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Actu Sociale

Arrêt maladie de « droit commun » et congés payés : quelles nouveautés ?

15 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun ». Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retour sur l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie de « droit commun »

Les règles régissant l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie dit de « droit commun », c’est-à-dire non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont modifiées.

Jusqu’alors, la loi excluait du calcul les périodes durant lesquelles le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt de travail de droit commun.

Ce n’est plus le cas : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

Ainsi, si 1 mois de travail effectif ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés, la loi prévoit qu’1 mois d’arrêt maladie ouvre droit, pour le salarié, à 2 jours ouvrables de congés payés.

La loi traite également le cas du salarié dont le contrat serait suspendu sur toute la durée d’acquisition de droits à congés payés, fixée le plus souvent entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Dans ce cas, le salarié en arrêt maladie de droit commun pourra acquérir au maximum 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines de congés payés (au lieu des 5 légalement prévues).

Si la loi prévoit une application rétroactive de ces nouvelles dispositions à compter du 1er décembre 2009, elle précise également qu’elles ne peuvent pas conduire les salariés à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition après prise en compte des jours déjà acquis sur la période.

Notez enfin que les salariés sortis des effectifs qui souhaiteraient opposer à leur ex-employeur le bénéfice de ces dispositions nouvelles doivent nécessairement agir dans le délai de 3 ans de prescription des créances salariales applicable aux indemnités de congés payés.

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Actu Fiscale

Acte anormal de gestion : quand l’administration fiscale voit le mal partout !

15 mai 2024 - 2 minutes
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Une SAS prend indirectement en charge la rémunération d’un salarié mis à disposition par son associée majoritaire pour exercer les fonctions de président de la société. Un « acte anormal de gestion » pour l’administration, qui lui réclame un supplément d’impôt. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acte anormal de gestion : à prouver !

Une société par actions simplifiée (SAS) conclu une convention avec son associée majoritaire selon laquelle cette dernière lui met à disposition l’un de ses salariés pour exercer les fonctions de président de la SAS.

Dans ce cadre, l’associée majoritaire facture à la SAS le montant de la rémunération du salarié mis à disposition.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette prise en charge indirecte de la rémunération du salarié mis à disposition, qui n’a par ailleurs pas été approuvée par l’assemblée générale de la SAS, n’est pas consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la SAS.

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire la SAS conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que :

  • les statuts de la société prévoient que le président est désigné par l’associée majoritaire, qui est également chargée d’en fixer la rémunération ;
  • la convention de mise à disposition d’un salarié de l’associée majoritaire prévoit expressément le remboursement, par la SAS, de la rémunération du salarié concerné ;
  • des salariés de l’associée majoritaire ont effectivement été détachés auprès de la SAS pour exercer exclusivement leur activité auprès de celle-ci ;
  • les sommes facturées au titre de la prise en charge de la rémunération du salarié ne sont pas excessives.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la SAS a commis un « acte anormal de gestion », le redressement fiscal est annulé.

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Acte anormal de gestion : comment l’éviter ?
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Actu Juridique

RGPD : évaluer ses règles d’entreprise contraignantes (BCR)

15 mai 2024 - 2 minutes
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Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Publication d’un outil pour accompagner la création des BCR

Les données à caractère personnel des Européens font l’objet d’une protection exigeante depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018.

Ce texte impose des obligations à toutes les entités traitant ces données sur le territoire de l’Union européenne (UE), mais également dans des États tiers, dès lors que les données traitées sont relatives à des résidents européens.

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite transférer des données vers une entité établie dans un État tiers à l’UE, elle se doit de vérifier le niveau de protection garanti dans cet État.

S’il est jugé insuffisant, le transfert n’est pas pour autant impossible, mais des précautions supplémentaires doivent être mises en place par l’entreprise.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

Une fois approuvées par les autorités nationales et européennes, les BCR permettent aux entreprises du groupe de transférer entre elles des données personnelles, peu importe leur situation géographique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un nouvel outil pour permettre aux entreprises souhaitant soumettre un dossier d’approbation de BCR d’évaluer la recevabilité et la maturité de leur projet.

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Actu Juridique

Vente de fonds de commerce = modification de l’objet social ?

14 mai 2024 - 3 minutes
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La gérante et associée majoritaire d’une SARL souhaite vendre son fonds de commerce. Pour cela, il lui faut l’accord des autres associés, ce qui suppose la réunion d’une assemblée générale. Sauf que les associés minoritaires, opposés à cette vente, contestent le choix du type d’assemblée réunie pour l’occasion. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Assemblées générales : une lettre qui change tout !

Une SARL a pour objet social l’exploitation de centres de remise en forme, de coaching, de consultation diététique, de vente de produits et accessoires forme et bien-être.

Elle est gérée par son associée majoritaire qui détient 51 % du capital, les 49 % restants étant détenus par 2 autres associés.

La gérante a pour projet de vendre le fonds de commerce. Or les statuts de la SARL prévoient que toute vente de fonds de commerce n’est possible qu’après accord des associés réunis en assemblée générale ordinaire (AGO).

Pour rappel, l’AGO est réunie au minimum une fois par an, notamment pour approuver les comptes de l’exercice écoulé. Comme les décisions sont prises à la majorité simple des associés, une AGO ne peut pas prendre de résolution qui modifie la structure de la société (objet social, capital, forme de la société, etc.).

Ces questions relèvent du domaine de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Puisque les points traités touchent la structure même de la société, les règles de majorité et de quorum (c’est-à-dire le nombre minimal d’associés devant être présents) sont plus strictes que celles d’une AGO.

Dans cette affaire, les statuts prévoient que la vente du fonds de commerce doit être autorisée dans le cadre d’une AGO. Autrement dit, une majorité simple des associés suffit pour obtenir l’autorisation.

La gérante convoque donc une AGO. Sauf que les 2 autres associés s’opposent au projet… Qu’à cela ne tienne, la gérante détient 51 % du capital social : elle obtient donc la majorité simple et l’accord pour vendre le fonds de commerce…

… un accord qui n’a aucun sens, pour les associés minoritaires, qui estiment que cette décision aurait dû être prise non pas en AGO, mais en AGE et donc, être votée à la majorité des ¾ des associés.

Pourquoi ? Parce que, toujours selon eux, cette vente aura pour conséquence de faire disparaître l’objet social de la société et nécessitera donc une modification des statuts de la SARL.

« Non ! », s’oppose la gérante. La vente d’un fonds de commerce relève explicitement, d’après les statuts, de la compétence d’une AGO. De plus, ce n’est pas parce que le fonds est vendu que la société ne pourra pas continuer son activité ! Il n’y a donc ni extinction de son objet social ni modification statutaire à prévoir.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la gérante. Cette opération n’entraînant pas d’extinction de l’objet social de la SARL, la demande d’accord pour la vente du fonds relève bien de l’AGO (comme le prévoient les statuts) et non de l’AGE !

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SARL et SAS : quelles règles pour la convocation des associés aux assemblées générales ?
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Actu Juridique

Violation des données personnelles : comment réagir ?

15 mai 2024 - 5 minutes
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À travers une illustration pratique, la CNIL vient récemment de rappeler les actions à mener lorsque des données personnelles ont fait l’objet d’une violation. Voici la réaction appropriée à suivre, si cela devait vous arriver…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Violation des données personnelles : rappel de la marche à suivre

Pour permettre à tous les professionnels de comprendre et de prévenir les risques d’accès à des données personnelles par des tiers, la CNIL a publié un exemple pratique à travers un vol de supports et détournements de services dans le cadre scolaire.

Au-delà de l’illustration pratique, voici la démarche à suivre pour tout entrepreneur victime d’une violation de données.

La violation des données doit être remontée au délégué à la protection des données, le cas échéant, qui doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures qui suivent sa découverte.

Une plainte auprès des forces de l’ordre est également à effectuer.

Les informations collectées à propos de la violation doivent être documentées, notamment à l’aide des prestataires informatiques.

C’est à cette étape que la violation des données auprès de la CNIL est formellement réalisée.

Cette notification est faite grâce aux procédures internes de gestion des incidents.

Il faut rétablir les données si vous disposez de sauvegarde ou d’une journalisation des actions effectuées sur l’espace victime d’une cyberattaque.

Dans certaines situations, il va falloir communiquer auprès des personnes concernées que leurs données personnelles font l’objet d’une violation.

Pour cela, il faut rédiger un message rappelant des informations obligatoires : les circonstances de l’incident, la nature des données concernées, le point de contact pour avoir des informations supplémentaires, les mesures déjà prises et envisagées et les conséquences possibles pour les personnes concernées.

Il faut réunir les collaborateurs pour leur faire part de la situation et les sensibiliser à la protection des données.

Le cas échéant, il faut faire une notification complémentaire auprès de la CNIL pour lui transmettre les nouveaux éléments : la mise à jour du nombre de personnes concernées par la violation, le nombre de personnes informées et un modèle non nominatif du message adressé à ces dernières.

Une fois ces étapes achevées, il va falloir mettre en place des actions de bonnes pratiques (si ce n’est pas déjà fait) pour éviter que la situation se reproduise :

  • sensibiliser régulièrement vos clients et vos collaborateurs aux bonnes pratiques ;
  • mettre en place des procédures de gestion des incidents ;
  • s’assurer qu’une journalisation fine des accès et des actions est mise en place sur vos applications ;
  • proposer une authentification multi-facteur ;
  • etc.
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Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?

Date de mise à jour : 15/04/2024 Date de vérification le : 15/04/2024 3 minutes

Lors d'une vente immobilière, de nombreux diagnostics doivent être réalisés, ceux-ci variant en fonction des caractéristiques du logement. Quelles sont celles qui amènent à la réalisation d'un audit énergétique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?

Vente immobilière : pourquoi un audit énergétique ?

Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de transition écologique, la question de la performance énergétique des logements devient centrale. Notamment lors d'un achat immobilier...

D'où l'idée de créer un audit énergétique ! En pratique, il s'agit d'un document qui indique au futur acquéreur les différents travaux envisageables pour améliorer la performance énergétique du logement qu'il envisage d'acheter.

 

Audit énergétique : pour qui et par qui ?

L'audit énergétique ne concerne que les propriétaires de maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique.

En France métropolitaine, l'obligation de réaliser un audit énergétique est applicable à partir :

  • du 1er avril 2023 pour les logements classés F ou G (il s'agit des passoires thermiques) ;
  • du 1er janvier 2025 pour les logements classés E ;
  • du 1er janvier 2034 pour les logements classés D.

En Outre-mer, l'audit énergétique devra être réalisé à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G.

Attention ! L'audit énergétique doit être annexé au compromis de vente ou, à défaut, à l'acte de vente.

Qui le réalise ? L'audit énergétique est réalisé par les professionnels suivants :

  • pour les maisons individuelles :
    • un diagnostiqueur immobilier certifié ;
    • une entreprise ou un bureau d'études qualifiés "audit énergétique en maison individuelle" ;
    • une entreprise disposant du label RGE (reconnu garant de l'environnement) ;
  • pour les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique :
    • un bureau d'études "audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)" ;
    • un architecte inscrit à l'ordre et ayant suivi une formation spécifique à cet effet.

Coût. Le tarif de la réalisation de l'audit énergétique est libre.

Durée. L'audit énergétique est valable 5 ans.

 

Audit énergétique : quel contenu ?

L'audit énergétique, qui est remis sous format papier ou électronique, vient compléter le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il est plus détaillé et plus complet.

Il comporte notamment :

  • un état des lieux général du bien (caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de ventilation, d’éclairage, etc.) ;
  • une estimation de la performance du bâtiment ;
  • des propositions de travaux de rénovation permettant d’améliorer le niveau de performance énergétique ;
  • l’estimation des économies d’énergie ;
  • des ordres de grandeur du coût des travaux proposés ;
  • la mention des principales aides publiques mobilisables.

Son contenu complet est consultable ici.

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Gérer mon entreprise Vendre un terrain classé : attention à la pollution des sols
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Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?

Date de mise à jour : 15/04/2024 Date de vérification le : 15/04/2024 3 minutes

Lors d'une vente immobilière, de nombreux diagnostics doivent être réalisés, ceux-ci variant en fonction des caractéristiques du logement. Quelles sont celles qui amènent à la réalisation d'un audit énergétique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?

Vente immobilière : pourquoi un audit énergétique ?

Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de transition écologique, la question de la performance énergétique des logements devient centrale. Notamment lors d'un achat immobilier...

D'où l'idée de créer un audit énergétique ! En pratique, il s'agit d'un document qui indique au futur acquéreur les différents travaux envisageables pour améliorer la performance énergétique du logement qu'il envisage d'acheter.

 

Audit énergétique : pour qui et par qui ?

L'audit énergétique ne concerne que les propriétaires de maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique.

En France métropolitaine, l'obligation de réaliser un audit énergétique est applicable à partir :

  • du 1er avril 2023 pour les logements classés F ou G (il s'agit des passoires thermiques) ;
  • du 1er janvier 2025 pour les logements classés E ;
  • du 1er janvier 2034 pour les logements classés D.

En Outre-mer, l'audit énergétique devra être réalisé à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G.

Attention ! L'audit énergétique doit être annexé au compromis de vente ou, à défaut, à l'acte de vente.

Qui le réalise ? L'audit énergétique est réalisé par les professionnels suivants :

  • pour les maisons individuelles :
    • un diagnostiqueur immobilier certifié ;
    • une entreprise ou un bureau d'études qualifiés "audit énergétique en maison individuelle" ;
    • une entreprise disposant du label RGE (reconnu garant de l'environnement) ;
  • pour les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique :
    • un bureau d'études "audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)" ;
    • un architecte inscrit à l'ordre et ayant suivi une formation spécifique à cet effet.

Coût. Le tarif de la réalisation de l'audit énergétique est libre.

Durée. L'audit énergétique est valable 5 ans.

 

Audit énergétique : quel contenu ?

L'audit énergétique, qui est remis sous format papier ou électronique, vient compléter le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il est plus détaillé et plus complet.

Il comporte notamment :

  • un état des lieux général du bien (caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de ventilation, d’éclairage, etc.) ;
  • une estimation de la performance du bâtiment ;
  • des propositions de travaux de rénovation permettant d’améliorer le niveau de performance énergétique ;
  • l’estimation des économies d’énergie ;
  • des ordres de grandeur du coût des travaux proposés ;
  • la mention des principales aides publiques mobilisables.

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Actu Fiscale

Rapport des multinationales relatif aux impôts sur les bénéfices : tic, tac, tic, tac…

14 mai 2024 - 2 minutes
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À compter du 22 juin 2024, certaines multinationales auront l’obligation de communiquer publiquement des informations relatives aux impôts sur les bénéfices qu’elles paient. Retour sur les règles introduites en France…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Impôt sur les bénéfices : de nouvelles obligations déclaratives

Une nouvelle obligation déclarative relative à la publication par les entreprises multinationales d’un rapport sur les impôts sur les bénéfices payés dans les pays où elles réalisent des opérations est introduite en France.

Elle s’applique pour la 1re fois aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et concerne les entreprises suivantes :

  • les entreprises françaises ayant un établissement stable à l’étranger et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ ;
  • les sociétés dont le siège est établi en dehors de l’Union Européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE) et qui disposent d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires excède 12 M€ ;
  • les sociétés consolidantes dont le chiffre d’affaires excède 750 M€ et qui disposent d’un établissement stable à l’étranger.

Cette mesure est mise en place pour informer le public de l’impôt sur les bénéfices payé par les multinationales qui exercent une activité au sein de l’UE, ainsi que sa répartition État par État.

Schématiquement, les entreprises soumises à cette obligation devront déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de leur bilan.

Le rapport comporte des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice clos de la structure, et notamment :

  • le nom de la société ;
  • une brève description de la nature des activités ;
  • le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
  • le chiffre d'affaires ;
  • le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
  • le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
  • le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
  • le montant des bénéfices non distribués.

Notez qu’une procédure d’injonction spéciale est mise en place. Dans ce cadre, toute personne pourra demander au président du tribunal d’enjoindre aux dirigeants d’une entreprise d’établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.

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Déclarer et payer l’impôt sur les sociétés
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Santé
Actu Juridique

Infirmiers : une expérimentation étendue

14 mai 2024 - 1 minute
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Pour fluidifier l’exercice de la médecine, les compétences de plusieurs professions paramédicales font l’objet de modifications afin d’être étendues. Une expérimentation qui concerne les infirmiers et qui a commencé début 2024 évolue déjà…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Infirmiers : généralisation de la signature des certificats de décès

Depuis janvier 2024, une expérimentation est en cours, permettant à certains infirmiers de signer des certificats de décès.

Les infirmiers ayant suivi une formation dédiée peuvent alors intervenir, en cas d’indisponibilité d’un médecin, pour constater le décès de patients intervenus à leur domicile ou en EHPAD.

L’expérimentation était initialement menée dans les régions suivantes :

  • Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • Centre-Val de Loire ;
  • Ile-de-France ;
  • Hauts-de-France ;
  • La Réunion ;
  • Occitanie.

Dorénavant, elle est étendue à l’ensemble du territoire national et la condition de vérification de l’indisponibilité d’un médecin est supprimée.

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Santé
Actu Fiscale

Professions libérales : et si vous décidez de renoncer à certaines recettes ?

14 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de contrats de collaboration, un masseur-kinésithérapeute met à disposition d’autres professionnels de santé des locaux appartenant à des SCI qu’il détient, en contrepartie du versement de redevances. Des redevances qui, au moins en partie, ont été versées directement aux sociétés propriétaires des murs… Ce qui semble poser problème à l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renonciation à percevoir des recettes : sous conditions !

Un masseur-kinésithérapeute exerce son activité professionnelle au sein de deux établissements situés dans des locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) qu’il détient à 99 %.

Dans le cadre de cette activité et en tant que « praticien titulaire », il conclut des contrats de collaboration avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes dans lesquels il leur accorde l’usage des locaux des SCI, des installations et des appareils, en contrepartie du versement d’une redevance correspondant à 25 % du montant total des honoraires perçus chaque mois par les collaborateurs.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces redevances et constate qu’une partie d’entre elles a été versée directement aux SCI propriétaires des locaux.

Une renonciation à percevoir des recettes, estime l’administration qui réintègre la fraction des honoraires perçus par les SCI dans les bénéfices non commerciaux (BNC) du praticien titulaire.

Elle rappelle, en effet, que les redevances perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration ont le caractère de recettes commerciales et doivent être prises en compte dans les bénéfices imposables du praticien titulaire : il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la différence de ses propres revenus qui sont imposés dans la catégorie des BNC.

Toutefois, pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits du praticien titulaire (redevances versées par les collaborateurs et honoraires perçus au titre de son activité personnelle) peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.

Par conséquent, en s’abstenant de comptabiliser une partie des redevances versées directement aux SCI, le praticien titulaire a renoncé à percevoir des recettes dont le montant doit être réintégré dans ses BNC.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la renonciation à percevoir des recettes comporte une contrepartie équivalente ou qu’elle est justifiée par un autre motif légitime.

Partant de là, les honoraires versés directement aux SCI doivent être réintégrés dans les BNC du masseur-kinésithérapeute titulaire.

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