Heures de délégation dépassées sans justification = retenue sur salaire pour compensation ?
Retenue sur salaire à titre de compensation : possible ?
Pour mémoire, les heures de délégation sont celles dédiées à l’exercice des missions par les salariés titulaires de mandats représentatifs du personnel.
Chaque salarié titulaire d’un mandat représentatif dispose donc d’un crédit légal mensuel d’heures afin de remplir les missions attachées à l’exercice du mandat.
Parce qu’une présomption de bonne utilisation est attachée à l’utilisation de ces heures, l’employeur, même s’il souhaite en contester l’utilisation, est d’abord tenu de payer l’ensemble des heures prises dans la limite du crédit d’heures dont le salarié dispose.
Mais que se passe-t-il lorsque ce salarié dépasse ce crédit d’heure sans justification ? L’employeur doit-il les payer même s’il entend en contester l’utilisation ?
Ici, un employeur constate qu’un délégué syndical de l’entreprise dépasse régulièrement le crédit d’heures de délégation dont il dispose.
Il lui adresse donc un courrier l’informant que, faute pour lui de justifier de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d’heure, il procédera à des retenues sur salaires sur la prochaine paie, pour compenser le versement qu’il estime indu.
« Impossible ! », pour le salarié : l’employeur ne peut pas prétendre obtenir le remboursement de sommes versées au titre des heures de délégation sans décision de justice.
D’ailleurs, toujours selon le salarié, ces sommes versées au titre du dépassement du crédit d’heures doivent s’analyser comme des avances sur salaire ne pouvant faire l’objet que de retenues sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : le paiement indu d’heures de délégation qui dépassent le crédit d’heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l’absence de justification, ne constitue pas une avance sur salaire.
Dès lors, l’employeur peut tout à fait opérer une retenue sur salaire au titre de dépassement non justifié du crédit d’heures de délégation, s’il respecte la fraction saisissable du salaire.
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Meublés de tourisme : une démarche peut en cacher une autre…
Changement d’usage du bien : une autorisation à ne pas négliger
On entend par « meublés de tourisme » les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Les offres pour ce type de location ont connu une forte croissance grâce à l’apparition de services permettant la mise en relation des bailleurs et des locataires avec beaucoup de facilité.
Cela a poussé les pouvoirs publics à encadrer de façon plus précise cette pratique et plusieurs nouvelles formalités ont fait leur apparition au fil des années.
Des formalités qui appellent à la plus haute vigilance des propriétaires souhaitant louer leurs biens en meublés de tourisme.
Une affaire récente dont ont eu à connaitre les juges de la Cour de cassation l’illustre parfaitement.
Une société gérant un appartement avait l’habitude de le louer en tant que meublé de tourisme.
Ce qui ne convenait pas à la commune dans laquelle se situe le bien, celle-ci estimant que la société n’avait pas rempli ses obligations administratives permettant ce type de mise en location : elle inflige alors une amende à cette société.
Cette dernière conteste en précisant qu’elle a obtenu une décision de classement en meublé de tourisme de la part d’un organisme accrédité par le ministère chargé du tourisme.
Mais c’est insuffisant pour la commune. Celle-ci rappelle que dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une autorisation de changement d’usage du bien doit préalablement être obtenue auprès de la mairie.
Ce que confirme le juge : la décision de classement en meublé de tourisme ne pouvant pas se substituer à cette autorisation, l’amende est donc bien justifiée.
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Clause d’échelle mobile : attention à l’équité
Variation du montant du loyer pour le meilleur et pour le pire
Dans les baux commerciaux, par principe, le montant du loyer est révisé tous les 3 ans. Cependant, certaines clauses permettent de passer outre cette limite pour procéder à des ajustements.
C’est notamment le cas de la clause d’échelle mobile, également appelée clause d’indexation, qui permet aux parties de s’accorder sur un index et une périodicité qui serviront de base à une variation du loyer.
Cependant, il faut que les termes de cette clause restent équitables…
Dans une affaire récente, l’occupant d’un local commercial a contesté la clause d’indexation présente dans son bail au motif qu’à la fin de celle-ci, une mention complémentaire indiquait que la clause ne pouvait jouer que si, par son effet, le loyer se voyait augmenté.
Pour le locataire, il y a ici un déséquilibre manifeste causé par cette clause d’indexation. C’est pourquoi elle doit, selon lui, être entièrement retirée du bail et le bailleur doit lui rembourser les sommes perçues jusque là par l’application de cette clause.
Pour le juge, la vérité se trouve à mi-chemin : il est vrai que prévoir une clause d’indexation qui ne joue que pour l’augmentation du loyer entraine un désavantage trop important pour le locataire.
Cependant, pour le juge, il n’est pas question de retirer entièrement du bail la clause d’échelle mobile.
Seule sa partie finale mérite d’être effacée : le bailleur ne devra donc pas rembourser les sommes perçues jusque-là.
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Travaux dans votre logement : des précisions sur la TVA à taux réduit !
Travaux sur des avancées de toit : TVA à 10 %, sous conditions
Pour rappel, les particuliers qui réalisent certains travaux dans leur résidence principale, leur résidence secondaire ou leur logement mis en location, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un taux réduit de TVA, différent selon la nature exacte des travaux.
Notez que ce taux réduit de TVA suppose que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.
2 taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux intermédiaire de TVA, fixé à 10 %, qui s’applique aux travaux d'entretien, de réparation, de transformation ou d'amélioration : il ne doit pas s’agir de travaux qui auront pour finalité, sur une période de 2 ans, d’aboutir à la construction ou reconstruction d’un logement neuf, ou d’augmenter la surface de plancher de construction de plus de 10 % ;
- le taux réduit de 5,5 % qui s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, ainsi qu’aux travaux qui leur sont indissociablement liés (sont notamment visés les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux d'isolation thermique pour les vitres, volets, portes d'entrée, toitures, les chaudières à haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, etc.).
Des précisions viennent d’être apportées concernant le taux de TVA applicable aux travaux portant sur les avancées de toit attenantes aux locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.
Dans ce cadre, le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien consistant en des avancées de toit couvrant des surfaces attenantes à la construction existante, reposant ou non sur des piliers fixés au sol, et qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- ils n’ont pas pour effet de clore les surfaces concernées et, ainsi, n’augmentent pas la surface de plancher des constructions existantes ;
- ils ne portent pas sur du gros œuvre, ce qui implique notamment que la mise en place de piliers ne donne pas lieu à des fondations autres que celles strictement nécessaires à leur maintien ou à l’édification de murets sur lesquels reposeraient ces piliers.
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Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés : top départ !
Une généralisation du parcours de soins coordonné déjà expérimenté !
Le parcours de soins coordonnés désigne celui d’une personne ou d’une population qui nécessite l’intervention de plusieurs professionnels de santé, en raison de l’état de santé ou des spécificités requises pour une prise en charge médicale efficace.
Concernant les enfants et adolescents protégés, un tel parcours avait fait l’objet de 2 expérimentations.
La 1ère intitulée « Santé protégée » visait la mise en place d’un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents dans 4 départements. Le dispositif permettait de garantir une prise en charge totale du parcours de soins, ainsi que la création d’un forfait annuel pour financer le suivi médical de chaque mineur concerné par une prestation administrative ou une mesure judiciaire de protection de l’enfance.
La 2nde intitulée « PEGASE » visait au renforcement et à la structuration du suivi de l’état de santé des jeunes enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 7 ans via la mise en place de protocoles intégrant des bilans portant sur la santé physique et psychologique de l’enfant.
Désormais, ce dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire à compter du 20 juillet 2024. Il vise ainsi à améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire ainsi que la mise en place des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAEPD).
Notez que l’ensemble de ce parcours de soins coordonnés repose sur une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, versée au fonds pour l’innovation du système de santé et fixé, pour 2024, à 125 000 000€.
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CSE et activités sociales et culturelles : un accès pour tous ?
Activités sociales et culturelles : un critère d’ancienneté impossible désormais…
Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales et prestations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.
L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondées sur un motif discriminatoire.
À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.
Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales.
C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.
Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.
Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.
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Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles !
Précision quant à la faculté de prolongation de la période contradictoire
Pour mémoire, la charte du cotisant contrôlé est un document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet du contrôle, ses droits et devoirs durant tout son déroulement.
Parmi ces dispositions, elle présente la procédure contradictoire durant laquelle l’agent chargé du contrôle et le cotisant contrôlé peuvent échanger des lettres d’observation.
Concrètement, à compter de la réception de la lettre d’observation par le cotisant contrôlé, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours, durant laquelle l’employeur peut dialoguer avec l’agent de contrôle pour discuter des constats et observations.
Cette procédure contradictoire peut être prolongée par le cotisant contrôlé à sa demande dans le but d’organiser sa défense, sauf en cas de situation de travail illégal.
Cette possibilité de prolongation a été ouverte, depuis le 1er janvier 2024, aux employeurs contrôlés, y compris en cas de procédure d’abus de droit mise en œuvre par le directeur de l’Urssaf.
Désormais, la charte du cotisant contrôlé a fait l’objet de 2 modifications formelles afin de répondre à ces récentes évolutions :
- l’une tenant à la possibilité désormais ouverte aux employeurs contrôlés de demander une prolongation de la période contradictoire, y compris en cas de procédure d’abus de droit ;
- l’autre tenant à l’impossibilité de demander une telle prolongation en cas de constat de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’un travailleur étranger non-autorisé à travailler.
Notez que ces 2 modifications formelles ne sont que les conséquences d’évolutions réglementaires et n’emporte aucune obligation nouvelle pour le cotisant.
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Ergothérapeutes : du nouveau en matière de prescription
Une nouvelle compétence pour faciliter le travail des ergothérapeutes
Afin de rentrer dans le parcours de soin, l’accès à certaines spécialités médicales ou paramédicales suppose que le patient soit muni d’une prescription émise par un médecin.
C’est notamment le cas lorsqu’un patient souhaite consulter un ergothérapeute.
Cependant, afin de libérer du temps médical pour les médecins et de faciliter le travail des ergothérapeutes, ces derniers se voient offrir une nouvelle compétence au regard de ces prescriptions.
En effet, depuis le 20 juillet 2024, lorsque les prescriptions détenues par les patients font mention d’un nombre précis de séances d’ergothérapie à suivre et si le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin, l’ergothérapeute peut renouveler une fois la prescription.
Il devra alors en informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient.
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Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti !
Une erreur, un oubli : corrigez en ligne
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses, ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.
Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.
Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.
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Procédures collectives et poursuites individuelles : ne tombez pas dans le panneau (solaire) !
Interdiction des poursuites individuelles pendant les procédures collectives : vraiment ?
Après avoir été démarché, un couple achète auprès d’une société des panneaux photovoltaïques qu’il finance grâce à un crédit affecté à cet achat.
Malheureusement, le couple n’est pas du tout satisfait de l’installation : contrairement à ce qu’avait promis la société, la production d’électricité des panneaux ne permet pas son autofinancement !
Mécontent, le couple décide de réclamer en justice la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, c’est-à-dire si jamais le juge rejette sa 1re demande, l’annulation des contrats.
Autant de demandes qui sont, selon la société, irrecevables. Pourquoi ? Parce que la société a, entre temps, été mise en liquidation judiciaire !
Or, lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, rappelle la société, il est interdit pour ses créanciers dont la créance est antérieure à la procédure de la poursuivre ou d’initier à son encontre une action devant le juge demandant :
- sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
- la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Justement ! », nuance le couple : son action ne concerne aucunes de ses hypothèses puisqu’il demande :
- soit la résolution du contrat parce que la société n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien ;
- soit la nullité du contrat parce que la société n’a pas respecté ses obligations d’informations précontractuelles et qu’elle a agi de manière trompeuse envers le couple pour l’inciter à acheter ses panneaux.
Autrement dit, aucune demande de paiement ou de restitution de sommes d’argent n’a été faite. L’action du couple est donc tout à fait valable…
« Non ! », insiste la société car, si le couple ne fait pas véritablement de demande de paiement ou de restitution, il n’en demeure pas moins que son action viendra aggraver son passif et donc sa situation.
Argument qui ne convainc pas le juge qui tranche en faveur du couple : parce qu’elles consistent en l’annulation ou la résolution du contrat sans demander de paiement ou de restitution d’argent, ces demandes ne sont pas concernées par le principe d’interdiction des poursuites individuelles.
Par conséquent, le procès aura bien lieu…
