Prêts à taux zéro (PTZ) et éco-PTZ 2024 : on reprend (quasi) les mêmes et on recommence !
Éco-PTZ : on ne change pas une équipe qui gagne…
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prorogé le dispositif de l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, jusqu’au 31 décembre 2027. Un texte devait intervenir pour apporter quelques modifications sur ce prêt. C’est maintenant chose faite !
Si le dispositif ne change pas fondamentalement, quelques ajustements sont à noter.
D’une part, la liste des organismes pouvant consentir ce type de prêts a été élargie. Vous pourrez donc toujours faire une demande auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement, mais vous pourrez aussi vous rapprocher des sociétés de tiers-financement.
Le mécanisme du tiers-financement consiste à faire financer les travaux par un tiers, qui gère l’opération, de la conception des travaux jusqu’à leur réalisation, financement inclus.
D’autre part, les plafonds du prêt ont été revalorisés à 50 000 € pour :
- les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (l’ancien plafond était de 20 000 €) ;
- les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à MaPrimeRénov’ (l’ancien plafond était de 30 000 €).
PTZ : un recentrage pour 2024…
Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) permet de soutenir financièrement les personnes qui achètent leur première résidence principale (primo-accédants), dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.
Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2024 jusqu’au 31 décembre 2027. De la même manière que pour l’éco-PTZ, quelques ajustements ont été faits, notamment en matière de plafonds de ressources (revalorisation des plafonds existants et création de nouvelles tranches). Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre fiche, ici.
Notez que ce dispositif a également été recentré sur l’acquisition :
- de logements neufs collectifs en zone tendue ;
- de logements anciens avec travaux de rénovation énergétique en zone détendue.
Enfin, les aides pour les locataires de logements sociaux ont été revues à la hausse.
- Décret no 2024-299 du 29 mars 2024 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation pris pour application de l'article 244 quater U du code général des impôts modifié par l'article 71 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
- Décret no 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
Pour aller plus loin…
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Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?
Quand un employeur demande l’avis du médecin du travail… mais n’attend pas sa réponse…
Un agent de sécurité, licencié pour inaptitude, conteste cette décision.
Il relève qu’après la réception de son avis d’inaptitude, l’employeur avait sollicité du médecin du travail des précisions quant aux postes de reclassement à proposer.
Le problème ? Le même jour, l’employeur avait également diffusé un mail type pour rechercher un poste de reclassement au sein du groupe…sans attendre la réponse du médecin du travail.
Et c’est cette concomitance que conteste le salarié : il reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. Pour lui, la recherche d’un poste de reclassement est trop vague car l’employeur n’a pas attendu la réponse du médecin pour diffuser l’annonce au sein des entités du groupe.
Par conséquent, puisque l’obligation de reclassement n’est pas satisfaite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais l’employeur se défend : selon lui, la recherche d’un poste de reclassement est loyale et complète, elle a été diffusée au sein de toutes les entités du groupe et rien ne s’oppose à ce que cette recherche ne débute avant la réception des précisions demandées au médecin du travail.
Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, qui rejette la demande du salarié : s’il est tenu d’honorer son obligation de reclassement, rien ne s’oppose à ce que l’employeur engage les recherches avant le retour du médecin du travail s’agissant des précisions sollicitées.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16096 (N/P)
Pour aller plus loin…
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Voyages à l’étranger : 200 cigarettes, pas plus ?
Détention de tabac : quand la « qualité » prime sur la « quantité »…
Vous êtes partis en vacances en Espagne, en Italie, ou ailleurs au sein de l’Union européenne (UE) et vous ramenez dans vos valises de l’alcool ou du tabac. Ces produits vont-ils être soumis à accise, c’est-à-dire à taxation ?
Il faut savoir que les personnes qui transportent des alcools, des tabacs ou des produits énergétiques en France depuis un autre État membre de l’UE peuvent être soumises à l’accise.
Cette taxation sera due lors du déplacement à des fins commerciales entre 2 États membres de l’UE, après que le produit a été mis à la consommation dans l’un de ces États.
La réglementation fiscale précise que la finalité commerciale n’est pas caractérisée lorsque le déplacement du produit est réalisé pour les besoins propres d’un particulier. Et qui dit absence de finalité commerciale, dit absence de taxation…
Depuis le 29 mars 2024, la liste des éléments pris en compte pour établir si le déplacement du produit est réalisé pour les besoins propres d’un particulier sont les suivants :
Si la réglementation française ne semble plus fixer de quantités prédéterminées, les douaniers pourront, le cas échéant, se référer à la réglementation européenne qui, elle, en prévoit toujours.
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Chèque énergie 2024 : c’est parti !
Chèque énergie 2024 : pour qui ?
Le « Chèque énergie » est un dispositif d’aide (sous condition de ressources) mis en place par le Gouvernement. Il profite aux ménages français les plus modestes et peut être utilisé pour le paiement des factures d’énergie (gaz, électricité, etc.), pour l’achat de combustible de chauffage (bois, fioul, etc.) et pour le paiement de certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement.
Le montant de cette aide varie en fonction du revenu fiscal de référence de 2021 :
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Revenu fiscal de référence par personne < 5 700 € |
Entre 5 700 € et < 6 800 € |
Entre 6 800 € et < 7 850 €
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Entre 7 850 € et < 11 000 €
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1 personne
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194 € |
146 € |
98 € |
48 € |
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2 personnes |
240 € |
176 € |
113 € |
63 € |
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Plus de 2 personnes
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277 € |
202 € |
126 € |
76 € |
Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité à cette aide, vous pouvez utiliser le simulateur mis en ligne par le Gouvernement, disponible ici.
Le chèque est envoyé automatiquement aux personnes concernées, entre le 2 et le 25 avril 2024. Il est nominatif et pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2025.
Le calendrier d’envoi par département est disponible ici.
Pour finir, notez que le Gouvernement appelle à la vigilance en rappelant qu’aucun démarchage téléphonique n’est entrepris par l’administration à ce sujet !
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique du 30 mars 2024 : « Chèque énergie 2024 : le Gouvernement précise le calendrier d’envoi et les conditions d’éligibilité »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique du 2 avril 2024 : « Communiqués régionaux : début d’envoi des chèques énergie pour l’année 2024 aux ménages bénéficiaires »
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DGCCRF : attention arnaque !
DGCCRF et usurpation d’identité : les bons réflexes à avoir…
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a identifié plusieurs techniques d’usurpation de son identité :
- une personne qui se fait passer pour un fonctionnaire de la DGCCRF et indique à son interlocuteur que sa carte de paiement a été identifiée ou utilisée à son insu et tente de récupérer le numéro de cette carte bancaire ;
- une personne reçoit un sms du « service des fraudes » indiquant qu’un paiement par carte bancaire est en cours, qu’il faut contacter un numéro non surtaxé de toute urgence et que sans nouvelle dans les 45 minutes le paiement sera validé ;
- une personne, qui se fait là encore passer pour un agent de la répression des fraudes, indique qu’une carte bancaire a été utilisée à l’étranger et que pour bloquer cet achat, il faut communiquer un code reçu par SMS, etc.
Dans cette hypothèse, l’arnaque consiste pour l’escroc à contacter des personnes en se présentant comme un agent de la DGCCRF ou du service RéponseConso, via le numéro 0809 540 550 qui correspond effectivement à celui de la plateforme de la Direction.
L’escroc informe alors sa victime qu’une fraude est en cours sur son compte bancaire et propose de bloquer l’opération en l’incitant à consulter son compte. L’arnaque financière, en l’occurrence un prélèvement sur le compte, s’effectue lorsque la victime consulte son compte bancaire tout en étant en ligne avec l’escroc.
La DGCCRF rappelle que ses agents ne contactent jamais les consommateurs de cette manière, ne demandent jamais un quelconque code SMS ou un numéro de carte bancaire.
De la même manière, elle rappelle que les agents de RéponseConso ne demandent pas de consulter un compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer un code SMS ou un numéro de carte bancaire.
Tous ces agissements ont vocation à récupérer des données personnelles, notamment des coordonnées bancaires, dans le but d’extorquer de l’argent.
C’est pour cette raison que la DGCCRF invite à la plus grande vigilance et à ne jamais répondre par téléphone à ce type de sollicitation (communication de numéro de carte, renvoi de sms, etc.). En cas de doute, il est toujours conseillé de prendre contact avec sa propre banque au plus vite.
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Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ?
Atteinte à la vie privée : pas de conséquence (établie) = pas de réparation ?
Le délégué syndical d’une entreprise demande réparation à une autre organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Pourquoi ? Parce que cette organisation syndicale concurrente a reproduit et diffusé une partie de ses bulletins de paie à des fins de propagande électorale, dans le but de dénoncer la progression de sa rémunération.
Une diffusion qu’il n’a bien évidemment jamais autorisée et qui constitue donc une atteinte à sa vie privée… Ce qui lui permet, selon lui, de prétendre au versement d’une indemnisation.
Ce que conteste l’organisation syndicale : le délégué syndical n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que la communication du montant de sa rémunération porte préjudice à sa réputation, sa carrière ou son image dans l’entreprise.
Sauf que le simple fait de diffuser le bulletin de salaire d’un salarié sans son accord constitue effectivement une atteinte à la vie privée indemnisable, tranche le juge.
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Clause de non-concurrence : quand un salarié paie le prix fort…
Clause pénale : et si le montant est disproportionné ?
Le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’en cas de violation de sa clause de non-concurrence, il sera redevable d’une somme forfaitaire préalablement fixée.
Et justement : à la suite de son licenciement, le salarié viole son obligation de non-concurrence.
L’employeur « active » donc la clause pénale et réclame le versement du montant fixé correspondant au montant total des rémunérations qui reviennent au salarié au titre des 12 derniers mois.
Sauf que le salarié refuse de payer, considérant que ce montant est manifestement disproportionné puisque son ex-employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice économique subi.
« Et alors ? », répond l’ex-employeur, qui estime ne pas avoir à justifier de l’étendue de son préjudice économique pour pouvoir activer cette clause pénale.
Si le salarié souhaite demander au juge d’en modérer le montant, c’est lui qui doit faire l’effort de démontrer en quoi il serait manifestement disproportionné.
Et… ce sont les arguments de l’ex-employeur qui emportent la conviction du juge !
Ce dernier rappelle en effet, qu’une clause pénale vient sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations et s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que ne doive être apportée la preuve d’un préjudice.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-14736 (N/P)
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Quel avenir pour le numérique dans l’Union européenne ?
Numérique : deux projets européens en progression
L’Union européenne (UE) n’a de cesse d’avancer et de légiférer sur les sujets de la data et du numérique. On peut citer depuis plusieurs années des textes comme le RGPD, MiCA, DMA, DSA, ou l’IA Act.
Et elle n’est pas près de s’arrêter, puisqu’elle a récemment communiqué sur 2 projets en cours.
Tout d’abord, l’Union vient d’adopter un nouveau règlement relatif à l’identité numérique européenne (eID), dont le texte complet devrait être publié dans les prochaines semaines.
Il prévoit que chaque État membre devra mettre à disposition de ses citoyens une solution de portefeuille numérique qui leur permettra, après authentification, de prouver leur identité et de partager des justificatifs de celle-ci de façon uniformisée au sein de l’UE.
D’ici 2026, les États membres devront avoir mis à disposition leurs solutions et être prêts à interagir avec celles des autres États.
Autre projet pour lequel l’UE a annoncé une avancée : l’espace européen des données de santé (EDHS).
À un stade moins avancé, l’EDHS a néanmoins fait l’objet d’un accord politique provisoire des institutions européennes.
Comme pour l’eID, chaque État membre devra mettre à disposition des citoyens une solution numérique qui, de façon uniformisée au sein de l’UE, permettra de poursuivre un objectif double :
- l’accès par les personnes à leurs données de santé telles que les prescriptions, les résultats de laboratoire ou leurs imageries médicales ;
- le partage d’information anonymisées et agrégées entre professionnels pour favoriser la recherche.
- Communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne du 26 mars 2024 : « Identité numérique européenne (eID) : le Conseil adopte un cadre juridique relatif à un portefeuille numérique sécurisé et fiable pour tous les Européens »
- Actualité du Parlement européen du 15 mars 2024 : « L’espace européen des données de santé au service des patients et de la recherche »
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Impôts : un peu de discrétion…
Resserrer l’information pour éviter les usages détournés
Pour rappel, il vous est possible d’obtenir un certain nombre de renseignements sur l’impôt dû par une personne, sous réserve que vous soyez domicilié fiscalement dans le même département et que vous dépendiez de la même direction départementale des finances publiques.
L’administration fiscale tient en effet à disposition des personnes de leur ressort la liste des assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
Si ce principe d’accès à l’information n’est pas remis en question, le Gouvernement est venu en revanche resserrer les données susceptibles d’être communiquées.
Depuis le 30 mars 2024, il n’est plus possible d’obtenir l’adresse d’une personne ni son revenu imposable. Cette dernière donnée a été remplacée par le revenu fiscal de référence. En revanche, vous pourrez toujours obtenir :
- le nom et la première lettre du prénom de la personne ;
- le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
- le montant de l’impôt mis à sa charge.
Notez qu’il vous faut toujours vous déplacer à la direction départementale des finances publiques dont vous dépendez et faire une demande écrite dans laquelle vous vous engagez à ne pas communiquer ces informations.
La publication ou la diffusion de ces informations exposent, en effet, à une amende du montant de l’impôt dévoilé et, le cas échéant, à des poursuites pénales.
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Intérim : lumière sur les actions de prévention collective !
Actions de prévention collective : une précision du cahier des charges
Pour mémoire, la loi dite « Santé au Travail » entend renforcer la santé et la sécurité des travailleurs temporaires. À cet effet, dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans qui a débuté le 27 mars 2024, la mise en place d’actions de prévention collective aux risques professionnels, organisées par les services de prévention et de santé au travail (SPST), est prévue.
Ces actions ont notamment pour objet d’accroître la collaboration entre les acteurs du secteur, dans le but d’identifier les situations, risques et secteurs professionnels des intérimaires nécessitant un effort particulier.
Dans un souci d’efficacité, il est recommandé de mettre en place ces actions antérieurement à toute affectation des salariés intérimaires à leur poste. Néanmoins, elles pourront également être organisées et suivies en cours de missions.
Actions de prévention collective : une initiative partagée sur la base du volontariat
La participation des SPST à cette expérimentation se fait sur la base du volontariat dans le cadre d’une convention régionale.
L’initiative d’organiser et de mettre en œuvre ces actions de prévention est partagée entre les SPST, les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices.
- Arrêté du 21 mars 2024 fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire
- Article 2 du décret no 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire
