Authenticité d’un avis d’imposition : un outil pour aider les bailleurs !
Le service de vérification des avis d’impôt sur le revenu (SVAIR) : un outil utile
Le service de vérification des avis d'impôt sur le revenu (SVAIR) est un service en ligne permettant de vérifier gratuitement les informations fournies par un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou un avis d'impôt.
Pour cela, le propriétaire doit se rendre ici et renseigner le numéro fiscal et la référence de l’avis d'impôt, composés chacun de 13 chiffres, et qui figurent sur l’avis d’imposition.
Il est également possible d’utiliser l’application smartphone et de scanner directement le code barre « 2D-Doc ».
Si ces références sont correctes, les données figurant sur l'avis d'impôt apparaissent automatiquement. Dans ce cas, 2 situations sont possibles :
- soit les données du SVAIR correspondent à celles du document fourni : cela signifie que non seulement les informations sont authentiques, mais également qu’il s’agit du dernier avis connu par l’administration fiscale ;
- soit les données du SVAIR ne correspondent pas : cela signifie que le document ne correspond pas à la situation récente du potentiel locataire, ce qui peut s’expliquer par un dépôt de déclaration de revenus rectificative ou encore par une correction en cours.
Attention, le SVAIR ne donne pas d’information qui ne figure pas sur le document transmis par le candidat locataire. Autrement dit, ce service permet seulement de confirmer ou non les données ainsi détenues par le bailleur et leur véracité.
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Campagne de vaccination : lutter contre les maladies saisonnières
Covid-19 et grippe : début de la campagne le 15 octobre 2024
La France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pourront avoir accès au vaccin contre la grippe saisonnière dès le 15 octobre 2024. Quant aux habitants de Mayotte, ils peuvent se faire vacciner depuis le 10 septembre 2024.
Dans un premier temps, seules les personnes les plus exposées pourront se faire vacciner, à savoir :
- les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- les personnes atteintes de maladies chroniques ;
- les femmes enceintes ;
- les personnes souffrant d’obésité ;
- les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial
Pour la vaccination contre la Covid-19, s’ajoutent à cette liste les patients atteints :
- de démence ;
- de trisomie 21.
La vaccination est également recommandée pour les proches des personnes précédemment citées et les professionnels des secteur médical et social.
Pour les personnes à risque de plus de 11 ans, le vaccin est entièrement pris en charge par l’assurance maladie. Elles recevront un bon de prise en charge qui leur permettra de retirer un vaccin en pharmacie. Si vous êtes considérés comme « à risque » et ne recevez pas ce bon, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin, sage-femme ou pharmacien qui pourront vous le délivrer.
Pour les enfants de moins de 11 ans à risque, une prescription médicale est nécessaire en plus pour obtenir le vaccin.
Pour les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de maladies chroniques pouvant entrainer des formes aggravées de la grippe, un bon de vaccination sera également reçu.
Pour les enfants de 2 à 17 ans qui ne sont pas à risque et qui n’ont pas de maladie chronique, la vaccination peut être proposée par le médecin, la prise en charge est alors de 65 %.
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Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires
Facturation électronique : bref rappel
La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation.
Portail public ou plateformes partenaires ?
Quel que soit le choix de l’entreprise (portail public ou plateformes partenaires) la finalité est la même : ses données de facturation seront transmises à l’administration fiscale.
Pour les entreprises qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se charge de transmettre les données de facturation à l’administration.
Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme sont transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communique à l’administration.
Immatriculation des plateformes partenaires
Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.
Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique.
Le numéro d’immatriculation attribué par l’administration fiscale l’est pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le renouvellement n’est pas automatiquement acquis : l’opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu’un nouveau rapport d’audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d’engagement de l’audit.
Une publication de la liste des PDP
L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site Internet :
- la liste des plateformes de dématérialisation partenaires ;
- la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature au statut de plateforme de dématérialisation partenaire.
Ces listes sont disponibles ici. Notez que ces plateformes sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.
Ces plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :
- lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
- lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
Notez que l’administration fiscale publiera également, sur son propre site internet, la liste des plateformes dont l’immatriculation a été retirée.
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Congé maternité : toute prestation de travail doit être suspendue !
Travail durant le congé maternité : rappel de salaires ou dommages–intérêts ?
Une ancienne salariée d’une entreprise demande au juge le rappel d’heures supplémentaires à son ex-employeur.
En effet, elle soutient avoir été contrainte par ce dernier de travailler pendant ses périodes d’arrêts et plus spécifiquement pendant son congé maternité.
Or, elle considère que le travail fourni doit faire l’objet d’un paiement et d’une majoration au titre d’heures supplémentaires réalisées puisque, en principe, la suspension du contrat entraîne la suspension de toute prestation de travail, ce qui n’avait pas été le cas ici.
« Faux ! », réfute l’employeur : il rappelle que la salariée a déjà perçu l’équivalent de son salaire, ou le substitut prévu, dans le cadre applicable, sous forme notamment d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Ainsi, le travail prétendument fourni pendant ces périodes de suspension du contrat ne doit pas donner lieu à une quelconque majoration salariale. Ce qui convainc… partiellement, le juge : l’exécution d’une prestation pour le compte de l’employeur au cours de périodes durant lesquelles le contrat est censé être suspendu par l’effet du congé maternité engage la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, la salariée est fondée à demander réparation via le versement de dommages-intérêts pour réparer ce dommage, mais ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées dans ce cadre.
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Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé
Assurance-vie et contrat de capitalisation : une information adaptée et actualisée
Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat d'assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat ou la souscription d'un contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.
Elle doit lui fournir des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Elle doit s’enquérir auprès de lui de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Par ailleurs, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer, avant la souscription ou l'adhésion au contrat, une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance.
En outre, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat, et lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel, ce service doit consister à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et, en particulier, plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.
Après la souscription ou l'adhésion au contrat :
- lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il doit fournir les informations adéquates (précitées) afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés ;
- lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération pendant 4 ans (ou 2 ans lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fournie) ou qu'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés), l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent (sauf en cas de refus du souscripteur ou si ce dernier n’a pas donné suite à la demande d’actualisation).
Les obligations de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l'adhérent.
Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de manière significative sont les suivantes :
- un versement, un rachat ou un arbitrage :
- supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 € ;
- supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 € ;
- le rachat, le versement ou l’arbitrage d'une unité de compte constituée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres de PME ou d’ETI ou de titres de certaines sociétés de capital-risque.
L’ensemble de ces nouvelles précisions est applicable à compter du 24 octobre 2024.
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Agriculture : aides financières pour les éleveurs
Les aides financières par type d’élevage détaillées
Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.
Des annonces ont été faites concernant les aides dont peuvent bénéficier les éleveurs basés sur le territoire hexagonal et en Corse.
Dans les départements métropolitains hors Corse
Pour la campagne 2024, l’aide aux bovins de plus de 16 mois est de :
- 97 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
- 53 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.
Pour l’aide ovine, le montant est fixé à 20 € par animal primé.
Une majoration de 2 € est accordée aux 500 premières brebis primées.
De plus, une aide complémentaire de 6 € par animal primé est accordée pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.
Le montant de l’aide caprine est de 14,20 € par animal primé.
En Corse
Pour la campagne 2024, l’aide aux petits ruminants se décline comme suit pour les femelles éligibles :
- 21,31 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire de base ;
- 42,61 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire supérieur ;
- 14,82 € par animal primé pour les caprines selon le montant unitaire de base ;
- 29,65 € par animal pour les caprines selon le montant unitaire supérieur.
- Arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024
- Arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2024
- Arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024
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SOLTéA : le calendrier 2024 évolue !
SOLTéA : 2e période de répartition du solde prolongée !
Afin de permettre aux employeurs concernés de continuer à répartir le solde de la taxe d’apprentissage, le calendrier de la campagne 2024 vient d’être modifié.
Ainsi, la 2e période de répartition des fonds par les employeurs qui devait se tenir jusqu’au 4 août 2024 est désormais prolongée jusqu’au 25 octobre 2024.
De ce fait, les dates des autres étapes du calendrier sont également impactées.
Le nouveau calendrier de campagne de répartition est donc le suivant :
- du 7 septembre au 25 octobre 2024 : 2e période de répartition des fonds par les employeurs ;
- à partir du 19 novembre 2024 : lancement du 2e virement à destination des établissements ;
- à partir du 27 novembre 2024 : lancement du 3e versement concernant les fonds non répartis par les employeurs.
Les employeurs qui n’ont pas encore réparti le solde de la taxe d’apprentissage dont ils sont redevables sont invités à se rendre sur la plateforme SOLTéA pour exprimer leurs vœux et soutenir les établissements de leur choix.
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Violation du RGDP = intervention automatique ?
Autorité de contrôle : quelle marge d’appréciation ?
Focus sur le renvoi préjudiciel
Lorsqu’un juge d’un État membre de l’UE est face à une incertitude sur l’application d’une règle du droit de l’UE dans une affaire, il a la possibilité de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel.
Cette procédure lui permet d’interroger la CJUE sur la façon d’appliquer le droit de l’UE. Une fois que la CJUE s’est exprimée, il revient au juge national de trancher son cas en appliquant correctement la règle grâce à la réponse obtenue.
Notez que les réponses de la CJUE, au même titre que le droit de l’UE, valent pour tous les pays membres. Ainsi, peu importe de quel pays provient le renvoi préjudiciel, le juge français devra se servir de cette réponse dans son application des règles de l’UE.
L’affaire en question
Une banque allemande constate qu’une salariée a consulté plusieurs fois des données à caractère personnel d’un client… sans être habilitée pour une telle consultation !
Le délégué à la protection des données (DPO), c’est-à-dire la personne chargée d’accompagner la banque dans le respect du RGPD, conclut que cette violation des données n’est pas susceptible d’engendrer de risque élevé à l’égard du client.
La banque décide donc de ne pas prévenir ce dernier de cet incident. En revanche, elle prend plusieurs mesures :
- elle obtient de la part de sa salariée un écrit indiquant qu’elle n’a ni copié, ni conservé, ni transmis les informations consultées et dans lequel elle s’engage à ne pas recommencer ;
- elle prend à l’encontre de cette salariée des mesures disciplinaires ;
- elle notifie l’incident à l’autorité de contrôle (qui correspondrait à la CNIL en France).
Sauf que le client apprend que ses données personnelles ont été consultées par une personne non habilitée. Ne voulant pas en rester là, le client se tourne vers l’autorité de contrôle et de protection des données.
L’autorité en question, au regard de la situation et des réponses déjà apportées par la banque, conclut que des mesures correctrices à l’égard de la banque ne sont pas nécessaires et clos le dossier.
« Insuffisant ! », selon le client, qui se tourne vers le juge et lui demande d’ordonner à l’autorité d’intervenir auprès de la banque via, notamment, une amende.
D’où la question préjudicielle du juge allemand : en cas de violation des données personnelles, l’autorité compétente doit-elle nécessairement intervenir et prendre des mesures correctrices ou dispose-t-elle d’une marge d’appréciation ?
La CJUE donne une réponse claire : l’autorité n’a pas l’obligation de prendre de mesure, et encore moins d’amende, si une telle intervention n’est pas nécessaire pour garantir le respect du RGPD.
Ainsi, le RGPD laisse la possibilité à l’autorité d’apprécier l’opportunité d’agir. Son action devient nécessaire uniquement si elle est utile pour appliquer correctement le RGPD.
En conclusion, le juge doit vérifier que l’autorité a bien respecté cet impératif. Si c’est le cas, il pourra valider son choix de ne pas ordonner de mesure correctrice.
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CSRD : comprendre pour mieux se préparer
CSRD : de nouveaux outils proposés par l’EFRAG
La directive sur le Reporting de durabilité des sociétés cotées ou Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est un pilier important de la stratégie de durabilité mise en place par l’Union européenne (UE).
Elle modifie les règles applicables à certaines entreprises au regard de leurs obligations de transparence par rapport aux impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance de leurs activités.
Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée dans une phase d’application progressive qui se conclura en janvier 2028, date à laquelle toutes les entreprises concernées devront avoir émis leur premier reporting.
Depuis le 1er janvier 2024, les entreprises déjà concernées sont celles remplissant au moins 2 des critères suivants :
- plus de 500 salariés ; plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
- plus de 25 millions d’euros de total de bilan.
Le 1er janvier 2025, la directive concernera également les entreprises remplissant deux des critères suivants :
- plus de 250 salariés ;
- plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ; plus de 25 millions de total de bilan.
Et enfin, le 1er janvier 2026, ce sont toutes les PME cotées en bourses (hors micro-entreprises) qui seront les dernières concernées. Le European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) est le groupe européen chargé d’élaborer les normes de reporting de durabilité.
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en place de leur conformité, il publie plusieurs outils sous forme de guides et de foires aux questions.
Il a notamment publié une nouvelle version en français de ses « normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) » afin de rendre le texte plus accessible et de corriger des erreurs de traduction.
3 guides sont dorénavant disponibles en anglais, ils concernent :
- les analyses de matérialité des entreprises et la communication des résultats ;
- le traitement de la chaine de valeur des entreprises ;
- les données ESRS sous forme de tableur.
Toujours en anglais, l’EFRAG publie également un recueil des questions les plus fréquemment posées au sujet de la CSRD et des ESRS.
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Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable
Clause de renouvellement tacite = non déductibilité des amortissements ?
Une société signe un contrat de franchise avec un franchiseur à qui elle verse, à cette occasion, un droit d'entrée.
Parce que ce droit d’entrée est un investissement inscrit à l’actif de la société dont l’usage attendu par elle est limité dans le temps, ce qu’on appelle dans le jargon juridique une « immobilisation amortissable », la société l’amortit sur une durée de 7 ans.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée.
« Pourquoi ? », s’étonne la société, puisque le droit d’entrée payé dans le cadre d’un contrat de franchise est un investissement amortissable.
Sauf que ce droit perd son caractère amortissable lorsque le contrat de franchise ne comporte pas de terme prévisible, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, constate l’administration à la lecture de la clause de « renouvellement tacite » prévue dans le contrat de franchise.
Sauf à pouvoir prouver que le contrat ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de cette clause, rappelle à son tour la société. Ce qu’elle a bien fait ici, se défend-elle puisque le franchiseur met fin systématiquement aux contrats de franchise qu’il signe à leur échéance.
Et pour preuve, la société fournit des lettres de résiliation du franchiseur adressées à d’autres franchisés, ainsi qu’une lettre du groupe indiquant clairement que le franchiseur procède, en principe, automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période.
« En principe ne signifie pas sans exceptions ! », estime l’administration qui constate, en outre, que la dernière lettre produite par la société précise clairement que « sauf situation exceptionnelle, la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée ».
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le contrat de franchise ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite. La déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée est bel et bien refusée ici.
