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Outremer : objectif « plein emploi »

24 juin 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.
outre mer objectif plein emploi

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

  • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
  • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
  • des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
  • un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
     
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Actu Sociale

Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

21 juin 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFA = Tiers à l’employeur ?

Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.

Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.

Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».

En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.

Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.

Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».

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Actu Fiscale

Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

19 juin 2024 - 2 minutes
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Une société achète un bien immobilier qui fait l’objet, le jour même d’un incendie. Parce qu’elle n’a même pas payé le prix de vente, elle s’entend avec le vendeur pour annuler la vente à l’amiable et demande à l’administration le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés. Refus de l’administration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement

Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7  500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.

Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.

Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.

Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…

Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.

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Vente d’immeuble : TVA et droits d’enregistrement
Pour les promoteurs, lotisseurs
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Actu Sociale

Résiliation du contrat de location-gérance = transfert des contrats de travail ?

18 juin 2024 - 2 minutes
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Hormis le cas de la disparition du fonds de commerce, la résiliation d’un contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire qui devient ainsi employeur des contrats de travail qui y sont attachés. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !

À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.

Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.

Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.

Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.

Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.

Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !

La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.

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Informer vos salariés en cas de vente de l’entreprise :  pour qui et pour quoi ?
Acheter, vendre mon fonds de commerce
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Actu Sociale

Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !

18 juin 2024 - 2 minutes
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En perspective des élections professionnelles, l’employeur doit légalement inviter les organisations à négocier le protocole d’accord pré-électoral. Récemment, un nouveau texte fixe les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans cette invitation. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !

Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.

Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.

Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :

  • répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
  • définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.

Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :

  • le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
  • l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
  • le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.

Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.

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Actu Juridique

Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications

18 juin 2024 - 2 minutes
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Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. S’il a déjà été prolongé pour 2024, il vient de faire l’objet de quelques ajustements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !

Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.

Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.

Notez que la définition des « régularisations des dépenses d'électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.

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Actu Fiscale

Territorialité de la TVA : ça se précise pour les locations de biens ou de matériels !

18 juin 2024 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, et autres que les immeubles, par un locataire qui est établi ou a son domicile hors de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Biens meubles corporels utilisés en France = taxation en France

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a apporté certains aménagements en matière de territorialité de TVA, s’agissant notamment des « biens meubles corporels ».

On peut définir les biens meubles corporels comme étant des biens qui ont une réalité tangible matérielle, à la différence des biens incorporels, et qu’on peut déplacer ou transporter d'un lieu à un autre, à la différence des biens immobiliers.

Dans ce cadre, il est prévu, que depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport (véhicules par exemple), fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France.

L’administration fiscale vient de préciser que sont considérés comme utilisés ou exploités en France, les biens meubles corporels mis à disposition du locataire en France.

C’est le cas, par exemple :

  • de la location d’un char à voile dans le Pas-de-Calais par un touriste britannique ;
  • de la location, au cours d’un festival international cinématographique, par un couple de participants domiciliés aux États-Unis, de tenues de soirées et leurs accessoires dans un établissement spécialisé situé à Cannes.

Pour que la location soit taxée en France, par application de cette nouvelle règle, le loueur doit prouver que le locataire est établi ou domicilié en dehors de l’Union européenne.

L’administration vient également de préciser que cette preuve doit être apportée sur la base des informations factuelles fournies par le locataire, que le loueur doit vérifier au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives au contrôle d’identité ou de paiement (passeport, carte consulaire, carte d'identité, de séjour).

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Actu Juridique

Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

19 juin 2024 - 3 minutes
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Pour la deuxième fois, la CNIL ouvre une consultation auprès de tous les acteurs concernés par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif ? Répondre efficacement aux questions posées par le développement de l’IA sur la protection des données personnelles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA

Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.

Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour de :

Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.

Divers sujets objets de cette consultation publique

Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.

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Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
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Actu Juridique

Crise en Nouvelle-Calédonie : l’État soutient les entreprises !

17 juin 2024 - 5 minutes
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Afin de limiter les conséquences négatives de la crise en Nouvelle-Calédonie sur le plan économique, l’État a mis en place une aide financière pour les entreprises. Les pouvoirs publics sont également intervenus afin d’obtenir des banques et des assurances plus de souplesse pour les TPE et PME. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crise en Nouvelle-Calédonie : une aide financière pour les mois de mai et juin 2024

Montant de l’aide

Les pouvoirs publics ont débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin à destination des entreprises résident fiscalement en Nouvelle-Calédonie, sous la forme d’une subvention.

Pour le mois de mai, elle sera égale à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise et plafonnée à 3 000 € (soit environ 360 000 francs CFP).

Pour le mois de juin, elle sera égale à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise, plafonnée à 6 000 € (soit environ 720 000 francs CFP).

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à cette aide les entreprises respectant les conditions (cumulatives) suivantes à la date du dépôt de leur demande :

  • elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ;
  • elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET)
  • elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
  • elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • elles n'ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales :
    • inférieures ou égales à 180 000 francs CFP ;
    • ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • leur effectif est inférieur ou égal à 250 salariés (ce seuil est calculé selon les modalités du Code du travail de Nouvelle-Calédonie) ;
  • le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;
  • les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mai 2024, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant mensuel supérieur à 96 000 francs CFP ;
  • elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale ;
  • lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils cités plus haut ;
  • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024.

Concernant le mois de mai, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022.

Concernant le mois de juin, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022.

Dans les 2 cas, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année.

Dépôt de la demande

Concrètement, les entreprises doivent déposer leur demande sur le site impots.gouv.fr, disponible ici, avant le 31 juillet 2024. Les entreprises doivent envoyer :

  • leur numéro RID ;
  • leur numéro fiscal ;
  • leur chiffre d’affaires de l’année 2022 et celui du ou des mois éligibles (mai ou juin 2024) ;
  • le nombre de salariés en CDD ou CDI ;
  • le RIB/IBAN sur lequel les sommes doivent être versées.

Si la demande est complète, le temps de traitement devrait être d’une dizaine de jours.

Crise en Nouvelle-Calédonie : les banques mises à contribution

À la demande de l’État, les banques devraient accorder :

  • un moratoire de 3 mois amiable sur les prêts des PME et TPE en tension de trésorerie qui en font la demande ;
  • des prêts de trésorerie à taux zéro versés, notamment le temps que les assureurs versent la totalité de leurs indemnités.
  • des prêts garantis par l’État pour la reconstruction.

Crise en Nouvelle-Calédonie : les assurances mises à contribution

De même, l’État et les assurances se sont mis d’accord pour :

  • reporter le délai règlementaire de déclaration de sinistre de 5 jours à un mois ;
  • accélérer les expertises (des experts supplémentaires ont d’ailleurs été envoyés sur place) ;
  • mener des expertises par visioconférence ou photo pour les sinistres simples
  • verser un acompte dans la semaine suivant l’expertise.

L’État a également appelé les assurances à faire preuve de souplesse dans l’application des contrats des PME et TPE, notamment de la non-exclusion du risque émeute.

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Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !

17 juin 2024 - 3 minutes
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L’administration fiscale envoie, début janvier, une proposition de rectifications fiscales à des particuliers. Problème : début janvier, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estiment les particuliers… « Pas du tout ! », conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prescription : jour de paie = jour du départ du délai de reprise

Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour les droits d’enregistrement, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration.

Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

Un particulier donne un bien immobilier à ses petits-enfants après avoir signé un acte de donation.

Cet acte est déposé auprès de l’administration fiscale en décembre 2010 pour procéder aux formalités d’enregistrement telles que la loi l’exige.

À cette occasion, les petits-enfants payent les droits d’enregistrement dus en cas de donation d’un bien immobilier. L’administration procède à l’enregistrement effectif de cet acte en janvier 2011.

Quelques années plus tard, en décembre 2014, les petits-enfants reçoivent une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration les informe qu’elle envisage de réévaluer le bien immobilier donné.

« Trop tard ! », contestent les petits-enfants : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2013.

Et pour preuve, l’acte de donation a été remis à l’administration fiscale en décembre 2010, date à laquelle les droits dus ont été payés.

« À tort ! », conteste l’administration qui rappelle que si son droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été connus grâce à l’enregistrement de l’acte, ce délai débute au jour de l’enregistrement de cet acte… qui est intervenu en janvier 2011, rappelle l’administration.

Le redressement, notifié en décembre 2014, est donc intervenu avant l’expiration de la 3e année qui suit celle de l’enregistrement de la donation.

« Une erreur ! », estiment les petits-enfants : l’administration a réceptionné l’acte de donation et a encaissé les droits d’enregistrement en décembre 2010.

Partant de là, c’est cette date qui doit être considérée comme étant le point de départ du délai accordé à l’administration pour contester les droits d’enregistrement. Un délai qui, par conséquent, prenait fin au 31 décembre 2013…

Ce que confirme le juge : si les droits sont payés au jour du dépôt auprès de l’administration, la formalité de l’enregistrement est considérée comme acceptée par l’administration, c’est donc à ce jour que débute le droit de reprise. Le fait que l’enregistrement effectif de l’acte soit intervenu après cette date est insuffisant.

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Pendant combien de temps l'administration peut-elle rectifier le montant des impôts ?
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