Mécénat d’entreprise : bientôt la fin de la déclaration spécifique ?
Mécénat d’entreprise : une obligation déclarative bientôt transférée
À l’heure actuelle, les entreprises qui effectuent des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat doivent, dans certains cas, souscrire une déclaration spécifique.
Cette obligation déclarative concerne les entreprises réalisant plus de 10 000 € de dons et versements au cours de leur exercice comptable.
La déclaration doit notamment mentionner :
- le montant des dons versés ;
- l’identité des organismes bénéficiaires ;
- ainsi que la valeur des éventuelles contreparties reçues.
L’objectif poursuivi par l’administration fiscale est double : permettre le contrôle du bénéfice de la réduction d’impôt et renforcer la transparence des dispositifs de mécénat.
Mais, en pratique, cette formalité était souvent perçue comme une obligation déclarative supplémentaire venant s’ajouter :
- aux obligations comptables ;
- aux justificatifs fiscaux ;
- et aux informations déjà présentes dans certains documents sociaux.
Ce que change la loi de simplification
La loi de simplification supprime purement et simplement cette déclaration spécifique. En contrepartie, les informations relatives au mécénat devront figurer directement dans le rapport de gestion. Le rapport devra ainsi présenter :
- les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat ;
- les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
- l’identité des bénéficiaires ;
- les actions soutenues ;
- les effets attendus ;
- ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Une véritable simplification ?
Sur le papier, la réforme vise à alléger les démarches administratives des entreprises en supprimant une formalité fiscale autonome.
Mais, en pratique, il ne s’agit pas d’une disparition de l’obligation d’information.
Les données auparavant transmises via une annexe fiscale devront désormais être intégrées dans la documentation juridique et comptable de l’entreprise.
Cette réforme pourrait avoir plusieurs conséquences concrètes pour les sociétés concernées.
Les informations relatives au mécénat devront désormais être intégrées au rapport de gestion, ce qui impliquera souvent une coordination plus étroite entre les différentes directions au sein d’une entreprise (financière, juridique, communication, etc.).
Le mécénat quitte ainsi progressivement le seul champ fiscal pour rejoindre les enjeux de gouvernance et de reporting extra-financier.
La réforme renforce également la visibilité des politiques de mécénat puisque les entreprises devront désormais documenter :
- les actions soutenues ;
- leurs objectifs ;
- et les effets attendus.
La suppression de la déclaration dédiée ne réduit toutefois pas les possibilités de contrôle de l’administration fiscale.
Au contraire, l’intégration des informations dans le rapport de gestion pourrait faciliter certains recoupements entre la comptabilité, les documents sociaux et les déclarations fiscales.
Les entreprises devront donc continuer à conserver l’ensemble des justificatifs relatifs :
- aux dons réalisés ;
- à l’éligibilité des organismes bénéficiaires ;
- et aux éventuelles contreparties obtenues.
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La formation des élus du CSE simplifiée
Formation des élus du CSE : une formalité supprimée pour les organismes de formation
Pour rappel, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du comité social et économique (CSE) peuvent bénéficier de formations destinées à leur permettre d’exercer utilement leurs missions.
Sont notamment concernées :
- la formation économique des membres titulaires du CSE ;
- la formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Jusqu’à présent, pour dispenser ces formations, les organismes de formation devaient être agréés par le préfet de Région.
Cette procédure d’agrément régional est supprimée à compter du 28 mai 2026.
Désormais, il suffit que l’organisme de formation ait procédé à une déclaration d’activité, comme tout organisme de formation professionnelle.
L’objectif est donc de simplifier les démarches applicables aux organismes qui souhaitent proposer ces formations aux élus du CSE, sans créer une procédure spécifique supplémentaire.
Attention toutefois : cette suppression ne remet pas en cause l’ensemble des règles applicables à la formation des élus du CSE.
Les formations concernées peuvent toujours être dispensées par un organisme habilité à organiser des stages ou des sessions de formation économique, sociale et environnementale, figurant sur une liste établie par le ministère du Travail.
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Apprentissage : formalités simplifiées pour les entreprises
Apprentissage : moins de contraintes administratives
Jusqu’à présent, les entreprises devaient transmettre une déclaration d’apprentissage à l’administration avant de pouvoir recruter un apprenti.
Mais, à compter du 28 mai 2026, cette formalité est désormais supprimée.
Concrètement, l’employeur n’a donc plus à effectuer cette déclaration préalable pour pouvoir conclure un contrat d’apprentissage.
Sur le plan formel, rappelons que cette déclaration était, de toute façon, intégrée au CERFA type transmis à l’autorité administrative.
Elle avait principalement pour objet de déclarer que les conditions de travail étaient conformes au bon déroulement de la formation.
Autre simplification : les conventions et accords de branche n’ont plus à définir les conditions de compétence professionnelle exigées du maître d’apprentissage, comme c’était le cas jusqu’alors.
Pour rappel, le maître d’apprentissage est la personne chargée d’accompagner l’apprenti dans l’entreprise et de contribuer à l’acquisition des compétences correspondant au diplôme ou au titre préparé.
Désormais, pour déterminer si une personne peut exercer cette mission, l’entreprise doit se référer aux conditions fixées par la réglementation, notamment en matière de diplôme et d’expérience professionnelle.
En pratique, la simplification des règles ne signifie donc pas que tout salarié peut être désigné maître d’apprentissage : l’employeur doit toujours s’assurer que la personne choisie remplit bien les conditions requises pour accompagner l’apprenti.
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SMIC : une hausse et des conséquences ?
Hausse du SMIC : un gel annoncé pour la réduction générale des cotisations
Rappelons qu’à compter du 1er juin 2026, le SMIC horaire brut passera de 12,02 € à 12,31 €, soit une hausse de 2,41 %.
Cette augmentation est automatique : elle intervient en raison de l’inflation, lorsque l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis la dernière fixation du SMIC.
1re conséquence : les employeurs sont invités à vérifier que les salariés rémunérés au niveau du SMIC, ou proches de celui-ci, perçoivent bien au moins le nouveau minimum légal. En revanche, ils ne sont pas obligés d’augmenter dans les mêmes proportions les salaires déjà supérieurs au SMIC.
Mais une autre question se pose : cette hausse doit-elle aussi être prise en compte pour calculer la réduction générale de cotisations patronales, souvent appelée « allègement général » ?
Vraisemblablement, la réponse devrait être négative.
Le Gouvernement a annoncé, le 22 mai 2026, que la hausse du SMIC du 1er juin 2026 ne sera pas répercutée sur les allègements généraux.
En pratique, cela signifie que, pour calculer le coefficient de réduction, il faudra continuer à retenir le SMIC en vigueur au 1er janvier 2026, soit 12,02 €, et non le nouveau montant de 12,31 €.
L’objectif est donc de limiter l’impact de la revalorisation du SMIC sur le coût des allègements de cotisations.
Notez que ces annonces n’ont pour l’instant aucune valeur contraignante, et nécessitent une confirmation formelle via la publication d’un arrêté ministériel qui confirmera ce gel du paramètre du SMIC dans la formule de calcul.
En conséquence, employeurs comme gestionnaires de paie sont invités à la plus grande vigilance pour sécuriser la paie applicable à compter du 1er juin 2026.
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Retraite des non-salariés agricoles : nouvelles précisions
Retraite des non-salariés agricoles : quelles précisions sur le calcul des droits ?
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a engagé une réforme importante de la retraite de base des non-salariés agricoles, avec un objectif : rapprocher son mode de calcul de celui du régime général.
Concrètement, il s’agit de tenir compte des 25 meilleures années de revenus professionnels.
Jusqu’alors, en effet, cette retraite reposait sur 2 éléments : une partie forfaitaire et une partie proportionnelle. La réforme prévoyait de les fusionner afin d’aboutir à un calcul unique, fondé sur les revenus professionnels de l’assuré.
Mais ce nouveau mode de calcul soulevait une difficulté : comment tenir compte des droits acquis avant son entrée en vigueur ?
Un nouveau mode de calcul des droits
Pour sécuriser cette transition, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a rétabli certaines anciennes règles. L’objectif est d’éviter que des périodes d’assurance ou des cotisations versées avant la réforme soient écartées du calcul de la pension.
Ainsi, pour les années antérieures à 2016, les anciennes cotisations retraite payées par l’assuré continuent d’être prises en compte pour calculer une partie de sa pension. Elles peuvent également être majorées ou revalorisées, notamment pour tenir compte de droits complémentaires.
C’est dans ce contexte que les règles de sélection des années retenues pour le calcul de la retraite viennent d’être précisées.
Concrètement, lorsqu’un non-salarié agricole n’a eu aucune période d’activité après le 1er janvier 2016, certains trimestres supplémentaires peuvent être retenus pour calculer la part proportionnelle de sa pension.
Sont concernés les trimestres accordés au titre de la maternité, de l’éducation ou de l’adoption d’un enfant, ceux liés à un congé parental, ainsi que ceux attribués aux assurés ayant accompli au moins 10 ans de service comme sapeur-pompier volontaire.
Ces trimestres servent à déterminer la durée d’assurance prise en compte pour le calcul de la pension.
La durée d’activité retenue pour le calcul de la pension est également précisée. Pour la déterminer, il ne faut pas uniquement tenir compte des périodes effectivement travaillées comme non-salarié agricole.
Certaines périodes validées pour la retraite, certaines périodes assimilées lorsque l’assuré relevait principalement ou exclusivement du régime agricole, ainsi que certaines périodes prises en compte dans le régime général peuvent aussi être retenues.
L’objectif est de sécuriser le calcul de la pension en évitant que des périodes légalement prises en compte pour la retraite soient écartées au seul motif qu’elles ne correspondent pas à une activité agricole effectivement exercée.
Ajustement des règles relatives aux rachats de cotisations
Les règles relatives aux rachats de cotisations sont également ajustées afin de sécuriser la prise en compte de certaines cotisations rachetées, quelle que soit la date à laquelle le rachat a été effectué.
Autre nouveauté : la garantie de versement applicable aux pensions des non-salariés agricoles est étendue aux pensions de réversion.
Pour rappel, cette garantie oblige la caisse à assurer le paiement de la pension de retraite à la date prévue, même si le calcul définitif n’est pas encore finalisé. Elle permet donc d’éviter toute rupture de revenus au moment du départ à la retraite.
En clair, cette garantie ne concerne plus seulement la pension personnelle de l’assuré : elle peut aussi bénéficier à la pension versée au conjoint survivant après le décès de son conjoint.
Mise en cohérence des règles relatives à l’invalidité
Les règles relatives à l’invalidité sont également mises en cohérence. La pension d’invalidité d’un non-salarié agricole peut être versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint 62 ans. À partir de cet âge, elle est remplacée par une pension de retraite pour inaptitude au travail.
Diverses corrections techniques
Par ailleurs, plusieurs corrections et précisions techniques sont apportées. C’est le cas, par exemple, pour la règle permettant à un ancien chef d’exploitation de conserver cette qualité lorsqu’il cède des parts sociales est précisée : cette conservation n’est pas possible si les parts sont cédées, en tout ou partie, à son conjoint, à son partenaire de Pacs ou à son concubin.
Une autre correction vise à sécuriser le renvoi applicable à certaines périodes prises en compte pour apprécier les droits à retraite, afin d’éviter qu’une mauvaise référence conduise à écarter des périodes qui doivent bien être examinées.
D’autres ajustements concernent encore les pensions de réversion, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, certaines demandes de pension, ainsi que la cohérence des renvois entre les règles applicables aux non-salariés agricoles et celles du régime général.
Concernant l’entrée en vigueur, ces mesures s’appliquent en principe depuis le 9 mai 2026. Par exception, les précisions relatives à la prise en compte de certains trimestres, à la détermination de la durée d’activité retenue et à certaines modalités de calcul s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
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Portabilité des garanties santé et prévoyance : et en cas de liquidation judiciaire ?
Résiliation du contrat collectif : l’assureur doit s’adresser au liquidateur !
Pour rappel, la portabilité des garanties collectives permet aux salariés bénéficiant d’une couverture collective santé ou prévoyance de conserver temporairement leurs garanties après la rupture de leur contrat de travail.
Cette possibilité s’ouvre notamment lorsque la rupture du contrat ouvre droit à l’assurance chômage et qu’elle n’est pas consécutive à une faute lourde.
Mais elle connaît une limite importante : les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Ce qui suppose que le contrat collectif souscrit par l’employeur auprès de l’organisme assureur ne soit pas résilié.
Que se passe-t-il alors lorsque l’entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?
Dans cette affaire, une société souscrit plusieurs contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au profit de ses salariés. Elle est ensuite placée en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur.
Quelques jours après l’ouverture de la liquidation, l’assureur adresse à la société des lettres de résiliation des contrats, avec effet à leur échéance annuelle.
Sauf que le liquidateur demande le maintien, ou à défaut le rétablissement, des garanties au profit des salariés licenciés pour motif économique.
Ce que refuse l’assureur : selon lui, les contrats sont valablement résiliés à leur échéance annuelle. La règle de poursuite des contrats en cours, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne peut donc pas l’obliger à reconduire ces contrats.
Mais le liquidateur insiste : les lettres de résiliation sont adressées à la société en liquidation, et non à lui, alors même qu’il est désigné dans le cadre de la procédure collective.
Un argument qui convainc le juge, qui donne raison au liquidateur : lorsqu’un employeur souscripteur d’un contrat collectif santé/prévoyance est placé en liquidation judiciaire, la résiliation du contrat doit, pour produire effet, être notifiée au liquidateur judiciaire.
Faute d’une telle notification, les contrats de garanties collectives ne sont pas valablement résiliés. Les salariés licenciés pour motif économique doivent donc bien bénéficier de la portabilité de leurs garanties.
Ainsi, la liquidation judiciaire de l’employeur ne prive pas, à elle seule, les salariés licenciés du bénéfice de la portabilité de leurs garanties santé/prévoyance.
En revanche, cette portabilité suppose que le contrat collectif soit toujours en vigueur. L’assureur peut donc y mettre fin en résiliant régulièrement le contrat collectif à son échéance.
Mais, en cas de liquidation judiciaire, cette résiliation doit impérativement être notifiée au liquidateur judiciaire pour produire ses effets.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 22 janvier 2026, no 23-230243
- Lettre de la 2e chambre civile de la Cour de cassation « Portabilité des garanties collectives santé et prévoyance : précisions sur la mise en œuvre de la faculté de résiliation du contrat à l’échéance par l’assureur lorsque l’employeur souscripteur du contrat est en liquidation judiciaire », mai 2026
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Produits fertilisants : une définition commune des usages
MFSC : comprendre leur utilisation et informer en conséquence
Tant pour l’exercice d’activités professionnelles, agricoles ou non, que dans le cadre privé, de nombreux produits différents peuvent être utilisés à des fins de fertilisation des sols.
Afin d’unifier les règles autour de ces produits, un cadre commun est mis en place visant à définir leurs usages et contrôler leur qualité.
Il est ainsi défini 4 catégories d’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) qui se définissent comme suit :
- catégorie A1 : usage par des professionnels ou non professionnels de MFSC mis sur le marché après l’obtention d’une autorisation ;
- catégorie A2 : usage par des professionnels en dehors des plans d’épandage ;
- catégorie B1 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC dont l'évacuation ou le déversement garantissent l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;
- catégorie B2 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC ne répondant pas aux conditions de la catégorie B1.
Les personnes mettant sur le marché des produits des catégories A1 et A2 ont la responsabilité de s’assurer de leur qualité agronomique et de leur non-dangerosité. À cet effet, ils effectuent au minimum tous les 6 mois des analyses sur des échantillons de leurs produits tels qu’ils sont mis sur le marché (selon des modalités qui restent encore à définir).
Pour les MFSC des catégories A1, A2 et B1, s’ils sont soumis au respect d’une norme ou d’un cahier des charges spécifiques, ce sont la périodicité et les modalités de contrôles prévus par ceux-ci qui s’appliquent, dès lors qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui seront prochainement fixées.
Pour les MFSC relevant de la catégorie B2, des analyses similaires devront être faites. Elles devront être réalisées avant tout premier épandage du produit, puis tous les 3 ans.
De nouvelles analyses devront néanmoins être faites en cas d’événement majeur survenant sur l’installation de production ou de changement notable dans la composition des produits.
Enfin, des précisions sont apportées concernant l’étiquetage de ces produits.
Il faut désormais que la catégorie dont ils relèvent apparaisse directement sur le conditionnement du produit. De plus, pour ceux relevant de la catégorie A2, l’usage uniquement professionnel doit également être mentionné sur le conditionnement.
La liste complète mise à jour des éléments devant apparaitre sur le conditionnement du produit peut être consultée ici.
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Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ?
« Plus-value Réno » : une estimation rapide et gratuite
Évaluer l’éventuelle plus-value avant d’entreprendre un projet de rénovation ou calculer la nouvelle valeur d’un logement après l’achèvement des travaux, c’est tout l’objet de la « calculette Ma plus-value Réno ».
Pour cela, il suffit de rentrer :
- la localisation du logement ;
- son estimation actuelle ;
- l’étiquette du diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux.
Cette estimation est gratuite.
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CDD : pas de requalification sans demande du salarié !
Un CDD rompu après la période d’essai = requalification automatique en CDI ?
La requalification d’un CDD en CDI est un mécanisme de protection du salarié. Elle peut être demandée lorsque certaines règles encadrant le recours au CDD n’ont pas été respectées.
Mais parce qu’elle protège le salarié, elle ne peut pas être décidée à sa place. Autrement dit, le juge ne peut pas requalifier d’office un CDD en CDI si le salarié ne le demande pas. C’est ce que vient de rappeler le juge dans une affaire récemment tranchée…
Dans cette affaire, un salarié avait été embauché en CDD pour une durée d’1 an, avec une période d’essai d’1 mois.
Sauf que quelques jours avant la fin de cette période d’essai, l’employeur remet un courrier au salarié pour l’informer de son souhait d’y mettre fin.
Mais problème : la date de fin du contrat est fixée quelques jours plus tard, après l’expiration de la période d’essai.
Le salarié saisit donc le juge pour obtenir des dommages-intérêts, estimant que son CDD a été rompu de manière anticipée et injustifiée.
En effet, le salarié rappelle que, une fois la période d’essai terminée, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans certains cas limitativement prévus : accord entre l’employeur et le salarié, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail ou embauche du salarié en CDI.
Ici, aucun de ces cas n’était invoqué. Le salarié demande donc des dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat.
Ce que refuse l’employeur, pour qui, le salarié ne peut pas réclamer l’indemnisation prévue en cas de rupture anticipée illicite d’un CDD.
En effet, selon lui, la poursuite de la relation de travail après la fin de la période d’essai aurait fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée.
Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, qui décide de trancher en faveur du salarié : il rappelle qu’ici seul le salarié peut demander la requalification de son CDD en CDI.
Le juge ne peut donc pas décider seul, d’office, qu’un CDD doit être transformé en CDI si le salarié ne l’a pas demandé. La seule rupture d’un CDD après la fin de la période d’essai n’entraîne pas non plus, à elle seule, la requalification du contrat en CDI.
Autrement dit, l’employeur ne peut pas échapper aux règles de la rupture anticipée du CDD en soutenant qu’un CDI serait né automatiquement.
Ainsi, la requalification d’un CDD en CDI est un droit ouvert au salarié, pas un outil que le juge peut utiliser d’office. Si le salarié ne la demande pas, le juge ne peut pas l’imposer, même lorsque la rupture du CDD intervient après la fin de la période d’essai.
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Partage de frais : covoiturage et fiscalité
Covoiturage : fiscalité applicable aux sommes perçues
Les sommes perçues dans le cadre d’un covoiturage ne sont pas imposables dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :
- le déplacement est effectué pour votre propre compte ;
- le prix demandé aux passagers n’excède pas le barème kilométrique forfaitaire, divisé par le nombre de voyageurs participant au trajet ;
- vous conservez à votre charge une partie des frais engagés pour le trajet (carburant, péages, etc.).
Lorsque ces conditions sont respectées, il s’agit d’un simple partage de frais : les sommes perçues n’ont donc pas à être déclarées à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu.
En revanche, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les revenus tirés du covoiturage deviennent imposables et doivent être déclarés.
Les personnes ayant perçu en 2025 des revenus issus du covoiturage via une plateforme en ligne ont normalement reçu, avant la fin du mois de janvier 2026, un relevé récapitulatif des sommes encaissées.
Ce document permet de compléter la déclaration de revenus lorsque les sommes concernées sont imposables.
Toutefois, les plateformes peuvent être dispensées de cette obligation déclarative lorsque le service proposé est réalisé « sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires ».
Lorsque l’activité de covoiturage est exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, les revenus perçus doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Le régime fiscal applicable dépend alors du montant des recettes annuelles.
Recettes inférieures à 77 700 € : application du régime micro-BIC
Lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 77 700 € en 2025, vous relevez du régime micro-BIC.
Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 50 % est automatiquement appliqué sur les recettes déclarées et aucune autre charge ne peut être déduite.
La déclaration s’effectue via le formulaire n°2042 C Pro, ligne 5NP.
À noter également que l’abattement minimal étant fixé à 305 €, aucun impôt n’est dû lorsque les recettes sont inférieures à ce montant.
Les micro-entrepreneurs ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire doivent reporter leurs recettes ligne 5TB du formulaire n°2042 C Pro.
Le contribuable peut aussi opter volontairement pour le régime réel d’imposition.
Notez qu’aucune TVA n’est due lorsque les recettes annuelles restent inférieures à 37 500 €.
Recettes supérieures à 77 700 € : application du régime réel
Lorsque les recettes annuelles dépassent 77 700 € en 2025, le régime réel s’applique automatiquement.
Dans ce cadre, le contribuable doit :
- déclarer le montant exact de ses recettes ;
- déduire les charges réellement supportées ;
- remplir la déclaration professionnelle n°2031-SD.
Par ailleurs, il devient également redevable de la TVA et doit, à ce titre, compléter le formulaire n°3517-S-SD.
Et les cotisations sociales ?
Lorsque l’activité de covoiturage est exercée à titre professionnel, le conducteur doit également s’acquitter des cotisations sociales afin d’ouvrir des droits à prestations sociales.
Les obligations sociales applicables peuvent être consultées auprès de l’Urssaf.
