Du haut de l’INPI, 129 ans de propriété industrielle nous contemplent…

Un patrimoine accessible à tous…
Si l’INPI a principalement pour mission le contrôle, la délivrance et la gestion des titres de propriété industrielle, il est aussi dépositaire de quelques millions de brevets d’invention, de marques, de dessins et modèles.
Ce fonds est aujourd’hui accessible au public grâce à un important travail d’inventorisation et de numérisation. Ainsi, grâce au portail data.inpi.fr disponible ici, toute personne peut accéder à :
- 410 000 dossiers de brevets d’invention déposés entre 1791 et 1901 ;
- 460 000 formulaires originaux de marque de fabrique et de commerce déposés entre 1857 et 1920.
Cet accès est gratuit : seules les copies des dossiers de brevets et des formulaires de marque sont payantes.
Notez que si la réutilisation de ces documents est libre de droits, c’est à la condition de citer l’INPI comme source.
Machines à filer, traitement du papier, agriculture, musique, jouets d’époque… autant de sources d’inspiration et d’étonnement !
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Grippe aviaire : « Spring is coming ! »

Grippe aviaire : avec le printemps, le virus circule moins…
Depuis le 5 décembre 2023, le niveau de risque de grippe aviaire était « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.
La situation s’améliorant, ce niveau de risque a été abaissé à « modéré » depuis le 18 mars 2024.
En pratique, cela signifie notamment que la sortie des canards en parcours extérieur est désormais possible et que la sortie des autres volailles sans restriction est autorisée.
Par ailleurs, sachez que les mesures de biosécurité applicables ont fait l’objet de quelques aménagements pour mieux distinguer ce qu’il faut faire en zone à risque de diffusion (ZRD) selon le niveau de risque en vigueur.
De plus, la vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques situés en Outre-mer est désormais possible.
- Arrêté du 14 mars 2024 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
- Arrêté du 14 mars 2024 modifiant deux arrêtés relatifs à la surveillance, prévention et lutte contre les maladies animales transmissibles aux volailles ou oiseaux captifs notamment l'influenza aviaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 16 mars 2024 : « Influenza aviaire : l’amélioration de la situation sanitaire permet d’abaisser le niveau de risque du niveau « élevé » au niveau « modéré » »
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Autorité de la concurrence : les recommandations pour les notaires et commissaires de justice

Codes de déontologie : les recommandations de l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence a publié, le 1er décembre 2023, son avis concernant 2 projets de décrets relatifs, respectivement, au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires.
L’occasion pour elle d’insister sur la nécessaire harmonisation des règles déontologiques des officiers ministériels et de formuler quelques recommandations.
Dans ce cadre, elle préconise :
- en matière de communication :
- d’assouplir et de clarifier les règles relatives à la sollicitation personnalisée (pour les 2 professions) ;
- pour les notaires, de supprimer les restrictions concernant les avis de presse pour s’aligner sur le régime prévu pour les commissaires de justice ;
- pour les notaires, d’autoriser le recours au référencement prioritaire, en reprenant le cas échéant une rédaction similaire à celle prévue pour les commissaires de justice ;
- en matière de signalétique :
- pour les notaires, d’offrir la possibilité de préciser les mentions qui peuvent être apposées sur les plaques professionnelles et d’inscrire la spécialité de l’office afin d’harmoniser les règles avec les commissaires de justice ;
- pour les commissaires de justice, de prévoir la possibilité d’afficher un panneau à l’extérieur de leur office comportant les mots « commissaire de justice » ou « commissaires de justice » ou « Office de commissaire de justice » ;
- en matière d’activités accessoires :
- de clarifier et d’harmoniser la définition du terme « accessoire » ;
- d’autoriser les commissaires de justice à faire état de leur qualité lors de l’exercice des activités accessoires, à condition de supprimer la possibilité de réaliser de la publicité pour ces mêmes activités ;
- pour les notaires, de préciser que les activités de gérance de biens et d’arbitrage doivent être exercées à titre accessoire.
En outre, spécifiquement pour les notaires, l’Autorité recommande :
- de supprimer la règle d’attribution de la minute à raison de l’ancienneté, et de la remplacer par un critère plus objectif, en instaurant, par exemple, la désignation du notaire détenant la minute par ordre alphabétique, après tirage au sort annuel d’une lettre par le Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
- d’inscrire dans les règles professionnelles, la possibilité reconnue aux notaires de déroger aux règles professionnelles pour l’attribution de la plume ;
- de réintroduire dans les règles professionnelles la faculté octroyée jusqu’alors aux notaires du ressort d’instances locales différentes de faire application de leur règlement dont les dispositions sont similaires en matière d’attribution de la minute.
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Des mesures pour simplifier le quotidien des commerçants

Commerçants : des simplifications administratives à venir
Le Conseil national du commerce (CNC), qui regroupe des représentants des commerçants et des autorités publiques, vient d’annoncer 3 mesures de simplification administrative :
- le délai d'obtention de l'autorisation pour ouvrir un commerce dans une galerie marchande ou un centre commercial sera réduit à une simple déclaration pour les locaux de moins de 300 m², sous conditions ;
- certaines simplifications relatives aux autorisations d'exploitation commerciale (AEC) sont annoncées (dématérialisation, alignement des délais avec les permis de construire et réduction des recours dilatoires contre ces autorisations) ;
- la mensualisation des loyers des baux commerciaux sera mise en place avec une possibilité de recourir à la loi si nécessaire.
Notez que les prochaines réunions du CNC porteront sur :
- la modernisation du commerce en centre-ville ;
- les possibilités d’intégrer l’innovation et l’intelligence artificielle au bénéfice des commerçants.
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Créances privilégiées et procédures collectives : mauvais timing ?

Créance née après la période d’observation : faites la queue comme tout le monde ?
Pour rappel, une procédure collective s’ouvre par un « jugement d’ouverture », lui-même suivi d’une « période d’observation ». Comme son nom l’indique, elle permet d’observer l’entreprise pour détecter les problèmes et les solutions à apporter. Ce jugement d’ouverture entraîne des conséquences très concrètes puisqu’il suspend provisoirement :
- le paiement des créances nées avant le jugement ;
- le droit de poursuite individuel des créanciers.
Autrement dit, les créances nées avant la procédure collective sont momentanément « paralysées », le temps de permettre au juge et au mandataire de trouver la meilleure issue.
Mais pour ne pas décourager les partenaires à consentir de nouvelles créances qui pourraient aider l’entreprise à redresser son activité, la loi prévoit que les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Si cela n’est pas possible, elles seront payées en priorité sur les autres, mêmes sur celles bénéficiant de garanties.
Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Après la période d’observation, un plan de redressement est mis en place. Quelques temps après, une banque prête de l’argent à la société. Malheureusement, la société est ensuite mise en liquidation judiciaire.
La banque déclare donc à la procédure sa créance en précisant que cette dernière doit être payée « par privilège » avant les autres, comme le prévoit la loi.
Sauf que le liquidateur en charge du dossier n’est pas du tout d’accord avec cette analyse.
« À tort ! », se défend la banque. Parce qu’elle a été consentie après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en contrepartie d’une prestation fournie, sa créance est bien privilégiée.
« Non », conteste le liquidateur judiciaire. Certes, la créance est née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, mais après la période d’observation, ce qui change tout !
« Tout à fait », confirme le juge : la créance est née après l’adoption du plan de redressement et elle dépend de la liquidation judiciaire. Par conséquent, si elle doit bien être admise au passif de la société, aucun privilège ne peut s’appliquer !
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Condamnation solidaire : quand un assureur ne s’estime pas concerné

Co-responsables, assureurs… S’y retrouver dans les différents délais de prescription
En 2001, un chantier d’extension d’un bâtiment public a nécessité l’intervention d’une société d’architecte et de 4 professionnels du bâtiment.
À l’issue du chantier, le département qui avait commandé ces travaux décide d’engager la responsabilité de tous les professionnels concernés pour plusieurs désordres concernant les travaux.
En 2010, le département obtient la condamnation solidaire de tous les professionnels à lui payer certaines sommes en guise d’indemnisation.
Entre 2013 et 2014, ne parvenant pas à s’entendre avec les autres parties condamnées solidairement pour partager la charge de ces indemnités, l’assureur de l’architecte règle directement l’ensemble des sommes dues au département.
Puis en 2016, cet assureur décide de saisir la justice pour demander aux assureurs des autres professionnels de régler leur part dans cette affaire.
« Trop tard ! », pour l’assureur de l’un des artisans. Il rappelle en effet que l’action d’un assuré contre son assureur concernant l’exécution de leur contrat se prescrit par 2 ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance.
L’assureur de l’artisan s’estime donc hors de cause puisque l’action par laquelle son propre client pouvait lui demander d’intervenir est prescrite.
Mais peu importe pour l’assureur de l’architecte. Le fait que l’artisan ne puisse plus agir contre son assureur n’a pas d’importance. Selon lui, le délai de prescription qui doit s’appliquer entre les deux assureurs venant en représentation de leurs clients est le même que celui qui est applicable entre l’architecte et l’artisan, soit 5 ans à compter du premier paiement que l’assureur de l’architecte a fait au département.
Un raisonnement que valide le juge. Le fait que l’assureur ne puisse plus être inquiété par son client n’emporte aucune conséquence sur les recours auxquels il est exposé en sa qualité de représentant d’un co-responsable condamné solidairement.
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Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation !

Séquestre du prix de vente : une question d’équilibre…
Pour rappel, lorsqu’un fonds de commerce est vendu, l’argent de la vente n’est pas tout de suite remis au vendeur, mais est placé sous séquestre. Autrement dit, le prix de la vente est confié à un tiers, en général au professionnel qui a accompagné l’opération. Pourquoi ? Parce que cet argent doit d’abord servir à rembourser les créanciers du vendeur.
Parmi les créanciers possibles, il y a l’administration fiscale car le vendeur dispose, selon les situations, de 45 ou 60 jours à partir de la publication de la cession dans un journal ou un service de presse en ligne habilité pour effectuer sa déclaration d’impôt.
Et cela intéresse particulièrement l’acquéreur du fonds de commerce car la loi prévoit que ce dernier est solidaire fiscalement à concurrence du prix de vente pendant 90 jours à compter de cette déclaration.
Autrement dit, pendant ce délai, si l’administration fiscale ne peut pas récupérer le montant des impôts dû sur prix de vente (par exemple parce qu’il a été récupéré prématurément et dépensé par le vendeur), elle peut réclamer les sommes en question auprès de l’acquéreur à concurrence du prix de vente.
« Problème ! », alerte un député : avec tous les délais prévus par la loi, le vendeur peut se retrouver à attendre jusqu’à 150 jours après la vente pour toucher les fonds. Ce qui peut lui être préjudiciable…
Il propose donc d’assouplir les règles grâce à des attestations qui seraient fournies par l’administration indiquant que le vendeur est en règle. Ce qui, selon l’élu, permettrait un déblocage anticipé et partiel du prix.
« Non », refuse le Gouvernement qui rappelle qu’il existe déjà une règle permettant de ramener, toutes conditions remplies, ce délai de séquestre à 30 jours.
Diminuer ce délai pourrait rompre le fragile équilibre existant entre les intérêts de chacun (créanciers, acquéreur et vendeur).
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Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?
Une société par actions simplifiée (SAS) qui exerce une activité d’édition et de distribution d'articles de papeterie conclut une convention de prestations de services avec une société tierce qu’elle détient en partie.
Parce que cette convention porte sur des prestations d'assistance en matière de direction administrative et financière, d'organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l'imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique, la SAS déduit les rémunérations qu’elle verse dans ce cadre à la société tierce de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), comme la loi l’y autorise.
« Des prestations fantômes ! », conteste l’administration qui constate que les prestations en cause ne correspondent, en réalité, à aucune prestation réelle. Partant de là, leur déduction fiscale ne peut qu’être refusée.
« Faux ! », conteste à son tour la SAS, qui maintient sa position : les prestations sont réelles et les sommes versées en contrepartie sont déductibles.
Et pour preuve, elle fournit notamment des attestations de ses cadres qui indiquent avoir bénéficié de l’appui de la société tierce dans leurs fonctions.
« Insuffisant », selon l’administration qui relève que la SAS dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser elle-même les prestations couvertes par la convention dès lors qu'elle emploie un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les prestations facturées par la société tierce sont réelles. À l’inverse, tout prouve que la société dispose des moyens lui permettant de les exécuter elle-même. Partant de là, puisque rien ne justifie que ces sommes sont engagées dans l’intérêt de la SAS, le redressement est justifié !
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RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !
Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.
Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :
- ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
- ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.
Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.
À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.
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RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

RGPD : rappel des bases
Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.
Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.
Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.
C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.
Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.
L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.
Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.
Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.
Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.
De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.