

Comment ?

L'aide sera versée par la DGFiP automatiquement sur le compte bancaire connu par l’administration, sans formalité préalable.

La DGFiP pourra, le cas échéant, demander à l’entreprise les compléments d’informations qui lui seront nécessaires.

Contrôle

Retenez que les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant devront être conservés par l’entreprise pendant les 5 ans suivant la date de versement de l'aide.

En effet, la DGFiP peut demander pendant ces 5 ans tous documents justificatifs, à charge pour l’entreprise de les lui fournir dans un délai d’un mois à partir de la date de demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFiP, les sommes indûment perçues feront l'objet d'une récupération par l’administration.

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Actu Sociale

Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

20 janvier 2025 - 1 minute

En cas de retard dans le paiement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, une majoration, dont le taux est déterminé annuellement, est due. Quel est le taux pour 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cotisations AGIRC-ARRCO : identité de taux mais relèvement du montant minimum

Pour rappel, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l’objet d’une majoration calculé en fonction du retard.

Ce taux est fixé chaque année par la commission paritaire AGIRC-ARRCO. Pour 2025, cette commission a décidé de maintenir le taux déjà appliqué en 2024.

Pour 2025, le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement reste de 2,86 % par mois.

Néanmoins, le montant minimal des majorations de retard est désormais porté à 108 € pour une périodicité trimestrielle, soit 36 € au titre de la période mensuelle, en 2025.

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Actu Fiscale

Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 

17 janvier 2025 - 2 minutes

Les entreprises peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) au titre des dépenses destinées à financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés. Le CIFAM s’applique-t-il aux dépenses d’intermédiation facturées par des sociétés de réservation de places en crèche ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CIFAM : valable pour les dépenses d’intermédiation ?

Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont notamment :

  • les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un établissement exploité directement par l’entreprise et assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ;
  • les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés.

Certaines entreprises ont recours, pour assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés, à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l’activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.

La question qui se pose ici est de savoir si ces dépenses d’intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent droit au crédit d’impôt famille.

Et la réponse est… Non ! L’administration fiscale vient récemment de préciser que les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche n’exploitent pas directement un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

Par ailleurs, elles n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes publics ou privés exploitant un de ces établissements, la société de réservation de places en crèche n’exploitant pas de tels établissements.

Partant de là, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne permettent pas de bénéficier du CIFAM.

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Actu Juridique

Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

17 janvier 2025 - 2 minutes

Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que, du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d’ordre privé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Applications mobiles : attention à ne pas griller les étapes !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.

Un constat qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la Commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.

Après avoir publié en septembre 2024 un dossier complet de recommandations à destination des personnes éditant des applications mobiles, la Commission a décidé de revenir sur un point précis de cette édition : les demandes de permissions.

Les permissions sont toutes les demandes d’accès que va faire une application pour atteindre des données ou des fonctionnalités de l’appareil qui ne lui sont normalement pas accessibles (position, contacts, appareil photo, etc.).

Si la CNIL souligne que ces demandes de permissions ont l’avantage de mettre en évidence, pour l’utilisateur, les données qui sont récoltées par une application, elle fait néanmoins une observation importante.

En effet, il faut garder à l’esprit que la demande de permission émise par l’application ne peut pas suffire à établir le consentement de l’utilisateur pour l’utilisation de ses données personnelles.

La CNIL recommande donc de différencier les deux actions, la demande de permission et le recueil de consentement, qui peuvent se faire dans un n’importe quel ordre, mais sans que cela n’entraîne une confusion pour l’utilisateur.

La commission invite donc les éditeurs d’applications à revoir certains aspects de ses recommandations pour adopter les meilleures pratiques en matière de demandes de permissions, et notamment :

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Santé
Actu Juridique

Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !

17 janvier 2025 - 2 minutes

Pour rappel, une expérimentation de visites sanitaires obligatoires est en cours sur la filière bovine depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Une expérimentation dont le calendrier a été modifié. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Préparation des visites en élevage par les vétérinaires sanitaires : un mois supplémentaire !

Depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, une expérimentation est menée sur la filière bovine afin de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d'un élevage.

Ce test, qui doit permettre d’établir si une généralisation de ces modalités est faisable, se déroule en 2 étapes.

D’abord, les vétérinaires sanitaires doivent préparer les visites sanitaires via :

  • la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d'exercice ;
  • le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
  • la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
  • le suivi d'une formation relative à l'expérimentation.

Ensuite, ils devront, à partir de cette année 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, effectuer lesdites visites et saisir la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.

La 1re étape de préparation, qui devait s’étaler du 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, est finalement allongée jusqu’au 31 janvier 2025.

Notez que les modalités de l’expérimentation et le reste du calendrier restent inchangés.

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Le coin du dirigeant

Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

16 janvier 2025 - 4 minutes

Les agents de l’administration fiscale et douanière sont autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet, pour autant que l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. Une condition qui vient d’être supprimée, augmentant leurs possibilités de contrôle. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fraude fiscale : un contrôle élargi sur le web

Jusqu’à présent, les agents de l’administration fiscale et douanière étaient autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. 

Désormais, cette condition liée à l’accès aux sites internet sans mot de passe ou sans inscription est supprimée, de sorte que les agents des administrations fiscale et douanière peuvent désormais collecter et exploiter les contenus sur les réseaux sociaux, par exemple.  

Plus précisément, ces administrations ont désormais la possibilité de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux en vue de lutter contre la fraude fiscale par le biais, par exemple, d’une comparaison entre le train de vie déclaré d’un particulier et ce qu’il diffuse sur internet.

Toutefois, cette faculté est strictement encadrée puisque les agents fiscaux et douaniers :

  • ne peuvent exploiter que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
  • ne sont pas autorisés ni à entrer en relation avec d'autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.

En ce qui concerne la recherche d'une activité occulte, des inexactitudes ou omissions découlant d'un manquement aux règles de domiciliation fiscale des particuliers ou d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes, des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions assurant que les traitements mis en œuvre par les administrations sont proportionnés aux finalités poursuivies et les conditions requises pour que les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

Ces précisions sont disponibles ici.

Peuvent ainsi être collectées les données suivantes : 

  • les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
  • les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite et l'ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce ;
  • les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
  • les données de localisation ;
  • les contenus, lorsqu'ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l'activité professionnelle ou l'activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.

Les droits d'accès aux informations collectées, à la rectification et à l'effacement de ces données ainsi qu'à la limitation de leur traitement s'exercent auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements.

Notez que les agents habilités sont les agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.

Du côté de l’administration des douanes, les agents habilités sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.

Pour finir, les administrations fiscales et douanières doivent adresser avant la fin de chaque semestre de l'année civile à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste devra mentionner les objectifs poursuivis, ainsi que les plateformes en ligne concernées.

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Santé
Actu Juridique

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

15 janvier 2025 - 3 minutes

Les professionnels de santé diplômés dans des pays en dehors de l’Union européenne (UE) peuvent exercer en France après une procédure de validation de leurs compétences. Cependant, un nouveau statut a été créé pour leur permettre de prendre un peu d’avance sur cette procédure…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » : à quelles conditions ?

Il est possible pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens formés dans des pays hors Union européenne (UE) ou non membres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEC) d’exercer leur métier en France après avoir suivi une procédure visant à s’assurer de leur qualification sous le statut de « praticiens associés contractuels temporaires ».

Ce statut n’est ouvert qu’aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus hors de l’UE et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.

Le recrutement de ces praticiens associés contractuels temporaires suppose le suivi d’une procédure qui commence par le passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), qui sont des épreuves anonymes de vérification de connaissance, organisées par professions et par spécialité, et dont l’obtention constitue un prérequis à leur recrutement.

En plus de la réussite à ces épreuves, la qualité d’associé contractuel temporaire suppose également que le professionnel de santé :

  • jouisse de ses droits civiques dans l’État dans lequel il est ressortissant ;
  • soit en situation régulière en France ;
  • n’ait subi aucune condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
  • remplisse les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions ;
  • obtienne une attestation d’exercice provisoire.

Pour l’obtention de cette attestation, il appartient à l’établissement de santé souhaitant employer le professionnel d’en faire la demande auprès du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.

La demande doit être faite accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir la capacité du professionnel à exercer. Si un dossier incomplet est transmis à l’ARS, elle le notifie à l’établissement de santé qui dispose de 15 jours pour compléter son dossier, sans quoi sa demande est réputée abandonnée.

Lorsque le dossier est complet, le directeur de l’ARS en accuse réception et le transmet à une commission dont la composition dépend du métier et de la spécialité du professionnel de santé concerné par la demande.

Après avis motivé de la commission, le directeur de l’ARS peut délivrer l’attestation d’exercice provisoire qui doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identité du professionnel autorisé à exercer ;
  • la profession et la spécialité pour lesquelles l’attestation est délivrée ;
  • l’identification de l’établissement au sein duquel le professionnel est autorisé à exercer ;
  • la période durant laquelle l’exercice provisoire est autorisé.

Ces attestations peuvent être renouvelées une fois, pour une période ne pouvant excéder 13 mois, si le professionnel a échoué aux EVC ou si un motif impérieux l’a empêché de s’y présenter.

Notez qu’au-delà des conditions de recrutement, le statut de praticien associé contractuel temporaire répond à des règles spécifiques s’agissant notamment de la rémunération, des congés, des droits syndicaux ou encore de la cessation de fonctions.

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Actu Fiscale

TVA et exploitation de l’image des sportifs : il va y avoir du sport…

15 janvier 2025 - 2 minutes

Parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs peuvent conclure, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ? Non, selon un syndicat sportif. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA : même pour les redevances d’exploitation de l’image des sportifs ?

Parce qu’il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d’interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…

Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l’affaire devant le juge.

Selon lui, les contrats de concession de l’exploitation de l’image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».

Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.

« Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d’exploitation de l’image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.

Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l’exécution des contrats d’exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l'association qui verse les redevances, de sorte qu’ils ne se trouvent pas vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l'exploitation commerciale qu'ils ont concédée, de sorte qu'ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.

Partant de là, dès lors que l'opération de concession de l'exploitation de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d'exploitation, lesquels ne constituent pas l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l'activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.

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