« RappelConso » : quelques nouveautés à noter…
RappelConso : des précisions sur les données renseignées
« RappelConso » est un outil de traitement de données utilisé dans le cadre des rappels de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Cet outil comporte 3 modules.
Le 1er module correspond au « site professionnel ». Comme son nom l’indique, il permet aux professionnels d'effectuer la déclaration dématérialisée d'un rappel de produits, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, comme le prévoit la réglementation.
Le 2e module correspond au « site public ». Il permet d’informer les consommateurs des rappels de produits.
Le 3e module est, quant à lui, réservé aux autorités publiques compétentes qui peuvent ainsi :
- approuver la publication d'un rappel créé par un professionnel à la suite, par exemple, d’une anomalie détectée en cas de contrôles en interne ;
- créer et publier des rappels ;
- publier des informations à destination du public ;
- gérer l'ensemble des modules de RappelConso.
La réglementation applicable au traitement des informations ainsi récoltées a été précisée et modifiée. En effet, jusqu’à présent, les données à caractère personnel relatives à une fiche de rappel devaient être conservées au maximum 6 ans.
Depuis le 12 mars 2026, le délai de conservation maximum est réduit à 3 ans et vise les données suivantes : nom, prénom, actions de l'utilisateur et statut de la fiche.
La liste des agents habilités à recevoir les informations et les données à caractère personnel a également été actualisée. Ainsi, ont été ajoutés à la liste, disponible ici, les agents de la direction générale de la prévention des risques.
Enfin, notez qu’un professionnel effectuant un rappel de produits doit maintenant, en plus des données déjà exigées par la réglementation, indiquer :
- la quantité de produits vendus ;
- l’unité correspondant à la quantité de produits vendus.
Le détail des informations à déclarer est disponible ici.
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Promotions commerciales : une exception prolongée…
Promotions commerciales : prise en compte de la saisonnalité pour l’encadrement des volumes
Les commerçants et distributeurs n’ont pas la possibilité d’agir comme bon leur semble pour proposer des promotions commerciales aux consommateurs.
Cela s’explique dans le but de conserver l’équilibre des marchés, le respect des droits de chacun des acteurs, mais aussi dans un objectif de réduction des impacts environnementaux liés à la consommation.
Ainsi, parmi les règles régissant la pratique des promotions, des encadrements en valeur et en volume sont mis en place.
L’encadrement en valeur va venir limiter directement les avantages octroyés aux consommateurs en limitant :
- la baisse de prix par rapport au prix habituellement pratiqué ;
- l’augmentation de la quantité vendue pour le même prix.
L’encadrement en volume, de son côté, va venir limiter l’importance de la pratique des promotions entre les fournisseurs et leurs distributeurs.
En effet, il est prévu que le produit des ventes issues d’offres promotionnelles ne doit pas être supérieur à 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par les fournisseurs et leurs distributeurs dans leurs conventions.
C’est le chiffre d’affaires réalisé entre le fournisseur et le distributeur qui est ici visé et non celui généré par la vente des produits aux consommateurs.
Ce sont les distributeurs et les fournisseurs qui fixent librement ce montant dans leurs conventions.
Il était prévu une exception temporaire permettant à certains produits d’échapper à cet encadrement et ainsi de ne pas rentrer dans les calculs servant à déterminer cette limite.
Ce sont des produits principalement considérés comme faisant l’objet d’une saisonnalité importante et dont plus de la moitié des ventes sur une année civile se réalise sur une période inférieure à 12 semaines.
Les produits concernés sont :
- les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
- les produits issus des palmipèdes à foie gras ;
- les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
- les escargots préparés en conserve, en surgelés ou frais ;
les dindes de Noël, oies, chapons, mini-chapons, poulardes et chapons de pintades. L’exception permettant de ne pas prendre en compte ces produits ne devait durer que jusqu’au 1er mars 2026, mais elle a été prolongée jusqu’au 1er mars 2028.
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Facturation électronique : des précisions bienvenues
FAQ Facturation électronique : nouvelles questions, nouvelles réponses
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) fait évoluer sa foire aux questions (FAQ) relative à la facturation électronique pour introduire de nouvelles précisions sur le sujet.
Voici un panorama des principales nouveautés figurant dans cette nouvelle version de la FAQ.
- Les entreprises peuvent-elles envoyer et recevoir des factures électroniques avant le 1er septembre 2026 ?
Il est précisé qu’une phase pilote est lancée de fin février 2026 jusqu’à la fin du mois d’août 2026 pour permettre à toutes les entreprises clientes des plateformes agréées (PA), pour lesquelles le service d’immatriculation de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a levé les réserves, de transmettre des factures électroniques à leurs destinataires, sous réserve que ces destinataires aient également la capacité de recevoir des factures électroniques.
Au cours de cette phase, les factures sont transmises exclusivement via les PA, sans maintien de l’ancien processus d’envoi des factures. Cette phase permet ainsi aux entreprises et à leurs plateformes déjà prêtes d’anticiper le dispositif, sans attendre l’échéance du 1er septembre 2026.
- Comment les entreprises peuvent-elles connaitre leurs obligations en matière de facturation électronique ?
La DGFIP met à disposition des entreprises un outil leur permettant de connaitre leurs obligations de manière personnalisée, disponible ici.
Depuis cet outil, l’entreprise renseigne les informations sur sa taille, la typologie de sa clientèle, la nature de son activité et son régime d’imposition en matière de TVA, et obtient une fiche récapitulative correspondant à sa situation.
- Une entreprise assujettie à la TVA peut-elle transmettre sa facture sans passer par sa PA lorsque l’acheteur (également assujetti à la TVA) n’a pas choisi sa plateforme agréée ?
Lorsque l’acheteur assujetti à la TVA figure dans l’annuaire central mais ne dispose d’aucune adresse électronique de facturation active, c’est-à-dire connectée à une PA, l’entreprise, émettrice de la facture, reste soumise à l’obligation de transmettre sa facture via sa PA.
La plateforme agréée effectue alors les contrôles réglementaires et transmet le statut « déposée » au portail public de facturation avec le motif « Non transmise ».
L’administration fiscale est ainsi informée du défaut de choix de la plateforme agréée de l’acheteur.
Parallèlement, l’émetteur de la facture peut contacter l’acheteur afin de lui communiquer un duplicata de la facture. L’acheteur ne peut contraindre l’émetteur de lui communiquer une facture papier ou PDF, ce qui serait contraire à la réglementation obligeant l’acheteur à recevoir des factures électroniques et à choisir une plateforme agréée.
- Une entreprise peut-elle échanger des factures « par lots » ?
Il est précisé qu’une entreprise est autorisée à échanger des factures par lots, autrement dit par paquets.
- En cas de changement de plateforme agréée par l’acheteur, comment le vendeur transmet-il les factures électroniques ?
En cas de changement de PA par l’acheteur et dans le délai de mise à jour de l’annuaire, il convient pour la plateforme agréée émettrice de ne pas mentionner le statut « rejetée » qui aurait pour conséquence d’annuler la facture chez le vendeur et d’en créer une nouvelle.
En revanche, la PA doit émettre un statut « erreur routage » et renouveler la transmission après la mise à jour de l’annuaire.
- Les associations non concernées par l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques peuvent-elles le faire volontairement ?
Une association non assujettie à la TVA n’est pas concernée par la réforme de la facturation électronique et n’est pas présente dans l'annuaire central. Son inscription à l’annuaire central n’est donc pas possible.
Néanmoins, l’association peut choisir volontairement de faire appel à une PA afin de recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs qui sont concernés par la réforme, mais aussi d’émettre des factures électroniques dans la mesure où l’association a la capacité d’émettre des factures au format attendu et dès lors que la plateforme est également en mesure de traiter le ou les cas d’usage présents dans l’association.
Pour ce faire, l’association communique, à ses fournisseurs, son adresse électronique de facturation qui lui sera fournie par la plateforme choisie, afin que ces derniers puissent lui transmettre leurs factures au format électronique.
- Les associations, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peuvent-elles transmettre des factures électroniques via les plateformes agréées pour sa partie non lucrative ?
Une association, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peut, volontairement, transmettre ses factures électroniques via la PA choisie également pour la partie non lucrative de son activité.
Les factures concernées n’entrant pas dans le champ de la réforme, les données ne sont pas transmises à l’administration fiscale.
De plus, il est recommandé que l’association obtienne l’accord du destinataire pour recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire des PA.
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Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal
QPV : nouvelle exonération fiscale sur les bénéfices
Pour rappel, les entreprises qui ont créé une activité en zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2025 bénéficient d’une exonération totale, pendant 5 ans, puis partielle, des bénéfices ou des revenus tirés de l’activité de l’entreprise.
La loi de finances pour 2026 a mis fin à ce dispositif d’exonération tout en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en faveur des créations ou reprises d’activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).
Dans ce cadre, les personnes qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les QPPV sont exonérées d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.
Les bénéfices sont ensuite soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la 1re, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant la période d’exonération totale. Pour bénéficier de l’exonération, les conditions suivantes doivent être remplies :
- l’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé ;
- l’entreprise emploie moins de 50 salariés (lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération) ;
- l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros (le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois).
En cas d’exercice de l’activité pour partie dans un lieu d’exploitation situé en dehors des QPPV, l’exonération s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés à l’intérieur des QPPV.
Par dérogation, pour une activité non sédentaire et implantée dans un QPPV, l’exonération s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité.
En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers.
Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles, de l’exonération en faveur des entreprises implantées en zones de restructuration de la défense, en ZFU-TE, en ZRR, de l’exonération en faveur des JEI ou encore en cas de reprise d’une entreprise en difficulté et du régime d’exonération tel que présenté ici, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de 6 mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
QPV : nouvelle exonération de CFE
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise d’activité entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE).
L’exonération porte, pendant 5 ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre.
À l'issue de la période d'exonération et au titre des 3 années suivantes, la base nette imposable des établissements fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la 1re année, à 40 % la 2e année et à 20 % la 3e année.
L’exonération s’applique dès lors que l’entreprise remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération sur les bénéfices.
QPV : nouvelle exonération de taxe
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE dans les QPV, peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’ensemble de ces nouvelles mesures s’applique à compter du 1er janvier 2026.
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APLD Rebond : fin des nouvelles entrées
Hausse confirmée du taux plancher de l’allocation et fermeture du dispositif depuis le 1er mars 2026
Rappelons que l’activité partielle longue durée rebond (ou « APLD rebond ») est une modalité spécifique d’exercice de l’activité partielle, instauré par la loi de finances pour 2025.
De fait, ses modalités d’exercice sont plus avantageuses pour les employeurs et salariés en termes d’indemnisation ou de durée par rapport à l’activité partielle « classique ».
Notez toutefois qu’en contrepartie, ses conditions de mises en œuvre sont plus strictes, s’agissant notamment des engagements que doit prendre l’employeur afin de maintenir l’emploi et la formation professionnelle des salariés.
Initialement conçu comme un dispositif provisoire, l’APLD Rebond avait vocation à s’appliquer aux accords collectifs et documents unilatéraux transmis à l’administration pour validation (ou homologation) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 28 février 2026.
Concrètement, depuis le 1er mars 2026, aucune nouvelle entreprise ne peut entrer dans ce dispositif. Il n’est donc plus possible de déposer de nouvel accord ou document unilatéral mettant en place l’APLD rebond.
En revanche, les entreprises déjà engagées dans le dispositif peuvent continuer à l’appliquer pendant toute la durée prévue par leur accord ou leur document, qui peut aller jusqu’à 24 mois à compter du 3e mois civil suivant la transmission de la demande de validation ou d’homologation (soit jusqu’au 30 avril 2028 au plus tard).
Ces mêmes entreprises peuvent également adapter les modalités du dispositif en cours d’application, notamment si la situation économique de l’entreprise évolue.
Par ailleurs, le montant minimum de l’allocation versée à l’employeur au titre de l’activité partielle a été revalorisé.
Depuis le 1er janvier 2026, le taux plancher est fixé à 9,52 € par heure chômée (contre 9,40 € jusqu’alors). À Mayotte, il est désormais fixé à 8,33 €. Cette allocation est versée à l’employeur par l’Agence de services et de paiement (ASP).
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Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti : c’est reparti !
Apprentissage : une nouvelle aide exceptionnelle à l’embauche, moins avantageuse
Rappelons que, jusqu’au 31 décembre 2025, les contrats d’apprentissage qui n’ouvraient pas droit à l’aide unique à l’embauche d’apprentis, pouvaient bénéficier d’une aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.
Dans sa dernière version, ce dispositif permettait aux employeurs de percevoir 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 € pour celles de 250 salariés et plus, quel que soit le niveau du diplôme préparé.
Désormais, une nouvelle version de l’aide exceptionnelle s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 8 mars 2026, dont l’exécution débute avant le 1er janvier 2027.
Le dispositif est toutefois moins favorable qu’auparavant puisque, dans cette nouvelle mouture, le montant de l’aide varie désormais selon l’effectif de l’entreprise et le niveau du diplôme ou du titre préparé.
Comme auparavant, l’aide exceptionnelle est attribuée au titre de la 1re année d’exécution du contrat. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats visant un diplôme ou un titre professionnel de niveau Bac +2 à Bac +5 (les formations jusqu’au Bac continuant de relever de l’aide unique à l’apprentissage).
Les entreprises de 250 salariés et plus peuvent également en bénéficier pour les contrats visant un diplôme jusqu’à Bac +5, à condition de respecter une condition de quota d’alternants. Le montant maximal de l’aide est fixé à :
- 4 500 € pour les entreprises de moins de 250 salariés lorsque le contrat vise un diplôme de niveau Bac +2 ;
- 2 000 € pour ces mêmes entreprises lorsque le diplôme préparé est de niveau Bac +3 à Bac +5.
Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l’aide peut atteindre :
- 2 000 € pour les diplômes de niveau CAP, BEP ou Bac ;
- 1 500 € pour les diplômes de niveau Bac +2 ;
- 750 € pour les diplômes de niveau Bac +3 à Bac +5.
Dans tous les cas, l’aide peut atteindre 6 000 € lorsque le contrat est conclu avec une personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Notez que pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le bénéfice de l’aide reste subordonné au respect d’un quota minimal d’alternants dans l’effectif :
- soit 5 % ;
- soit 3 %, mais dans ce cas à condition que leur nombre ait progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Pour les contrats conclus en 2026, cette condition tenant au quota du nombre sera appréciée sur l’année 2027.
Sur le plan formel et pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage à l’OPCO dans un délai de 6 mois après sa conclusion.
Autre condition importante : le bénéfice de cette aide est également subordonné au fait que l’employeur n’a pas bénéficié d’une aide à l’embauche d’apprentis au titre d’un contrat d’apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
L’aide est ensuite versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), à compter du début du contrat, sur la base des informations transmises via la déclaration sociale nominative (DSN).
Attention : il faut rappeler que si la durée du contrat d’apprentissage est inférieure à 1 an, le montant de l’aide exceptionnelle versée sera proratisé pour le 1er et le dernier mois au prorata du nombre de jours couverts par le contrat pour ces mois.
Enfin, rappelons qu’en cas de suspension du contrat d’apprentissage sans rémunération ou de rupture anticipée de ce dernier, le versement de l’aide pourra être interrompu.
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Pharmaciens : évolution de la déontologie
Déontologie des pharmaciens : une extension du secret professionnel
Le code de déontologie des pharmaciens couvre l’ensemble des règles que ces derniers doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment des règles couvrant la notion de secret professionnel. Dans la nouvelle version du code de déontologie, cette notion fait l’objet de précisions afin d’élargir les éléments concernés par ce secret.
Dorénavant, la définition du secret professionnel se veut plus complète en précisant qu’il couvre tout ce qui est porté à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas, à cet effet, être fait de différence entre les informations qui sont directement confiées au pharmacien et ce qu’il a vu, entendu ou compris par lui-même.
Déontologie des pharmaciens : une obligation vis-à-vis des patients victimes
À l’instar de ce qui a déjà été fait pour plusieurs autres professions médicales et paramédicales, le code de déontologie des pharmaciens est modifié afin de renforcer leurs obligations lorsqu’ils présument qu’une personne auprès de laquelle ils interviennent peut être victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.
Il est précisé qu’ils pourront opérer un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Le praticien devra recueillir le consentement de son patient avant d’opérer un tel signalement. Ils pourront néanmoins passer outre cette dernière obligation lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.
De la même façon, lorsque les pharmaciens se retrouvent face à une situation qu’ils estiment relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, ils doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela s’avère impossible, ils pourront néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant le patient de cette démarche.
Il est important de noter que les praticiens opérant ces signalements ne pourront pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf à prouver qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.
Déontologie des pharmaciens : un assouplissement des règles de publicité
Afin de permettre aux pharmaciens de profiter des évolutions modernes en matière de communications et de publicité, le code de déontologie vient proposer plusieurs assouplissements, en intégrant notamment la possibilité de communiquer sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux.
Pour la communication des pharmaciens, une distinction est faite entre :
- l’information, à savoir tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire ;
- la publicité, à savoir tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de la structure ou des produits qu’il propose à la vente.
Les informations communiquées doivent être scientifiquement étayées et faites à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, sur des questions relatives à l’activité professionnelle du pharmacien ou à des enjeux de santé publique.
Le pharmacien doit formuler ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques, et se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
La publicité doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers et ne doit pas reposer sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers.
Elle n'induit pas le public en erreur et n'incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits.
Elle ne doit pas porter atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eu
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Crédit d’impôt famille : un nouveau plafond pour 2026 ?
CIFAM 2026 : un montant maximal de l’aide services à la personne revalorisé
Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à :
- 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés ;
- 25 % du montant de l’aide versée par le comité social et économique (CSE) et l’entreprise aux salariés destinée à financer des services à la personne ou des activités assurées par des établissements privés accueillant des enfants de moins de 6 ans, dans la limite d’un plafond revalorisé.
À compter du 1er janvier 2026, le plafond annuel par bénéficiaire de l’aide versée par le CSE et l’entreprise au profit des salariés est porté à 2 591 €, contre 2 540 € auparavant.
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Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?
Sorties en capital des PER : option possible pour le système du quotient ?
Pour mémoire, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel (par exemple une prestation de retraite versée sous forme de capital), d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR).
La perception d’un revenu exceptionnel au titre d’une année peut, en effet, vous faire basculer dans une tranche d’imposition supérieure à celle à laquelle vous êtes habituellement imposée. Pour l’application du système du quotient, vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :
- 1 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
- 2 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
- 3 : pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient, fixé à 4 pour les revenus exceptionnels ;
- 4 : vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération correspondra au montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
- 5 : pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).
L’administration fiscale vient de poser clairement le principe selon lequel la sortie en capital d’un plan épargne retraite (PER) est éligible au système du quotient.
Pour rappel, le PER est un produit d’épargne à long terme, qui est notamment alimenté par les versements volontaires de son titulaire.
Au dénouement du PER, la sortie s’effectue soit en rente, soit en capital. En cas de sortie en capital, la part de capital correspondant à vos versements volontaires, qui ont été déduits de vos revenus imposables l'année des versements, s'ajoute à vos revenus taxables l'année de la sortie, dans la catégorie des pensions de retraite.
Toutefois, le titulaire du plan peut demander à bénéficier du système du quotient.
En effet, il est précisé que ces prestations de retraite versées sous forme de capital constituent des revenus exceptionnels éligibles, pour leur part imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au mécanisme de quotient et ce, par exception, quel que soit leur montant.
Cette clarification du cadre fiscal applicable aux sorties en capital du PER pourrait ainsi, selon les situations individuelles, être prise en compte dans la réflexion relative aux modalités de déblocage de l’épargne retraite.
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Prévention de la santé au travail : quelles évolutions pour le secteur agricole ?
Santé au travail en agriculture : de nouvelles règles à connaître
Dans la continuité de la réforme portant sur la prévention de la santé au travail des salariés agricoles, les règles applicables au secteur agricole sont ajustées depuis le 5 mars 2026.
L’objectif est d’aligner certaines pratiques de santé au travail pour les agriculteurs sur le droit commun afin de simplifier l’organisation des services de santé au travail.
Ainsi, l’examen médical obligatoire à 50 ans pour les travailleurs agricoles est supprimé.
Il est remplacé par l’examen médical de mi-carrière, destiné :
- à vérifier l’adéquation entre le poste occupé et l’état de santé du salarié ;
- à repérer les risques de désinsertion professionnelle ;
- à sensibiliser les travailleurs aux enjeux du vieillissement au travail ;
- à sensibiliser les travailleurs à la prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, les règles applicables aux services de santé au travail en agriculture évoluent.
Les conditions d’agrément de ces services tiennent désormais davantage compte de la composition de leurs équipes pluridisciplinaires.
Dans le même objectif de simplification, certaines dispositions devenues obsolètes du Code rural sont supprimées ou mises à jour, et notamment celles relatives à la détermination des effectifs des équipes pluridisciplinaires.
Ces évolutions concernent les employeurs et travailleurs agricoles, ainsi que les professionnels de santé exerçant au sein des services de santé au travail du secteur agricole.
