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Prélèvement à la source : plus de lisibilité ?

17 avril 2023 - 2 minutes
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Pour accroître la lisibilité des mouvements bancaires relatifs au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (IR), le Gouvernement envisage-t-il d'imposer aux établissements bancaires de faire figurer certaines mentions sur les relevés de compte ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prélèvement à la source : pas de nouvelles mentions sur vos relevés de compte !

Le prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu peut revêtir 2 formes :

  • une retenue à la source, opérée par le tiers collecteur (employeurs, organismes de retraite, etc.) sur votre salaire, votre pension, etc. ;
  • un acompte, prélevé directement sur votre compte bancaire par l'administration fiscale, lorsque le revenu concerné par le PAS n'est pas versé par un tiers collecteur (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, etc.).

Dans le cadre d'une retenue à la source, votre salaire, par exemple, vous est versé par l'employeur, déduction faite du PAS. Aucun prélèvement n'est donc effectué sur votre compte bancaire.

Si vous êtes soumis au paiement de l'acompte de PAS, les sommes dues sont effectivement prélevées sur votre compte bancaire par l'administration fiscale, sous le libellé « PRELEVEMENT A LA SOURCE REVENUS 202X ».

Un fonctionnement suffisant pour tracer les mouvements bancaires relatifs au PAS, selon le Gouvernement, qui n'envisage aucune modification pour le moment.

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Le prélèvement à la source de l’IR : mode d’emploi pour les salariés et assimilés
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Actu Sociale

Détachement irrégulier : quelle conséquence ?

19 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Qu'advient-il des relations de travail entre une entreprise utilisatrice française et un salarié étranger si son détachement est irrégulier ? Réponse du juge. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Irrégularité du détachement sur le sol français = contrat de travail en France ?

Pour rappel, un salarié étranger peut être détaché sur le sol français dans le cadre :

  • d'une prestation de services conclue entre une entreprise utilisatrice française et une entreprise établie hors de France, pour le compte de cette dernière ;
  • d'une mobilité intra-groupe ;
  • d'une activité réalisée en France pour le compte de l'employeur établi hors de France, sans qu'aucun contrat ne le lie à une entreprise française ;
  • de la mise à disposition sur le sol français en qualité d'intérimaire. 

Seules ces 4 situations permettent le détachement de salariés, et elles sont strictement encadrées.

Dans une récente affaire, la question s'est posée de savoir ce qu'il advenait des relations de travail entre une entreprise utilisatrice française et le salarié étranger si son détachement était irrégulier ?

Un salarié italien est détaché auprès d'une entreprise française pendant 21 ans avant que son employeur ne lui notifie son retour en Italie. Refusant son rapatriement, le salarié ne se rend pas sur son lieu de travail (en Italie) à la date demandée et est donc licencié.

Ce qu'il conteste, au motif que son détachement est irrégulier :

  • il ne répond à aucune des situations visées par la règlementation ;
  • il n'est pas temporaire, puisqu'il a duré depuis 21 ans ;
  • le salarié effectuait ses missions selon un cadre imposé par l'entreprise utilisatrice française.

Selon lui, l'entreprise utilisatrice française est donc son unique employeur et elle doit le réintégrer avec dédommagement.

Ce que réfutent les 2 entreprises : le statut du salarié, les avenants au détachement et ses salaires étaient bel et bien gérés par l'entreprise italienne ! De plus, les modalités de travail qu'il décrit s'inscrivent dans une simple exécution du travail réalisé dans le cadre d'un détachement...

« C'est exact ! », confirme le juge : l'irrégularité d'un détachement ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de travail entre le salarié détaché et l'entreprise utilisatrice...

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Faire appel à des travailleurs détachés : un cadre (très) réglementé
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Faire appel à des travailleurs détachés : un cadre (très) réglementé
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Actu Sociale

Licenciement économique collectif : rappels utiles !

18 avril 2023 - 2 minutes
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Dans le cadre d'une récente affaire, le juge apporte des précisions concernant l'obligation de consultation du CSE en cas de licenciement économique collectif... Quelle est donc la procédure à suivre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement économique collectif : quand consulter le CSE ?

Pour mémoire, lorsque l'employeur envisage de licencier pour un motif économique entre 2 et 9 salariés dans un délai de moins de 30 jours, il a l'obligation de consulter les représentants du personnel. 

Dans une récente affaire, un employeur envisage de licencier 3 salariés pour cause de suppression de postes. 

2 d'entre eux acceptent la proposition de reclassement interne, étape obligatoire dans la procédure de licenciement économique.

En revanche, le 3e salarié refuse 2 propositions de poste et accepte un contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat rompu, il saisit le juge pour solliciter une indemnisation puisque selon lui, son employeur aurait dû consulter le Comité social et économique (CSE), ce qu'il n'a jamais fait.

La question était donc de savoir si l'employeur aurait effectivement dû saisir le CSE puisque 3 licenciements étaient initialement envisagés...

« Et non ! » rappelle le juge : les reclassements qui ont été consenti ne sont pas pris en compte dans le calcul des licenciements visés par la procédure de licenciement économique.

Ce salarié était donc le seul concerné par le licenciement économique, et l'employeur n'avait aucune obligation de consulter les instances du personnel.

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Licenciement économique : 2 à 9 salariés concernés
Licencier un salarié pour motif économique
Licenciement économique : 2 à 9 salariés concernés
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Agriculture
Le coin du dirigeant

Cautionnement et caution hypothécaire : chacun ses règles !

19 avril 2023 - 2 minutes
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Le cautionnement et la sûreté réelle pour autrui, ou « cautionnement hypothécaire », consistent à faire garantir la dette d'une personne par un tiers. Ces sûretés obéissent à des règles et à des logiques différentes. Mais lorsque le garant s'est engagé sur les 2 dispositifs, peut-on appliquer les règles du cautionnement à la sûreté réelle pour autrui ? Oui pour le garant, non pour le créancier... Qu'en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

La disproportion de l'engagement ne s'applique pas à la caution hypothécaire ! 

Une société agricole obtient un prêt, garanti par un tiers, ici un couple marié. La banque leur demande 2 garanties : 

  • un cautionnement ;
  • l'affectation hypothécaire de certaines de leurs parcelles. 

Autrement dit, la banque, en cas d'impayés de la société, a 2 solutions possibles : 

  • soit elle demande directement au couple le remboursement des sommes dues en activant l'engagement de caution, qui est une sûreté personnelle, c'est-à-dire un engagement de rembourser la dette d'autrui ; 
  • soit elle saisit et fait vendre les parcelles et se rembourse sur le prix de vente : on parle alors de sûreté réelle pour autrui ou de caution hypothécaire. 

La société agricole est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le couple garant et engage la procédure de saisie des parcelles affectées en garantie du prêt. 

« Impossible ! », selon le couple qui soutient que leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus... 

Problème : cette notion d'engagement manifestement disproportionné, qui permet en effet de protéger la caution, s'applique... au cautionnement ! 

Or ici, comme le souligne la banque, il n'est pas question du cautionnement, mais de vendre les parcelles hypothéquées... ce qui change tout ! 

« Ce qui ne change rien », rétorque le couple : parce qu'il a consenti un cautionnement ET une sûreté réelle pour autrui, les règles du cautionnement lui sont applicables. 

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à la banque. Peu importe que le couple garantisse la dette par une sûreté personnelle et une sûreté réelle, les règles du cautionnement s'appliquent uniquement à cette garantie et non à la caution hypothécaire. 

Parce qu'ici la banque ne déclenche que la garantie de la sûreté réelle pour autrui (à savoir la caution hypothécaire), la protection conférée par la notion « d'engagement disproportionné » n'est pas applicable. 

Notez que cette solution est applicable aux garanties consenties avant et après la réforme des sûretés de 2021 !

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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : c’est quoi ?
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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : c’est quoi ?
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Actu Sociale

Manquement aux règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs : quelles sanctions ?

17 avril 2023 - 2 minutes
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Dans le cadre d'une affaire récente, le juge vient rappeler les règles relatives à la mise en oeuvre des sanctions encourues par l'employeur lorsque la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs n'est pas respectée. Focus !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hygiène et sécurité : autant de sanctions que d'infractions ?

Pour rappel, l'employeur, ou son délégataire, doit veiller à ce que les salariés respectent la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité. En cas de négligence, il encourt une sanction !

Et dans le cadre d'une affaire récente, le juge vient justement rappeler comment les sanctions sont appliquées...

Dans cette affaire, c'est après un accident de travail qu'il est constaté que 2 salariés n'avaient pas, chacun, respecté 3 obligations en matière de sécurité. 

L'employeur est alors sanctionné par 6 amendes de 500 €, soit une amende par infraction.

Ce qu'il conteste puisque la loi prévoit que le nombre d'amendes pouvant être prononcées doit être égal au nombre de salariés concernés par l'infraction... et pas au nombre d'infractions...

« À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal. 

Ici donc, seulement 2 amendes pouvaient être prononcées à l'égard de l'employeur.

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Hygiène et sécurité : quelles sont vos obligations ?
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Actu Sociale

Accord de participation et expertise du CSE : qui paye ?

17 avril 2023 - 2 minutes
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Qui doit prendre en charge les honoraires d'un expert-comptable sollicité par un comité social et économique (CSE) pour examiner un accord de participation : l'employeur ? Le CSE ? Les 2 ? Verdict.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accord de participation et expertise du CSE : c'est à l'employeur de payer ! 

À l'occasion d'une réunion avec l'employeur, un comité social et économique (CSE) vote le recours à un expert-comptable en vue de l'assister dans l'examen du rapport relatif à l'accord de participation, et spécifiquement pour le calcul de la réserve spéciale de participation. 

L'expert désigné rend finalement son rapport, mais qui doit payer les frais d'expertise-comptable ?

L'employeur, selon le CSE... 

... Le CSE, selon l'employeur qui rappelle qu'il n'existe plus aucune obligation légale de prendre en charge l'expertise votée par le CSE.

Les dispositions du Code du travail qui prévoyaient la prise en charge, par l'employeur, de l'expertise sur l'accord de participation ont, en effet, été abrogées.

Ces dispositions n'existant plus, le CSE doit donc prendre intégralement à sa charge le coût de l'expertise. 

« À tort ! », tranche le juge : l'expertise décidée par le CSE pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise. 

Par conséquent, l'expert-comptable désigné en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré intégralement par l'employeur. 

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Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens
Le comité social et économique
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens
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Actu Sociale

Exercer une activité professionnelle pendant un arrêt maladie : possible ?

17 avril 2023 - 2 minutes
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En cas d'arrêt maladie, un salarié peut percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS), toutes conditions remplies. Ce versement suppose, notamment, de ne pas exercer d'activité professionnelle durant la période couverte par l'arrêt de travail. Cela empêche-t-il pour autant de réaliser certaines formalités administratives liées à une activité indépendante (déclaration de société, ouverture de compte bancaire, etc.) ? Réponse du juge. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnisation par la CPAM : à condition de ne pas exercer d'activité non autorisée !

À la suite d'un accident de travail, un salarié est placé en arrêt de travail. À ce titre, il bénéficie notamment d'indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). 

Sauf que pour bénéficier de ces IJSS, le salarié doit s'abstenir de toute activité non autorisée... notamment professionnelle ! 

Or la CPAM apprend qu'il n'a pas respecté cette interdiction : le salarié, qui exerce aussi une activité indépendante, a effectué des démarches pour déclarer sa société à la chambre des métiers et pour ouvrir un compte bancaire professionnel.

Elle réclame donc le remboursement des IJSS indument versées au salarié durant cet arrêt de travail. 

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'attribution d'IJSS au salarié se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail interdit d'exercer toute activité non autorisée.

Le salarié ayant bien exercé, sans autorisation médicale, une activité pendant une période d'arrêt de travail, ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice des IJSS. 

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Quelles sont les obligations du salarié en arrêt maladie ?
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Agriculture
Actu Juridique

Loi Egalim 3 : de nouvelles évolutions en faveur des agriculteurs

12 avril 2023 - 6 minutes
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Ces dernières années, les lois Egalim et Egalim 2 ont été votées pour protéger la rémunération des agriculteurs. Malgré cela, des insuffisances ont perduré... D'où le vote d'une loi dite « Egalim 3 », applicable (en grande partie) depuis le 1er avril 2023...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Loi Egalim 3 : un panorama des mesures à connaître

  • La négociation commerciale

Tout d'abord, sachez que les mesures relatives à la négociation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs sont désormais applicables de plein droit, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.

L’objectif de cette mesure est de contrer les stratégies de contournement du droit français mises en place par certains distributeurs, via la constitution de centrales d’achat internationales.

Ensuite, et pour rappel, les négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire sont annuelles, bisannuelles ou triennales et doivent se terminer avant le 1er mars.

Jusqu’à présent, à défaut d’accord après cette date butoir, les fournisseurs devaient livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, même si leurs coûts de production avaient augmenté.

Pour mettre fin à cette pression contractuelle, un dispositif expérimental va être appliqué durant 3 ans en cas d'absence de contrat signé au 1er mars : un délai supplémentaire d'un mois va s'ouvrir pour permettre une médiation visant à conclure un accord ou à définir les termes d'un préavis de rupture commerciale, sans que le distributeur ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.

Par ailleurs, le fait de ne pas avoir mené des négociations de bonne foi, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat avant le 1er mars, est désormais qualifié de pratique restrictive de la concurrence.

En outre, il est dorénavant précisé que durant le préavis de rupture des relations commerciales, il faut « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’objectif est de réévaluer le tarif, notamment en période d’inflation.

Toujours durant le préavis, pour les produits alimentaires, le tarif applicable doit respecter le principe de non-négociabilité des matières premières agricoles.

Enfin, pour mettre fin à la pratique de certains opérateurs de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, le montant des amendes administratives est revu à la hausse :

  • 200 000 € pour les personnes physiques et 1 M€ pour les personnes morales ;
  • en cas de récidive dans les 2 ans : 400 000 € pour les personnes physiques et 2 M€ pour les personnes morales.
  • Les pénalités logistiques

Jusqu’à présent, les conditions logistiques étaient souvent prévues dans une annexe à la convention générale devant être conclue avant le 1er mars.

Pour mieux protéger les fournisseurs, il est désormais prévu que la convention logistique, notamment les pénalités logistiques, doit être conclue dans un contrat distinct de la convention générale, non soumis au respect de la date butoir du 1er mars.

Les pénalités logistiques font également l’objet de plusieurs autres précisions :

  • leur montant est désormais plafonné à 2 % de la valeur des produits commandés ;
  • aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant ;
  • le distributeur doit prouver l'existence d'un manquement et le préjudice subi, en même temps qu'il informe le fournisseur qu'un manquement a été constaté ;
  • le Gouvernement peut suspendre, par décret, l’application des pénalités en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs.

Notez que les grossistes sont exclus du dispositif, du fait de leur position d’intermédiaire entre les fournisseurs et les distributeurs. 

Enfin, il est maintenant prévu que les distributeurs et les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF, avant le 31 décembre de chaque année, les montants qu'ils ont réclamés à leur cocontractant en matière de pénalités logistiques, ainsi que les montants réellement perçus. À défaut, ils encourent une amende de 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les montants sont doublés en cas de récidive.

  • La révision des prix

Lors de la négociation de la convention générale, il existe une option qui consiste, pour le fournisseur, à faire intervenir un tiers indépendant qui va certifier que l’évolution de son tarif ne résulte pas de la variation du prix des matières premières agricoles : c’est ce que l'on appelle « l’option 3 ». Cette attestation doit être fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat.

Ce mécanisme est renforcé : désormais, une attestation doit aussi être fournie lors du début des négociations.

Par ailleurs, il est précisé que la clause de révision automatique des prix des produits alimentaires, qui doit figurer dans les conventions écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs, se fonde désormais sur l'évolution des différentes matières premières agricoles composant le produit.

En outre, les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique sont dorénavant mises en œuvre au plus tard un mois après son déclenchement.

Autre point : il existe une obligation générale d'informer le producteur agricole, avant la livraison, du prix qui lui sera payé. Le problème est que cette obligation ne tient pas compte du cas spécifique des contrats à terme.

Dans ces contrats en effet, une partie du prix est versée avant même la livraison (pour financer l'ensemencement des céréales, par exemple), une partie du prix est versée le jour de la livraison, et un complément de rémunération est versé a posteriori. Son montant dépend du cours des marchés à cette date. Dès lors, il est impossible d’indiquer à l’agriculteur, en amont, le prix total et exact qui lui sera versé…

C’est pourquoi ces contrats sont désormais exclus de l'obligation d'informer l’agriculteur, avant la livraison, du prix payé.

Notez que dans le cadre de la loi Egalim 3, une mesure s'intéresse à un dispositif créé par la loi Egalim 2, dit « ligne à ligne ». Ce dispositif contraint les distributeurs à justifier les diminutions de tarifs négociées et obtenues de leurs fournisseurs, afin notamment de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un avantage accordé sans contrepartie.

Cette mesure, valable seulement pour les produits alimentaires, est étendue à tous les produits de grande consommation.

Enfin, et pour rappel, la loi Egalim 2 a créé un dispositif interdisant les discriminations tarifaires et contractuelles pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs, mais seulement pour les produits alimentaires. Ce dispositif est étendu à tous les produits vendus en grande surface.

  • Pour la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale

La loi Egalim a créé un dispositif expérimental : la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale (convention tripartite entre le producteur, le transformateur et le distributeur), afin de fluidifier les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire.

Ce dispositif expérimental est pérennisé.

  • Pour les promotions

2 mesures de la loi Egalim sont également prolongées :

  • l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2026 sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces à 34 % de leur valeur et à 25 % en volume ;
  • le seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2025, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés, majoré de 10 % (SRP+10) ; notez que les distributeurs doivent désormais communiquer aux autorités des informations précises sur l’usage qu'ils font du surcroît de revenu qu’ils tirent du SRP+ 10.

Par ailleurs, la loi étend l’encadrement des promotions à tous les produits de grande consommation, à compter du 1er mars 2024.

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Tout secteur
Actu Sociale

Plan de résilience : l'activité partielle et le « guichet AGE » sont-ils cumulables ?

12 avril 2023 - 1 minute
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Est-il ou non possible de cumuler les aides au titre de l'activité partielle et du guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité (dit « guichet AGE ») ? Réponse du Gouvernement.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crise énergétique : pas de cumul de l'activité partielle et du « guichet AGE »

Au vu des conséquences économiques engendrées par la crise en Ukraine, les dispositifs d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée (APLD) ont été adaptés. Une foire aux questions (FAQ), mise en ligne par le Gouvernement, est d'ailleurs disponible.

Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité (« guichet AGE »), quant à lui, est un dispositif destiné aux entreprises qui, toutes conditions remplies, leur permet de compenser les surcoûts de dépenses énergétiques pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023. 

Notez qu'il n'est pas interdit, pour une même entreprise, de mobiliser le « guichet AGE » puis, si l'aide obtenue s'avère insuffisante, d'avoir recours à l'activité partielle. 

Pour autant, il n'est pas possible de cumuler l'aide du guichet AGE et l'activité partielle, pour une même période, pour les mêmes activités et pour les mêmes salariés.

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Plan de résilience : les mesures fiscales et sociales pour soutenir les entreprises
Dossier spécial Plan de résilience
Plan de résilience : les mesures fiscales et sociales pour soutenir les entreprises
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Industrie
Actu Juridique

Attentes du client et vices cachés : étude de cas

12 avril 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de défaut caché sur le produit vendu, l'acheteur peut se retourner contre son vendeur et lui demander l'annulation de la vente ou la réparation de son préjudice (toutes conditions remplies). Il faut toutefois faire attention à quelques subtilités, sous peine de ne pas voir son action aboutir. Étude de cas...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vices cachés : mieux vaut se renseigner sur l'usage attendu du produit vendu !

Une coopérative agricole de vignerons confie à une société spécialisée le traitement électrostatique de plusieurs de ses lots de vin. Le but recherché ? Éviter la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille.

Pour cela, la société à qui la mission a été confiée utilise de l'acide chlorhydrique fourni par un autre professionnel.

Quelque temps plus tard, des consommateurs se plaignant d'une altération des propriétés organoleptiques des vins concernés par ce traitement, les vignerons recherchent un responsable...

Et le trouvent en la personne du professionnel ayant fourni l'acide chlorhydrique !

« À tort ! », conteste-t-il : selon lui, il n'est pas responsable du dommage occasionné. Plus précisément, il ne peut pas y avoir de vice caché, comme lui reproche notamment son acheteur, également mis en cause.

Pour mémoire, le vice caché est un défaut caché du produit vendu, qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou l'aurait acheté moins cher s'il en avait eu connaissance. Tout acheteur dispose, toutes conditions remplies, d'une garantie à ce titre, qui lui permet d'agir contre son vendeur pour obtenir de lui l'annulation de la vente ou une réparation de son préjudice.

Au cas particulier, le fournisseur rappelle que la société spécialisée dans le traitement du vin ne lui a jamais fait de demande de spécification particulière, ni fourni de cahier des charges spécifique, ni précisé la destination du produit.

D'ailleurs, son produit est conforme aux spécifications techniques... et donc à la commande passée, à savoir un acide chlorhydrique de qualité technique.

« Non ! », rétorque la société en charge du traitement des vins avec ce produit, qui se défend :

  • d'une part, il ne lui était pas indiqué qu'il était interdit de faire un usage agro-alimentaire de cet acide (selon les fiches techniques fournies) ;
  • d'autre part, l'expertise réalisée rappelle elle aussi que l'utilisation de cet acide chlorhydrique n'est pas interdite à des fins agro-alimentaires à partir du moment où ce produit répond à certaines normes... ce qui n'est pas le cas en présence d'une molécule étrangère dans le produit... Ce qui caractérise bien ici un vice caché !

Cela suffit-il pour le juge ?

Non ! Et il donne donc raison au fournisseur de l'acide. Selon lui, 2 points justifient sa décision :

  • premièrement, le fait que le fournisseur de l'acide n'ait pas été informé de l'utilisation agro-alimentaire qui en serait faite par la société spécialisée qui a traité le vin ;
  • deuxièmement, les conditions générales de vente qui précisent que :
    • les produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire ;
    • l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire.
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Garantie légale des vices cachés : ce qu’il faut savoir
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