Mauvaise foi « fiscale » : qui est le coupable ?
Majoration de 40 % : même en cas de mauvaise foi du dirigeant
Pour rappel, dans le cadre d’un contrôle fiscal, dès lors que le vérificateur estime que l’entreprise s’est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd’hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
Cette majoration de 40 % est calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d’abord appliqué l’intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues.
Si le vérificateur retient contre une entreprise la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).
Une majoration qui va faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA.
À cette occasion, le vérificateur considère que la SCI, en déduisant la TVA facturée par une autre société alors que cette facture n’a pas été payée, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %.
Ce que la SCI conteste, mettant en avant sa bonne foi et son absence d’intention délibérée d’éluder l’impôt dans le cadre de l’opération litigieuse. La SCI n’ayant pas personnellement et délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.
Sauf que ces manquements ne lui sont pas personnellement reprochés, rappelle l’administration. En réalité, c’est son gérant qui a délibérément eu l’intention d’éluder l’impôt.
Et pour preuve, elle relève que le gérant de la SCI est aussi le dirigeant la société qui a facturé la TVA déduite à tort : il ne pouvait ignorer que les déductions de TVA opérées par la SCI n’étaient pas conformes à la loi, dès lors que cette autre société avait elle-même fait l'objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rectifications fiscales de même nature portant sur la même facture.
Partant de là, la majoration pour manquement délibéré est bel et bien applicable, conclut l’administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement reproché à une société, il peut être tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée et des faits caractérisant un manquement à ces règles. Le redressement est donc validé ici.
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Martinique : aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants !
Crise sociale : une mobilisation du CPSTI, de l’Urssaf et des CGSS
Suite aux récents événements liés à la crise sociale ayant eu lieu à la Martinique, l’Urssaf se mobilise pour soutenir les travailleurs indépendants possiblement touchés.
Ainsi, dans le cas où les locaux de l’entreprise ont subi des dégradations nécessitant une déclaration aux assurances, un dépôt de plainte ou une fermeture au moins équivalente à une journée, l’Urssaf rappelle qu’il est possible de bénéficier de l’aide financière exceptionnelle (AFE) du CSPTI.
Cette AFE vise à soutenir le travailleur indépendant confronté à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de son activité.
Dans ce cas de figure, il est possible de formuler une demande d’aide financière exceptionnelle motivée en joignant au formulaire de demande :
- une copie du dépôt de plainte suite aux dégâts ;
- une copie de la déclaration d’assurance, afin de justifier des dégâts.
Ensuite, ce formulaire pourra être transmis à l’Urssaf du lieu d’activité professionnel via l’espace numérique personnel du travailleur indépendant.
Pour lutter contre le risque de fraude, l’Urssaf rappelle que toutes les démarches et offres de service sur son site restent gratuites.
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Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ?
Partage de la valeur : obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025
Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » a institué une nouvelle obligation de négociation dans les entreprises, visant à la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, pour certains employeurs.
Plus précisément, cette nouvelle obligation mise en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans concerne les employeurs :
- embauchant au moins 11 salariés et moins de 50 salariés ;
- non-soumis à une obligation de mise en place de la participation,
- réalisant un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives.
Toutes ces conditions cumulativement remplies, et si tel n’est pas déjà le cas, ces entreprises devront mettre en place :
- soit un accord d’intéressement ou de participation ;
- soit une prime partage de la valeur ;
- soit verser un abondement sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).
Surtout, l’URSSAF rappelle que cette obligation nouvelle s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, le bénéfice net fiscal à prendre en compte pour cette nouvelle obligation sera celui dégagé au cours des exercices 2022, 2023 et 2024.
Notez toutefois que les entreprises individuelles et sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) ne sont pas concernées par cette obligation.
Pour finir, l’URSSAF renvoie vers la Foire aux questions relative à cette expérimentation, récemment mise à disposition sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi.
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Influence commerciale : des règles reprécisées
Mise à jour des règles applicables aux influenceurs
Ces dernières années, les influenceurs ont afflué sur les réseaux sociaux et de nombreuses marques ont souhaité bénéficier de leur visibilité pour vendre leurs produits.
Une ruée vers l’or qui a entrainé de nombreuses dérives et a poussé les pouvoirs publics, français et européens, à poser un cadre afin de limiter les excès, de mieux informer et de protéger les consommateurs cibles.
La Commission européenne a émis certaines observations concernant la législation française en la matière, ce qui amène le Gouvernement à adopter le dispositif, sur plusieurs axes :
- préciser les interdictions concernant les publicités relatives au secteur de la santé et clarifier les sanctions encourues ;
- assouplir les règles d’informations des consommateurs concernant les images retouchées ou générées par intelligence artificielle ;
- réaffirmer le principe du « pays d’origine » pour ce qui est de la loi applicable aux entreprises relevant de l’autorité d’un autre État membre de l’espace économique européen (EEE) ;
- qualifier de pratique commerciale trompeuse l’absence de l’affichage de l’intention commerciale sur les contenus rémunérés ;
- préciser que les influenceurs basés en dehors du territoire de l’Union européenne (UE), de la Suisse ou de l’EEE, mais qui ciblent un public français doivent désigner par écrit un représentant sur le territoire de l’UE ; elles doivent également souscrire une assurance de responsabilité civile auprès d’un assureur établi dans l’UE.
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Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !
Un podcast relayé par le ministère du travail autour des risques professionnels
En octobre dernier, une campagne de prévention visant à lutter contre les accidents du travail graves et mortels avait été lancée par le ministère du Travail, afin de sensibiliser le plus grand nombre et de rappeler les mesures générales de prévention.
Dans ce cadre, le ministère communique sur un nouveau podcast intitulé « Prévenir les accidents du travail : enjeux, responsabilités et actions concrètes ».
Regroupant divers acteurs concernés (chef d’entreprise, membre de l’INRS ou encore consultant en prévention), le podcast s’adresse aux employeurs et vise à leur faire comprendre les différents enjeux de la sécurité au travail.
Au programme : stratégie de sensibilisation, rappel des fondamentaux de la prévention des accidents du travail ou encore conseil aux employeurs quant aux stratégies d’intégration de la sécurité dans le quotidien de l’entreprise.
Enfin, notez que ce podcast est gratuit et disponible sur les différentes plateformes de diffusion disponibles.
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Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025
TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025
Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).
Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.
Et c’est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.
Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :
- lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
- dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
- la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
- un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.
Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.
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Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…
Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !
Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l’occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.
Hormis l’exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s’applique pas non plus, en revanche :
- aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l’indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d’entre eux ;
- aux partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage ;
- aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
Des cas d’exonération qui vont faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, un particulier vend le quart d’un ensemble immobilier, qu’il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.
À l’occasion de la signature de l’acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.
Sauf qu’il n’aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d’une succession entre les membres de l’indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.
Seulement s’il s’agit de biens compris dans une succession, conteste l’administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l’immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d’une succession.
Partant de là, l’acte notarié relatif à la transmission d’un quart de l’immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d’une succession.
Par ailleurs, l’immeuble, objet de la plus-value, n’a pas été partagé entre membres de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l’acheteur n’est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l’administration.
Et pour finir, l’acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Toutes les conditions pour bénéficier d’une exonération n’étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.
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Dépistage néonatal : la liste des maladies dépistées s’allonge !
La drépanocytose : un dépistage systématique partout en France
Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter 13 maladies de manière précoce.
Concrètement, une petite piqûre au talon ou à la main du nouveau-né de 2 ou 3 jours est réalisée, avec l’accord des parents, et gratuitement.
Parmi les 13 pathologies dépistées est comprise depuis le 1er novembre 2024 la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang responsable de la déformation des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides. Cela se traduit par une anémie persistante, des complications vasculaires, des crises douloureuses et des infections répétées.
Cette maladie est fréquente chez les personnes d’origine africaine, antillaise et dans certaines parties du subcontinent indien. Si ce dépistage était jusqu’alors réalisé de manière ciblée en métropole en fonction des origines des parents, il leur était déjà systématiquement proposé en outre-mer.
À présent, le dépistage de cette maladie est systématique, permettant une prise en charge rapide du nourrisson.
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Pertinence des prescriptions médicales : des modalités précisées
Prescriptions médicales : des précisions sur l’ordonnance ou en annexe
Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge d'un produit de santé peut être à présent conditionnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription.
Un décret est venu préciser les modalités d’application de cette mesure. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, le prescripteur, par exemple le médecin généraliste, doit renseigner les circonstances et les indications de sa prescription lorsque le produit et / ou les prestations ainsi prescrites présentent :
- un intérêt particulier pour la santé publique ;
- un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ;
- ou un risque de mésusage.
Concrètement, le prescripteur doit indiquer si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ces informations doivent figurer soit directement sur l’ordonnance soit sur un document dédié, joint à l'ordonnance.
Dans ce dernier cas, le prescripteur peut utiliser :
- un téléservice dédié ;
- par exception, un questionnaire disponible sur le site de l'assurance maladie, qui sera ensuite adressé par voie postale ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l'assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré.
Le document doit également être présenté au pharmacien ou au professionnel exécutant la prescription.
Notez qu’en cas de non-respect de cette règle, l’assurance maladie peut demander le remboursement aux professionnels des sommes prises en charge de manière indue.
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Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ?
Un accord à durée déterminée… tacitement renouvelable : dénonciable ?
Un employeur conclut avec 2 syndicats un accord collectif relatif à la mise en place du CSE.
Cet accord collectif entre en vigueur le 7 juin 2019, jour du résultat des élections professionnelles, et est conclu à durée déterminée.
Il est, en effet, prévu que cet accord cesse de produire effet 4 ans après son entrée en vigueur au plus tard, pour correspondre à la durée du mandat du CSE.
Une autre clause prévoit également la possibilité pour cet accord de faire l’objet d’une reconduction tacite, en l’absence de dénonciation ou de révision par l’un des signataires, intervenues dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Et justement, à l’approche des nouvelles élections professionnelles, l’employeur décide de procéder à la dénonciation de cet accord, notifiée aux parties signataires le 3 mars 2023.
Sauf qu’un des syndicats considère que cette dénonciation est trop tardive : la notification a été reçue le 7 mars 2023 ; l’accord avait donc d’ores et déjà fait l’objet d’une tacite reconduction et ne peut pas être dénoncé.
Mais cet argument ne convainc pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : l’accord collectif est dénoncé et cesse de produire effet ici puisque l’employeur a respecté le délai de préavis pour ce faire de 3 mois en la notifiant le 3 mars 2019, pour une réception le 7 mars 2019.
L’accord collectif avait donc bel et bien cessé de produire effet le 7 mars 2019, conformément à ce qu’il prévoyait.
Se faisant, le juge confirme qu’un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir sa reconduction tacite, laquelle doit ouvrir le droit, pour les parties, à la possibilité de le dénoncer ou de le réviser, moyennant le respect d’un délai de préavis fixé par l’accord, avant l’expiration du terme.
