Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés : top départ !
Une généralisation du parcours de soins coordonné déjà expérimenté !
Le parcours de soins coordonnés désigne celui d’une personne ou d’une population qui nécessite l’intervention de plusieurs professionnels de santé, en raison de l’état de santé ou des spécificités requises pour une prise en charge médicale efficace.
Concernant les enfants et adolescents protégés, un tel parcours avait fait l’objet de 2 expérimentations.
La 1ère intitulée « Santé protégée » visait la mise en place d’un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents dans 4 départements. Le dispositif permettait de garantir une prise en charge totale du parcours de soins, ainsi que la création d’un forfait annuel pour financer le suivi médical de chaque mineur concerné par une prestation administrative ou une mesure judiciaire de protection de l’enfance.
La 2nde intitulée « PEGASE » visait au renforcement et à la structuration du suivi de l’état de santé des jeunes enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 7 ans via la mise en place de protocoles intégrant des bilans portant sur la santé physique et psychologique de l’enfant.
Désormais, ce dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire à compter du 20 juillet 2024. Il vise ainsi à améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire ainsi que la mise en place des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAEPD).
Notez que l’ensemble de ce parcours de soins coordonnés repose sur une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, versée au fonds pour l’innovation du système de santé et fixé, pour 2024, à 125 000 000€.
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CSE et activités sociales et culturelles : un accès pour tous ?
Activités sociales et culturelles : un critère d’ancienneté impossible désormais…
Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales et prestations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.
L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondées sur un motif discriminatoire.
À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.
Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales.
C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.
Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.
Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.
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Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles !
Précision quant à la faculté de prolongation de la période contradictoire
Pour mémoire, la charte du cotisant contrôlé est un document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet du contrôle, ses droits et devoirs durant tout son déroulement.
Parmi ces dispositions, elle présente la procédure contradictoire durant laquelle l’agent chargé du contrôle et le cotisant contrôlé peuvent échanger des lettres d’observation.
Concrètement, à compter de la réception de la lettre d’observation par le cotisant contrôlé, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours, durant laquelle l’employeur peut dialoguer avec l’agent de contrôle pour discuter des constats et observations.
Cette procédure contradictoire peut être prolongée par le cotisant contrôlé à sa demande dans le but d’organiser sa défense, sauf en cas de situation de travail illégal.
Cette possibilité de prolongation a été ouverte, depuis le 1er janvier 2024, aux employeurs contrôlés, y compris en cas de procédure d’abus de droit mise en œuvre par le directeur de l’Urssaf.
Désormais, la charte du cotisant contrôlé a fait l’objet de 2 modifications formelles afin de répondre à ces récentes évolutions :
- l’une tenant à la possibilité désormais ouverte aux employeurs contrôlés de demander une prolongation de la période contradictoire, y compris en cas de procédure d’abus de droit ;
- l’autre tenant à l’impossibilité de demander une telle prolongation en cas de constat de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’un travailleur étranger non-autorisé à travailler.
Notez que ces 2 modifications formelles ne sont que les conséquences d’évolutions réglementaires et n’emporte aucune obligation nouvelle pour le cotisant.
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Ergothérapeutes : du nouveau en matière de prescription
Une nouvelle compétence pour faciliter le travail des ergothérapeutes
Afin de rentrer dans le parcours de soin, l’accès à certaines spécialités médicales ou paramédicales suppose que le patient soit muni d’une prescription émise par un médecin.
C’est notamment le cas lorsqu’un patient souhaite consulter un ergothérapeute.
Cependant, afin de libérer du temps médical pour les médecins et de faciliter le travail des ergothérapeutes, ces derniers se voient offrir une nouvelle compétence au regard de ces prescriptions.
En effet, depuis le 20 juillet 2024, lorsque les prescriptions détenues par les patients font mention d’un nombre précis de séances d’ergothérapie à suivre et si le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin, l’ergothérapeute peut renouveler une fois la prescription.
Il devra alors en informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient.
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Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti !
Une erreur, un oubli : corrigez en ligne
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses, ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.
Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.
Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.
Pour aller plus loin…
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Procédures collectives et poursuites individuelles : ne tombez pas dans le panneau (solaire) !
Interdiction des poursuites individuelles pendant les procédures collectives : vraiment ?
Après avoir été démarché, un couple achète auprès d’une société des panneaux photovoltaïques qu’il finance grâce à un crédit affecté à cet achat.
Malheureusement, le couple n’est pas du tout satisfait de l’installation : contrairement à ce qu’avait promis la société, la production d’électricité des panneaux ne permet pas son autofinancement !
Mécontent, le couple décide de réclamer en justice la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, c’est-à-dire si jamais le juge rejette sa 1re demande, l’annulation des contrats.
Autant de demandes qui sont, selon la société, irrecevables. Pourquoi ? Parce que la société a, entre temps, été mise en liquidation judiciaire !
Or, lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, rappelle la société, il est interdit pour ses créanciers dont la créance est antérieure à la procédure de la poursuivre ou d’initier à son encontre une action devant le juge demandant :
- sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
- la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Justement ! », nuance le couple : son action ne concerne aucunes de ses hypothèses puisqu’il demande :
- soit la résolution du contrat parce que la société n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien ;
- soit la nullité du contrat parce que la société n’a pas respecté ses obligations d’informations précontractuelles et qu’elle a agi de manière trompeuse envers le couple pour l’inciter à acheter ses panneaux.
Autrement dit, aucune demande de paiement ou de restitution de sommes d’argent n’a été faite. L’action du couple est donc tout à fait valable…
« Non ! », insiste la société car, si le couple ne fait pas véritablement de demande de paiement ou de restitution, il n’en demeure pas moins que son action viendra aggraver son passif et donc sa situation.
Argument qui ne convainc pas le juge qui tranche en faveur du couple : parce qu’elles consistent en l’annulation ou la résolution du contrat sans demander de paiement ou de restitution d’argent, ces demandes ne sont pas concernées par le principe d’interdiction des poursuites individuelles.
Par conséquent, le procès aura bien lieu…
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Registre national des entreprises (RNE) : attestations disponibles
L’attestation d’immatriculation : des conditions de forme à respecter !
Depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Ce dernier s’est substitué au registre des métiers (RM) et au registre des actifs agricoles (RAA).
Géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les formalités réalisées sur le guichet unique.
Notez que, comme certains registres subsistent, les entreprises sont immatriculées :
- au registre national des entreprises (RNE) ;
- le cas échéant, dans un registre additionnel en fonction de l’activité, à savoir :
- au registre du commerce et des sociétés (RCS) si l’activité est commerciale ou pour les sociétés ;
- au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) en cas de reprise ou de modification d’une EIRL.
Si le RNE est effectif depuis le 1er janvier 2023, le Gouvernement est venu préciser les modalités de délivrance par l’INPI de l’attestation d’immatriculation du RNE.
D’abord, notez que seul l’INPI est compétent pour délivrer ce type d’attestations.
Ensuite, l’attestation doit respecter les conditions suivantes :
- elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées ici ;
- elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;
- elle indique l'état des inscriptions au RNE à la date de sa délivrance
- elle comporte la Marianne de l’INPI en filigrane et le logo de la République française ;
- elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;
- elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise qui permet la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.
Enfin, cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations contenues et inscrites au RNE.
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Période suspect et compensation des créances : on peut s’arranger ?
Période suspecte : compensation impossible ?
Pour rappel, lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire que sa trésorerie ou ses actifs rapidement mobilisables ne suffisent pas à payer ses dettes, elle doit faire une déclaration d’état de cessation des paiements auprès de la justice.
Le tribunal rend alors un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce jugement fixe également la date de cessation des paiements. Cette date est fondamentale car elle fait débuter la « période suspecte », qui prend fin à la date du jugement.
Durant la période suspecte, certains actes et paiements peuvent, toutes conditions remplies, être annulés.
Ainsi, si un créancier a été payé pendant cette période suspecte alors qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur, le paiement est purement et simplement annulé.
Autrement dit, le créancier doit restituer l’argent et déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, chargé de trouver des solutions pour sauver l’entreprise et / ou rembourser au mieux les créanciers.
Dans une affaire récente, le propriétaire d’un immeuble a conclu avec une société 2 baux commerciaux que cette dernière a cédé à une autre société dans le cadre de la vente de son fonds de commerce.
Malheureusement, cette nouvelle locataire est placée en liquidation judiciaire.
En se plongeant dans les comptes de la société locataire, le mandataire judiciaire s’aperçoit que des paiements de loyers ont été versés au bailleur pendant la période suspecte… alors qu’il connaissait l’état de cessation de paiement de sa locataire !
Conformément à loi, le paiement est donc annulé et le bailleur doit restituer les sommes récupérées.
Une créance dite « de restitution » que le bailleur propose de compenser. Pour rappel, la compensation est une façon, à l’instar du paiement, d’éteindre une dette lorsque 2 créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles.
Or ici, le bailleur a à la fois :
- une dette envers son locataire en liquidation, puisqu’il doit rendre l’argent des loyers perçu pendant la période suspecte ;
- et une créance à l’encontre de son locataire pour les loyers impayés après la période suspecte.
Une compensation possible, selon le bailleur, qui arrange tout le monde : il garde l’argent ainsi récupéré et la dette de son locataire diminue.
« Non ! », refuse le liquidateur judiciaire qui rappelle que la procédure en cours doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers. Or, préférer une compensation au profit d’un créancier plutôt que de récupérer de l’argent pouvant profiter à tous n’est pas dans l’intérêt collectif.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du liquidateur : la nullité des paiements pendant la période suspecte a pour objectif, notamment, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. En conséquence, la compensation n’est pas possible et le bailleur devra bien rendre l’argent, en attendant d’être (peut-être) remboursé de ses loyers impayés…
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Clause de non-affiliation dans une franchise de service : cas vécu
Clause de non-affiliation : quelles conditions de validité ?
Focus sur la clause de non-affiliation
Pour rappel, une clause de non-affiliation prévoit que, lorsque le franchisé quitte le réseau de son franchiseur, il s’engage à ne pas s’affilier à un autre réseau concurrent pour un certain temps. Le franchisé peut également prendre l’engagement de ne pas créer son propre réseau qui ferait concurrence à son ancien franchiseur.
Notez qu’une clause de non-affiliation n’est pas une clause de non-concurrence. En effet, tandis que la seconde interdit à une personne d’exercer son activité sur un territoire et une période donnés, la première n’empêche aucunement l’ancien franchisé d’exercer son activité, pour autant que ce soit de manière indépendante.
Autrement dit, l’interdiction est centrée sur l’adhésion à un réseau concurrent.
Cela étant, quelles sont les conditions de validité d’une telle clause ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.
L’affaire
Une société de transactions et de gestion immobilières entre dans un réseau de franchise. Après plusieurs années de partenariat, la société décide d’y mettre fin et résilie l’ensemble de ses contrats avec son franchiseur.
La société anciennement franchisée apporte à une nouvelle société son « activité de transaction immobilière ». Une fois cette opération faite, les 2 sociétés intègrent un autre réseau de franchise du secteur de l’immobilier.
« Non ! », s’oppose l’ancien franchiseur qui dénonce cette affiliation à un réseau concurrent. En effet, les contrats de franchise signés avec la société anciennement franchisée comportent des clauses de non-affiliation.
Des clauses que la société n’a donc pas respectées, ce qui l’oblige à cesser ces relations commerciales interdites par contrat et à verser à son ancien franchiseur des indemnités pour réparer son préjudice !
À tort ou à raison ?
Question no 1 : qu’est-ce qu’un commerce de détail ?
L’ancienne franchisée ne nie pas ne pas avoir respecté ses clauses, mais elles sont, à ses yeux, illicites et, par conséquent, réputées non-écrites.
En effet, toujours selon la société, ces clauses ne respectent pas la loi dite « Macron » qui indique que toute stipulation venant restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant d’un magasin de détail doit obligatoirement respectée les conditions cumulatives suivantes :
- elle concerne les biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat entre le franchiseur et le franchisé ;
- elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat ;
- elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
- sa durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.
Ses critères n’étant pas tous respectés dans les clauses de non-affiliation ici, la société estime qu’elles sont réputées non-écrites.
« Mauvais argument », selon l’ancien franchiseur qui explique que ces critères sont applicables aux magasins de commerce de détail. Or, ici, il est question d’agences immobilières où aucune marchandise n’est vendue au consommateur. Par conséquent, l’activité n’étant pas un commerce de détail, les règles décrites ici ne sont pas applicables.
La réponse du juge
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’ancienne franchisée. Certes, la loi ne définit pas la notion de « magasin de commerce de détail ».
Pour autant, parce qu’elle a pour objectif de protéger les franchisés en leur permettant, notamment, de changer plus facilement d’enseigne, il serait contre-productif d’exclure les services de son application.
Autrement dit, peut être qualifié comme « magasin de commerce de détail » aussi bien l’activité de vente de marchandises que celle de services proposés aux consommateurs.
Question no 2 : la clause est-elle valide ?
De toutes manières, selon le franchiseur, ces clauses de non-affiliation n’en demeurent pas moins valides puisqu’elles respectent les exigences de la loi en matière de limitation géographique et temporelle de l’engagement.
« Non ! », contredit l’ancienne franchisée : les clauses prévoyaient que l’engagement devait s’appliquer à toute personne physique ou morale ayant exercé des fonctions dans ou pour la société pendant l’application du contrat de franchise ainsi qu’à leurs ayants-cause. Une application beaucoup trop large pour être licite…
« Totalement ! », confirme le juge : un tel champ d’application n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé.
Question no 3 : et pour les clauses de contrats signés avant ces règles protectrices ?
Le franchiseur fait remarquer que, si une partie des contrats signés avec son ancien franchisé a été signée après l’entrée en vigueur de cette loi, une autre partie a été signée avant. Or, en principe, la loi n’est pas rétroactive, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique que pour les situations intervenues après son entrée en vigueur.
Puisque ces contrats sont antérieurs à la loi Macron, les clauses de non-affiliation qu’ils contiennent ne sont pas régies par la loi sur les conditions cumulatives détaillées plus haut…
« Illicites quand même ! », proteste l’ancienne franchisée qui estime ces clauses disproportionnées. En effet, ces clauses interdisaient une ré-affiliation à :
- toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l'exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée ;
- « tout ayant cause », c’est-à-dire potentiellement une personne extérieure souhaitant racheter le fonds de commerce de la société ;
- tout le département, alors qu’un plus petit périmètre suffisait au franchiseur à protéger ses intérêts.
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du franchisé qui indique que les critères applicables avant la loi Macron pour juger si une clause de non-affiliation est licite, à savoir la présence de proportionnalité entre les intérêts des parties, de limites posées en matière d’activité, de zone et temps, ne sont pas ici respectés.
En conclusion, la société ayant rejoint un nouveau réseau ne doit rien à son ancien franchiseur !
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Remplacement du label « Qualité Tourisme » par « Destination d’excellence » : et pour les VTC ?
« Destination d’excellence » = aussi pour les VTC !
Pour rappel, le label « Qualité Tourisme » a été créé afin de garantir au consommateur un certain niveau de prestations et le respect de critères qualitatifs (accueil chaleureux, maîtrise des langues étrangères, prestations personnalisées, etc.).
Ce label est en passe d’être remplacé par « Destination d’excellence ». Si ce dernier reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le niveau d’exigence est accru en matière d’écoresponsabilité et d’information des publics en situation de handicap.
Cette transition commence le 1er septembre 2024 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle le label « Qualité Tourisme » aura totalement disparu.
Parmi les activités concernées par ces changements se trouvent les exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Ces derniers pouvaient jusqu’ici obtenir le label « Voiture de Transport avec Chauffeur – Limousine », soumis, notamment, au respect des critères du label « Qualité Tourisme ».
Ce label spécifique aux VTC est également en sursis puisqu’il est tout simplement remplacé par le label « Destination d’excellence ».
Pour obtenir ce label, les VTC devront :
- mettre à disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties ;
- être titulaires de l'attestation d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur ;
- respecter les conditions de fonds du label « Destination d’excellence » dont le détail se trouve ici.
Ces règles sont applicables depuis le 1er septembre 2024.
Notez que les VTC ayant le label « Véhicule de Transport avec Chauffeur – Limousine » en cours de validité le conservent. Ils restent soumis aux règles applicables au label « Qualité Tourisme » jusqu'au terme initialement prévu et au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026.
- Arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2019 définissant les critères et les modalités d'attribution d'un label qualité aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L 3122-4-1 du code des transport
- Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Destination d'excellence »
