PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

Un nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » : à quelles conditions ?
Il est possible pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens formés dans des pays hors Union européenne (UE) ou non membres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEC) d’exercer leur métier en France après avoir suivi une procédure visant à s’assurer de leur qualification sous le statut de « praticiens associés contractuels temporaires ».
Ce statut n’est ouvert qu’aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus hors de l’UE et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.
Le recrutement de ces praticiens associés contractuels temporaires suppose le suivi d’une procédure qui commence par le passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), qui sont des épreuves anonymes de vérification de connaissance, organisées par professions et par spécialité, et dont l’obtention constitue un prérequis à leur recrutement.
En plus de la réussite à ces épreuves, la qualité d’associé contractuel temporaire suppose également que le professionnel de santé :
- jouisse de ses droits civiques dans l’État dans lequel il est ressortissant ;
- soit en situation régulière en France ;
- n’ait subi aucune condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
- remplisse les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions ;
- obtienne une attestation d’exercice provisoire.
Pour l’obtention de cette attestation, il appartient à l’établissement de santé souhaitant employer le professionnel d’en faire la demande auprès du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.
La demande doit être faite accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir la capacité du professionnel à exercer. Si un dossier incomplet est transmis à l’ARS, elle le notifie à l’établissement de santé qui dispose de 15 jours pour compléter son dossier, sans quoi sa demande est réputée abandonnée.
Lorsque le dossier est complet, le directeur de l’ARS en accuse réception et le transmet à une commission dont la composition dépend du métier et de la spécialité du professionnel de santé concerné par la demande.
Après avis motivé de la commission, le directeur de l’ARS peut délivrer l’attestation d’exercice provisoire qui doit comporter les mentions suivantes :
- l’identité du professionnel autorisé à exercer ;
- la profession et la spécialité pour lesquelles l’attestation est délivrée ;
- l’identification de l’établissement au sein duquel le professionnel est autorisé à exercer ;
- la période durant laquelle l’exercice provisoire est autorisé.
Ces attestations peuvent être renouvelées une fois, pour une période ne pouvant excéder 13 mois, si le professionnel a échoué aux EVC ou si un motif impérieux l’a empêché de s’y présenter.
Notez qu’au-delà des conditions de recrutement, le statut de praticien associé contractuel temporaire répond à des règles spécifiques s’agissant notamment de la rémunération, des congés, des droits syndicaux ou encore de la cessation de fonctions.
- Décret no 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires
- Décret no 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique
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TVA et exploitation de l’image des sportifs : il va y avoir du sport…

TVA : même pour les redevances d’exploitation de l’image des sportifs ?
Parce qu’il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d’interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…
Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l’affaire devant le juge.
Selon lui, les contrats de concession de l’exploitation de l’image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».
Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.
« Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d’exploitation de l’image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.
Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l’exécution des contrats d’exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l'association qui verse les redevances, de sorte qu’ils ne se trouvent pas vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l'exploitation commerciale qu'ils ont concédée, de sorte qu'ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.
Partant de là, dès lors que l'opération de concession de l'exploitation de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d'exploitation, lesquels ne constituent pas l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l'activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.
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Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

La fixation du prix dans une promesse unilatérale de vente à l’épreuve du temps…
Le propriétaire d’un terrain promet la vente de son terrain à un bénéficiaire par le biais d’une promesse unilatérale de vente.
Le document comprend le prix de la vente et le délai de validité de la promesse, à savoir 4 ans, tacitement prorogé jusqu’à un an après la mise en service d’une rocade dont le projet de construction était acté.
Cependant, les travaux de construction de la rocade sont longs et le bénéficiaire et le promettant décèdent, leurs héritiers prenant leur place.
45 ans après la promesse, l’héritier du propriétaire, fait savoir à l’héritier du bénéficiaire qu’il n’entendait pas honorer la promesse faite par son père.
Néanmoins, et ce avant l’ouverture de la rocade, l’héritier du bénéficiaire indique vouloir lever l’option et acheter le terrain.
Conformément à ce qu’il avait annoncé, le nouveau promettant ne donne pas suite à cette demande, ce qui pousse le nouveau bénéficiaire à saisir les juges.
Pour justifier son refus d’honorer la promesse, le promettant fait valoir le caractère vil du prix de vente compris dans la promesse. En effet, s’il pouvait apparaitre cohérent au moment de la promesse en 1971, au moment de la levée d’option en 2016, il apparait déraisonnable avec la réalité du marché.
Selon lui, le décalage justifie à caractériser le prix comme vil et donc à entrainer la caducité de la promesse.
Mais pour le bénéficiaire, c’est justement parce que le prix est cohérent avec le contexte de l’époque qu’il ne peut pas être considéré comme vil.
Ce que confirment les juges, qui rappellent que la promesse unilatérale représente la volonté du promettant à un moment précis, le prix faisant partie des éléments essentiels de l’expression de cette volonté.
Le prix fixé en 1971 est donc valable, malgré son décalage avec le marché de 2016.
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Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE
Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :
- un procédé de production d'énergies renouvelables ;
- un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
- un système autre aboutissant au même résultat.
Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.
En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.
Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.
De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.
Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.
Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.
Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
- Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitat
- Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables
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Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Prescription : immatriculation et constitution d’une société, c’est (pas) pareil ?
Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.
Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.
Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.
En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d’immatriculation au moment de la signature, n’avait pas de personnalité. N’existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.
Notez ici que la question de la reprise d’actes pour la société en formation est écartée car l’acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d’avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l’acte n’a pas pu être faite.
Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l’action en nullité de l’acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.
« Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s’applique… pour les actes de société !
Or ici, justement parce que l’acte a été « signé » par une société en formation, c’est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s’agir d’un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n’est pas applicable ici.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s’applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d’une société, c’est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.
Comme l’acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l’action en nullité est prescrite !
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Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l’ANSM et la DGCCRF
Jusqu’à présent, c’est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l'export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne (UE) ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Ce certificat permet d’attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l’UE.
À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Pour assurer la transition, l'ANSM délivrera jusqu'au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu'au 28 février 2025.
Par ailleurs, actuellement, et jusqu’au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.
À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d'un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l’UE.
Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac
Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.
En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.
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Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

Interdiction de location des logements étiquetés G
Pour rappel, toute personne souhaitant donner en location un logement doit fournir au locataire un logement décent, qui doit notamment respecter un critère lié à la performance énergétique.
Ce critère, couplé à la nécessaire sobriété énergétique des modes vie et donc des habitations, a amené le Gouvernement à instaurer un calendrier de retrait progressif des logements les moins bien notés par le DPE du marché locatif.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location les logements étiquetés G sur le DPE, considérés comme non-décents.
Concrètement, cette interdiction d’applique :
- aux nouveaux contrats signés en 2025 ;
- aux renouvellements ou reconductions tacites des contrats signés avant le 1er janvier 2025.
Autrement dit, les baux d’habitation en cours pour des logements étiquetés G ont vocation à disparaître à moyen terme.
Notez qu’au 1er janvier 2028, ce sont les logements étiquetés F qui seront considérés comme non décents, puis les logements E à partir du 1er janvier 2034.
Enfin, notez aussi que certains territoires d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ont un calendrier de retrait des passoires thermiques différents :
- les logements étiquetés G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2028 ;
- les logements étiquetés F ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2031.
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Logement très social adapté en Outre-mer : prolongation des financements

Financement de l’État pour le logement locatif très social : poursuite des efforts
En 2021 a été mis en place le dispositif « Aide au logement locatif social très adapté ». Il s’agit d’une expérimentation visant à créer de nouveaux logements locatifs à des conditions de location adaptées aux personnes les plus défavorisées vivant à Mayotte et en Guyane.
L’expérimentation prévoit ainsi la création de logements pouvant être loués avec un loyer plafonné à 2,8 €/m².
Il était prévu une subvention de l’État à hauteur de 90 000 € par logement qui pouvait être accordée jusqu’au 20 septembre 2024.
Cette subvention est prolongée et peut dorénavant être accordée jusqu’au 30 juin 2025.
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Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL
Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.
Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.
Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.
Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :
- visible uniquement par l’utilisateur ;
- visible par tout le monde ;
- visible par les relations du 1er niveau ;
- visible par les relations du 1er et 2e niveau.
La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.
Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.
Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.
La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.
Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.
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Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !

Décarbonation et renouvellement générationnel : la réserve nationale intervient !
Chaque année, l’Union européenne (UE) détermine, par espèce de poissons et par zone de pêche, les taux autorisés de capture (TAC).
Ces TAC expriment la masse maximale d’une espèce qui peut être prélevée dans une zone de manière raisonnable pour ne pas compromettre sa reproduction et la durabilité de la pêche.
À partir de ces TAC, les pays de l’UE se voient dotés de quotas de pêche, à charge pour eux de les répartir entre leurs pêcheurs.
En France, les quotas sont répartis en fonction, notamment, des « antériorités » des captures des navires.
Les antériorités correspondent aux pêches réalisées sur une période de référence, à savoir entre 2001 et 2003. Elles constituent ensuite une clé de répartition entre tous les pêcheurs.
Ces derniers peuvent se regrouper en organisation de pêcheurs (OP) dans laquelle ils mettent en commun leurs antériorités et redistribuent en interne les quotas ainsi obtenus.
Parce que ce système d’antériorités peut avoir des défauts, par exemple en complexifiant l’installation de nouveaux pêcheurs qui, par définition, n’ont pas d’antériorité pour obtenir des sous-quotas de pêche, la réserve nationale vient corriger ces situations en dotant les entreprises d’antériorités ou de sous-quotas.
La réserve nationale va donc allouer chaque année des antériorités et des sous-quotas afin de poursuivre 6 objectifs.
Les 2 grands premiers objectifs des pouvoirs publics sont :
- d’assurer le renouvellement générationnel en facilitant l’installation de pêcheurs de moins de 40 ans ;
- de décarboner les navires et réduire des gaz à effet de serre.
Pour cela, chaque année, les antériorités de la réserve nationale pourront être affectées définitivement aux producteurs, dans la limite de 20 % de son stock concerné.
Le 3e objectif est d’inciter les organisations de producteurs (OP) à fusionner. Pour cela, les OP reconnues depuis plus de 3 ans pourront se voir attribuer chaque année définitivement des antériorités, dans la limite de 10 % des stocks concernés.
Les sous-quotas peuvent être alloués, pour l'année de gestion concernée, aux OP, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une OP, pour répondre aux 3 objectifs suivants :
- augmenter la participation des pêcheurs aux programmes scientifiques permettant l'amélioration des connaissances halieutiques, l'amélioration de la sélectivité et la mise en œuvre de dispositifs permettant la réduction des impacts sur l'environnement (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
- développer le label pêche durable (dans la limite de 20 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
- répondre à une crise socio-économique (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale).
Ces sous-quotas détenus par la réserve nationale sont calculés grâce aux antériorités non affectées aux producteurs et aux OP selon les règles évoquées plus-haut.
Les demandes d’allocation devront être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture :
- entre le 1er juin et le 31 août, selon les modalités disponibles ici, pour les antériorités (annexes 1 et 2) ;
- entre le 1er janvier et le 31 mars, selon les modalités disponibles ici, pour les sous-quotas (annexe 3 et 4).
Notez que s’il reste des sous-quotas à distribuer pour un objectif, le solde de ce sous-quota sera réalloué aux autres objectifs.