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Actu Sociale

Plan d’épargne entreprise : précisions sur les nouveaux cas de déblocage anticipé  

17 octobre 2024 - 2 minutes

Depuis peu, de nouveaux cas de déblocage anticipé de la participation du salarié et des plans d’épargne entreprise (PEE) sont prévus. L’occasion pour le ministère de publier un nouveau questions-réponses sur le sujet. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des précisions sur l’élargissement récent des cas de déblocage anticipé

Par principe, les sommes versées par un bénéficiaire sur un plan d’épargne entreprise sont indisponibles pendant 5 ans.

Toutefois, il est prévu certains cas de déblocage anticipé permettant au bénéficiaire de disposer de ses avoirs avant cette échéance.

Ainsi, depuis juillet 2024, 3 nouveaux cas de déblocage anticipé sont prévus pour les avoirs détenus par les bénéficiaires d’un PEE à savoir :

  • les dépenses liées à la rénovation énergétique de la résidence principale ;
  • celles liées à l’activité de proche aidant ;
  • et enfin celles visant les dépenses engagées pour l’acquisition d’un véhicule propre.

Pour anticiper toute difficulté dans l’application de ces nouvelles possibilités et répondre aux interrogations pratiques des entreprises et salariés concernés, le ministère du travail et de l’emploi vient de publier un nouveau questions-réponses.

Des précisions sont apportées notamment au sujet :

  • des délais pour formuler la demande ; des véhicules, travaux ou activités de proche aidant concernés ;
  • des pièces justificatives à fournir pour en bénéficier ;
  • etc.

Notez que ce questions-réponses, qui a vocation à expliciter ces nouveaux cas de déblocage anticipé, n’a qu’une valeur indicative, de sorte que les documents exigés au titre des pièces justificatives ne sont ici mentionnés qu’à titre indicatif.

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA et pâtes de fruit : une petite ou une grande bouchée ?

17 octobre 2024 - 2 minutes

Actuellement, les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. En revanche, les produits de confiserie relèvent du taux normal de 20 %. Mais qu’en est-il des pâtes de fruit ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA : pas de taux réduit pour les pâtes de fruit !

Actuellement, les produits alimentaires relèvent par principe du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Mais, d’autres produits comme les confiseries sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Dans ce cadre, les produits qui, en raison de leur composition ou de leur présentation, constituent des produits de confiserie, y compris les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués, sont soumis au taux normal de la TVA.

Mais la question s’est posée spécifiquement pour les pâtes de fruits, et la réponse est la suivante : elles relèvent du taux normal de la TVA dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie.

Pour des questions pratiques, sont considérés comme des confiseries, les produits de la taille d’une bouchée, et plus précisément les produits dont la dimension maximale n’excède pas 5 centimètres et dont la masse n’excède pas 20 grammes.

Partant de là, dès lors que les pâtes de fruit respectent ces limitations de taille et de poids, elles se présentent comme des bouchées constituant des articles de confiserie, dont la vente relève à ce titre du taux normal de 20 % de la TVA.

Notez que le fait que des pâtes de fruit aient une forme rectangulaire ou carrée est sans incidence.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Obligation de vigilance : le donneur d’ordre est (toujours ?) solidaire ?

16 octobre 2024 - 2 minutes

Parce qu’elle a manqué à son obligation de vigilance, une société se voit réclamer le paiement solidaire des suppléments d’impôts mis à la charge de l’agence d’intérim auprès de laquelle elle embauchait des salariés. Un manquement dû à la dissolution de l’entreprise d’intérim et à la fin de leur relation, se défend la société. Des arguments convaincants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une obligation de vigilance (in)complète ?

Une société, qui exploite une boucherie, emploie des salariés mis à sa disposition par une entreprise d’intérim.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale met à la charge de l’entreprise d’intérim des suppléments d’impôt sur les sociétés, de TVA et d’autres taxes assises sur les salaires.

Une situation loin d’être neutre pour la boucherie qui, en sa qualité de donneur d’ordre, est appelée à payer une partie de ses suppléments d’imposition, au titre de la solidarité fiscale… Ce qu’elle conteste !

« À tort ! », selon l’administration, qui rappelle que pour échapper à cette solidarité fiscale, encore aurait-il fallu que la boucherie se soit fait remettre, par l’entreprise d’intérim, une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF et qu’elle en ait vérifié l’authenticité. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate l’administration.

Ce qu’elle a fait, conteste la boucherie qui produit les attestations en cause pour la 1ère année de mise à disposition des salariés.

« Insuffisant ! », selon l’administration qui rappelle que cette attestation de vigilance doit être obtenue lors de la conclusion du contrat avec l’entreprise d’intérim, puis tous les 6 mois. Or, les attestations de la 2nde année du contrat sont manquantes ici, constate l’administration.

Sauf qu’elle ne pouvait pas obtenir d'attestations relatives à cette 2nde année, se défend la boucherie, l’entreprise d’intérim ayant, au cours de cette année, fait l’objet d’un contrôle, puis d’une dissolution, ce qui a mis fin à leurs relations.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la boucherie n’a manifestement pas respecté son obligation de vigilance. Partant de là, elle est solidairement tenue au paiement des suppléments d’imposition mis à la charge de l’entreprise d’intérim.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Convention AERAS : se faire oublier pour emprunter

16 octobre 2024 - 3 minutes

Lorsqu’une personne se tourne vers un organisme de crédit pour obtenir un prêt, de nombreuses garanties lui sont généralement demandées et son dossier est scruté avec attention. Si précédemment cette personne a connu des problèmes de santé, trouver son financement peut s’avérer plus compliqué. Mais des solutions existent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le droit à l’oubli pour les emprunteurs : un progrès nécessaire

Le recours au crédit concerne la plupart des personnes à un moment de leur vie pour le financement de projets de différentes natures.

Les organismes de crédit peuvent se montrer particulièrement exigeants au moment d’étudier les demandes de potentiels emprunteurs et de nombreux aspects de leur vie seront passés au peigne fin.

C’est d’autant plus vrai lorsque la question se pose de mettre en place l’assurance emprunteur qui doit prendre en charge le crédit en cas de problème de santé ou de décès de l’emprunteur.

Pour la mettre en place, de nombreuses questions seront posées à l’emprunteur au sujet de son état de santé présent et passé. Selon ses réponses, le coût de cette assurance peut varier de façon très importante et certains assureurs pourront même refuser la souscription de l’assurance.

Afin que les problèmes de santé passés des personnes ne deviennent pas un frein permanent pour la réalisation de nouveaux projets, l’État a signé une convention avec les fédérations professionnelles des organismes d’assurance et des établissements de crédits, ainsi qu’avec des associations représentant les personnes malades et les consommateurs.

Cette convention est nommée AERAS pour « s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ». Elle vise à faciliter l’accès au crédit pour les personnes qui, du fait de leur passé médical, sont considérées comme présentant plus de risques de santé que la moyenne.

Cette convention va s’appliquer pour 3 types de financements :

  • les crédits à la consommation ;
  • les prêts immobiliers ;
  • les prêts professionnels.

La convention instaure un droit à l’oubli pour les personnes ayant été touchées par une maladie cancéreuse ou une hépatite C. Elles peuvent dès lors s’abstenir de communiquer des informations liées à ces affections, dès lors que leur protocole thérapeutique a pris fin plus de 5 ans avant la demande d’assurance et que le contrat d’assurance emprunteur prévu prenne fin avant le 71e anniversaire de l’emprunteur.

Pour les personnes ne pouvant pas bénéficier du droit à l’oubli, la convention AERAS prévoit néanmoins, pour un certain nombre de pathologies, la possibilité pour les personnes d’accéder au crédit à des conditions proches des conditions standards.

Lorsque la demande de financement concerne un prêt immobilier ou professionnel pour un montant n’excédant pas 420 000 € et dont l’échéance intervient avant votre 71e anniversaire, il est possible de se référer aux tableaux suivants pour connaitre les affections passées ou présentes qui doivent être déclarées à l’assureur, tout en permettant néanmoins, sous certaines conditions, d’accéder au financement à des conditions standards.

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Industrie
Actu Fiscale

Poussières en suspension = taxes suspendues ?

15 octobre 2024 - 3 minutes

Une société exploite des carrières et émet, à l’occasion de son activité, des poussières en suspension, listées comme étant polluantes. Elle doit donc, selon l’administration douanière, payer une taxe spécifique. Sauf que la loi qui établit cette taxe est, selon la société, trop imprécise. En cause : la notion de poussières « en suspension »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TGAP et poussières totales en suspension : des notions (im)précises ?

Une société, qui exerce une activité d’exploitation de carrières et de production de matériaux d’extraction, se voit notifier par l’administration douanière une infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour rappel, la TGAP est due par une entreprise qui a une activité polluante ou qui utilise des produits polluants. Cette taxe comprend 4 catégories :

  • les déchets, dangereux ou non dangereux ;
  • l’émission de substances polluantes ;
  • les lessives, préparations auxiliaires de lavage, adoucissants, assouplissants pour le linge ;
  • les matériaux d’extraction.

Dans cette affaire, il est question de la TGAP sur les émissions de substances polluantes. Elle est due par les entreprises exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et qui émettent dans l’atmosphère, en France métropolitaine, en outre-mer et à Monaco, des substances listées comme étant polluantes.

Or, la société n’a pas fait de déclaration sur ses émissions de substances polluantes et n’a donc pas payé les taxes dues.

L’administration douanière émet par conséquent un avis de mise en recouvrement (AMR) sur la TGAP à l’encontre de la société à cause des « poussières totales en suspension » rejetées dans l’atmosphère par son activité.

Sauf que la société refuse de payer : cette taxe serait, selon elle, une atteinte excessive portée à son droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En effet, toujours selon la société, parce que la loi ne définit pas assez la notion de « poussières totales en suspension », elle ne permet pas ni d’établir un juste équilibre entre les intérêts de l’État et les intérêts de la société, ni de garantir ses droits. Ce qui amène la société à demander au juge d’écarter purement et simplement cette règle…

« Non », tranche ce dernier : certes, la règle doit être accessible, précise et prévisible pour garantir les droits des entreprises redevables et la notion d’émission dans l’atmosphère de poussières totales en suspension coche toutes ces exigences, surtout pour un professionnel du secteur.

Ce qu’admet la société, selon qui il reste malgré tout un problème : pour calculer le montant de la TGAP, l’administration s’appuie sur le poids des poussières émises sans distinguer les poussières qui tombent au sol de celles qui restent en suspension.

Or, la société ne devrait pas payer de taxe pour les poussières qui retombent, puisqu’elles ne sont pas, par définition, en suspension…

Un 2d argument qui ne convainc pas non plus le juge : la loi ne prévoyant pas de distinction entre les poussières qui retombent ou non, la taxe est due pour toutes les poussières émises par la société… qui doit bel et bien payer !

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Actu Fiscale

Fiscalité et dispositif anti-abus : à la recherche du véritable prestataire !

15 octobre 2024 - 4 minutes

Deux sociétés étrangères facturent des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif anti-abus : sociétés écrans et prestataire effectif

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers :

  • lorsqu’elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il est salarié d’une société française qui conclut un contrat de prestation de service avec une société française tierce et un contrat de sous-traitance avec 2 sociétés étrangères pour la réalisation de ces prestations de service.

Dans le cadre du contrat de sous-traitance, les 2 sociétés étrangères, établies en Irlande et au Royaume-Uni, facturent les prestations sous-traitées à la société française. Dans ce cadre, le particulier intervient auprès de la société française tierce pour effectuer des prestations de « consultant informatique ».

Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée aux sociétés étrangères chargées de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations de consultant informatique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il est salarié de la société française, laquelle facture les prestations à la société française tierce. Partant de là, le dispositif anti-abus ne trouve pas à s’appliquer ici puisqu’il aurait fallu que le prestataire soit établi hors de France. Par ailleurs, il n’a aucune relation avec les sociétés étrangères.

« Insuffisant ! », estime l’administration : les sociétés étrangères ne sont que des sociétés « écran » qui n’interviennent pas dans la fourniture des prestations informatiques, lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves suivantes à l’appui :

  • les sociétés étrangères facturent les prestations sous-traitées à la société française en mentionnant le particulier en tant que consultant informatique ;
  • les comptes rendus d’activité transmis à la société française tierce par la société française font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française tierce ;
  • le contrat de travail du particulier porte sur une durée de travail bien inférieure au contrat liant la société française à la société française tierce ;
  • les sommes versées aux sociétés étrangères ne sauraient, en raison de leur importance, rémunérer les seules interventions du particulier concernées par son contrat de travail ;
  • les sociétés étrangères se trouvent dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d’indices qui attestent que les sommes versées aux sociétés étrangères correspondent à des prestations effectivement réalisées par le particulier.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que les sociétés étrangères interviennent dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)

14 octobre 2024 - 3 minutes

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent chez un client et à remettre les lieux en état. Sauf que cette dernière est mise entre temps en sauvegarde, ce qui la « protège », pense-t-elle, de toute astreinte provisoire pour éviter l’aggravation de sa situation. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Condamnation à une astreinte provisoire : même en sauvegarde !

Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent installés pour un client ainsi qu’à remettre les lieux en état.

Pour rappel, une astreinte est une contrainte financière fixée par le juge afin de s’assurer que le débiteur exécute bien dans les temps son obligation, ici de détruire les installations et de remettre les lieux en état, sous peine de payer une certaine somme d’argent par jour de retard.

Une astreinte peut être :

  • provisoire, c’est-à-dire qu’elle a un rôle de « menace » pour la bonne exécution de l’obligation du débiteur ;
  • définitive, c’est-à-dire que le débiteur a été condamné à payer par le juge et qu’il ne peut échapper à ce paiement qu’en prouvant qu’il n’a pas exécuté en tout ou partie son obligation en raison d’une cause étrangère.

Dans cette affaire, la société ne réalise que partiellement ses obligations. Le juge la condamne donc à une astreinte définitive et à une nouvelle astreinte provisoire pour assurer la destruction de l’auvent.

Sauf que, pendant la procédure, la société est mise en sauvegarde, c’est-à-dire en procédure collective, ce qui empêche toute condamnation à une nouvelle astreinte provisoire.

En effet, rappelle la société, les procédures collectives, dont la sauvegarde, ont pour effet d’interrompre les poursuites individuelles des créanciers, dont la créance est antérieure à ladite procédure collective, et qui auraient pour effet de condamner le débiteur, déjà en difficultés, au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Or ici, l’obligation de détruire les installations est antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Et puisque fixer une astreinte provisoire est de nature à entraîner le paiement d’une somme d’argent, elle devient impossible par application de l’interruption des poursuites individuelles.

« Faux ! », se défend le client : il suffit que la société exécute son obligation de faire et elle n’aura pas d’astreinte à payer !

Raisonnement approuvé par le juge : une astreinte provisoire sert ici à s’assurer de l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature. Comme elle n’implique pas en soi le paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas concernée par l’interruption des poursuites individuelles en procédures collectives.

Autrement dit, la société a tout intérêt faire les travaux de remise en état des lieux !

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Industrie
Actu Fiscale

Crédit d’impôt industrie verte : un peu de tolérance !

14 octobre 2024 - 2 minutes

Le crédit d’impôt industrie verte (C3IV) permet d’investir dans des secteurs industriels très précis tout en bénéficiant d’un avantage fiscal qui est accordé à la condition que l’investissement ne soit pas acquis auprès d’une entreprise liée. Une condition qui fait l’objet d’une certaine tolérance de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Investissements éligibles : tolérance pour certaines entreprises liées

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui profite aux entreprises industrielles et commerciales qui investissent en France dans des capacités de production de panneaux solaires, d’éoliennes, de pompes à chaleur et de batteries.

Entré en vigueur le 14 mars 2024, le C3IV concerne les dépenses engagées en vue de l’acquisition de certains biens éligibles, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise auprès de laquelle ce bien est acheté et l’entreprise bénéficiaire du C3IV.

Partant du constat que cette dernière condition exclut de fait les achats réalisés par l’intermédiaire d’une centrale d’achat, alors que ce schéma d’organisation est « économiquement vertueux », une tolérance administrative est admise permettant de rendre éligible au crédit d’impôt les investissements réalisés par le biais d’une centrale d’achat.

Dans ce cadre, sont désormais retenus, dans la base de calcul du C3IV, les investissements éligibles acquis auprès d’une entreprise liée, dès lors que cette dernière se contente d’acheter les biens revendus au bénéficiaire du C3IV auprès de tiers non liés.

Dans une telle situation, la vente au profit de la société bénéficiaire du crédit d’impôt doit intervenir avant la mise en service des investissements éligibles.

Ces dépenses d’investissement sont retenues à hauteur de leur montant sans tenir compte de la marge appliquée lors de l'opération réalisée entre les deux entreprises liées.

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Le coin du dirigeant

Authenticité d’un avis d’imposition : un outil pour aider les bailleurs ! 

11 octobre 2024 - 2 minutes

Trouver un locataire sérieux et solvable, telle est la mission du propriétaire d’un logement. Pour cela, il peut demander plusieurs documents aux candidats et, notamment, leur avis d’imposition. Mais comment vérifier l’authenticité de ce document ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le service de vérification des avis d’impôt sur le revenu (SVAIR) : un outil utile

Le service de vérification des avis d'impôt sur le revenu (SVAIR) est un service en ligne permettant de vérifier gratuitement les informations fournies par un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou un avis d'impôt.

Pour cela, le propriétaire doit se rendre ici et renseigner le numéro fiscal et la référence de l’avis d'impôt, composés chacun de 13 chiffres, et qui figurent sur l’avis d’imposition.

Il est également possible d’utiliser l’application smartphone et de scanner directement le code barre « 2D-Doc ».

Si ces références sont correctes, les données figurant sur l'avis d'impôt apparaissent automatiquement. Dans ce cas, 2 situations sont possibles :

  • soit les données du SVAIR correspondent à celles du document fourni : cela signifie que non seulement les informations sont authentiques, mais également qu’il s’agit du dernier avis connu par l’administration fiscale ;
  • soit les données du SVAIR ne correspondent pas : cela signifie que le document ne correspond pas à la situation récente du potentiel locataire, ce qui peut s’expliquer par un dépôt de déclaration de revenus rectificative ou encore par une correction en cours.

Attention, le SVAIR ne donne pas d’information qui ne figure pas sur le document transmis par le candidat locataire. Autrement dit, ce service permet seulement de confirmer ou non les données ainsi détenues par le bailleur et leur véracité.

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Santé
Actu Juridique

Campagne de vaccination : lutter contre les maladies saisonnières

11 octobre 2024 - 2 minutes

Tous les ans, la période automnale marque le début de la campagne vaccinale contre la grippe saisonnière et la Covid-19. Cette année, c’est le 15 octobre 2024 qu’elle sera lancée. Comment se faire vacciner ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Covid-19 et grippe : début de la campagne le 15 octobre 2024

La France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pourront avoir accès au vaccin contre la grippe saisonnière dès le 15 octobre 2024. Quant aux habitants de Mayotte, ils peuvent se faire vacciner depuis le 10 septembre 2024.

Dans un premier temps, seules les personnes les plus exposées pourront se faire vacciner, à savoir :

  • les personnes âgées de plus de 65 ans ;
  • les personnes atteintes de maladies chroniques ;
  • les femmes enceintes ;
  • les personnes souffrant d’obésité ;
  • les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial

Pour la vaccination contre la Covid-19, s’ajoutent à cette liste les patients atteints :

  • de démence ;
  • de trisomie 21.

La vaccination est également recommandée pour les proches des personnes précédemment citées et les professionnels des secteur médical et social.

Pour les personnes à risque de plus de 11 ans, le vaccin est entièrement pris en charge par l’assurance maladie. Elles recevront un bon de prise en charge qui leur permettra de retirer un vaccin en pharmacie. Si vous êtes considérés comme « à risque » et ne recevez pas ce bon, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin, sage-femme ou pharmacien qui pourront vous le délivrer.

Pour les enfants de moins de 11 ans à risque, une prescription médicale est nécessaire en plus pour obtenir le vaccin.

Pour les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de maladies chroniques pouvant entrainer des formes aggravées de la grippe, un bon de vaccination sera également reçu.

Pour les enfants de 2 à 17 ans qui ne sont pas à risque et qui n’ont pas de maladie chronique, la vaccination peut être proposée par le médecin, la prise en charge est alors de 65 %.

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