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Actu Sociale

Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !

28 mars 2025 - 2 minutes

La contribution exceptionnelle temporaire des employeurs à l’Assurance chômage, en vigueur depuis 2017 sera supprimée à partir du 1er mai 2025, entraînant ainsi une baisse du taux de la cotisation patronale d’Assurance chômage. Mais pas que…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une baisse de la contribution d’assurance chômage à partir du 1er mai 2025

À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage sera porté à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors).

Cette baisse s’explique par la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

Se faisant, elle emporte des effets sur le dispositif de bonus-malus d’assurance chômage, mais aussi sur la réduction générale des cotisations.

Les effets sur le bonus-malus d’assurance chômage

Rappelons que le bonus-malus assurance chômage permet à l’employeur faisant partie des secteurs d’activité éligibles de moduler son taux de contribution à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation.

Du côté du bonus-malus, les taux modulés valables jusqu’au 31 août 2025 seront réduits de 0,05%.

Les taux planchers applicables dans ce cadre seront donc compris entre 2,95 % et 5%.

L’Urssaf devrait envoyer un courrier indiquant les nouveaux taux à tous les employeurs concernés par ce changement de taux dès le mois d’avril 2025.

Les effets sur la réduction générale de cotisations

Parce que la contribution patronale à l’assurance chômage est l’une des composantes de la « valeur T » , sa baisse emporte des effets sur la réduction générale de cotisations.

Rappelons que « valeur T » est une des composantes de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, permettant de déterminer le coefficient applicable.

Cette nouvelle « valeur T » sera donc prochainement précisée par un décret non-encore paru et qui devrait tenir compte de cette baisse, ainsi que de l’actualisation du taux accidents du travail – maladies professionnelles mutualisé.

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Actu Sociale

Chèque santé : quel calcul en 2025 ?

28 mars 2025 - 2 minutes

La réglementation sociale prévoit le versement d’un chèque santé aux salariés qui bénéficie d’un des cas de dispense à la couverture complémentaire santé collective et obligatoire. Dans certains cas, le montant de cette aide dépend d’un montant de référence forfaitaire qui vient d’être revalorisé en 2025. A quel niveau ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chèque santé : un montant forfaitaire revalorisé en 2025

Depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.

Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couvert par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.

Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.

Ces salariés peuvent se voir verser un « Chèque santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.

L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salarié à laquelle le salarié appartient.

Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.

Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 21,50 € par mois (contre 20,75€ en 2024).

En Alsace-Moselle, ce montant est fixé à 7,18€ mensuels (contre 6,93 € en 2024).

Notez que ces 2 montants de référence peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.

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Le coin du dirigeant

Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire !

27 mars 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a mis en place de nouvelles règles pour le calcul des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier loué sous le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Dans ce cadre, le formulaire de déclaration de la plus-value vient d’être mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plus-values déclarées par les LMNP : le formulaire est actualisé

Pour mémoire, en cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué dans le cadre du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), les gains réalisés, appelés plus-values, relèvent du régime des plus-values des particuliers.

En cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué meublé sous le statut LMNP, les loueurs relevant d'un régime réel d'imposition n'avaient pas, jusqu'à présent, à tenir compte dans le calcul de leurs plus-values des amortissements déduits pendant la période de location, à la différence des loueurs en meublé professionnels qui relèvent quant à eux du régime des plus-values professionnelles.

Pour remédier à cette différence de traitement et pour mettre fin au cumul d’avantages fiscaux, la loi de finances pour 2025 prévoit que, pour les ventes réalisées depuis le 15 février 2025, les loueurs en meublé non professionnels doivent minorer le prix d'acquisition du bien cédé du montant des amortissements admis en déduction, ce qui a pour conséquence de majorer la plus-value brute réalisée.

En clair, désormais, dans le cadre du statut de LMNP, la plus-value brute réalisée à l’occasion de la vente d’un bien immobilier est égale à la différence entre le prix de vente et la « valeur nette comptable ».

Pour tenir compte de cette nouveauté, l’imprimé spécifique 2048-IMM « Déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir » millésime 2025 prévoit désormais une case 25 intitulée « Amortissements du prix d’acquisition en déduction pour les locaux d’habitation loués meublés en application de l’article 39 C du CGI ».

Notez que le montant des amortissements relatifs aux dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration supportées par le cédant et réalisées par une entreprise, depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, à moins que ces dernières ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, ne doit pas être renseigné en ligne 25 (ces amortissements ne sont, en effet, pas concernés par la réintégration à la plus-value).

Par ailleurs, la question se posait de savoir comment cette déduction des amortissements devait s’appliquer au regard de la majoration du prix d’acquisition au titre des frais d’acquisition.

Pour rappel, pour le calcul de la plus-value imposable, il est possible d’ajouter, au prix d’acquisition du bien immobilier, les frais inhérents à cet achat pour leur montant réel ou selon un forfait de 5 % en cas d’achat à titre onéreux.

Il en est de même pour les dépenses de construction, reconstruction agrandissement ou amélioration n’ayant pas été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu, qui peuvent être ajoutées au prix d’acquisition pour leur montant réel ou par application d’un forfait de 15 % du prix d’acquisition si l’immeuble est détenu depuis plus de 5 ans.

Le nouveau formulaire 2048-IMM nous apporte des éclaircissements à ce sujet. La déduction des amortissements s’effectue après majoration du prix d’acquisition au titre de ces frais et dépenses.

Par ailleurs, ce formulaire précise que, dès lors que les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration ont été retenues pour leur montant réel, ce montant doit être diminué des amortissements admis en déduction à ce titre.

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Transport
Actu Fiscale

Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?

27 mars 2025 - 2 minutes

La loi de finances pour 2022 a instauré deux tarifs réduits d’accise au titre de l’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les avions lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. La date d’entrée en vigueur de ces tarifs réduits vient d’être dévoilée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Tarif réduit de l’accise sur l’électricité pour les aéronefs stationnés : c’est (bientôt) parti !

L’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, bénéficie d’un tarif réduit sur l’électricité.

Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure (MWh).

La loi de finances pour 2024 a en revanche réservé ce tarif de 0,5 € par MWh à l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique si elle est consommée pour les besoins des activités économiques.

L’électricité consommée pour des besoins autres que des activités économiques bénéficiera d’un tarif de 1 € par MWh.

Toutefois, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions n’était toujours pas connue. Mais c’est chose faite puisqu’il est désormais précisé que ces deux tarifs réduits d’accise sur l’électricité entrent en vigueur le 1er avril 2025.

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Santé
Actu Juridique

Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical !

26 mars 2025 - 2 minutes

Afin de favoriser leur installation dans des zones en manque d’offre de soins, l’État a mis en place au profit des professionnels de santé des dispositifs d’aides ou d’incitations fiscales. Mais ces derniers sont parfois détournés de leur objectif, créant ainsi un phénomène de « nomadisme médical » contre lequel l’État veut lutter.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un délai de 10 ans entre les aides pour lutter contre le nomadisme médical

Le nomadisme médical consiste pour un professionnel de santé à s’installer de manière répétée dans certaines zones pour bénéficier des aides mises en place par l’État pour favoriser ces installations.

Cela a pour conséquence de détourner ces aides de leur objectif, à savoir inciter les professionnels de santé à s’installer de manière durable dans des territoires sous-dotés.

Pour lutter contre ce phénomène, la loi dite « Valletoux » a posé le principe d’un délai de 10 ans durant lequel un professionnel de santé ne peut pas bénéficier à nouveau d'une aide de la même catégorie pour le financement d'une nouvelle installation.

Le Gouvernement vient de préciser la mise en œuvre de ce délai applicable :

  • aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ;
  • aux aides attribuées aux médecins au titre des conventions signées avec les organismes d’assurance maladie.

Concernant les aides des collectivités territoriales, le délai de 10 ans s'apprécie à compter de la date de signature de la convention attribuant ces aides au professionnel de santé.

Ce délai s’applique que la nouvelle installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que la précédente.

Il revient au professionnel de santé faisant la demande d’aide d’attester sur l’honneur que le délai de 10 ans est bien respecté. Cette attestation sera alors annexée à la convention d’aide.

Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide au titre des conventions ne peuvent pas non plus prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de 10 ans, à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide.

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Industrie
Actu Juridique

Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles

26 mars 2025 - 2 minutes

10 % d’ici 2030 : c’est l’objectif d’économie d’eau fixé par l’État dans son « plan eau ». Parmi les pistes retenues pour atteindre cet objectif, la valorisation des eaux dites « non conventionnelles » pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable est en cours déploiement. Une possibilité qui est à présent ouverte aux ICPE et aux installations nucléaires.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Eaux non conventionnelles dans les ICPE et les installations industrielles

Pour rappel, le Gouvernement a dévoilé le 30 mars 2023 un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, connu sous le nom de « plan eau » qui invitait toute la société à adopter des comportements de sobriété.

Dans le cadre de ce plan, des mesures plus sectorielles ont été prises, notamment en matière d’utilisation d’eaux non potables pour certaines tâches.

Cette utilisation des eaux non conventionnelles est à présent ouverte aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations nucléaires pour les usages domestiques suivants :

  • le lavage du linge ;
  • le lavage des sols intérieurs ;
  • l'évacuation des excreta ;
  • l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
  • le nettoyage des surfaces extérieures ;
  • l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
  • l'arrosage des jardins potagers.

Cette utilisation doit se faire sous réserve de respecter les critères de qualités et les conditions techniques détaillés ici.

Parmi ces conditions, le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit être complètement séparé et distinct de celui de l’eau potable. De même, une signalétique claire pour repérer les canalisations doit être mise en place.

Notez que l’utilisation des eaux et les modalités de surveillance applicables dépendent de leur qualité.

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Santé
Actu Juridique

Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !

26 mars 2025 - 3 minutes

Afin de mettre en place une économie circulaire plus vertueuse pour l’environnement et de limiter le reste à charge propre à certains dispositifs médicaux pour les patients, la remise en bon état d’usage (RBEU) dans le secteur de la santé se développe. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, un cadre a été mis en place.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !

Remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux : on en sait plus

Pour rappel, la loi permet la réutilisation de certains dispositifs médicaux à usage individuel après remise en bon état d’usage.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a recentré le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués qui font l’objet de leur propre réglementation, après une procédure de certification.

Le Gouvernement a ainsi apporté le cadre applicable à ce recentrage et à la certification des professionnels concernés.

La « remise en bon état d’usage » d'un dispositif médical à usage individuel est définie comme l'ensemble des opérations d'entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service afin de permettre sa nouvelle distribution à d'autres patients.

Notez que cette remise en bon état d’usage n’est pas, comme son nom l’indique, une remise à neuf du matériel : elle permet de maintenir ou de rétablir les fonctions du dispositif médical, sans modification de ses performances et caractéristiques techniques et fonctionnelles.

Ces opérations ne peuvent être réalisées que par les centres ou les professionnels ayant reçu un certificat qui atteste la conformité de leurs pratiques en matière de sécurité et de qualité.

Ce certificat, valable 4 ans, sera délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation mentionné par la règlementation de l’Union européenne (UE).

Notez que les modalités concrètes de ce certificat seront fixées par un arrêté à venir.

La liste des centres et professionnels détenteurs de certificat sera disponible sur le site du ministère de la santé de manière à permettre aux utilisateurs de restituer le dispositif dont ils n’ont plus l’usage.

Des contrôles pourront être effectués par les autorités compétentes et, le cas échéant, aboutir à une suspension ou à un retrait de la certification.

Le distributeur au détail de dispositifs médicaux doit informer le patient :

  • de la possibilité d'avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d'usage ;
  • des modalités d'acquisition ;
  • de la prise en charge.

Afin d’inciter les patients à s’inscrire dans cette logique d’économie circulaire, la prise en charge de certains dispositifs médicaux est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation.

Cet engagement sera enregistré dans un registre informatique appelé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », qui aura plusieurs finalités :

  • l'identification du dispositif médical lorsque les patients se sont engagés à le restituer ;
  • la traçabilité de ces dispositifs ;
  • la mise en œuvre des obligations de matériovigilance prévues par la règlementation ;
  • la prise de contact avec les patients s’étant engagés à restituer le dispositif, afin de confirmer leur utilisation conforme audit dispositif.
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique

25 mars 2025 - 2 minutes

Afin de simplifier les règles applicables aux entreprises, le Gouvernement s’est penché sur le régime des nullités en droit des sociétés. Un sujet très important, compte tenu des conséquences que peut avoir la nullité d’un acte. Focus sur cette réforme qui entrera en vigueur à l’automne 2025.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nullité des sociétés : de nouvelles règles pour le 1er octobre 2025

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit, le Gouvernement a mis en place une réforme du régime juridique des nullités en droit des sociétés, jugé jusqu’alors comme complexe et source d’insécurité juridique.

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, a pour objectif la simplification et la clarification du régime des nullités, ainsi que le renforcement de la sécurité juridique.

Parmi les changements à noter, la réforme met en place, pour certaines nullités, un triple contrôle du juge. Concrètement, devant une demande de nullité, le juge devra contrôler :

  • le grief du demandeur, qui devra établir que l’irrégularité l'a lésée ;
  • l'influence de l'irrégularité sur le sens de la décision ;
  • la proportionnalité entre les conséquences de l’irrégularité de la décision et de son annulation.

De même, le juge pourra moduler dans le temps les effets de la nullité dans le cas où la rétroactivité aurait des effets trop importants sur la société, notamment pour éviter les nullités en cascades.

Notez également que la prescription de l'action en nullité sera plus courte, passant de 3 à 2 ans.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Organisme de placement collectif : du nouveau !

25 mars 2025 - 2 minutes

Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d'investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d'interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissements.

Concrètement, cette réforme vise à :

  • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
  • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
  • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d'investissement cotés ;
  • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
  • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l'intégration de la notion « d'assemblée de compartiment » ;
  • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
  • donner le pouvoir à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.
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Actu Sociale

Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

25 mars 2025 - 3 minutes

Les modalités de prise en compte des indemnités journalières maternité et adoption intégrées dans le revenu annuel moyen, lequel permet de calculer la pension de retraite de base du régime général, viennent d’être modifiées. Que faut-il retenir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…

Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.

Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :

  • à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
  • suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.

Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.

Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.

Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.

Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :

  • 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
  • 88/365ème dans les autres cas.

Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :

  • 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
  • 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
  • 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.

Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.

Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.

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