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Volontariat international : du nouveau !

10 décembre 2025 - 2 minutes

Bonne nouvelle pour les volontaires internationaux : les règles d’indemnisation évoluent, avec une indemnité supplémentaire désormais dégressive en cas de retour anticipé pour situation de crise, et un maintien renforcé des droits en congé maternité ou d’adoption.

Rédigé par l'équipe WebLex.

VIE / VIA : nouvelles modalités de versement de l’indemnité supplémentaire

Principalement destiné aux étudiants, jeunes diplômés et chercheurs d’emploi âgés de 18 à 28 ans, le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) constitue un véritable tremplin vers les carrières à l’international.

Ce dispositif permet ainsi d’effectuer une mission à l’étranger au sein d’une entreprise ou d’un organisme public français, afin d’acquérir une expérience professionnelle, tout en percevant une indemnité mensuelle.

En complément, une indemnité dite « supplémentaire » est également versée : elle vise à couvrir les dépenses liées à la subsistance, à l’équipement et au logement, selon un montant uniforme, quelle que soit la mission exercée. Or, les modalités de versement de cette indemnité supplémentaire viennent d’évoluer.

Depuis le 3 décembre 2025, lorsqu’un volontaire est amené à interrompre sa mission et à rentrer sur instruction de l’autorité compétente en cas de situation de crise, l’indemnité supplémentaire devient dégressive jusqu’au terme initial de la mission.

  • Dans ce cas, s’il revient sur le territoire français (ou sur celui de l’État où se situe sa résidence principale), il perçoit : 100 % de l’indemnité supplémentaire pendant les 30 premiers jours ;
  • 60 % du 31e au 60e jour inclus ;
  • 35 % à compter du 61e jour. Pendant toute cette période, le volontaire continue néanmoins de percevoir l’intégralité de son indemnité mensuelle.

Par ailleurs, les règles d’indemnisation applicables aux volontaires en congé de maternité ou en congé d’adoption effectué sur le territoire français ont aussi été ajustées.

Ainsi, dans cette hypothèse, le volontaire conservera l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire, y compris lorsqu’il est en congé en France (ou dans l’État de résidence principale).

Rappelons qu’en cas d’arrêt maladie effectué en France ou dans l’État où il a sa résidence principale, le volontaire perçoit son indemnité mensuelle, ainsi que 50 % de l’indemnité supplémentaire perçue jusqu’alors.

Désormais cet abattement de 50% ne s’applique donc pas aux volontaires en congé maternité ou d’adoption.

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Actu Sociale

Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

10 décembre 2025 - 2 minutes

Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrêt maladie par sa hiérarchie est-il de nature à créer automatiquement un préjudice indemnisable du salarié ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (même) réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mails et SMS envoyés au salarié arrêté = préjudice automatique ?

En principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilité civile, un préjudice n’est réparé que s’il est certain, direct, légitime et personnel.

Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un préjudice sans exiger la preuve concrète du dommage : on parle alors de préjudice « automatique » ou « nécessaire ».

Dans cette affaire, un salarié a été contacté par SMS et courriels par sa direction pendant son arrêt maladie. Faute de réponse, il a même été relancé à plusieurs reprises, toujours durant cette période.

Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a réclamé des dommages-intérêts. L’employeur s’y est opposé en soutenant que le salarié ne démontrait aucun préjudice réel : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.

Le juge n’a pas suivi cet argument et a donné raison au salarié. Il rappelle que, au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.

Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour éviter toute sollicitation pendant l’arrêt maladie : il a donc manqué à cette obligation.

Surtout, le juge considère que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrêt maladie — suffit à faire naître automatiquement un préjudice, sans que le salarié ait à prouver un dommage précis.

Ici, le salarié doit bien être indemnisé sans avoir à démontrer un dommage résultant de cette sollicitation pendant son arrêt.

Notez que cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres décisions reconnaissant un préjudice nécessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salarié pendant son arrêt maladie.

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Le coin du dirigeant

TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !

10 décembre 2025 - 4 minutes

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Si la notion de prestations annexes a fait l’objet de précisions de l’administration, un retour en arrière n’est pas à exclure…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et prestations d’hébergement : des précisions partiellement annulées

La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux précités, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions précitées, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

Des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les prestations annexes qui doivent être fournies, notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle.

Dans ce cadre, le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement.

Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour.

Par ailleurs, concernant la fourniture du linge de maison, elle doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.

Enfin, s’agissant de la réception de la clientèle, elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas exigé qu'elle soit offerte de manière permanente.

Ces précisions viennent d’être contestées devant le juge par le Syndicat des professionnels de la location meublée qui en demande l’annulation et plus précisément s’agissant des prises de position suivantes de l’administration :

  • lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour ;
  • lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour ;
  • la simple mise à disposition d'une boîte à clés serait susceptible de constituer une prestation de « réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

Face à cette demande, le juge part du constat suivant : les précisions de l’administration ne sont pas contraires à la réglementation européenne relative à la TVA lorsqu’elles précisent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage régulier et au renouvellement du linge doit être appréciée en tenant compte de la durée du séjour et que, pour des séjours de courte durée, ces critères peuvent être remplis par des prestations effectuées avant l’entrée du client.

En revanche, les précisions qui considèrent ces conditions automatiquement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour pour tout séjour de moins d’une semaine ajoutent une condition supplémentaire non prévue par la loi et doivent être annulées.

Par ailleurs, il rappelle que la réception de la clientèle n’a pas à être personnalisée, et peut être assurée par un système de communication électronique avec boîte à clés dès lors qu’elle s’accompagne d’une véritable fonction d’accueil et d’information.

Suite à l’annulation des précisions de l’administration concernant les séjours de moins d’une semaine, se pose de nouveau la question de savoir à partir de quelle fréquence de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison ces deux prestations seront considérées comme fournies. Affaire à suivre…

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Santé
Actu Sociale

Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !

09 décembre 2025 - 2 minutes

Dès décembre 2025, la prise en charge franchit un cap : les fauteuils roulants passent au 100 % remboursé (sur prescription) avec un guichet unique côté Assurance maladie, et les prothèses capillaires bénéficieront aussi d’un remboursement renforcé dans le panier 100 % santé à partir de janvier 2026. Focus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !

  • Une prise en charge intégrale des fauteuils roulants

À compter du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie ou par la MSA, sous réserve de bénéficier d’une prescription médicale d’un professionnel de santé.

Cette prise en charge s’applique aux fauteuils roulants, manuels, électriques ou sportifs, aux poussettes, aux cycles modulaires à roues multiples et aux scooters modulaires et vise à :

  • améliorer la qualité des fauteuils pris en charge ;
  • organiser la prise en charge autour des réels besoins de l’usager du dispositif ;
  • réduire le reste à charge et le délai d’acquisition en instaurant un guichet unique.

En effet, pour ce dernier point, notez que le parcours de remboursement est facilité puisque l’Assurance maladie devient désormais le seul point de contact pour réaliser la demande.

Ce « guichet unique » a été instauré pour simplifier les démarches des usagers et réduire les délais de traitement.

Enfin, des ajouts ou options spécifiques pourront faire l’objet de cette prise en charge sous réserve d’envoyer une demande d’accord préalable à l’Assurance maladie.

Idem du côté des frais de maintenance de ces fauteuils qui ont été augmentés de 50 %, soit :

  • 206 € par an pour les fauteuils manuels ;
  • 750 € par an pour les fauteuils électriques.

Une foire aux questions portant spécifiquement sur la réforme de cette prise en charge est consultable sur le site handicap.gouv.fr.

  • Une prise en charge renforcée des prothèses capillaires

Pour certaines prothèses capillaires, il est prévu, dans le cadre du panier 100 % santé, une prise en charge renforcée sur la base d’un ticket modérateur de 40 % du prix limite de vente et de 2e classe des perruques à partir du 1er janvier 2026.

Notez que pour ces prothèses capillaires, les complémentaires pourront rembourser les perruques de classes 3 et 4, à tarifs libres, en fonction de leur garantie contractuelle.

De la même façon, cette prise en charge améliorée nécessite une prescription médicale pour une prothèse et un fournisseur agréé par l’Assurance maladie.

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Actu Sociale

Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

09 décembre 2025 - 2 minutes

Au 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisations patronales changent de logique : on sort d’un empilement de dispositifs pour basculer vers une réduction générale dégressive désormais unique aussi appelée RGCP. Voilà qui mérite quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une RGCP rénovée entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?

Pour mémoire, la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) désigne un dispositif d’allègement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les mécanismes distincts de réduction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une réduction unique (RGDU) intégrant ces cotisations dans son périmètre.

Notez que les bénéficiaires d’exonérations dégressives spécifiques (par exemple les exonérations zonées) pourront, par exception, continuer à bénéficier de taux réduits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

Du côté de la RGDU, le niveau de rémunération qui ouvrira le droit à la réduction sera plus bas qu’auparavant

Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.

La valeur du SMIC à prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la période d’emploi concernée et non pas la valeur du SMIC antérieure gelée.

Idem, du côté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :

Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]) 1,75) 

La mise en place de la valeur T dépendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.

Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonération de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles à la RGCP.

Ainsi, cette RGDU sera :

  • maximale au niveau du SMIC ;
  • dégressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonération (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (porté à 2 %).
  • nulle à partir de 3 fois la valeur du SMIC.

Comme auparavant, cette formule pourra être adaptée pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables à l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’entrée ou sortie du salarié en cours d’année, etc.).

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Le coin du dirigeant

Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

09 décembre 2025 - 3 minutes

Les sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal micro-BIC, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sociétés créées de fait y compris. Mais, s’agissant de cette dernière catégorie, encore faut-il prouver l’existence d’une société créée de fait pour refuser le bénéfice du régime micro-BIC. Illustration avec un cas vécu par un couple…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?

Pour rappel, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, du régime micro-BIC. En revanche, ce régime de faveur ne s’applique pas aux sociétés (qu'elle relève de l'impôt sur le revenu ou qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés), ce qui inclut les sociétés créées de fait. 

Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :

  • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
  • chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ;
  • chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.

C’est le respect de ces conditions qui va opposer un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.

Ce que lui refuse l’administration fiscale parce que, selon elle, l'activité de location meublée est exercée dans le cadre d'une société de fait constituée entre les deux époux de sorte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime micro-BIC.

Pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre les deux époux, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices :

  • les revenus proviennent de la location d'un appartement détenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
  • l’époux a indiqué exercer conjointement l'activité avec son épouse ;
  • un certain nombre de contrats de location étaient établis au nom des deux époux ;
  • les revenus issus des locations étaient inscrits au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom des deux époux dans une société tierce ;
  • les déclarations fiscales faisaient apparaître une répartition à parts égales des recettes entre les époux.

 « Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l’existence d’une société de fait suppose la réunion de trois conditions : l'existence d'apports, la participation à la direction et au contrôle de l'affaire et la vocation aux bénéfices et aux pertes.

Or, ici, si l’affectation d’un bien détenu en indivision par le couple à l’activité de location répond bien à la condition d’apport, pour autant elle n’est pas en elle-même suffisante…

En effet, rien ne prouve ici que chacun des époux participe effectivement à la gestion de l'entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activité avec son épouse ne suffit pas à le prouver.

Partant de là, le bénéfice du régime micro-BIC ne peut pas être refusé au couple sur le fondement de l’existence d’une société créée de fait.

En revanche, le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité de location tel que déclaré par le couple dans ses déclarations fiscales est nettement supérieur aux seuils d’application du régime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l’application du régime micro-BIC.

Il rappelle en effet que, contrairement à ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d’affaires ne doit pas s’apprécier individuellement, par époux. L’activité de location est exercée dans le cadre d’une seule entreprise.

Par conséquent, c’est la totalité des revenus issus de cette entreprise qui doit être comparée au seuil légal, peu importe la répartition déclarative entre les membres du foyer.

Le redressement est validé ici.

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Groupe Casino : un modèle de franchise structuré pour les entrepreneurs

Date de mise à jour : 08/12/2025 Date de vérification le : 08/12/2025 4 minutes

Créer sa propre entreprise n’est pas toujours évident. Il faut se démarquer de la concurrence, se constituer une base de clients et tenter de faire marcher son commerce. Pour limiter les risques de pertes, il est possible de se tourner vers la franchise. Si vous vous posez des questions sur ce concept, vous trouverez toutes les réponses ici.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel

Qu’est-ce qu’une franchise ?

Vous voulez en apprendre plus sur la franchise et vous vous demandez pourquoi choisir le groupe Casino pour votre franchise ? Avant toute chose, il convient de bien comprendre de quoi nous parlons. Concrètement, la franchise est un accord commercial qui est signé entre un entrepreneur et une entreprise bénéficiant d’une grande renommée. Cet accord permet à l’entrepreneur d’exploiter la marque ainsi que les produits ou services de l’enseigne choisie. Bien évidemment, vous ne devenez pas propriétaire de la marque, mais vous avez le droit d’exploiter son nom et de bénéficier de son savoir-faire.

Pourquoi se tourner vers la franchise ?

Se tourner vers la franchise est relativement intéressant. D’ailleurs, de plus en plus d’entrepreneurs préfèrent devenir franchisés plutôt que de créer leur propre entreprise. Et pour cause, quand on se lance dans la création d’une nouvelle entreprise, on peut faire face à une multitude d’obstacles. De plus, il y a aussi beaucoup de risques d’échouer face à la concurrence ou de ne pas attirer de clients, tout simplement. Mais grâce à la franchise, vous pouvez ouvrir votre commerce en profitant du nom d’une marque bien implantée sur le marché et déjà très populaire.

De nos jours, le taux de réussite des franchisés reste plus élevé que celui des commerces nouvellement créés. Par ailleurs, intégrer un réseau de franchise permet de lancer son activité avec une solution clé en main, mais aussi un accompagnement personnalisé. Pendant un certain temps, vous bénéficiez de formations pour vous aider à démarrer plus facilement.

Attention, vous devez bien savoir qu’en devenant franchisé, vous êtes soumis à certaines obligations qui sont inscrites dans le contrat que vous signez. Si vous ne les respectez pas, le franchiseur peut demander que le contrat soit annulé et, selon la gravité des faits, peut même demander des dommages et intérêts. Par conséquent, avant de vous lancer, pesez bien le pour et le contre et si vous décidez de franchir le pas, assurez-vous de respecter tous les termes du contrat et de ne pas entacher le nom de la marque, ni sa réputation.

Les différentes étapes pour ouvrir une franchise

Pour ouvrir une franchise, il y a plusieurs étapes à réaliser. Ce n’est pas parce que vous reprenez le nom d’une enseigne connue, que vous n’avez aucun projet à préparer. Ainsi, en premier lieu, vous allez devoir effectuer une étude de marché afin de déterminer si votre projet est viable et surtout, pour vous aider à choisir la bonne enseigne. Une fois fait, vous pouvez vous lancer dans la recherche de l’enseigne avec qui vous allez signer un contrat. Ce choix est très important pour la réussite de votre projet alors n’hésitez pas à faire des comparaisons par rapport à votre secteur d’activité.

Par la suite, vous pouvez faire un business plan. D’ailleurs, le franchiseur vous demandera ce document ainsi que l’étude de marché. Vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour que l’enseigne accepte de vous faire confiance. Si un accord est conclu, ensemble vous allez définir les clauses du contrat.

Maintenant, vous allez devoir chercher des méthodes de financement. En effet, ouvrir une franchise nécessite un certain coût financier. Idéalement, il est préférable que vous ayez un apport personnel, de cette manière vous aurez plus de chances de pouvoir contracter un prêt. De plus, vous pouvez peut-être prétendre à certaines aides financières telles que le NACRE (Nouvel Accompagnement à la Création ou à la Reprise d’Entreprise) ou l’ACRE (Aide à la Création ou à la Reprise d’Entreprise). Ce sont les deux principales aides qu’un entrepreneur peut demander pour ouvrir une franchise.

Pour finir, il vous restera à choisir le bon statut juridique et à signer le contrat avec le franchiseur. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel pour réaliser toutes les démarches administratives liées à ce projet.

Pourquoi choisir le groupe Casino pour sa franchise ?

Choisir le groupe Casino pour ouvrir une franchise, c’est faire le choix de se tourner vers une marque très bien implantée sur le marché depuis de nombreuses années. Vous pourrez avoir accès à une multitude de produits et de technologies pour que votre affaire fonctionne. Par ailleurs, pour vous lancer dans les meilleures conditions possibles, vous bénéficiez d’un accompagnement ainsi que de formations.

Ouvrir une franchise est un très beau projet, mais cela nécessite de réaliser de nombreuses démarches administratives. Alors si ce projet vous intéresse, prenez le temps de bien vous renseigner et n’hésitez pas à vous faire conseiller et accompagner.
 

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Tout secteur
Actu Sociale

Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée

08 décembre 2025 - 2 minutes

Bonne nouvelle pour les centres de formations d’apprentis : la liste des formations principalement suivies à distance qui échappent à la minoration du financement par les OPCO vient d’être publiée. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des certifications financées à 100 % même à distance

Pour rappel, depuis le 1er juillet 2025, la prise en charge des contrats par les OPCO pour le financement des CFA est réduite lorsque la formation est majoritairement réalisée à distance.

Concrètement, lorsque la formation est dispensée à au moins 80 % en distanciel, le niveau de prise en charge est diminué de 20 %.

Toutefois, cette minoration ne s’applique pas à certaines certifications dont la liste vient d’être récemment publiée.

Parmi les 33 certifications concernées, on y retrouve notamment les certifications professionnelles suivantes :

  • collaborateur de paie ;
  • assistant comptable ;
  • photographe ;
  • administrateur système et réseaux ;
  • chef de projet digital ;
  • expert en développement logiciel ;
  • etc.

Notez que la majorité des certifications visées concerne principalement les domaines de l’informatique et du digital, ainsi que celui de la comptabilité.

Ainsi, pour la préparation de ces certifications spécifiques (dont la liste complète est consultable ici), aucune minoration ne sera appliquée au financement versé par l’OPCO aux CFA, y compris lorsque la formation est majoritairement dispensée à distance.

Cette exemption de minoration s’applique aux contrats d’apprentissage visant à obtenir ces certifications, conclus à partir du 30 novembre 2025.

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Santé
Actu Juridique

Professionnels de santé : une expérience requise pour le travail en intérim

15 décembre 2025 - 3 minutes

En 2023, la loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels prévoyait une limitation au recours à des professionnels de santé peu expérimentés dans le cadre de contrats d’intérim. Des précisions sont apportées sur ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Professionnels de santé en intérim : 2 ans d’expérience professionnelle requis

La loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, également appelée « loi Valletoux », a posé en décembre 2023 le principe d’une limitation du recours à l’intérim (travail temporaire) dans plusieurs établissements de santé et services sociaux.

Cette limitation concerne les professionnels peu expérimentés. Afin d’améliorer les prises en charge dans ces établissements, la loi prévoit que les professionnels doivent avoir acquis une certaine expérience avant de pouvoir être mis à la disposition des établissements dans le cadre de contrats d’intérim.

Sont concernés les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux lorsqu’ils font appel à des :

  • médecins ;
  • infirmiers ;
  • aides-soignants ;
  • éducateurs spécialisés ;
  • assistants de service social ;
  • moniteurs-éducateurs ;
  • accompagnants éducatifs et sociaux.

Sont également visés les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale lorsqu’ils font appel à des :

  • médecins ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • pharmaciens ;
  • sages-femmes ;
  • auxiliaires médicaux ;
  • aides-soignants ;
  • auxiliaires de puériculture ;
  • ambulanciers ;
  • assistants dentaires.

Pour l’ensemble de ces cas, les professionnels devront justifier d’une expérience minimale d’au moins 2 ans en équivalent temps plein avant de pouvoir intervenir dans le cadre d’un contrat d’intérim.

Pour le calcul de cette expérience, sont prises en compte les périodes de travail effectuées pour la profession et la spécialité demandées et dans un cadre autre que celui d’un contrat d’intérim.

Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes, cette expérience doit être acquise après inscription au tableau de l’ordre dont ils dépendent ou, si cette expérience est acquise dans un autre pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, après qu’ils ont effectué les démarches permettant d’exercer légalement dans ces pays.

L’entreprise de travail temporaire doit remettre à l’établissement de santé d’accueil une attestation indiquant que le professionnel mis à disposition dispose bien de l’expérience requise.

En cas de méconnaissance de cette obligation, l’établissement qui fait tout de même appel à un professionnel s’expose à des sanctions financières pouvant atteindre :

  • jusqu’à 5 % de son chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €, pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • jusqu’à 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €, pour les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale.
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Agent immobilier
Actu Fiscale

Réforme de la facturation électronique : même pour les SCI ?

08 décembre 2025 - 3 minutes

Dans un souci de simplification et d’accélération de la transition numérique des entreprises, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les sociétés civiles immobilières (SCI) sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

SCI et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante : 

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Concernant les sociétés civiles immobilières (SCI), il convient de distinguer selon que la SCI est ou non assujettie à la TVA.

En clair, si elle n’est pas assujettie à la TVA, elle n’est pas concernée par la réforme. En revanche, si elle est assujettie à la TVA, elle sera soumise à la réforme de la facturation électronique.

Pour rappel, l’activité de location d’immeubles nus est, en principe, exonérée de TVA.

Toutefois, les locations d’immeubles nus à usage industriel, commercial ou de bureau peuvent être assujetties à la TVA sur option.

Par ailleurs, une SCI est soumise à la TVA de plein droit si son activité consiste en :

  • la location de biens meublés comportant au moins 3 prestations accessoires assimilées à des prestations hôtelières (par exemple le petit déjeuner, le nettoyage, le repassage du linge, etc.) ;
  • la location de biens aménagés pour un usage professionnel ;
  • la location de places de parking (non accessoire à une location de bien à usage d’habitation).

SCI : application de la réforme de la facturation électronique

Concrètement, dès lors qu’elle est assujettie à la TVA, une SCI devra respecter les obligations suivantes :

  • recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 :
  • émettre des factures électroniques et/ou transmission des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elle est considérée comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1erseptembre 2027 si elle est considérée comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.

Dans ce cadre, en fonction de la qualité de son client et lorsqu’elle effectue une activité qui relève de la réforme de la facturation électronique, une SCI sera soumise à de nouvelles obligations selon les modalités suivantes :

  • si elle loue/facture une entreprise assujettie à la TVA établie en France, alors la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elle loue/facture à un non-assujetti ou à un assujetti à l'international, l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • dans les 2 cas, pour les prestations de services, elles feront l’objet d’une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), sauf si la SCI a opté pour le paiement de la TVA sur les débits.
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