Exonération d’impôt : la qualité d’associé exploitant, ça compte !
Associé exploitant : pendant au moins 2 ans
Pour rappel, il existe un régime particulier applicable aux plus-values réalisées par les entreprises dont les recettes n’excèdent pas un certain montant, que ces plus-values se rapportent à des biens vendus en cours d’exploitation ou en fin d’exploitation.
Concrètement, qu’il s’agisse d’une vente d’un bien ou de la vente ou de la transmission de l’entreprise elle-même, il est possible de bénéficier de cet avantage fiscal.
Ce régime s’applique notamment, toutes conditions par ailleurs remplies, lorsqu’une société agricole qui exerce son activité professionnelle depuis au moins 5 ans, vend un ou plusieurs biens affectés à son activité.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la moyenne de chiffre d’affaires hors taxes, réalisée au cours des 2 années précédant la date de clôture de l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée, doit être inférieure à un certain seuil.
Notez que la loi de finance pour 2024 crée un seuil spécifique aux entreprises agricoles. Les seuils sont désormais les suivants :
- 250 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- 90 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
- 350 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
Une exonération partielle s’applique :
- lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
- lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
Dans le cas d’une société agricole, si l’associé est un exploitant, la condition relative au chiffre d’affaires est appréciée par rapport à la quote-part que l’associé détient au sein de la société. En revanche, pour les associés non exploitants, c’est le chiffre d’affaires total de la société qui doit être retenu.
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par le juge dans une affaire récente.
Un couple d’exploitants agricoles au sein d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), réalise un gain lors de la vente d’une partie des biens appartenant à l’EARL.
Il demande à bénéficier de l’avantage fiscal présenté ci-dessus qui consiste en une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée dans le cadre d’une activité agricole exercée pendant 5 ans minimum et dont les recettes annuelles ne dépassent pas le seuil requis. Ce que l’administration fiscale lui refuse.
« Pourquoi ? », s’étonne le couple puisque toutes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont remplies ici.
« Pas exactement ! », estime l’administration qui constate que l’épouse ne remplit pas toutes les conditions liées à la qualité d’associée exploitante.
« Faux ! », conteste le couple : l’EARL, créée en 1997, a cédé les biens en cause, en 2012 et l’épouse est devenue salariée de la société en décembre 2011. Elle exerçait son activité salariée à raison de 14 heures par semaine, en qualité d’ouvrier d’exécution consistant à participer aux travaux de l’élevage porcin et au travail administratif, de manière occasionnelle.
À ce titre, l’épouse réalisant des tâches d’exécution doit être considérée comme associée exploitante.
Sauf que pour bénéficier de l’exonération de la plus-value, le montant des recettes annuelles à prendre en compte correspond à la moyenne des recettes hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.
Dans ce cadre, l’associé doit avoir exercé son activité à titre professionnel, au moins durant les 2 exercices précédent la vente des biens. À défaut, la condition liée au chiffre d’affaires n’est pas remplie.
Ce qui n’est pas le cas ici puisque l’épouse est devenue associée exploitante en décembre 2011 alors que la vente des biens de l’EARL est intervenue en 2012.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. L’épouse ne remplissant pas toutes les conditions, ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal ici.
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Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !
Une consultation du public adaptée
Pour rappel, les citoyens ont le droit d’être informés, d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Assurer ce « droit au débat », c’est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).
Ainsi, certains projets d’aménagement ou d’équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.
En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.
De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l’instruction des demandes d’autorisation environnementale par l’administration afin de gagner du temps.
L’autorisation environnementale
À partir du 22 octobre 2024, les demandes d’autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :
- lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
- le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique ;
- le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence.
Libérer rapidement le foncier industriel
Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l’implantation d’industries.
Cela se traduit par :
- l’amélioration de la gestion des cessations d’activité ;
- le renforcement de l’intervention de l’État en cas de défaillance d’un exploitant d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.
Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l’environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.
Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.
Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l’objet d’une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.
La cessation d'activité d’une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :
- la mise à l'arrêt définitif ;
- la mise en sécurité ;
- le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
- la réhabilitation ou la remise en état.
De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d’usage pour l’ICPE faisant l’objet d’une mise à l’arrêt définitif de se substituer à l’exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.
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Loi industrie verte : une procédure simplifiée pour les technologies favorables au développement durable
Accélérer la délivrance d’autorisations d’urbanisme
Les secteurs des technologies favorables au développement durable listés
Pour rappel, la procédure de déclaration de projet « code de l’urbanisme » permet de mettre en compatibilité de manière simplifiée et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général.
La loi « industrie verte » a étendu cette procédure aux projets d’implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Encore fallait-il que lesdits secteurs soient définis…
Et c’est chose faite puisque la liste des secteurs concernés est à présent disponible. Elle comprend les secteurs des technologies de :
- décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
- décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
- décarbonation de l'industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l'utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l'électrification de l'industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
- décarbonation de l'agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d'engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l'agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
- production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l'énergie nucléaire y compris les activités liées au cycle du combustible et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l'éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l'hydroélectricité, les énergies marines, l'hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l'industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
- production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
- production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées ci-dessus ;
- recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée.
La raison impérative d’intérêt public majeur
Toujours dans un but de favoriser l’implantation d’industries en simplifiant leurs démarches, les informations que doivent fournir les porteurs de projets au préfet afin d’obtenir la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) sont précisées.
Pour rappel, cette qualification permet d’obtenir une dérogation en matière d’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Pour cela, les porteurs de projets doivent fournir un dossier comprenant :
- les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;
- le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution avérée, chiffrée et identifiée que le projet apporte à son bassin d'emploi ;
- la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec ces enjeux.
Notez que cette caractéristique peut être reconnue aux projets faisant l’objet :
- d’une déclaration de projet ; ;
- d’un intérêt national majeur ;
- d’une déclaration d’utilité publique.
Le rôle du préfet
Notez, enfin, qu’il revient au préfet de délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
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Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?
Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?
Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.
Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d'actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.
Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres.
À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties.
Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d'indéterminable, et donc d'inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l'employeur.
Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.
Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles.
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Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?
Renonciation au prix de vente : pas d’incidence sur la plus-value
Un associé vend une partie des parts sociales qu’il détient au sein d’une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l’impôt correspondant.
Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d’associé du vendeur.
Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l’associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d’associé en paiement d’une partie du prix de cession de ses parts sociales.
Corrélativement, il demande à l’administration fiscale la réduction de l’impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu’il n’a effectivement pas perçue. Ce qu’elle lui refuse…
Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l’administration.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Ici, l’associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d’appréhender la totalité du prix de vente.
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Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !
Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection
Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.
Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d’élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :
- de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
- d'améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
- de contribuer à la mise en place d’un réseau d'éleveurs naisseurs de chiens de protection.
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :
- les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ;
- les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
- les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
- les données d'identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire ;
- les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.
Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l'exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.
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Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !
Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions
Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.
Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.
Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.
À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.
Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.
Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.
Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.
L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…
« À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.
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La loi Immigration et ses conséquences sociales en entreprise
Loi Immigration et entreprise : l’emploi régulier d’un travailleur étranger
Un employeur qui envisage d’embaucher un travailleur étranger doit respecter un certain nombre de conditions, et notamment les suivantes :
- l’emploi proposé doit relever de la liste des métiers en tension ou a été préalablement publié auprès de France Travail pendant 3 semaines sans qu’aucune candidature n’ait abouti ;
- la rémunération proposée doit respecter la règle du salaire minimum.
En outre, il est précisé que l’employeur doit respecter les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité et ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité.
Mais cette dernière condition est durcie à compter du 1er septembre 2024 :
- l’employeur doit respecter, non plus seulement ses obligations déclaratives sociales, mais toutes ses obligations sociales liées à son statut ou à son activité ;
- l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail illégal, pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité, pour aide à l’entrée et au séjour illégal en France, pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire, pour atteintes à la personne humaine, pour faux et usage de faux.
Par ailleurs, le projet de recrutement ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’entreprise.
Enfin, dans l’hypothèse où l’emploi à pourvoir est saisonnier, l’employeur doit fournir la preuve que le salarié disposera, le temps de son séjour, d’un logement décent.
Loi Immigration et entreprise : l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger
En cas d’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, l’employeur encourt désormais une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par travailleur étranger concerné.
Ce montant maximal peut être majoré à 15 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a déjà été condamnée à payer cette amende administrative dans les 5 années précédentes.
Il sera minoré à 2 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a versé spontanément les salaires et indemnités dus au travailleur étranger irrégulièrement embauché.
À compter de la constatation de l’infraction, l’employeur a 30 jours pour fournir aux salariés étrangers les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paie correspondants.
Loi Immigration et entreprise : le point sur la solidarité financière
Par principe, toute entreprise qui conclut un contrat d’au moins 5 000 € HT doit s’assurer, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois pendant la durée du contrat, que son fournisseur respecte les obligations quant à l’emploi de travailleurs étrangers, le cas échéant. Notamment, il doit s’assurer que son fournisseur n’emploie que des travailleurs étrangers munis d’une autorisation de travail.
Si ces obligations ne sont pas respectées, l’entreprise est solidairement responsable, avec son fournisseur, du paiement et des indemnités éventuellement dues au travailleur étranger qui serait irrégulièrement employé, des frais d’envoi des rémunérations et des amendes administratives dues en pareille hypothèse.
Le paiement solidaire des salaires, indemnités et frais d’envoi se fait sur un compte ouvert par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au nom du salarié étranger concerné, cet organisme invitant l’entreprise à en assurer le versement dans un délai de 15 jours. À défaut, un recouvrement forcé des sommes en question sera mis en œuvre.
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Partage de la valeur au sein de l'entreprise : encore des précisions !
Épargne salariale et participation : de nouveaux cas de déblocage anticipé
3 nouveaux cas de déblocage de la participation et des plans d’épargne entreprise (PEE) sont désormais prévus. Le déblocage anticipé sera ainsi admis en cas :
- de dépenses affectées à la rénovation énergétique des résidences principales, engagées à compter du 7 juillet 2024 ;
- d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un véhicule dit « propre » qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie (pour autant qu’il s’agisse d’une voiture appartenant à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ;
- d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un vélo à assistance électrique neuf ;
- en cas d’activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire des sommes, son conjoint ou son partenaire de PACS.
Prime de partage de la valeur : précisions sur le calcul des seuils d’effectif
Dans les entreprises de moins de 50 salariés
Un régime d’exonération renforcé de la prime de partage de la valeur est mis en place, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au bénéfice des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédents le versement de la prime : en plus d’une exonération de cotisations sociales, ils bénéficient d’une exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon les hypothèses.
Il faut savoir qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, le bénéfice du régime renforcé d’exonération cessera immédiatement de s’appliquer, sans que s’applique le mécanisme de lissage du franchissement du seuil de 50 salariés sur 5 ans, normalement applicable.
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, il est mis en place à titre expérimental un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.
À compter du 1er janvier 2025, les entreprises devront, soit se doter d’un régime d’intéressement ou de participation, soit abonder un plan d’épargne, soit verser une prime de partage de la valeur.
Là encore, en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’application du lissage pendant 5 ans ne s’appliquera pas.
Abondement dans un plan d’épargne entreprise
Un plan d’épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, cet abondement ne pouvant pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (pour rappel, les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement).
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Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions !
Nouvelle-Calédonie : une aide élargie !
D’une part, les plafonds des aides ont été revalorisés :
- pour le mois de mai 2024, le montant de l’aide sera entre 750 € à 5 000 € (à lieu de 3 000 €) ;
- pour le mois de juin 2024, le montant de l’aide sera entre 1 500 € à 10 000 € (à lieu de 6 000 €).
Notez que cela concerne uniquement les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2022, celles créées entre le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2024 ont toujours le droit, toutes conditions remplies, à une aide forfaitaire de 750 € pour le mois de mai et de 1 500 € pour le mois de juin.
D’autre part, la période d'éligibilité des aides financières est prolongée pour le mois de juillet 2024 aussi bien pour les entreprises créées avant le 30 novembre 2022 ou avant le 30 mars 2024.
Des conditions précisées pour saisir la commission consultative
Pour rappel, le Gouvernement a institué une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.
Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.
Critères d’éligibilité
Pour que leur dossier soit examiné, les entreprises doivent respecter un certain nombre de critères cumulatifs qui viennent d’être modifiés.
Initialement, l’entreprise devait présenter des chiffres d'affaires mensuels réalisés en mai et juin 2024 représentant moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Si cette hypothèse est toujours ouverte, est à présent éligible l’entreprise dont la somme de son chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut moins de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Autre condition modifiée : l’entreprise doit présenter un chiffre d’affaires annuel non plus 57 mais de 95 millions de francs CFP.
Plafonds de l’aide financière
Ensuite, le montant des plafonds de l’aide a été modifié. Pour rappel, le montant de la subvention devait être déterminé selon les besoins de l’entreprise, dans la double limite de :
- 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
- 500 000 € par entreprise.
À présent, le plafond de 22,5 % s’appliquera dans l’hypothèse réunissant ces 2 conditions :
- la somme du chiffre d'affaires mensuel de l’entreprise réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut plus de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
- la somme du chiffre d'affaires mensuel des entreprises réalisé en mai 2024 et juin 2024 vaut moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Le plafond est réhaussé à 37,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos dans le cas où le chiffre d'affaires cumulé en mai, juin et juillet 2024 est inférieur à 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Notez que la limite de 500 000 € par entreprise est valable dans les 2 cas et que la possibilité de recourir à un prêt conventionné reste ouverte.
Définitions des « coûts fixes »
Pour rappel, l’entreprise présentant sa demande à la commission doit être dans une situation où l’aide « classique » de l’État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les « coûts fixes » subis pendant la période de crise.
La liste des coûts fixes est à présent consultable ici, de même que la méthode de calcul de l’excédent brut d’exploitation qui sera pris en compte par la commission.
- Décret no 2024-843 du 17 juillet 2024 modifiant le décret no 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Décret no 2024-844 du 17 juillet 2024 modifiant le décret no 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Arrêté du 17 juillet 2024 portant prolongation des aides prévues par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Arrêté du 17 juillet 2024 définissant les dépenses considérées comme des coûts fixes et les modalités de calcul de l'excédent brut d'exploitation prises en compte par la commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
