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Actu Juridique

Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

27 janvier 2025 - 2 minutes

Les gérants d’une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d’un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cautionnement : gare aux dettes futures !

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

« Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

« Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

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Agriculture
Actu Juridique

Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?

24 janvier 2025 - 2 minutes

Dans les baux ruraux, comme les baux d’habitations, le montant du fermage peut être révisé. Mais quand le bien objet du bail a connu des évolutions pendant la durée du contrat du fait du locataire, comment se calcule cette revalorisation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renouvellement du bail rural : comment revaloriser le fermage ?

La propriétaire d’un terrain agricole sur lequel se trouve une habitation donne à bail l’ensemble à des preneurs qui exploitent les terres et habitent le logement.

Ceux-ci, sans aucune autorisation de la bailleresse, font construire de nouveaux bâtiments relatifs à l’exploitation et font des aménagements dans le logement pour y créer une nouvelle pièce de vie.

Au moment du renouvellement du bail, la bailleresse souhaite faire réviser le montant du fermage et elle décide de prendre en compte ces améliorations pour évaluer la valeur du bien.

Ce que contestent les preneurs : pour que les améliorations réalisées puissent être prises en compte dans le calcul de la revalorisation du fermage, il faut que la bailleresse s’acquitte d’une indemnité auprès d’eux correspondant à la prise de valeur de son bien.

Mais la bailleresse rappelle que, puisque les preneurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation, alors même que cela était nécessaire, l’indemnité n’est pas due. La condition de son versement ne peut donc pas faire obstacle à la revalorisation du fermage.

« Non », pour les juges qui apportent quelques précisions : Il est vrai que les preneurs ayant réalisé des travaux d’amélioration sans obtenir l’accord de la bailleresse, les nouveaux bâtiments deviendront la propriété de cette dernière par voie d’accession sans qu’elle ait à payer une indemnité.

Cependant, cela ne permet pas pour autant à la bailleresse de les prendre en compte pour augmenter le fermage : elle ne deviendra, en effet, propriétaire des améliorations par voie d’accession qu’à la fin du bail, et non lors de son renouvellement.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

AMF : des sanctions en l’absence de publication d’informations privilégiées !

24 janvier 2025 - 3 minutes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d’assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Ce qui passe, aussi, par le contrôle et, le cas échéant, la sanction des entreprises qui ne se conforment pas aux règles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Informations privilégiées et fausses informations : l’AMF veille…

Pour rappel, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.

Dans le cadre de ces missions, l’AMF a des pouvoirs de contrôle et d’enquête qui peuvent aboutir à des sanctions financières, via sa Commission des sanctions.

Cette Commission a d’ailleurs prononcé plusieurs sanctions à l’encontre d’une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et de 2 de ses anciens dirigeants, pour un montant total de 800 000 €, en raison de plusieurs manquements.

D’une part, la société et ses anciens dirigeants ont manqué à leur obligation de publier dès que possible 2 informations dites « privilégiées ».

Pour rappel, selon l’AMF, une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

Autrement dit, il s’agit d’une information importante dont le contenu est susceptible d’influer les cours des instruments financiers dans lesquels des investisseurs ont placé leur argent et qui doit donc être communiquée.

La 1re information privilégiée concernait le fait que la Food and Drug Administration (FDA), c’est-à-dire l’organisme des États-Unis chargé de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, avait demandé à la société de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament.

Or, cette information n’a été rendue publique que plusieurs mois après la décision de la FDA.

La 2de information privilégiée était relative au « non-accord » de la FDA concernant la demande de la société de mettre en œuvre une procédure pour obtenir un accord sur le « design », c’est-à-dire la méthodologie, de la 2de étude clinique envisagée.

Cette étude était importante puisqu’elle devait permettre d’appuyer une demande d’autorisation de mise sur le marché. Et cette information n’a pas du tout été rendue publique…

D’autre part, la Commission a reproché à la société la diffusion d’informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce même candidat-médicament, ce qui a conduit le marché a anticipé sa commercialisation.

Autant de manquements qui ont justifiés la sanction infligée par l’AMF…

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Association
Actu Fiscale

Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?

24 janvier 2025 - 4 minutes

Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette situation connait une exception : les associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt dès lors qu’elles exercent une activité lucrative. Mais que faut-il entendre par « activité lucrative » ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Associations soumises à l’IS : une question de lucrativité

La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET).

Il peut arriver qu’en raison de leur activité, les associations s’apparentent à de véritables entreprises.

On parle alors d’associations fiscalisées.

La fiscalisation ou non d’une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n’est pas l’appellation « association » qui permet d’échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.

Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c’est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d’être rappelés par le juge dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate qu’elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

Elle reconstitue donc les résultats imposables de l’association et lui réclame le paiement de l’IS correspondant.

Ce que refuse la présidente de l’association, qui estime que son association exerce une mission d’intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu’elle ne doit pas être soumise à l’IS.

« À tort ! », selon l’administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu'elles rendent n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l'IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
  • soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l’administration fiscale qui constate que :

  • concernant la gestion désintéressée : l'association, qui n’embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l'association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l'exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
  • concernant l’exercice d’une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l'association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu’elle propose, en l’absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
  • concernant les conditions d’exercice des activités de l’association : la présidente n’apporte aucune preuve que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.

Autant d’indices qui confirment l’existence d’une activité lucrative soumise à l’IS, tranche le juge qui donne raison à l’administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !

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Tout secteur
Actu Fiscale

Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation ?

23 janvier 2025 - 2 minutes

Vous vous demandez si votre entreprise répond à toutes les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices ou vous craignez les conséquences d’une décision qui serait erronée, notamment en cas de contrôle fiscal. Il existe un moyen de vous rassurer : le rescrit fiscal qui, depuis peu, peut être sollicité par voie dématérialisée. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation !

Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.

Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales, notamment celles applicables à l’entreprise, sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur la situation de l’entreprise, quels que soient les impôts ou les taxes dont elle est redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale par votre entreprise ou pour votre activité professionnelle.

L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.

Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée.

Pour effectuer cette demande, vous devez vous rendre dans « Votre espace professionnel », puis sur « Messagerie ». Recherchez l’onglet « Écrire », puis accédez à la rubrique « Autres demandes ». Cliquez ensuite sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisissez « Demande de rescrit ». Vous aurez alors accès au formulaire permettant de déposer votre demande.

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Santé
Actu Juridique

Infirmiers en fonction de bloc opératoire : comment étendre ses horizons ?

23 janvier 2025 - 2 minutes

Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent être autorisés à exercer certains gestes médicaux supplémentaires. Les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être délivrée ont été précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Infirmiers : se former pour effectuer de nouveaux gestes

Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent obtenir une autorisation afin de pouvoir, sous réserve qu’un chirurgien puisse intervenir, effectuer les gestes suivants :

  • l’installation chirurgicale du patient ;
  • la mise en place et la fixation des drain susaponévrotiques ;
  • la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
  • apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
  • porter assistance, sur demande expresse du chirurgien, sur des gestes d’une particulière technicité.

Il faut pour cela qu’ils soient affectés en bloc opératoire et justifient d’au moins un an d’exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein sur les 3 dernières années.

Afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer ces gestes, les infirmiers doivent justifier du suivi d’une formation. Celle-ci peut être dispensée en présentiel ou en classe virtuelle et devra aborder sur une durée de 21 heures, les thématiques suivantes :

  • le cadre juridique de la réglementation ;
  • la sensibilisation à la gestion des risques génériques et associés, en particulier aux actes et activités infirmiers de bloc opératoire ;
  • la sensibilisation à la gestion des risques liés à la mise en œuvre et à la réalisation des actes et activités visés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie ;
  • la sensibilisation à la gestion du risque infectieux associé aux actes et activités réalisés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie.

À l’issue de la formation, une attestation est remise à l’infirmier afin qu’il puisse faire sa demande auprès de la préfecture.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

22 janvier 2025 - 2 minutes

Si un dirigeant peut, toutes conditions remplies, être tenu au paiement solidaire des dettes fiscales et des pénalités dues par sa société, pour autant, cette solidarité concerne-t-elle également les intérêts de retard ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard

Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d'une société, de toute autre personne morale ou d'un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.

Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s'applique si le dirigeant de fait ou de droit n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s'il est prouvé qu'il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.

Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…

Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.

Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.

Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.

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Industrie
Actu Fiscale

Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives

22 janvier 2025 - 3 minutes

Les entreprises dites « électro-intensives » bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les quantités d’électricité qu’elles consomment. Un dispositif qui est prolongé pour une période allant du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 selon des modalités d’application qui viennent d’être précisées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accise sur l’électricité : rappels

L’accise sur l’électricité est payée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals, que ce soient des particuliers ou des professionnels. Elle est également due par les producteurs qui consomment de l’électricité pour leurs propres besoins.

Cette taxe est ensuite répercutée sur les consommateurs finaux directement sur la facture émise par le fournisseur d’électricité.

Certaines entreprises dites électro-intensives bénéficient de régimes fiscaux spécifiques concernant cette accise.

Par entreprises électro-intensives, il faut entendre toutes entreprises qui consomment de grandes quantités d’électricité pour leurs processus de production. Plus précisément, cela concerne principalement les entreprises qui exploitent une activité dans le secteur de la métallurgie, la chimie, la fabrication de verre, ou encore la production de papier.

Le tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les entreprises électro-intensives, qui est égal à 0,50 €/MWh, est prolongé du 1ᵉʳ février 2025 au 31 décembre 2025.

Dans ce cadre, certaines questions ont été soulevées concernant ce dispositif de tarif réduit d’accise dédié aux entreprises électro-intensives concernant plus précisément :

  • les conditions d'éligibilité au tarif réduit pour ces entreprises, notamment concernant leur qualification en tant qu'entreprise électro-intensive ;
  • les documents à fournir pour bénéficier du tarif réduit ;
  • les obligations des fournisseurs d'électricité dans le cadre de cette réduction tarifaire.

Des réponses viennent d’être apportées sur ces sujets…

Conditions d'éligibilité au tarif réduit

Les entreprises bénéficiaires du tarif réduit doivent satisfaire à la définition d’électro-intensité qui repose sur un ratio d’électro-intensité (rapport entre la consommation d’électricité et la valeur ajoutée de l’entreprise) ou d’autres critères sectoriels, précisés ici.

Attestation d’éligibilité

Le tarif réduit peut être appliqué directement, sur la base d’attestations transmises par le consommateur à son fournisseur, ou a posteriori sur demande du consommateur, auprès de l’administration fiscale, d’un remboursement d’accise, égal à la différence entre le tarif appliqué par le fournisseur (qui peut être un tarif normal ou réduit) et le tarif réduit dont relèvent effectivement les consommations éligibles.

Les entreprises électro-intensives peuvent, dans ce cadre, établir une attestation de tarif minoré pour les quantités d’électricité consommées pendant toute période au cours de laquelle elles sont éligibles à ce tarif réduit.

Cette attestation peut être établie en 2025 ou être réutilisée si elle a été émise lors d’années précédentes, à condition que la situation de l’entreprise n’ait pas changé.

Obligations des fournisseurs d’électricité

Sur réception de l’attestation, le fournisseur doit appliquer le tarif réduit d’accise de 0,5 €/MWh sur les consommations d’électricité des entreprises concernées.

En cas d’erreur ou d’omission dans le calcul ou l’application du tarif réduit, la responsabilité de régulariser les montants dus incombe à l’entreprise bénéficiaire.

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Actu Juridique

Sécurigreffe : ouverture aux avocats

22 janvier 2025 - 1 minute

SécuriGreffe est un service de communication électronique permettant aux divers acteurs intervenant dans les procédures collectives d’échanger des documents de façon sécurisée. Un service qui s’ouvre à de nouveaux utilisateurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.

SécuriGreffe : faciliter la procédure devant le tribunal de commerce

Lors des procédures collectives, les différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires) peuvent échanger des documents relatifs à la procédure de façon sécurisée en utilisant SécuriGreffe.

Pour les procédures se déroulant devant le tribunal de commerce, Sécurigreffe peut dorénavant être utilisé pour les échanges :

  • entre les parties et la juridiction ;
  • entre les avocats et la juridiction.

Afin d’accéder au service, les avocats devront passer par une procédure d’authentification stricte afin d’assurer la sécurité des informations échangées sur le service.

Cette nouvelle faculté est ouverte depuis le 16 janvier 2025 et s’applique aux procédures en cours.

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Actu Fiscale

Réduction d’impôt vélo : y a des limites !

21 janvier 2025 - 5 minutes

Une société qui achète une flotte de vélos pour les mettre à la disposition de ses collaborateurs peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’impôt, mais dans certaines limites qui viennent de faire l’objet de précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réduction d’impôt pour l’achat/ location d’une flotte de vélos : précisions sur la limite de 25 %

Les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de l’achat d’une flotte de vélos.

Seules les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées.

Dès lors, sont exclues du bénéfice de cette réduction d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt est égale au montant des frais générés par la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos au profit des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.

Cette réduction d’impôt s’applique aux frais engagés jusqu’au 31 décembre 2027.

Pour le calcul de la réduction d’impôt, les dépenses suivantes sont prises en compte :

  • les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition des vélos ;
  • les dotations aux amortissements ou les charges déductibles afférentes aux achats ou aux locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment les casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
  • les frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ; les frais d’entretien des vélos ;
  • les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos ;
  • les frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos.

Depuis le 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l’entreprise ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

Les frais engagés pour la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos pour les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de cette flotte de vélos.

Dans la mesure où la TVA n’est pas déductible sur l’achat ou la location de ces vélos, l’administration admet que le prix d’achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises (TTC).

Des précisions sont apportées concernant cette limite de 25 % : elle s’apprécie par achat ou location et non par exercice.

Partant de là, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l’hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices.

Ces précisions s’appliquent aux dépenses d’acquisition ou de location engagées à compter du 8 janvier 2025.

Prenons un exemple pour clarifier ces propos.

Au cours d’un exercice N, une société achète une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 5 000 € TTC (500 € x 10 = 5 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 250 € (5 000 € x 25 % = 1 250 €). 

Lors de l’exercice N, les frais générés par la mise à disposition de cette flotte de vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 400 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 250 € applicable à cette flotte.

Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de l’achat de cette flotte est de 1 250 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N. 

Au cours de l’exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de la première flotte de vélos acquise l’année N n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs. 

Au cours de cet exercice N+1, la société achète une deuxième flotte de 10 vélos d’un montant total de 7 000 € TTC (700 € x 10 = 7 000 €). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte est de 1 750 € (7 000 x 25 % = 1 750 €).

Lors de cet exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 1 750 € applicable à cette flotte.

Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 250 € pour les exercices ultérieurs. 

Au cours de l’exercice N+2, les frais générés par la mise à disposition de la deuxième flotte de 10 vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 250 € constaté en N+1.

Par conséquent, la société ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 250 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2. 

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