Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c’est l’heure du bilan !
Décharge de solidarité fiscale des ex-conjoints : bilan 1 an après la réforme
Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales.
Concrètement, cela signifie que l’administration fiscale peut demander à l’un des époux ou à l’un des partenaires de payer le montant total de l’impôt : elle n’a pas à répartir entre eux la dette fiscale.
De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.
Cette solidarité fiscale porte sur les impôts et taxes suivants :
- l’impôt sur le revenu, lorsque le couple est soumis à imposition commune ;
- l’impôt sur la fortune immobilière ;
- la taxe d’habitation, lorsque le couple vit sous le même toit. Notez qu’il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt.
Pour l’obtenir, il faut prouver :
- qu’il y a rupture de la vie commune ;
- que les obligations fiscales sont respectées depuis la rupture de la vie commune ;
- qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière des ex-conjoints ou ex-partenaires.
Pour les ex-conjoints ou ex-partenaire, la « décharge de responsabilité solidaire » (DRS) peut également être accordée sous les mêmes conditions.
En 2024, une réforme a créé une décharge gracieuse de responsabilité qui permet d’exonérer de solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales, ou pour les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé, ni tiré profit.
Un an après cette réforme, l’administration fiscale en tire un bilan positif avec des résultats significatifs :
- 84 demandes reçues, contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant ;
- 88 % des décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023) ;
- 96 M€ de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint, pour un montant demandé de 98,4 M€, soit 97,55 % de satisfaction ;
- 1,5 M€ remboursés à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation.
Il est précisé que la réforme bénéficie principalement aux femmes (87 % des demandes), souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce.
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Taxes d’urbanisme : un nouveau simulateur désormais disponible !
Taxes d’urbanisme : un simulateur à disposition
Depuis le 1er septembre 2022, la gestion des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive) est confiée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui succède aux services chargés de l’urbanisme dans les départements.
Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer, à titre indicatif, le montant des taxes qui seront dues à l’achèvement des travaux.
Ouvert au grand public, le simulateur est accessible via plusieurs rubriques :
- pour les particuliers : Particulier > Simuler mes impôts > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
- pour les professionnels : Professionnel > Simuler une taxe ou un crédit d’impôt > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
- pour les collectivités locales : Collectivité > Simuler les taxes d’urbanisme > Simulateur des taxes d’urbanisme.
Pour rappel, la taxe d’aménagement concerne :
- les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable) ;
- les opérations qui modifient la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles et des locaux transformés en logements.
Par ailleurs, la taxe d'archéologie préventive s’applique à toutes les opérations soumises à la taxe d’aménagement dès lors que les travaux concernés affectent le sous-sol.
Pour finir, notez que le simulateur désormais disponible concerne tous les types de locaux (locaux d’habitation, locaux professionnels, etc.).
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Logement en Outre-mer : expérimentation autour d’un encadrement des loyers
Encadrement des loyers et pilotage de la construction en Outre-mer
L’État a mis en place une expérimentation d’encadrement des loyers dans les communes tendues des départements et régions d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Ce dispositif est mis en place en parallèle de l’encadrement des loyers de la loi « ÉLAN » qui n’inclut pas de commune ultramarine.
Les communes souhaitant participer à cette expérimentation ont 2 ans à partir de la promulgation de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 14 juin 2027, pour candidater.
L’expérimentation durera, quant à elle, 5 ans à compter du 13 juin 2025.
Notez, par ailleurs, qu’il a été décidé qu’un complément de loyer ne pourra pas être appliqué dans un logement non décent.
Sont également créés des « comités référentiels construction » qui seront compétents pour :
- mettre en œuvre les exemptions du marquage « CE » pour les produits de construction (pour rappel, ce marquage indique que les produits mis en circulation respectent les exigences de la règlementation européenne, une exemption étant prévue depuis avril 2 024 pour certains territoires ultramarins) ;
- soutenir et accompagner l'innovation locale dans le domaine des matériaux de construction et des procédés de construction ;
- définir des référentiels de construction adaptés aux contraintes climatiques, géographiques et culturelles locales.
Les modalités concrètes doivent être précisées par décret.
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Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?
Recours pour excès de pouvoir contre un rescrit fiscal : possible, sous conditions
Pour rappel, un rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par l’administration à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, il s’agit de l’interroger sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.
L’intérêt du rescrit réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à une question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.
Par principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), qui a pour objet d’annuler un acte ou une décision. Cette règle s’explique par le fait qu’un rescrit peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, dans le cadre duquel le juge peut annuler l’acte, mais aussi le modifier ou le substituer à un autre.
Toutefois, en 2016, le Conseil d’Etat a introduit une exception à ce principe dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position formelle de l’administration fiscale entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit, des effets notables négatifs, autres que fiscaux.
Des précisions ont été apportées concernant cette exception : elle s’applique lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.
Dans une affaire récente, un médecin expert qui exerce son activité dans une zone lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, décide de transférer cette activité à une autre adresse.
Pour conforter son choix, le médecin expert interroge l’administration fiscale, dans le cadre d’un rescrit, pour qu’elle se prononce sur l’application ou non des avantages fiscaux dans la zone où il a transféré son activité.
Par une 1re réponse, l’administration lui répond favorablement, puis revient sur sa décision après une nouvelle analyse du dossier.
Le médecin expert décide alors d’exercer un recours en excès de pouvoir contre cette position formelle de l’administration.
À cette occasion, le juge rappelle que les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.
Or ici, la demande de rescrit présentée par le médecin expert était postérieure au transfert de son activité. Faute d'être préalable à l'opération en cause, la décision défavorable ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux.
Partant de là, le juge rappelle qu’il appartient dès lors au contribuable d’apporter la preuve des effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu'il s'y conforme, ce que le médecin expert n’a pas fait ici. Son recours en excès de pouvoir contre le rescrit fiscal de l’administration ne peut qu’être refusé.
Cette décision permet de retenir deux évolutions importantes concernant les recours en excès de pouvoir contre un rescrit fiscal.
Si les REP sont autorisés contre une prise de position formelle de l’administration depuis 2016 dès lors que l’application de cette prise de position entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit des effets notables négatifs, autres que fiscaux, sont désormais également autorisés les REP contre :
- des prises de position défavorables sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux, sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause ;
- des prises de position défavorables revenant sur une prise de position antérieure favorable.
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Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !
Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter
Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.
Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.
Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.
Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale...
Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.
Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.
« Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.
Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.
Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.
Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.
Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.
Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l'administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.
Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d'actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.
Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.
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Transparence des rémunérations : c’est pour bientôt
Transparence des rémunérations : des consultations toujours en cours
Afin de transposer une directive de l’Union européenne adoptée en 2023, la France doit se doter de nouvelles dispositions réglementaires et législatives visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de transparence.
C’est dans ce cadre que de vastes consultations sont actuellement menées auprès des partenaires sociaux pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
Parmi les mesures phares, la directive exige de renforcer les obligations d’information de l’employeur sur les rémunérations :
- auprès du candidat à un poste dans l’entreprise, en l’informant sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initialement prévue et en prohibant toute question relative à la rémunération précédemment versée ;
- auprès des salariés, en fournissant, sur demande et dans un délai de 2 mois, des informations au salarié sur son niveau de rémunération individuel et les niveaux de rémunérations moyens, ventilés par sexe.
Notez que cette seconde obligation pourrait nécessiter une analyse des postes par l’employeur afin de remplir correctement son devoir d’information.
Dans le même esprit, le gouvernement a d’ores et déjà communiqué sur une refonte projetée de l’index d’égalité professionnelle prévue dès 2027 pour les entreprises de 150 salariés et plus, et jusqu’en 2031 au plus tard pour les entreprises comptant entre 100 et 149 salariés.
En effet, toujours dans un souci de conformité de la directive, une refonte des indicateurs servant à calculer l’égalité professionnelle dans l’entreprise est aussi prévue.
Ainsi, les 5 indicateurs professionnels aujourd’hui utilisés afin de mesurer l’égalité professionnelle dans l’entreprise devraient être remplacés par 7 nouveaux autres indicateurs :
- l’écart de rémunération femmes / hommes ;
- l’écart de rémunération femmes / hommes dans le cadre des composantes variables et complémentaires de rémunération ;
- l’écart de rémunération médian ;
- la proportion de femmes et d’hommes bénéficiant d’éléments variables ou complémentaires de rémunération ;
- la proportion de femmes et d’hommes dans chaque quartile de rémunération ;
- l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs, ventilé par salaire et par composantes variables et / ou complémentaires.
- Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Actualité ministère du travail : « Toutes et tous mobilisés pour l'égalité femmes-hommes au travail », publiée le 5 mars 2025 et mise à jour le 12 mars 2025
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Chirurgies cardiaques, pédiatriques et bariatriques : précisions organisationnelles
Continuité des soins en chirurgie cardiaque
Les établissements de santé proposant des actes de chirurgie cardiaque doivent être en mesure de prendre en charge à tout moment de nouveaux patients.
Des précisions sont apportées en ce qui concerne les équipes chargées d’assurer cette continuité des soins en chirurgie cardiaque. Ces équipes doivent a minima être composées :
- d’un chirurgien titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaire en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétent en chirurgie thoracique ;
- d’un anesthésiste-réanimateur ;
- d’un médecin ou d’un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle.
Ces équipes peuvent assurer la continuité des soins soit sur place, soit en astreinte, à condition que leur délai d’arrivée sur place soit compatible avec l’urgence vitale.
Assouplissement d’exercice de la chirurgie cardiaque pour les urgences infantile
Les établissements de santé habilités à pratiquer des interventions cardiaques sur les adultes peuvent par dérogation également intervenir sur des enfants de plus de 3 ans pour des urgences courantes.
Un assouplissement est apporté concernant la composition des équipes qui interviennent dans ces conditions.
Elles doivent ainsi être désormais composées :
- d’un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique (en lieu et place d’un médecin spécialisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique concernée justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique) ;
- d’un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.
Composition de la concertation pluridisciplinaire en chirurgie bariatrique
Les établissements de santé exerçant en chirurgie bariatrique doivent procéder à des réunions de concertation pluridisciplinaire pour encadrer la prise en charge des patients.
Parmi les professionnels qui peuvent prendre part à ces réunions sont ajoutés les médecins spécialisés en nutrition, ainsi que tout autre médecin spécialisé en fonction de l’état du patient.
La composition complète de la concertation est consultable ici.
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Travail des seniors : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation
Une campagne visant à sensibiliser les entreprises et favoriser le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans +
En 2025, le taux d’emploi est de 61, 5 % pour les 55-64 ans et de 37 % pour les 60-64 ans, selon des chiffres communiqués par le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Cette donnée couplée au fait que l’âge serait aujourd’hui la 1re cause de discrimination à l’embauche, selon le Défenseur des droits, a conduit le gouvernement à intervenir pour « déconstruire les stéréotypes » liés à l’âge en valorisant davantage les compétences de ces travailleurs expérimentés.
Cette large campagne de communication, lancée le 31 mai dernier, devrait s’achever le 6 juillet prochain.
Elle s’adresse aux employeurs, mais également aux salariés eux-mêmes, pour renforcer l’employabilité des salariés âgés de 50 ans et plus.
Pour ce faire, un guide « S’engager en faveur de l’emploi des 50 + » est mis à disposition des employeurs pour lever les freins à l’embauche, assurer le maintien en emploi et permettre la valorisation des compétences des salariés.
De plus, un site internet regroupant un centre de ressources et une boîte à outils à destination des employeurs et des salariés est mis en ligne (https://travail-emploi.gouv.fr/emploi50plus).
Pour les employeurs, ce site propose tout type de ressource destinées notamment à prévenir l’usure professionnelle et favoriser la qualité de vie au travail. Idem pour l’anticipation et la sécurisation de la fin de carrière pour assurer une transition vers la retraite.
Du côté des salarié et des demandeurs d’emploi plus expérimentés, ce même site propos aussi des outils pour la recherche d’emploi, visant à favoriser la reconversion professionnelle, la formation et le maintien en poste.
Notez que cette campagne de communication s’inscrit dans le cadre du vote attendu, dans les prochaines semaines, d’un projet de loi visant à transposer 2 accords interprofessionnels sur l’emploi des seniors.
Affaire à suivre…
- Actualité du ministère du travail : « Engager son entreprise pour l’emploi des 50+ » publiée le 16 avril 2025
- Actualité du ministère du travail : « Lancement de la campagne de communication visant à valoriser les compétences des salariés de plus de 50 ans et du site web pour les employeurs, les salariés et les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus pour leur recrutement et leur maintien dans l’emploi » publiée le 2 juin 2025
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Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL
Lutte contre les discriminations : les questionnaires autoadministrés doivent respecter le RGPD
En raison des campagnes de sensibilisation accrue visant à lutter contre toute forme de discrimination dans l’entreprise, de plus en plus d’employeurs mettent en place des dispositifs visant à s’assurer de la diversité dans l’environnement professionnel.
Outre les statistiques fondées sur l’origine des salariés, dont la CNIL rappelle l’interdiction stricte, de nombreuses données collectées peuvent concerner la vie privée des salariés.
C’est notamment le cas pour les questionnaires dits « autoadministrés » : mis en place dans l’entreprise par les employeurs, ils sont remplis directement par les salariés, sans recourir à l’intervention d’un tiers.
Ces questionnaires, à l’instar de tous les autres dispositifs d’enquête visant à mesurer la diversité et l’inclusivité dans l’entreprise, doivent respecter le RGPD. Pour ce faire, la CNIL formule les recommandations suivantes :
- ces enquêtes doivent demeurer facultatives ;
- les questions posées doivent garantir le recueil d’un consentement libre et éclairé des répondants ;
- les salariés doivent être dûment informés des modalités de collecte et de traitement de données ;
- il est également recommandé de privilégier les enquêtes anonymes et les questions fermées (pour limiter les données sensibles collectées).
Si ces recommandations n’ont aucune portée normative et ne visent qu’à favoriser la conformité à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, elles s’adressent à tous les employeurs et professionnels participant à leur mise en œuvre.
Notez enfin que ces recommandations, ainsi que les modalités d’information des salariés sur leurs droits et les obligations des employeurs, sont librement et gratuitement consultables en ligne.
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Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables !
Les modalités d’information des ressortissants étrangers
Pour rappel, il est possible pour un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique de s’inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable.
Pour ce faire, il doit être titulaire d'un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable, réussir, dans certains cas, un examen d'aptitude et obtenir une autorisation des pouvoirs publics.
Une demande doit ensuite être envoyée en ce sens au Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Les demandes présentées par les ressortissants se prévalant d'un diplôme autre que le diplôme français sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables.
La réponse de cette commission est à présent encadrée : son avis motivé doit être adressé au ressortissant dans un délai de 3 mois à compter de la présentation de son dossier complet.
Ensuite, les réponses aux demandes envoyées doivent être notifiées aux ressortissants :
- par voie électronique pour les personnes ayant obtenu l’autorisation ;
- par lettre recommandée avec avis de réception pour les personnes n’ayant pas obtenu l’autorisation.
Les modalités d’inscription au tableau de l’ordre
Pour rappel, pour créer une association de gestion et de comptabilité, il faut envoyer une demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription avec les pièces justificatives listées ici.
Parmi ces pièces, il faut à présent fournir le bulletin no 2 du casier judiciaire des bénéficiaires effectifs et des dirigeants non experts-comptables de l’association de gestion et de comptabilité.
Notez que la commission pourra refaire cette demande en cas de nouveau bénéficiaire ou de nouveau dirigeant.
Il en va de même pour les demandes d’inscription dans les sections et listes du tableau de l'ordre des experts-comptables
Il est également prévu à présent que toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les 2 mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d'inscription, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau.
Conflit = conciliation obligatoire !
En cas de litige entre professionnels, ces derniers auront l’obligation de passer par une phase de conciliation, dont la procédure est détaillée ici.
Notez que cette obligation n’est pas applicable aux réclamations et plaintes déposées avant le 12 juin 2025.
