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Actu Sociale

Accords OETH : dématérialisation des demandes d’agrément !

08 juillet 2024 - 2 minutes
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Pour remplir leurs obligations en matière d’emploi de salariés handicapés (OETH), les employeurs peuvent conclure des accords collectifs agréés en faveur des travailleurs handicapés. Désormais, les demandes d’agrément, nécessaires pour s’acquitter de ces obligations, sont dématérialisées sur une nouvelle plateforme dédiée. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une dématérialisation des demandes d’agrément sur la plateforme AGAPE’TH !

Pour honorer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».

Ces accords de branche, de groupe ou d’entreprise s’appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l’embauche, le maintien et l’accompagnement de ces travailleurs handicapés.

Mais, pour que l’accord collectif libère l’employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.

Jusqu’alors, l’entreprise devait elle-même transmettre l’accord collectif aux services préfectoraux afin d’obtenir cet agrément.

Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d’agrément en ligne via la plateforme AGAPE’TH.

Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d’informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.

Notez que les demandes de renouvellement d’agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.

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Actu Sociale

Estimation de l’avantage en nature logement : une clarification bienvenue !

08 juillet 2024 - 2 minutes
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Le logement, mis à disposition du salarié par son employeur, peut être considéré comme un avantage en nature. Les modalités d’évaluation de cet avantage en nature, permettant le calcul des cotisations sociales à verser, viennent récemment d’être modifiées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Estimation du logement avantage en nature à partir de la valeur locative cadastrale !

Pour mémoire, lorsqu’elle est gratuite ou qu’elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d’un logement par l’employeur constitue un avantage en nature, qui doit être intégrée à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Jusqu’alors, pour évaluer la valeur du bien dans ce cadre, son estimation se faisait alternativement :

  • forfaitairement ou ,
  • sur option de l’employeur, suivant la valeur locative qui servait au calcul de la taxe d’habitation et la valeur réelle pour les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage).

Désormais, et si ce droit d’option est maintenu, lorsque l’employeur choisit d’évaluer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative, il devra retenir la valeur locative cadastrale et non plus celle servant au calcul de la taxe d’habitation.

Cette valeur locative cadastrale désigne le loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée et servant de base au calcul de l’impôt foncier notamment.

Concrètement, cette modification formelle s’inscrit dans la droite lignée de la suppression de la taxe d’habitation.

Notez que le bulletin officiel de la Sécurité sociale a également été mis à jour de cette modification formelle, en précisant que le calcul de cet avantage en nature demeure inchangé sur le fond.

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Artisan
Actu Juridique

Travaux énergétiques : une nouvelle procédure d’agrément pour les organismes de qualification

08 juillet 2024 - 3 minutes
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Jusqu’à présent, les organismes de qualification des professionnels réalisant certains travaux en rapport avec la transition énergétique étaient soumis à une procédure d’accréditation. C’est à présent un système d’agrément qui suppose le dépôt d’un dossier en bonne et due forme. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Travaux énergétiques : de l’accréditation à l’agrément…

Les organismes délivrant des qualifications

Le Gouvernement a mis en place une procédure unique d'agrément pour les organismes délivrant des qualifications aux professionnels réalisant :

  • certains travaux soumis au respect de critères de qualification, dont la liste est disponible ici (par exemple la pose de certains matériaux d’isolation thermique ou de pompes à chaleur) ;
  • des audits énergétiques ;
  • l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
  • l'installation dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments.

Notez que, concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques, cette règle n’est pas appliquée aux infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public.

L’agrément des organismes sera délivré par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Procédure d’agrément

Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier de demande strictement encadré, dont la composition et les modalités sont disponibles ici.

Ces demandes sont envoyées aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et instruites par principe au Centre scientifique et technique du bâtiment.

Ces services peuvent demander aux organismes des compléments dans leur dossier.

Notez que le silence gardé pendant 4 mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut acceptation.

L’agrément

L’agrément a une durée maximale de 5 ans renouvelable.

Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou ne pouvant pas fournir un rapport de contrôle conforme (demandé dans le dossier de demande) peuvent solliciter un agrément probatoire.

Cet agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États participants

08 juillet 2024 - 2 minutes
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La liste des États qui participent à l'échange automatique des déclarations « pays par pays » avec la France vient d’être mise à jour. 3 nouveaux pays viennent rejoindre la liste des 26 autres États membres de l’Union européenne et des 59 autres États ayant conclu un accord d’échange automatique de ces déclarations.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration pays par pays : 3 nouveaux pays participants

Pour lutter contre la fraude fiscale, certaines entreprises ont l’obligation de remplir une déclaration pays par pays de leurs résultats économiques, comptables et fiscaux.

Cette déclaration, également connue sous l’acronyme CbCR (Country-by-Country Reporting), doit obligatoirement être souscrite par les multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 M€.

L’objectif de cette déclaration est de permettre à l’administration fiscale de recueillir des informations concernant les différentes entités d’un groupe ainsi que la localisation de leurs bénéfices pour orienter de manière efficace leurs potentiels futurs contrôles.

Certaines filiales et succursales sont dispensées du dépôt de cette déclaration. Cette dispense concerne les filiales et succursales :

  • détenues par une ou des entités juridiques établies en France et tenues de déposer la déclaration pays par pays ;
  • détenues par une ou des entités juridiques situées hors de l’Union européenne mais soumises à une obligation déclarative similaire en application d’une réglementation étrangère.

La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays, et permettant de bénéficier de la 2de dispense évoquée ci-dessus, est consultable ici.

Cette liste vient d’être mise à jour. Dans ce cadre, et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, Aruba, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent rejoindre la liste des pays dispensés de la déclaration pays par pays.

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Réduflation : nouvelles précisions sur cette pratique

08 juillet 2024 - 2 minutes
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Le Gouvernement a mis en place une obligation d’information lorsque les distributeurs diminuent la quantité vendue d’un produit dans le cadre de la « réduflation ». Cette obligation est étendue aux réductions d’unités de produits vendus. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transparence de la réduflation : acte II

En raison de l’inflation sur les produits, la pratique de la « réduflation » ou « shrinkflation » s’est développée.

Pour rappel, cela consiste à vendre un produit en réduisant sa quantité tout en maintenant son prix initial. Résultat : une augmentation du prix peu perceptible pour le consommateur qui pense acheter son produit habituel au tarif habituel.

En réaction, le Gouvernement a créé en avril 2024 une obligation d’information des consommateurs à la charge des distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m².

Cette information consiste pour le distributeur à faire apparaître sur le produit ou par un affichage à proximité la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ ».

Le Gouvernement a ajouté des précisions.

D’une part, il a précisé que les magasins concernés sont ceux « à prédominance alimentaire », la condition de surface de minimum 400 m² étant maintenue.

D’autre part, l’information de la réduflation a été étendue aux hypothèses où ce n’est pas le volume du produit qui a été réduit mais les unités vendues dans l’emballage.

Dans ce cas, les distributeurs doivent indiquer la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l'unité a augmenté de … % ou … €. ».

Notez que toutes ces mesures sont entrées en vigueur à la même date, à savoir le 1er juillet 2024.

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Agriculture
Actu Juridique

Agriculteurs : le point sur les réserves de droits à paiement de base

05 juillet 2024 - 2 minutes
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Pour que les agriculteurs actifs puissent bénéficier de certaines aides découplées, ils doivent détenir des « droits à paiement de base », un mécanisme qui vient de faire l’objet de quelques aménagements. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droits à paiement de base : du nouveau !

Pour les agriculteurs actifs, la détention de droits à paiement de base (DPB) est une des conditions pour bénéficier des aides découplées suivantes :

  • L’aide redistributive complémentaire au revenu ;
  • L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
  • L’écorégime (qui vise les exploitants agricoles qui s’engagent à mettre en place des pratiques favorables au climat et à l’environnement).

L'activation et le paiement des DPB, et donc des aides découplées, sont subordonnés à la télédéclaration des surfaces exploitées, entre le 1er avril et le 15 mai de chaque année, sur le site TéléPAC.

Il faut noter que si un exploitant n’active pas l’ensemble de ses DPB pendant 2 années consécutives, un nombre de DPB correspondant au nombre de DPB non activés pendant ces deux années remontera en réserve.

  • L’utilisation de ces réserves de PDB est strictement encadrée puisque ces réserves permettent :
  • d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits à paiement ;
  • d'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;
  • de revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement disponibles sur un territoire considéré.

Récemment, la 1ère utilisation précitée de ces réserves vient d’être modifiée puisque désormais, ces réserves vont permettre, à compter du 4 juillet 2024, d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

05 juillet 2024 - 2 minutes
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Pour favoriser la relocalisation progressive de l'habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, un nouveau droit de préemption propre à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte a été mis en place. Dont les modalités pratiques viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

Recul du trait de côte et droit de préemption : des modalités précisées

Mis en place dans le cadre de la politique de recomposition territoriale, impactée par l’érosion, ce nouveau de préemption permet d'acquérir des biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, en vue d'en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d'exposition.

Ce droit de préemption peut trouver à s'appliquer dans des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable (mais ce droit de préemption « recul du trait de côte » prime le droit de préemption des SAFER).

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide d'instaurer le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

Si le propriétaire d’un bien soumis à ce droit de préemption manifeste son intention d’aliéner, il doit le faire en établissant une déclaration adressée en 3 exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en 1 seul exemplaire.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien et, lorsqu'elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
 

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Agriculture
Actu Juridique

Création d’une aide pour la trésorerie des entreprises de pêche

05 juillet 2024 - 3 minutes
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Parce que les entreprises de pêche sont susceptibles de faire face à une augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie dans le contexte international actuel, une aide financière spécifique est mise en place à compter du 28 juin 2024, dont voici le détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Création d’une aide pour la trésorerie des entreprises de pêche

Entreprises de pêche : une nouvelle aide financière de 20 cts/litre de carburant

Pour aider les entreprises de pêche qui font face à une augmentation significative du prix de l’énergie, une aide financière est mise en place qui prend la forme d'une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par l’exploitant entre le 5 décembre 2023 et le 30 juin 2024.

Cette aide concerne l'ensemble des entreprises de pêche françaises, que les marins soient affiliés ou non à l'ENIM, de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.

La demande doit être faite avant le 15 août 2024 directement auprès des directions interrégionales de la mer pour la métropole et, en outre-mer, auprès des directions de la mer.

L'aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant et est ouverte pour tous les achats de carburant professionnel réalisés au sein de l'Union européenne ou dans les pays-tiers par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français.

Le montant total de l'aide ne dépasse pas 365 000 € par entreprise, l’entreprise ne pouvant déposer qu’une seule demande auprès de l’administration, laquelle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • le formulaire de demande d'aide dûment renseigné,
  • une copie de la pièce d'identité (pour les personnes physiques) ;
  • une preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné ;
  • un RIB de compte courant du demandeur de l'aide ;
  • la liste des navires de l'entreprise de pêche armés à la pêche et battant pavillon français sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
  • les preuves du volume acheté et acquitté sur cette période ;
  • une attestation comptable indiquant :
    • le nombre de litres de carburant achetés sur le territoire national ou à l'étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (et acquittés à la date de la demande d'aide), l'attestation distinguant les achats réalisés par les différents navires le cas échéant ;
    • les chiffres d'affaires « pêche » et total sur le dernier exercice clos, dans le cas où le code NAF/APE est différent de 0311Z ;
  • pour les micro entreprises non soumises à la certification des comptes par un tiers, une attestation par un tiers de confiance (coopératives maritimes, fournisseurs, comités régionaux et comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, organisations de producteurs ou leurs fédérations) indiquant le nombre de litres de carburant professionnel achetés sur le territoire national ou à l'étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (les achats doivent être acquittés à la date de la demande d'aide et l'attestation distingue les achats réalisés pour les différents navires, le cas échéant).

Le bénéfice de cette aide suppose notamment :

  • d’être en règle de ses obligations sociales et fiscales et vis-à-vis des contributions professionnelles obligatoires à la date d'octroi de l'aide ;
  • de ne pas avoir fait l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ;
  • de conserver ou de fournir, à la demande de l'autorité compétente, tout document permettant de vérifier l'exactitude de la déclaration effectuée, pendant 10 ans à compter de la demande de régularisation.
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Association
Actu Juridique

Action en justice des membres d’une association : possible ?

05 juillet 2024 - 2 minutes
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Une société peut défendre ses intérêts devant le juge par l’intermédiaire de son dirigeant. Mais comment faire lorsque le problème est, justement, le dirigeant ? Dans ce cas, la loi permet à un associé d’aller en justice au profit de la société. Qu’en est-il des associations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Association : qui peut agir en justice ?

L’affaire

Une société agricole reproche au dirigeant d’une association dont elle est membre des fautes de gestion.

Pour ce qu’elle estime être le bien de l’association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.

Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n’a pas le droit d’agir pour les intérêts de l’association, puisqu’elle est « juste » un membre.

« Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d’agir grâce à ce que l’on appelle « une action sociale ut singuli »

Focus sur l’action sociale « ut singuli »

Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d’une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.

Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.

Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».

Retour à l’affaire

C’est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l’association.

« Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l’action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !

« Peu importe ! », se défend la société : ce type d’action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l’appliquer aux associations.

« Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n’existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l’association ne prévoient pas cette possibilité d’agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.

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Diriger une association : ce qu’il faut savoir
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Commerçant
Actu Juridique

Obligation de loyauté dans un contrat d’agrément : quand la FDJ manque de « distance »…

04 juillet 2024 - 2 minutes
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Un gérant d’un tabac-presse obtient l’agrément de la Française des Jeux (FDJ) pour vendre ses produits. Sauf qu’un concurrent est rapidement installé près de son commerce. Trop près selon le gérant du tabac-presse, qui dénonce un manque de loyauté de la part de la FDJ…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Distance entre les commerces agréés : une question de loyauté ?

Le gérant d’un fonds de tabac-presse signe avec la Française des Jeux (FDJ) un contrat d’agrément lui permettant de vendre ses produits (jeux de grattage, paris sportifs, etc.).

Un an après, la FDJ signe le même type de contrat avec une société exploitant un hôtel-restaurant qui se situe… juste en face du tabac-presse, 15 mètres plus loin !

« Déloyauté ! », dénonce le gérant du tabac : selon lui, en agréant un nouveau distributeur si près de lui, la FDJ a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de son 1er contrat. D’ailleurs, le gérant du tabac a, entre-temps, été mis en liquidation judiciaire…

En effet, en plus d’installer un nouveau point de vente des produits FDJ dans une zone qui n’en nécessitait pas, l’hôtel-restaurant peut tout à fait capter la clientèle qui n’achète aucun autre bien à part des jeux.

« Quel manquement ? », se défend la FDJ qui rappelle que, non seulement son contrat avec le gérant était dépourvu de clause d’exclusivité territoriale, mais que c’est sa liberté de décider où installer ses points de vente.

De plus, le gérant prend, selon la FDJ, le problème à l’envers : ce n'est pas parce qu'il y a un autre point de vente FDJ que son activité a moins de clients, mais parce qu'il avait moins de clients qu'il vend moins de jeux…

« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant : la FDJ a bien manqué à son obligation de loyauté envers le gérant et à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi. Elle devra donc l’indemniser pour son préjudice.

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Agrément FDJ : quels avantages, quelles obligations ?
Pour les commerçants
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