Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !
ATMP mortel : transmission du rapport d’autopsie à l’employeur ?
Après avoir retrouvé un salarié décédé sur son lieu de travail, une entreprise transmet à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) la déclaration d’accident du travail mortel.
Après avoir mené une enquête, obligatoire dans l’hypothèse d’un décès du salarié, la CPAM décide de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur conteste cette décision et saisit le juge : parmi ses arguments, il reproche notamment à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’autopsie.
Pour l’employeur, ce défaut de communication constitue une violation de la procédure contradictoire prévue par la réglementation sociale dans cette hypothèse.
Mais la CPAM réfute cet argument : elle rappelle que le rapport d’autopsie du salarié décédé est un élément couvert par le secret médical.
De ce fait, selon elle, ce rapport n’a pas à figurer dans les pièces qui sont communiquées à l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire d’enquête.
Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la CPAM : le rapport d’autopsie d’un salarié décédé sur son lieu de travail constitue bel et bien un élément couvert par le secret médical.
De ce fait, dans le cadre de l’enquête visant à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ayant conduit à la mort du salarié, la CPAM n’a pas à communiquer ce rapport d’autopsie à l’employeur.
En d’autres termes, retenons que ce rapport d’autopsie ne fait pas partie du dossier administratif que la CPAM doit remettre à l’employeur dans le cadre de l’enquête contradictoire menée consécutivement au décès d’un salarié.
Notez que ce revirement de jurisprudence vise à garantir l’équilibre entre le droit de la victime de l’AT/MP au secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire, dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident ou la maladie.
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Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2025 !
Déclaration des revenus 2024 : jusqu’à quand ?
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 10 avril 2025 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :
- pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 22 mai 2025 ;
- pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au mercredi 28 mai 2025 ;
- pour les départements no 55 à 976 : jusqu’au jeudi 5 juin 2025.
S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 20 mai 2025 (le cachet de La Poste faisant foi).
Il faut noter que de nombreux foyers seront concernés par une nouvelle case à remplir, qui concerne le crédit d’impôt « services à la personne, emploi à domicile » (case 7DB de la déclaration) : les personnes souhaitant bénéficier de ce crédit d’impôt devront indiquer la « nature de l’organisme et la personne morale ou physique dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».
Les avis d’imposition seront normalement disponibles à partir du 24 juillet 2025 (sous format papier) ou du 25 juillet 2025 (en ligne).
S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2024 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.
Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :
- en un seul prélèvement en septembre 2025 si le montant est inférieur à 300 € ;
- en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître
Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé
Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025
La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.
Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..
Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.
Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :
- qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
- ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025
Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.
De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.
Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.
Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.
Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :
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Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels
Imputation de l’AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?
Rappelons qu’au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s’acquitter l’employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l’établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.
Mais jusqu’alors, un doute subsistait : en cas d’AT/MP ayant causé le décès d’un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou bien la date du décès.
Dans le silence des textes et jusqu’à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l’imputation de l’AT/MP.
Mais c’était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d’imputation de l’AT/MP mortel au compte employeur.
Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d’incapacité de la victime.
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Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !
Dotations volontaires du CPF : un meilleur ciblage des actions de formation et délai d’utilisation
Jusqu’alors, l’employeur pouvait abonder volontairement le CPF du salarié en indiquant le salarié concerné et le montant qu’il souhaitait lui attribuer.
Rien n’était prévu pour cibler les fonds ainsi abondés ou encore limiter l’utilisation de ces droits dans le temps.
Mais, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet désormais à l’employeur de réserver la dotation volontaire à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.
Dans ce cadre, le salarié sera libre de mobiliser (ou non) ces fonds pour la formation ainsi ciblée par l’employeur.
Notez qu’en cas d’utilisation partielle ou d’absence de mobilisation de ces droits, l’employeur pourra prévoir un remboursement des droits supplémentaires ainsi abondés au terme d’un délai qui doit tenir compte des actions de formations fléchées et de leurs modalités d’organisation.
Dans le même temps, et toujours à compter de cette même date, l’employeur peut également fixer un délai d’utilisation pour les droits correspondant à son abondement supplémentaire.
Enfin, et sur le plan formel, l’alimentation du CPF par l’employeur via des abondements volontaires devra se faire sur une plateforme numérique dédiée et gérée par la caisse des dépôts et des consignations : l’espace des employeurs et des financeurs (ou « EDEF »).
Cette plateforme servira ainsi à l’attribution, au versement et au remboursement, le cas échéant, de ces dotations volontaires, sous réserve des conditions générales d’utilisation du service, définies par la Caisse des dépôts et des consignations.
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Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?
Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…
Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.
La question s’est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d’être exonérés de TVA, et l’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur ce sujet.
Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l’avis soit assorti ou non de recommandations.
L'administration précise, par ailleurs, que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.
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Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes
Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif
Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l’implantation d’entreprises dans ces territoires.
Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.
En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n’ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu’elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.
Une réintégration qui vient d’être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.
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Calcul des droits de succession : à qui la dette ?
Succession : une répartition de la dette à prévoir ?
Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.
Pour le calcul des droits de succession, l’épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.
Ce que ne manque pas de relever l’administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.
Le juge, saisi du litige, va donner raison à l’administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.
Tout d’abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.
Ensuite, il rappelle qu’en présence d’un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Il en conclut qu'en l'absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d’une dette, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.
Donnant donc raison à l’administration fiscale, il décide que c’est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l’épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)
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Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024
Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !
Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l’an dernier.
Barème applicable pour les voitures 100 % électriques
|
Puissance administrative |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 km à 20 000 km |
Au-delà de 20 000 km |
|
3 CV et moins |
d × 0,635 |
(d × 0,379) + 1 278 |
d × 0,440 |
|
4 CV |
d × 0,727 |
(d × 0,408) + 1 596 |
d × 0,488 |
|
5 CV |
d × 0,763 |
(d × 0,428) + 1 674 |
d × 0,512 |
|
6 CV |
d × 0,798 |
(d × 0,449) + 1 748 |
d × 0,536 |
|
7 CV et plus |
d × 0,836 |
(d × 0,473) + 1 818 |
d × 0,564 |
|
« d » représente la distance parcourue en kilomètres |
|||
Barème applicable pour les autres véhicules
|
Puissance administrative |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 km à 20 000 km |
Au-delà de 20 000 km |
|
3 CV et moins |
d × 0,529 |
(d × 0,316) + 1 065 |
d × 0,370 |
|
4 CV |
d × 0,606 |
(d × 0,340) + 1 330 |
d × 0,407 |
|
5 CV |
d × 0,636 |
(d × 0,357) + 1 395 |
d × 0,427 |
|
6 CV |
d × 0,665 |
(d × 0,374) + 1 457 |
d × 0,447 |
|
7 CV et plus |
d × 0,697 |
(d × 0,394) + 1 515 |
d × 0,470 |
|
« d » représente la distance parcourue en kilomètres |
|||
Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)
|
Puissance administrative |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
|
1 ou 2 CV |
d × 0,474 |
(d × 0,119) + 1 069 |
d × 0,298 |
|
3, 4 ou 5 CV |
d × 0,562 |
(d × 0,098) + 1 390 |
d × 0,330 |
|
Plus de 5 CV |
d × 0,727 |
(d × 0,095) + 1 900 |
d × 0,412 |
|
« d » représente la distance parcourue |
|||
Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)
|
Puissance administrative |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
|
1 ou 2 CV |
d × 0,395 |
(d × 0,099) + 891 |
d × 0,248 |
|
3, 4 ou 5 CV |
d × 0,468 |
(d × 0,082) + 1 158 |
d × 0,275 |
|
Plus de 5 CV |
d × 0,606 |
(d × 0,079) + 1 583 |
d × 0,343 |
|
« d » représente la distance parcourue |
|||
Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)
|
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
|
d × 0,378 |
(d × 0,095) + 853 |
d × 0,238 |
|
« d » représente la distance parcourue). |
||
Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cm3 au plus)
|
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
|
d × 0,315 |
(d × 0,079) + 711 |
d × 0,198 |
|
« d » représente la distance parcourue). |
||
Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :
- aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
- aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
- aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
- aux bénévoles d’associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d’impôt sur le revenu ;
- aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.
Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d’assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.
Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d’achat des casques et des protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).
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Conseil de discipline ultra-marin : le recours à la visioconférence est possible
Visioconférence dans un conseil de discipline : pas n’importe comment !
Pour rappel, un conseil de discipline est institué dans le ressort de chaque cour d'appel afin de statuer sur les infractions et fautes commises par les avocats qui relèvent des barreaux concernés.
Le ressort des conseils de disciplines en Outre-mer est différent. Ainsi, un seul conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Pour faciliter la tenue des audiences, et dans le cadre de ce découpage territorial, le Gouvernement a autorisé le recours à la vidéoconférence, lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre, qui composent donc le conseil de discipline mais qui ne relèvent pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi, est matériellement impossible.
Ainsi, les représentants physiquement absents peuvent à présent participer à distance à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République en direct.
Il en va de même pour les représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de La Réunion.
Le Gouvernement a, en ce sens, précisé que la visioconférence utilisée doit :
- garantir la sécurité des échanges et la protection des données personnelles ;
- satisfaire aux normes techniques garantissant elles-mêmes une participation effective, continue et en temps réel des personnes participantes ;
- permettre d’identifier les participants (la qualité de transmission devant faire l’objet d’un soin particulier).
La règlementation instaure une présomption de conditions réunies lorsque la solution de visioconférence est mise à disposition par le conseil de l'ordre.
