Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?
Quelle marge pour le dirigeant face au silence des statuts ?
Un couple décide de créer une société civile immobilière (SCI) dont l’épouse détient 99 % des parts et le mari 1 %. La société est propriétaire d’un immeuble dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à une société dirigée par le mari.
Étant celui qui travaille directement sur les lieux, les statuts le désignent comme dirigeant de la SCI.
Mais lorsque le couple se sépare, ce dernier, en sa qualité de dirigeant, s’accorde à lui-même un prêt à usage sur l’ensemble de l’immeuble, c’est-à-dire la possibilité de l’occuper à titre gratuit.
Pour son ex-épouse, cette décision n’est pas valable et doit être annulée. Mais pour lui, aucun souci : en tant que dirigeant de la société, il a toute latitude pour engager la société par des actes liés à la gestion de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire.
Cependant, l’ex-épouse relève que l’objet social de la société, qui définit ses activités, ne prévoit pas que ses biens puissent être mis à la disposition gratuite de l’un des associés. En conséquence, l’assemblée générale aurait dû donner son accord pour qu’un tel acte soit valable.
Un raisonnement qui convainc le juge. Le dirigeant peut engager la société par des actes non prévus dans les statuts à la condition que ceux-ci soient conformes à l’objet social.
Ici, l’ex-époux n’avait aucun droit d’occuper personnellement et gratuitement l’immeuble.
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Un exploitant agricole… qui ne l’est pas vraiment ?
Bail rural = exploitation personnelle par l’agriculteur locataire !
Un agriculteur loue des parcelles de terre appartenant à un groupement foncier agricole (GFA) aux termes d’un bail rural.
Quelques années plus tard, le GFA demande la résiliation du bail rural au motif que l’agriculteur n’exploite pas personnellement les parcelles louées…
Il constate, en effet, que l’agriculteur fait à un prestataire de service chargé d’assurer l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole et portant sur l'intégralité des parcelles données à bail, aux termes d’un contrat d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Pour le GFA, il s’agit là d’un manquement de l’agriculteur à ses obligations, puisqu’il est légalement prévu qu’il doit personnellement exploiter les parcelles louées.
« Mais je les exploite », réplique l’agriculteur, rappelant justement que le contrat de prestation de service indique expressément que les travaux sont réalisés sous sa direction et sous son contrôle.
Sauf que l’analyse des factures de fournitures, des règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances, ainsi que les attestations produites émanant de témoins démontrent le contraire, réplique le GFA.
D’autant plus que l’agriculteur exerce, en réalité, une activité salariée de mécanicien, inconciliable avec l'exploitation des terres louées…
Autant d’éléments qui vont amener le juge à donner raison au GFA : le bail rural est donc résilié, aux torts de l’agriculteur !
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Réduction d’impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !
Dons aux associations = pas pour les organismes définitivement condamnés
Pour rappel, les dons effectués au profit d’associations ou d’organismes d’intérêt général permettent toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu.
En revanche, lorsqu’un organisme, normalement éligible, est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons effectués à leur profit n’ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice de l’avantage fiscal.
Retenez que si le don à son profit reste possible, la réduction d’impôt n’est, quant à elle, plus accordée.
Jusqu’à présent ce mécanisme d’exclusion concernait les organismes définitivement condamnés pour :
- escroquerie aggravée ;
- abus de confiance ;
- recel ;
- blanchiment :
- terrorisme ;
- menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique.
Désormais, le champ d’application de cette exclusion est élargi aux organismes définitivement condamnés pour :
- abus de faiblesse ;
- abus de l’état de sujétion ;
- délit de sujétion ;
- délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse.
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CPF : peut-on s’en servir pour financer le permis de conduire ?
Financement du permis de conduire par le CPF : quelles conditions ?
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, toute offre de préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est éligible au financement du CPF, quelle que soit la catégorie.
Pour autant, les modalités concrètes d’application de cette nouvelle loi restaient à définir par décret.
C’est désormais chose faite avec un décret paru récemment et entré en vigueur le 19 mai 2024.
Ainsi, le financement du permis de conduire par le CPF ne sera possible que si :
Une attestation sur l’honneur, remplie par le candidat et remise à l’école de conduite qui devra la conserver pendant 4 ans, devra certifier que ces conditions sont bien remplies.
Par ailleurs, le décret précise les modalités concrètes de mise en œuvre de ce financement.
Si jusqu’alors seules certaines catégories du permis de conduire étaient concernées par le financement CPF, l’éligibilité est désormais étendue à toutes les épreuves théoriques et pratiques d’un véhicule terrestre à moteur, à savoir :
Cas particulier : financement CPF d’un permis moto/voiture
En d’autres termes, un salarié qui a un permis voiture ou moto pourra se servir du CPF pour financer le permis remorque.
En revanche, un salarié titulaire du permis voiture ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour financer le permis moto.
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Inaptitude et indemnité de licenciement : en brut ou en net ?
Inaptitude : indemnité spéciale = calcul spécial ?
Une salariée, victime d’un accident du travail, est licenciée par son entreprise pour inaptitude, faute de reclassement.
Dans ce cadre, parce qu’elle a été licenciée pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, elle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
La question qui s’est posée dans cette affaire est la suivante : le montant de cette indemnité spéciale doit-il être exprimé en brut ou en net ?
Dans sa réponse, le juge rappelle que l'indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise aux cotisations sociales dans la mesure où elle est assujettie à l'impôt sur le revenu.
Concrètement, le juge confirme, ici, que cette indemnité doit être exprimée en montant brut.
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Activités équestres et TVA à 5,5 % : des précisions !
Activités équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024
Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres étaient soumises à la TVA au taux normal de 20 %.
Mais le Gouvernement avait annoncé qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités équestres.
Cette déclaration devait toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, et c’est chose faîte !
L’administration vient d’enrichir sa documentation et préciser les contours de cette nouvelle mesure.
Dans ce cadre, bénéficient du taux réduit de 5,5 % :
- les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation ;
- les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ;
- l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.
Des notions qui viennent d’être définies…
Enseignement de l’équitation : définition
L’administration précise que l’enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé.
Notez que les leçons ou les cours d’équitation sont exonérés de TVA dès lors qu’ils sont dispensés par un particulier directement rémunéré par ses élèves sans recours à des salariés participant à l’enseignement.
Pratique de l’équitation : définition
La pratique de l’équitation fait, quant à elle, référence au service fourni au pratiquant permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré.
Dans ce cadre, la mise à disposition des équidés, du matériel et des équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre peut être incluse dans ce service.
Pour finir, retenez qu’au sein d’un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou une personne désignée, est également soumise au taux réduit de TVA de 5,5 % si cette prise en pension ne peut pas être dissociée contractuellement de l’accès aux installations sportives de l’établissement et/ou de la pratique de l’équitation.
Animations, activités de démonstration et visites des installations sportives
L’administration précise que ces prestations peuvent prendre des formes variées, elles peuvent ainsi avoir lieu au cours :
- de portes ouvertes organisées par un établissement équestre.
- de manifestations à l’occasion desquelles sont présentées des activités telles que le saut d’obstacles, le dressage, l’attelage, etc.
Notez que ces prestations peuvent être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes (groupes scolaires, groupes de personnes en situation de handicap, etc.).
Accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés
L’administration précise que cet accès s’entend de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries, etc.
Pour finir, retenez que bénéficient également du taux réduit de TVA de 5,5 % les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre.
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Secteur agricole : relèvement du plafond TO-DE !
Niveau maximal de l’exonération TO-DE rehaussé depuis le 1er mai 2024 !
Les employeurs agricoles embauchant des travailleurs occasionnels (TO) en CDD ou des demandeurs d’emploi (DE) en CDI peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération mensuelle de cotisations patronales, portant sur le même périmètre de cotisations que la réduction générale de cotisations patronales.
Cette exonération de cotisations peut durer au maximum 119 jours, consécutifs ou non, par employeur et salarié et par année civile.
Ce dispositif exonératoire, qui devait être supprimé, a finalement été prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.
Face aux récents mouvements sociaux du monde agricole, le Premier ministre avait annoncé que dès cette année, le niveau maximal de l’exonération serait porté à 1.25 SMIC contre 1.2 SMIC jusqu’alors.
Ce nouveau plafond est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courantes à compter du 1er mai 2024, y compris pour les contrats de travail en cours.
Désormais, les employeurs agricoles peuvent donc bénéficier d’une exonération totale pour les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1.25 SMIC mensuelle.
L’exonération TO-DE sera dégressive pour toutes les rémunérations comprises entre 1.25 et 1.6 SMIC mensuels et nulle pour celles égales ou supérieures à 1.6 SMIC.
Enfin, notez que cette mise à jour, entrée en vigueur dès le 1er mai 2024, pourrait s’accompagner ultérieurement d’un aménagement à l’occasion de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
Affaire à suivre…
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Aide financière liée au carburant : séance de rattrapage pour les entreprises de pêche
Aide de trésoreries pour les entreprises de pêche : mise en place d’un complément
En 2022, une aide financière a été mise en place pour permettre aux entreprises de pêche d’être aidées dans leurs achats de carburant.
Un montant forfaitaire pouvait ainsi leur être alloué en fonction des quantités de carburant acquises.
Plusieurs phases se sont succédées avec des évolutions du montant de l’aide.
Pour les entreprises ayant bénéficié de l’aide sous forme d’avance lors de la phase 1, mais n’ayant pas nécessairement fait les demandes nécessaires pour obtenir les aides lors d’une ou plusieurs des phases suivantes, il est possible de formuler des demandes au titre des phases dont elles n’ont pas pu profiter.
Le montant des aides est de :
- 0,35 € par litre de carburant acheté et acquitté du 17 mars au 31 mars 2022 ;
- 0,20 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er avril au 31 août 2022 ;
- 0,10 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er septembre au 30 septembre 2022 ;
- 0,1667 € par litre de carburant acheté et acquitté du 16 novembre au 31 décembre 2022 ;
- 0,25 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er janvier au 15 février 2023 ;
- 0,20 € par litre de carburant acheté et acquitté du 16 février 2023 au 15 octobre 2023.
L’enveloppe totale accordée pour cette aide est de 2 millions d’euros. Une fois ce plafond atteint, il ne sera plus possible d’obtenir cette aide.
Le formulaire et ses pièces justificatives doivent être adressés à la Direction interrégionale de la mer ou Délégation de la mer (DIRM/DM) dont dépend le siège social de l’entreprise faisant la demande.
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IOTA : morceler un projet pour moins de contraintes juridiques = (im)possible ?
IOTA : il faut présenter un projet dans sa totalité !
Pour rappel, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau.
À ce titre, ils font l’objet d’une réglementation spécifique prévoyant soit une déclaration, soit une autorisation en préfecture. Dans certaines situations d’urgence, il est même possible d’être dispensé de déclaration ou d’autorisation.
Une association, propriétaire d’un étang, décide de procéder à sa vidange, une opération qui n’est pas soumise à cette procédure administrative au titre de la législation sur l'eau.
Mais, à la suite de la vidange de l’étang, l’association se trouve dans l’obligation de réaliser des travaux d’urgence qui consiste à curer les sédiments et à détruire une digue en vue, finalement, de la suppression définitive de cet étang pour faciliter l’écoulement d’une rivière.
Une opération qui rend obligatoire le respect de la procédure propre aux IOTA, mais, compte tenu du caractère d'urgence des travaux, l’association a considéré, comme le directeur départemental des territoires, qu’ils pouvaient être entrepris sans que soit déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau.
Ce que conteste ici une association de défense de l’environnement. Pour elle, la vidange de l'étang était d'emblée envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à une rivière de s'écouler sans retenue.
Toujours selon cette association de défense de l’environnement, il ne s’agit pas de plusieurs opérations morcelées, mais bien d’une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique propre aux IOTA.
Ce que confirme le juge : il rappelle, en effet, qu’une demande unique doit être déposée pour les projets qui forment ensemble une même opération, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement.
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Transport de tabac en Europe : des précisions apportées par les douanes
Ramener du tabac en France : des seuils indicatifs à ne pas dépasser…
Pour rappel, une personne qui ramène des cigarettes, ou du tabac en général, en France depuis un autre État membre de l’Union européenne (UE) peut être soumise à l’accise, autrement dit à taxation.
Sauf si les produits sont ramenés pour ses besoins propres.
Le Gouvernement a ainsi établi par décret une liste d’éléments à prendre en compte pour établir le caractère commercial ou personnel du déplacement du produit réalisé, à savoir :
- le statut commercial du détenteur des produits ;
- les motifs pour lesquels il détient ces produits ;
- l'activité économique du détenteur ;
- le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;
- le mode de transport utilisé ;
- tout document ayant un lien avec ces produits ;
- la nature des produits ;
- la quantité de produits ;
- le mode de conditionnement des produits ;
- l'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;
- toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;
- la destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.
Or, si le décret prend en compte la notion de quantité de marchandises, il s’agit d’un indice parmi d’autres… qui reste malgré tout important !
Les douanes rappellent les seuils indicatifs de tabacs à ne pas dépasser :
- 800 cigarettes (soit 4 cartouches) ;
- 400 cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce) ;
- 200 cigares ;
- 1 kg de tabac à fumer.
Attention, ces quantités ne sont pas cumulatives, mais alternatives.
Notez que ce n’est pas parce que les marchandises transportées respectent les seuils que le caractère personnel sera retenu. Si l’administration des douanes estime, à l’aune des autres critères, que les tabacs ne sont pas transportés pour des besoins personnels, les taxes et, le cas échéant, l’amende, seront dues.
Notez enfin que des modalités particulières s’appliquent, notamment en outre-mer et à Andorre, consultables ici.
