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Le coin du dirigeant

Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

25 octobre 2024 - 2 minutes
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Depuis le 15 octobre 2024, il est possible de déposer une plainte en ligne en cas d’atteinte aux biens. Cette possibilité est ouverte à certains cas uniquement, notamment sous réserve de ne pas connaître l’identité de l’auteur de l’infraction. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plainte en ligne : uniquement pour les atteintes aux biens

Pour rappel, un service en ligne existait déjà pour préparer sa plainte en cas d’atteinte aux biens. Il fallait malgré tout se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour compléter et signer sa déclaration.

Depuis le 15 octobre 2024, les victimes de certaines infractions peuvent déposer plainte, en ligne, de manière totalement dématérialisée, grâce au portail « Plainte en ligne ».

Cette possibilité est ouverte aux victimes d’atteintes aux biens résultant des faits suivants :

  • les vols ;
  • les cambriolages ;
  • les abus de confiance ;
  • les dégradations volontaires ou involontaires d’un bien ;
  • les infractions concernant le dépôt sauvage ou la collecte des ordures ;
  • les escroqueries (en dehors de celles commises sur Internet, prises en charge par le dispositif THESEE).

Notez qu’il n’est pas possible d’utiliser ce dispositif lorsque :

  • la victime connaît l’auteur des faits ;
  • la victime est mineure.

Dans ces 2 cas, la plainte doit être déposée de manière « classique » dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou par courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de son auteur.

Concrètement, pour déposer plainte en ligne, il faut s’identifier avec FranceConnect. À défaut de cette identification, un rendez-vous dans un commissariat de police ou une gendarmerie de son choix sera nécessaire pour présenter une pièce d’identité. La déclaration doit contenir le maximum d’informations sur l’infraction avant d’être validée et signée numériquement.

Une fois envoyée, la plainte est prise en charge sous 48 heures et traitée, sauf exception, dans les 7 jours qui suivent. La victime reçoit ensuite un mail indiquant :

  • soit que la déclaration remplit les conditions pour faire l’objet d’un procès-verbal (PV) de plainte, et donc que l’enquête judiciaire débute (une copie numérique du PV de plainte est alors disponible) ;
  • soit que la déclaration ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’un PV de plainte, ainsi que le motif de rejet.

Retenez que les forces de l’ordre peuvent vous contacter pour venir compléter votre déclaration dans un commissariat ou une gendarmerie.

Pour finir, notez que les touristes étrangers peuvent aussi utiliser ce service grâce à leur carte d’identité ou à leur passeport et une version anglaise du formulaire.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Rupture du contrat : quel délai de prescription en cas de harcèlement moral ?

24 octobre 2024 - 2 minutes
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Par principe, un salarié dispose de 12 mois pour engager une action judiciaire portant sur la rupture de son contrat. Mais qu’en est-il lorsque cette action portant sur la rupture du contrat se fonde sur du harcèlement moral ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Action portant sur la rupture du contrat : 5 ans en cas de harcèlement moral ?

Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, saisit le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020 pour demander au juge de reconnaître la nullité de son contrat de travail.

L’employeur lui oppose la prescription : parce que cette action porte sur la rupture du contrat qui se prescrit par 12 mois, le salarié est ici hors délai pour agir.

Mais le salarié insiste puisqu’il estime avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement moral par un courrier notifié le 8 septembre 2016.

Or, les actions en matière de harcèlement moral se prescrivent par le délai de droit commun, c’est-à-dire 5 ans, courant à compter du dernier acte de harcèlement commis.

Le salarié, qui entend agir pour demander la nullité de la rupture du contrat, est donc bel et bien dans les temps puisque son action se fonde sur la dénonciation du harcèlement, et non sur la seule rupture du contrat.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas lorsque l’action du salarié concerne des faits de harcèlement moral.

Ainsi, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, et non sur 12 mois.

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Tout secteur
Actu Sociale

SMIC : une revalorisation dès le 1er novembre 2024

24 octobre 2024 - 2 minutes
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Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

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Santé
Actu Sociale

Professionnels de santé : une rectification de vos déclarations pour les années 2021 et 2022 ?

24 octobre 2024 - 3 minutes
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Jusqu’en 2022, les médecins conventionnés du secteur 1 disposaient d’un choix : adhérer à une association de gestion agréée et bénéficier d’une absence de majoration de leurs bénéfices non commerciaux imposables ou déduire des abattements conventionnels, mais supporter une majoration du bénéfice imposable. Une majoration qui n’a, en fait pas à s’appliquer… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

BNC imposables : des abattements et pas de majoration !

Jusqu’en 2023, les médecins conventionnés qui adhéraient à une association de gestion agréée (AGA) bénéficiaient d’une absence de majoration de leurs bénéfices non commerciaux (BNC) imposables, égale à 20 % des BNC imposables en 2021 et 15 % des BNC imposables en 2022. Cette majoration du bénéfice imposable a été supprimée en 2023.

Par ailleurs, dès lors qu’ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, ils bénéficient des abattements conventionnels, à savoir les frais du Groupe III et la déduction forfaitaire de 3 %, calculés sur leurs recettes conventionnelles.

En plus, ils bénéficient d’une déduction spéciale de 2 % destinée à couvrir certains frais. L’administration fiscale a posé comme règle que les médecins conventionnés du secteur I devaient choisir entre l’absence de majoration des revenus en cas d’adhésion à une AGA et l’application des abattements conventionnels (abattement du groupe III et déduction de 3 %).

Mais, parce que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que cette majoration était contraire à la convention européenne des droits de l’homme, l’administration fiscale est revenue sur cette règle : il n’est plus exigé que les médecins conventionnés du secteur I choisissent entre l’absence de majoration de leur bénéfice et l’application des abattements conventionnels.

Cela signifie que si un médecin conventionné du secteur I a renoncé à l’application des abattements conventionnés, il est possible d’en demander rétroactivement le bénéfice, et donc de demander la rectification des revenus imposables, cette rectification n’étant alors possible qu’au titre des années 2021 et 2022 (années non prescrites).

De la même manière, s’il a appliqué les abattements conventionnels, il sera possible de solliciter un nouveau calcul de l’impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années via la suppression de la majoration du bénéfice imposable au titre des années non prescrites (2021 et 2022).

De son côté, l’Urssaf a apporté des précisions sur le calcul des cotisations sociales : elle indique que les abattements conventionnels (déductions 3 % et groupe III) ne peuvent être pris en compte au niveau des revenus professionnels soumis aux cotisations et contributions sociales.

Ces déductions s’appliquent, en effet, uniquement sur l’assiette fiscale et non sur l’assiette sociale.

Aussi, la déduction complémentaire de 3 % et la déduction groupe III doivent bien être intégrées dans l’assiette de vos cotisations et contributions sociales, car elles ne sont pas représentatives de frais.

À contrario, rappelle l’Urssaf, la déduction de 2 %, représentative de frais (réception, cadeaux, blanchissage…), constitue bien une charge déductible du revenu fiscal et social.

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Démarches juridiques : quand et comment publier une annonce légale pour une SARL ?

Date de mise à jour : 18/10/2024 Date de vérification le : 18/10/2024 3 minutes

L'annonce légale fait partie des démarches qui jalonnent la vie d'une entreprise. Elle doit paraître, à un moment précis, dans des journaux habilités à la recevoir. Certaines mentions doivent figurer dans l'annonce.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel
Annonces légales le figaro

L'annonce légale : de quoi s'agit-il ?


Comme son nom l'indique, une annonce légale permet de donner au public des informations relatives à la création et à la vie d'une entreprise. C'est un gage de transparence et la garantie que tout est fait dans les règles.

L'annonce légale est obligatoire pour créer ou dissoudre une entreprise. Elle est également requise en cas de modification dans la vie de l'entreprise, qu'il s'agisse notamment d'un changement de statuts ou de l'arrivée d'un nouveau dirigeant.

Cette formalité concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Ainsi, une SARL comme une SAS, par exemple, doivent s'en acquitter. Pour être valide, une telle annonce doit faire apparaître certaines mentions.

Ainsi, une annonce légale SARL doit notamment indiquer la forme juridique de l'entreprise, sa dénomination et le montant du capital social. D'autres précisions, comme l'adresse du siège social, la durée prévue pour la société ou encore l'objet social, sont également nécessaires.

L'annonce légale peut être gratuite ou payante, le coût dépendant notamment de la longueur de l'annonce et du département dans lequel elle paraît.

Comment publier une annonce légale ?


Une annonce légale ne peut pas être publiée dans n'importe quel organe de presse. Elle doit paraître dans un journal d'annonces légales, habilité à les recevoir. C'est un arrêt préfectoral qui autorise certains journaux à les publier.

Ainsi, une SARL sera parfaitement en règle en choisissant une annonce légale Le Figaro. Les journaux agréés doivent avoir été créés depuis au moins six mois et paraître au moins une fois par semaine. Par ailleurs, leur diffusion doit au moins s'étendre à l'ensemble d'un département.

Certains journaux d'annonces légales proposent aux entrepreneurs de faire cette annonce en ligne, sur une plateforme dédiée. Ils y trouvent des formulaires qui les guident dans cette démarche.

Un autre avantage d'une telle démarche en ligne est l'obtention très rapide de l'attestation de publication, qui prouve que l'annonce légale est bien parue dans un journal habilité à la recevoir. Une fois cette formalité accomplie, l'annonce peut paraître dans les 24 heures.


Quel moment choisir pour la publication ?


La publication d'une annonce légale doit d'abord intervenir à l'occasion de la création d'une entreprise. L'annonce doit être publiée avant l'immatriculation de la société au registre national des entreprises (RNE).

Depuis 2023, le RNE regroupe les informations relatives aux autres registres, comme le registre du commerce et des sociétés (RCS). Par ailleurs, l'annonce légale doit être publiée, au maximum, 30 jours après la signature des statuts de l'entreprise.

Une annonce légale doit également paraître, on l'a vu, à chaque changement de la vie de la SARL. Par conséquent, chaque modification affectant l'existence ou l'activité de l'entreprise doit s'accompagner de la parution d'une annonce légale.

Ainsi, elle doit paraître à l'occasion d'un changement de statuts ou de forme juridique, mais aussi en cas de transfert du siège social ou d'augmentation, ou de baisse, du capital social. Enfin, la dissolution d'une société nécessite également la publication d'une annonce légale.

À chaque fois, la publication de l'annonce doit intervenir dès que la décision entérinant une modification dans la vie de l'entreprise a été prise.

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Publi-rédactionnel

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Annulation de cautions et de comptes courants : comment s’y retrouver ?

23 octobre 2024 - 3 minutes
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Une société signe avec sa banque un ensemble de contrats lui permettant d‘emprunter de l’argent et de bénéficier de découverts autorisés. Tous ces financements sont garantis par 4 personnes, dont le gérant, qui se portent caution. Mais que se passe-t-il lorsque les découverts et 3 cautionnements sur 4 sont annulés ? Qui paie quoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cautionnement et compte courant : attention aux clauses !

Une société de négoce de vins signe plusieurs contrats avec sa banque : une convention de comptes courants, un prêt et une autorisation de découvert. En pratique :

  • elle ouvre 2 comptes courants ;
  • elle signe un prêt, garanti par les cautionnements de 4 personnes différentes ;
  • elle obtient une autorisation de découvert pour un montant de 20 000 €, garanti également par les cautionnements de 3 personnes qui se sont aussi engagées pour le prêt.

Ces engagements sont garantis par le gérant, ainsi que par 3 autres personnes.

Malheureusement, la société est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers les cautions pour obtenir son paiement, qui obtiennent toutes du juge la nullité de leur cautionnement pour disproportion de leur engagement par rapport à leur patrimoine… sauf le gérant, qui se retrouve seul à devoir payer !

De plus, la convention de compte courant et l’autorisation de découvert sont également annulées. Par conséquent, la banque réclame au gérant, qui est la caution « restante », de payer le solde débiteur du compte, ainsi que les frais et les intérêts bancaires dus.

Autant de demandes de la banque que le gérant refuse de payer !

Notez qu’à présent, en cas de disproportion de l’engagement par rapport aux revenus et patrimoine de la caution qui est une personne physique, le cautionnement n’est plus annulé mais réduit à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager.

Les cautionnements

Le gérant refuse de payer les montants demandés par la banque en l’absence des autres cautions car leur présence dans le montage du financement comme co-garantie était, selon lui, une condition déterminante de son engagement.

Autrement dit, si les 3 autres personnes ne s’étaient pas initialement portées caution, le gérant n’aurait pas pris cet engagement non plus.

« Faux ! », conteste la banque, mettant en avant le contrat de cautionnement dans lequel le gérant s’est engagé à garantir la société sur une période plus longue que les autres garants et, surtout, dans lequel une clause stipule qu’il déclare ne pas faire comme condition déterminante la situation des autres cautions, et l’existence et le maintien de leur garantie.

Un argument écrit et signé qui convainc le juge : d’après le contrat, la présence ou l’absence d’autres cautions n’était pas une condition déterminante de l’engagement du gérant… qui doit donc rembourser le prêt de sa société à la banque.

La convention de compte courant

Concernant les comptes courants et l’autorisation de découvert, le solde négatif de la société doit également être remboursé par le gérant à la banque. Si ce dernier consent à rembourser les sommes, il refuse, cependant, de payer les frais et les intérêts.

En effet, le gérant rappelle que lorsqu’un contrat est annulé, les parties sont remises dans leur situation antérieure à la signature, comme si ledit contrat n’avait jamais existé. Il n’a donc pas à rembourser les frais bancaires.

« Vrai ! », tranche le juge en sa faveur : l’annulation de ces conventions entraîne, certes, la restitution des sommes du solde, mais sans frais bancaire, ni intérêts.

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Actu Sociale

Nouvelle-Calédonie : prolongement de l’aide aux entreprises touchées par la crise

23 octobre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Initialement mise en place pour les mois de mai et juin 2024, l’aide financière mise en place pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie est prolongée. Cette prorogation s’accompagne de modification quant aux niveaux de prise en charge et aux seuils d’éligibilité.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aide aux entreprises en Nouvelle-Calédonie : prorogation et assouplissement des conditions d’éligibilité

Pour rappel, les pouvoirs publics avaient débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin dernier, à destination des entreprises résidant fiscalement en Nouvelle-Calédonie.

Initialement, cette aide, versée sous forme d’une subvention, était égale à 7.5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 pour le mois de mai et à 15 % de ce même chiffre d’affaires mensuel pour le mois de juin.

Si cette aide est désormais prolongée au mois d’août 2024, elle sera versée selon des modalités différentes.

Ainsi, pour y prétendre au titre du mois d’août 2024, les entreprises devront faire état de la perte de 30 % de leur chiffre d’affaires (contre 50 % du chiffre d’affaires pour l’aide antérieure).

Le montant de l’aide, dans ce cas, correspondra à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023, sans pouvoir dépasser 10 000 € ou être inférieur à 1 500 €, par entreprise.

Notez que les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023 demeurent éligibles à l’aide forfaitaire dédiée aux jeunes entreprises, à condition d’avoir été créées au plus tard le 31 mars 2004 et d'avoir subi une perte d’au moins 30% du chiffre d’affaires, entre celui réalisé en août 2024 et celui réalisé en avril 2024 : dans ce cas, elles pourront prétendre au versement d’une aide forfaitaire de 1 500€.

Enfin, la procédure de demande du bénéfice de l’aide demeure inchangée : elle s’effectue sur le site internet impôts.gouv.fr, au plus tard le 30 novembre 2024.

Elle doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’ensemble des conditions relatives à leur éligibilité, ainsi que des coordonnées bancaires de l’entreprise qui entend en bénéficier.

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Actu Juridique

Établissement public administratif : un partenaire d’affaires comme les autres ?

22 octobre 2024 - 2 minutes
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Météo-France, qui est un établissement public administratif (EPA), fournit des prestations à une société. Malheureusement, un litige naît entre les 2 et la société réclame des dommages-intérêts devant le juge. Toute la question ici est de savoir à quel juge faire appel…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Établissement public administratif : juge judiciaire ou administratif ?

Météo-France, qui est établissement public administratif (EPA), c’est-à-dire une structure qui assure une mission de service public administratif, fournit à une société, aux termes d’un contrat, différentes prestations.

Lors du renouvellement tacite du contrat, Météo-France opère des modifications qui ne sont pas du goût de la société : Météo-France aurait augmenté ses tarifs tout en diminuant ses prestations, ce qui équivaudrait, selon la société, à une rupture brutale de leur relation commerciale.

La société décide donc de réclamer des dommages-intérêts devant le juge judiciaire, plus précisément devant le tribunal de commerce.

Pour rappel, le droit français est divisé en 2 grandes catégories :

  • le droit privé qui intéresse les relations entre personnes privées, physiques et morales (contrats de travail, mariage, adoption, successions, droit des affaires, etc.) ;
  • le droit public qui intéresse le fonctionnement de l’État, de ses administrations, de ses collectivités, etc., ainsi que les relations entre ces entités et les personnes privées (droit fiscal, règles applicables aux fonctionnaires, etc.).

Parce que ces branches du droit sont différentes, il existe des cours et tribunaux :

  • pour le droit public, on parle de juge administratif ;
  • pour le droit privé, on parle alors de juge judiciaire.

Ainsi, dans cette affaire, la société estime que son problème est d’ordre commercial et donc privé. Elle se tourne par conséquent vers le juge judiciaire.

Ce qui est une erreur, selon Météo-France. Comme il s’agit d’un EPA, en raison de la nature du service géré, des modalités de son financement et de sa gestion, cette structure relève du droit public.

Par conséquent, si la société estime avoir un problème, c’est devant le juge administratif qu’il faut aller, estime Météo France.

Sauf que Météo-France, insiste la société, bien qu’étant un EPA, a des activités commerciales. En effet, les anciens partenaires ont signé ensemble une convention servant de cadre à leurs relations d’affaires. D’ailleurs, les prestations de Météo-France sont bien rémunérées par un prix établi avec la société alors que ses autres activités, non commerciales, font l’objet d’une redevance.

Autant d’éléments qui indiquent que leur conflit relève du juge judiciaire et non administratif.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société. Les anciens partenaires d’affaires devront donc bien s’expliquer devant le juge… judiciaire !

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Actu Sociale

Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2025 ?

22 octobre 2024 - 2 minutes
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L’ensemble « socle de services obligatoires » fourni par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) est financé par une cotisation employeur. Le montant de cette cotisation dépend du coût moyen national de l’ensemble socle de service, qui vient d’être dévoilé pour 2025. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un coût moyen national fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2024 !

Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :

  • de suivi de l’état de santé des salariés ;
  • de prévention des risques professionnels ;
  • de lutte contre la désinsertion professionnelle.

Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.

La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI.

Par principe, ce montant ne peut être :

  • ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
  • ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.

Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2025, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2025 devra donc être compris entre 92.40 € et 138.60 €.

Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.

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Vente de parts de société : un abattement renforcé mais équitable ?

22 octobre 2024 - 3 minutes
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À l’occasion de la vente de ses titres de société, un associé bénéficie d’un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) lors de cette opération, mais n’a pas pu déduire la CSG correspondante dans les mêmes conditions que les associés bénéficiant de l’abattement de droit commun. Une différence de traitement qu’il estime contraire à la Constitution. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abattement renforcé : un plafonnement de la déductibilité de la CSG justifié ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, l’associé peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si l’associé opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres :

  • un abattement de droit commun pour une durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • un abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans.

Par ailleurs, notez qu’en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée est déductible du revenu global imposable de l’année de son paiement à hauteur de 6,8 %.

En revanche, si l’associé a bénéficié de l’abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :

  • le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu, calculé après application de l’abattement ;
  • et le montant de ce revenu soumis à la contribution, calculé sur le montant brut hors abattements.

Un plafonnement que va contester un particulier qui y voit là une rupture d’égalité entre les associés qui bénéficient d’un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n’est pas soumise à ce plafonnement, et ceux qui bénéficient d’un abattement renforcé, pour lesquels le plafonnement est alors applicable.

Estimant que cette différence de traitement, injustifiée, et dont il s’estime victime, est contraire à la Constitution, le particulier a saisi le juge de l’impôt afin que cette « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) soit transmise au Conseil constitutionnel. Et c’est chose faite !

Reste alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Affaire à suivre…

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