Outremer : objectif « plein emploi »
Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi
En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :
- des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
- des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
- des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
- un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les lecteurs ont également consulté…
Photographe professionnel : attention au taux de TVA applicable !
Photographie = une œuvre d’art ?
Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de photographe, un particulier vend ses photographies en appliquant un taux de TVA de 5,5 %.
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, refuse l’application du taux réduit de 5,5 % et réclame au particulier le paiement d’un supplément de TVA, ce qu’il refuse.
Et pour cause, les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, selon la loi fiscale. Partant de là, les œuvres d’art bénéficiant d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, c’est ce taux qui doit être appliqué à la vente de ses photographies, maintient le photographe.
Seulement si toutes les conditions permettant de bénéficier du taux réduit sont remplies, ce qui n’est pas le cas ici, conteste l’administration, notamment s’agissant de la qualification « œuvre d’art »..
« Ce qui est le cas ici ! », conteste à son tour le photographe : puisque ses photographies témoignent d’une intention créatrice manifeste de leur auteur, elles sont assimilables à des œuvres d’art et, par conséquent, sont concernées par le taux de TVA à 5,5 %.
« Insuffisant ! », constate l’administration : si la condition d’intention créatrice manifeste de l’auteur imposée par l’administration fiscale elle-même est remplie ici, d’autres conditions, prévues par la loi fiscale, doivent aussi être remplies.
Elle rappelle à cette occasion, que les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, au regard de la loi fiscale, lorsqu’elles sont :
- prises par l’artiste ;
- tirées par lui ou sous son contrôle ;
- signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.
Or, aucune preuve ne justifie que ces conditions sont remplies ici, constate l’administration.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. La condition d’intention créatrice manifeste exigée par l’administration fiscale n’est pas une condition alternative, mais une condition cumulative à celles prévues par la loi fiscale.
Partant de là, le photographe n’apportant pas la preuve que ces conditions légales sont remplies, le taux de TVA à 5,5 % ne s’applique pas à la vente de ses photographies.
Les lecteurs ont également consulté…
Dématérialisation de l’état civil des Français de l’étranger : le chantier se poursuit !
Dématérialisation de l’état civil : mention bien et « poursuivre les efforts » !
Depuis 2019, une expérimentation sur la dématérialisation des actes d’état civil pour les Français nés ou résidant à l’étranger a été faite sur la délivrance de ces documents.
Pour rappel, le traitement des actes d’état civil, et donc leur dématérialisation, englobe 4 dimensions :
- leur établissement, autrement dit leur création ;
- leur mise à jour ;
- leur délivrance, sous forme de copie ou d'extrait ;
- leur conservation, c’est-à-dire leur archivage.
Actuellement, seule la dématérialisation de la délivrance de ces actes a été testée et approuvée. La loi pérennise donc cette mesure.
Notez qu’elle reste toutefois une option et non une obligation. Par conséquent, les usagers pourront toujours demander une communication sur un support papier.
Concernant les autres aspects de la « vie » d’un acte d’état civil (établissement, mise à jour et conservation), la loi prolonge pour 3 ans supplémentaire l’expérimentation, soit jusqu'au 10 juillet 2027.
Objectif : la dématérialisation totale des actes d’état civil !
Les lecteurs ont également consulté…
Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?
CFA = Tiers à l’employeur ?
Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.
Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.
Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».
En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.
Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.
Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?
Délivrance de médicaments sans ordonnance : comment et sous quelles conditions ?
Sous certaines conditions, les pharmacies d’officine peuvent délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, sous conditions.
Tout d’abord, cela suppose que le pharmacien d’officine ait suivi une formation en ce sens dans le cadre de sa formation initiale. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
Ensuite, le pharmacien doit inscrire dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
- ses nom et prénom d'exercice ;
- la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
- l'identification unique dite “ IUD ” du test si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
- le nom du fabricant ;
- la référence et le numéro de lot du test ;
- la dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
En cas de test positif ayant donné lieu à la délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant.
- Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine
Les lecteurs ont également consulté…
Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie
Contrats de vente à terme des certificats d’économie d’énergie
Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
- les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.
Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :
- investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
- acheter des CEE ;
- inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.
Notez que les CEE peuvent être vendus et achetés par les entreprises comme des valeurs mobilières. Ce type de transaction doit ainsi être déclaré auprès du gestionnaire du registre.
Un décret est venu règlementer l’hypothèse de la vente à terme des CEE. Dans ce cas, les titulaires des comptes concernés devront indiquer, de la même manière que pour un contrat de vente « classique », le nombre et le prix de CEE cédés. Ils devront en plus déclarer pour chaque année la livraison de CEE convenue.
La liste détaillée des informations à transmettre dans cette hypothèse au registre national des CEE est disponible ici.
Notez que cette nouvelle règlementation ne s’applique que pour les contrats de ventes de CEE conclus à partir du 1er juillet 2024.
- Décret no 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
Les lecteurs ont également consulté…
Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?
Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement
Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7 500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.
Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.
Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.
Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…
Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.
Les lecteurs ont également consulté…
Résiliation du contrat de location-gérance = transfert des contrats de travail ?
Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !
À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.
Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.
Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.
Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.
Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.
Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !
La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.
Les lecteurs ont également consulté…
Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !
Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !
Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.
Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.
Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :
- répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
- définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.
Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :
- le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
- l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
- le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.
Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.
Les lecteurs ont également consulté…
Espace numérique de santé : traitement des données pour une étude
Espace numérique de santé : une étude centrée sur les pathologies chroniques
Les pouvoirs publics ont mis en place un traitement de données afin de réaliser une étude sur l'utilisation de l'espace numérique de santé par les personnes atteintes de pathologies chroniques.
Cette étude, menée auprès de personnes volontaires ayant une pathologie chronique, doit permettre :
- d’analyser leur utilisation de leur espace numérique de santé ;
- d'identifier les évolutions à apporter à l'espace numérique de santé pour simplifier leur parcours et répondre à leurs besoins spécifiques ;
- d'adapter les outils de communication et d'accompagnement à leur disposition pour faciliter leur appropriation de cet outil numérique.
Seront collectées et traitées les informations suivantes :
- les données d'identification et de contact ;
- les informations relatives à l'état de santé : indication de la pathologie et informations de santé issues des usages de l'espace numérique de santé ;
- les informations relatives aux usages de l'espace numérique de santé.
Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’étude et pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
Les volontaires pourront exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données ainsi que leurs droits à la limitation et d’opposition du traitement.
