Le plan de sobriété énergétique célèbre son premier anniversaire
Plan de sobriété énergétique : une réussite !
Annoncé en octobre 2022, le plan de sobriété énergétique proposait aux entreprises, sur la base du volontariat, de réduire leur consommation d’énergie en suivant plusieurs recommandations liées notamment :
- au chauffage des bâtiments ;
- à l’éclairage ;
- à l’utilisation d’eau chaude.
Après un Acte 2 du plan annoncé au printemps 2023 et tourné vers la période estivale, notamment avec des mesures liées à l’utilisation des climatisations, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dresse le bilan de cette première année et continue à partager ses intentions pour le futur de la sobriété énergétique.
Il note, dans un premier temps, les effets bénéfiques et remarquables découlant de l’application du plan, puisque la France aurait réduit de près de 12 % sa consommation de gaz et d’électricité sur l’année.
Pour poursuivre sur cette lancée, le ministère propose de travailler sur 5 axes concernant tant les professionnels, que les collectivités publiques et les particuliers :
- poursuivre la mobilisation des grandes entreprises ;
- promouvoir l’utilisation de thermostats réglables par les particuliers ;
- améliorer la réglementation sur la pollution lumineuse ;
- promouvoir les mobilités propres en entreprise ;
- mobiliser les fournisseurs d’énergie, afin qu’ils proposent des offres permettant de valoriser les économies d’énergie.
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Taxe foncière : « quel chantier » !
Ensembles modulaires = propriétés bâties = taxe foncière !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, en charge d’un chantier de construction, se voit réclamer par l’administration le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties…
…Ce qu’elle conteste, rappelant que si elle a bien installé des constructions modulaires et des parkings pour les besoins de son personnel tout au long du chantier (bureaux, réfectoire, vestiaires, etc.), ils ne sont que temporaires et démontables et n’ont pas le caractère d’un véritable bâtiment.
Par conséquent, il ne s’agit pas de « propriétés bâties », et la taxe foncière n’est pas due !
« Pas exactement ! », conteste l’administration : la taxe foncière sur les propriétés bâties s’applique aux installations destinées à abriter des personnes qui présentent le caractère de construction, ce qui est le cas ici !
En effet, même si les modules en cause sont théoriquement démontables et déplaçables, il apparaît qu’ils sont reliés à l’ensemble des réseaux, que des scellements en béton ont été réalisés, et que l’intervention d’une grue et d’une semi-remorque est nécessaire pour pouvoir les déplacer…
La taxe foncière est donc bel et bien due pour ces modules, tranche le juge qui, partageant la position de l’administration, valide le redressement fiscal.
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Données de santé : un accès pour tous ?
SNDS : deux nouvelles méthodologies pour y avoir accès
Le système national des données de santé (SNDS, anciennement ESND) est une base de données dans laquelle figure un échantillon de données médicales prélevées auprès de 2 % des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il recoupe des données provenant :
- de l’Assurance maladie ;
- des hôpitaux ;
- du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) ;
- des Maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH) ;
- des organismes d’Assurance maladie complémentaire.
Tout organisme, public ou privé, peut accéder à ces données, à condition toutefois d’avoir obtenu l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
À cet effet, la CNIL publie régulièrement des référentiels permettant aux professionnels d’optimiser leurs demandes d’accès et de garantir la conformité des traitements de données ainsi obtenus.
Ce sont donc deux nouvelles méthodologies, à destination des organismes publics d’une part et privés, hors assureurs, d’autre part qui sont publiées par la Commission.
Ces méthodologies rappellent les conditions et démarches nécessaires pour accéder aux données du SNDS et abordent également les obligations des responsables de traitement vis-à-vis des données auxquelles ils pourront accéder.
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Quand un artisan se trompe sur le taux de TVA applicable…
TVA : ce n’est pas au client de supporter l’erreur de l’artisan !
Un artisan se voit confier un chantier au cours duquel il réalise des travaux de déblais et de démolition.
Il facture ces travaux à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s’apercevoir qu’il aurait dû appliquer le taux normal de TVA.
L’artisan se rapproche alors de son client et lui demande de régler la différence entre le taux de TVA effectivement pratiqué et celui qui aurait dû l’être en l’absence d’erreur.
« Non », refuse le client, qui ne voit pas pourquoi il devrait assumer financièrement l’erreur commise par l’artisan…
Ce que confirme le juge, qui rappelle que dans l’hypothèse où un taux réduit de TVA a été appliqué par erreur, l’artisan ne peut pas réclamer un complément de taxe à son client, sauf dans 2 hypothèses :
- si les parties sont d’accord pour une telle rectification ;
- si l’attestation remise par le client pour garantir les conditions d’application du taux réduit était inexacte de son propre fait.
Ici, le client n’étant pas d’accord pour assumer la charge financière de la correction du taux de TVA, l’artisan devra assumer seul son erreur !
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Immatriculation de véhicules en provenance d’un pays de l’Union européenne : du nouveau !
Quitus fiscal et demande d’immatriculation : du nouveau pour les véhicules « européens »
Le Gouvernement vient de mettre en place de nouveaux téléservices visant à la réalisation des démarches d'immatriculation des véhicules en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne.
2 téléservices ont ainsi été mis en ligne :
- le 1er permet d’effectuer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle est due, de demander le quitus fiscal et l'immatriculation du véhicule ;
- le 2d permet de demander la délivrance du quitus fiscal sans demande d'immatriculation.
Pour mémoire, le quitus fiscal est un document attestant qu’un véhicule acheté dans un autre pays membre de l’Union européenne est conforme au regard de la réglementation sur la TVA. Délivré par l’administration fiscale, il est indispensable pour obtenir le certificat d’immatriculation.
Du fait du lancement de ces téléservices, le contenu des dossiers de demande d’immatriculation est modifié.
Ainsi, pour la demande conjointe de certificat d’immatriculation et de quitus fiscal, il faudra fournir dans tous les cas :
- le certificat d'immatriculation étranger ;
- un justificatif de vente ;
- la demande de certificat d'immatriculation ;
- le justificatif d'identité du titulaire et des cotitulaires ;
- le justificatif d'adresse du titulaire ;
- un justificatif de conformité;
- un justificatif de visite ou contrôle technique;
- le justificatif de l'usage du véhicule, le cas échéant.
Pour une demande de quitus fiscal seul, les documents à fournir dans tous les cas sont les suivants :
- le certificat d'immatriculation étranger ;
- un justificatif de vente ;
- un justificatif de conformité ;
- un justificatif de visite ou contrôle technique ;
- le justificatif de l'usage du véhicule.
La liste complète des pièces à fournir est à retrouver ici.
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Label HPE rénovation : de nouvelles conditions pour les demandes faites en 2024
De nouvelles règles d’obtention du label HPE rénovation
Créé en 2009, le label « haute performance énergétique rénovation » (HPE rénovation) permet de reconnaître la qualité des professionnels respectant certains critères dans leurs opérations de rénovation.
Il vise les maîtres d’ouvrage réalisant des opérations de rénovation performante sur le plan énergétique.
Début octobre 2023, le contenu et les conditions d’attributions de ce label ont été revus par le Gouvernement et s’appliqueront aux demandes de labellisation qui interviendront à compter du 1er janvier 2024. Ces nouveautés sont consultables ici.
Les demandes de labellisation déposées avant le 31 décembre 2023 restent, quant à elles, soumises aux règles actuelles.
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Bail rural : une résiliation toujours possible ?
Résiliation d’un bail rural : cas vécu d’un locataire qui prend sa retraite…
Le locataire de parcelles agricoles décide de les mettre à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est associé.
En raison de différends entre le locataire et la propriétaire, un juge est saisi du litige, au cours duquel la propriétaire en profite pour demander la résiliation du bail : il y aurait, selon elle, une cession illicite du bail à un tiers.
Selon elle, en effet, la loi permet de demander la résiliation du bail en cas de cession illicite par le locataire, qui est caractérisée ici par l’arrêt de l’exploitation effective et permanente des parcelles, le locataire étant à la retraite !
« Une résiliation impossible ! », conteste le locataire, pour qui la propriétaire ne justifie d’aucun préjudice.
Qu’en pense le juge ?
Il rappelle :
- d’abord, que, par principe, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l’agrément du propriétaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du locataire participant à l'exploitation ou aux descendants du locataire ;
- ensuite, que le locataire associé d’une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ;
- enfin, que le propriétaire peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit :
- d’une cession illicite ;
- d’un défaut d’exploitation effective par le locataire, mais seulement si cela est de nature à lui porter préjudice.
Pour en revenir au cas qui lui est soumis, le juge précise que le locataire qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède à une cession illicite du droit au bail.
Dans ce cas, la propriétaire n’a pas à prouver qu’elle a subi un quelconque préjudice et la demande de résiliation doit donc être accueillie !
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On connaît (déjà) le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 !
Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 5,4 % au 1er janvier 2024
L’administration sociale indique, dans sa documentation, une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 5,4 %, soit 46 368 € au 1er janvier 2024 contre 43 992 € en 2023.
Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire. Il constitue un outil utile pour :
- connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
- définir l’assiette de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
À noter que ce communiqué est publié avant tout vote de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Affaire à suivre…
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Usages professionnels des armaturiers : lorsqu’une entreprise connaît (trop) bien le milieu…
Usages d’une profession = pour les professionnels rien que pour les professionnels ?
Une entreprise fait appel à une société d’armatures pour lui fournir et lui poser une structure destinée à supporter une plateforme logistique. Le devis est accepté, le contrat signé et l’argent versé.
Cependant, la société d’armatures établit un 2nd devis, prévoyant des quantités et un prix différents, refusé par l’entreprise. Parce qu’elle estime que les conditions du contrat ont été modifiées par la seule volonté de la société d’armatures, l’entreprise demande la résiliation de la convention et le remboursement des sommes versées.
« Très bien », acquiesce la société d’armatures, qui rend l’argent… enfin 20 % seulement, à la grande surprise de la société.
« Chez nous, c’est comme ça ! », explique la société d’armatures : d’après les usages professionnels des armaturiers, la situation dans laquelle se trouve les 2 partenaires se résout par une indemnité représentant 80 % du prix, au bénéfice de la société d’armatures.
Pour rappel, certaines professions ou certains secteurs appliquent des règles particulières, propres à leur milieu. On parle alors « d’usages » d’une profession, ces derniers ayant vocation à s’appliquer entre ses membres.
Ce qui, justement, n’est pas le cas ici selon l’entreprise, puisque cette dernière ne fait pas partie de la profession des armaturiers. Il n’est donc pas possible de lui appliquer ses usages et encore moins cette règle d’indemnité de 80 % !
« C’est tout comme ! », réplique la société qui indique que son ancienne cliente, si elle n’est peut-être pas du milieu, a malgré tout un certain nombre de compétences en la matière ! Et cela apparaît clairement sur le contrat où l’entreprise s’est réservé un certain nombre de travaux, notamment le traçage des axes, le repiquage éventuel du béton, le redressage des armatures après un éventuel repiquage, etc.
De plus, et surtout, le contrat stipulait bien que la relation d’affaires serait soumise aux usages professionnels des armaturiers, information rappelée dans les factures. La convention indiquait également comment trouver le document fixant ces usages, déposés au Tribunal de commerce de Paris, qui sont donc applicables.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société d’armatures. Certes, les usages professionnels ont vocation à s’appliquer aux personnes faisant partie de la profession concernée, mais ils peuvent s’appliquer à des personnes extérieures, sous réserve de leur accord.
Ici, l’entreprise a bien été informée de l’application des usages des armaturiers. De plus, étant de taille importante et possédant des compétences dans ce milieu, elle était tout à fait capable de récupérer les documents lui permettant de prendre connaissance de ces usages.
Leur application est donc tout à fait valable… de même que l’indemnité !
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Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas…
Une holding débordante de projets… mais pas de concrétisation !
Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (par décès ou par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.
Le pacte Dutreil est un dispositif qui permet de réduire le coût fiscal d’une telle transmission. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.
Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :
- un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place ;
- à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
- la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit être «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- etc.
Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés et au contrôle de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».
Mais à quel moment peut-on considérer qu’une holding participe suffisamment à la politique de ses sociétés pour être « animatrice », donc « opérationnelle » pour la mise en place d’un pacte Dutreil ?
Dans une affaire récente, suite au décès d’un homme, sa femme et ses enfants héritent de titres d’une holding , mettent en place un pacte Dutreil et demandent à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante.
Tout semble donc en ordre… sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée !
Pourquoi ? Parce que la holding n’est pas, à ses yeux, « animatrice »…
Pour preuve, la comptabilité de la société, qui révèle l’absence d’activité d’animation, notamment par l’utilisation faite du produit de la vente de l’une de ses filiales.
Au moment du décès du patriarche, cet argent n’a pas été réinvesti dans une activité commerciale mais placé sur des contrats de capitalisation. Cela montre bien le caractère essentiellement patrimonial de la holding.
Et, si cela ne suffisait pas, l’investissement dans son activité commerciale représente à peine 19 % du total des actifs de la holding…
« Mauvaise appréciation ! », se défendent les héritiers, qui reprochent à l’administration son approche quantitative et non qualitative. Certes, cet argent a été placé, mais cela est temporaire car il doit servir à un investissement qui s’inscrira dans le rôle d’animation de la société.
« Insuffisant… », pour le juge qui tranche en faveur de l’administration fiscale. La simple évocation d’un projet d’investissement, sans concrétisation effective, ne suffit pas à qualifier la holding « d’animatrice ».
Dans ces circonstances, la holding n’étant pas une société « opérationnelle », le dispositif Dutreil n’est pas applicable… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !
