Mauvaise foi « fiscale » : encore faut-il la prouver ?
Intention d’éluder l’impôt : sur toute la période contrôlée ?
Pour rappel, au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur peut constater que votre entreprise s’est rendue coupable de « mauvaise foi » ou de « manquement délibéré » dans le jargon juridique.
Dans ce cadre, il vous appliquera une majoration de 40 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part, calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la réglementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…
Ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.
Une preuve qui, manifestement, n’a pas été apportée par l’administration fiscale dans une affaire récente.
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, portant sur une période de 3 ans, période prolongée ici d’un an et 2 mois en matière de TVA. Au cours du contrôle, l’administration fiscale constate que la société n’a pas déposé ses déclarations de TVA au titre de la période de contrôle prolongée.
À l’issue du contrôle fiscal, l’administration réclame donc à la société un supplément de TVA au titre de cette période, assorti de majorations pour manquement délibéré.
« Pourquoi ? », s’étonne la société : si elle a bel et bien « oublié » de déposer certaines déclarations de TVA au titre de cette période, cela ne reste qu’un « oubli », son intention n’était pas d’éluder l’impôt.
Et pour preuve, ces « oublis » ne concernent qu’une période courte sur l’ensemble de la période contrôlée.
Sauf que la société ne pouvait pas ignorer l’étendue de ses obligations déclaratives, conteste l’administration et que ces omissions se sont répétées sur une période d’un an et 2 mois…
Mais pas sur l’ensemble de la période contrôlée, constate le juge qui refuse l’application des majorations litigieuses. Il rappelle que l’application des majorations pour manquement délibéré suppose une intention délibérée d’éluder l’impôt. Or, ici, l’omission de déclaration ne couvre qu’une partie de la période vérifiée.
Partant de là, la preuve d'une intention de la société d'éluder les impositions dont elle était redevable n’est pas apportée ici.
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Rémunération des apprentis et gratification des stagiaires : quelles nouveautés ?
Apprentissage et stage : des précisions sur le régime social applicable
Depuis la rentrée 2024, 2 rubriques du BOSS ont été mises à jour à la suite d’une consultation publique, dont l’objet était de clarifier certaines questions soulevées au sujet des régimes sociaux de la rémunération de l’apprenti et de la gratification du stagiaire.
La 1re précision concerne le contenu relatif à l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage.
Pour mémoire, la rémunération versée par l’employeur à l’apprenti est exonérée de cotisations sociales légales et / ou conventionnelles dans la fraction de 79% du SMIC.
Le BOSS précise désormais, qu’en cas d’embauche ou de départ en cours du mois de cet apprenti, le plafond de 79 % du SMIC est proratisé selon la formule suivante :
- SMIC mensuel x 79 % x (nombre de jours de la période d'emploi / nombre de jours calendaires du mois).
Comme pour les autres salariés, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est conditionné au respect de l’assiette minimum des cotisations pour les apprentis.
Par ailleurs, une précision est apportée s’agissant de la gratification des stagiaires.
Désormais, le BOSS rappelle que les éventuels avantages en nature, exceptions faites des avantages repas, fournis au stagiaire doivent être pris en compte pour l’appréciation de la limite de franchise des cotisations.
Par ailleurs, sous réserve de respecter la réglementation applicable aux titres-restaurants, l’acquisition de tels titres est exclue de l’assiette de cotisations sociales.
Notez que ces rubriques, désormais enrichies de ces précisions, sont opposables depuis le 1er septembre 2024.
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Dispositifs « MaPrimeRénov’ » et « Eco-PTZ » : les alliés des copropriétés !
MaPrimeRénov’ et Eco-PTZ : de nouveaux ajustements
Pour rappel, l’éco-PTZ est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation énergétique d’une habitation.
Le Gouvernement a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux affectés dans le cadre de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ce dispositif a pour objet le financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés pour un gain énergétique d’au moins 35 %.
Cet éco-PTZ, consenti au syndicat des copropriétaires, peut s’élever jusqu’à 50 000 € maximum par nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ce prêt afin de financer les travaux d’amélioration de performance énergétique réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ces modifications s’appliquent aux offres de prêt émises depuis le 1er septembre 2024.
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Contrôle fiscal : un changement des règles du jeu, sous conditions !
Substitution de base légale : attention aux garanties fondamentales
Pour rappel, une proposition de rectification dans le cadre d’un contrôle fiscal doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration fonde les rehaussements.
Si l’administration doit motiver sa décision de rectifier un impôt ou une taxe, pour autant, elle peut, à tout moment de la procédure, changer sa motivation. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « substitution de base légale ».
Le nouveau fondement légal invoqué par l’administration ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont offertes par la loi.
C’est sur ce point qu’une société va se confronter à l’administration fiscale.
Dans cette affaire, une société fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration lui adresse une proposition de rectification par laquelle elle lui refuse la déductibilité de certaines dépenses au titre du crédit d’impôt recherche. Elle ajoute, en outre, qu’elle a des doutes sur l'éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux relatifs au projet de la société.
Quelque temps plus tard, après avoir reçu les observations de la société suite à cette proposition de rectification, l’administration modifie son approche dans sa réponse aux observations : elle décide finalement de maintenir sa position quant à l’inéligibilité du projet de la société au crédit d’impôt recherche.
Sauf qu’il ne s’agit pas d’un « maintien de position », conteste la société, mais d’une « substitution de base légale » puisque la mention, dans la proposition de rectification, selon laquelle l’administration pouvait légitimement s’interroger sur l’éligibilité des travaux de la société au crédit d’impôt recherche, ne pouvait être regardée comme un motif subsidiaire, fondant également la proposition de rectification.
Or, une substitution de base légale ne doit pas la priver de la garantie fondamentale qui consiste à pouvoir formuler ses observations, dans un délai de 30 jours, sur le nouveau motif de redressement. Une garantie dont elle a été privée ici, estime la société.
« Faux ! », conteste l’administration qui rappelle que dans sa réponse aux observations de la société, il était clairement précisé qu’un nouveau délai de 30 jours était accordé à la société afin qu’elle puisse adresser ses « éventuelles observations » … Limitées aux seules sanctions fiscales mentionnées dans cette réponse, conteste la société pour qui cette restriction est contraire à la garantie fondamentale qui lui est accordée.
Ce que confirme le juge qui donne raison à la société. La procédure est irrégulière ici : en limitant les observations de la société aux seules sanctions fiscales, l’administration ne peut pas être regardée comme lui ayant accordé un nouveau délai de 30 jours pour présenter des observations sur la nouvelle base légale fondant la rectification.
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Signature, lettre de change et aval : gare à la surinterprétation !
Signature d’une lettre de change : acceptation ou aval ?
Pour rappel, une lettre de change est un document écrit dans lequel une personne, appelée « le tireur », donne mandat à une autre, appelée « tiré », de payer une certaine somme d’argent à une 3e personne, appelée « le bénéficiaire » à une échéance donnée.
Très concrètement, une lettre de change peut permettre, dans les relations d’affaires, à un créancier de s’assurer le paiement de sa facture tout en laissant un délai de paiement à son débiteur. Ce dernier, à la date prévue, devra payer auprès du bénéficiaire, en général la banque de son créancier, sa dette.
En plus d’accorder un délai de paiement au débiteur, la lettre de change peut permettre au créancier de ne pas « supporter » le décalage entre l’émission de la facture et son paiement.
En effet, si le créancier peut choisir d’attendre simplement son paiement, il peut aussi demander à sa banque de lui avancer le montant de la lettre de change afin de se financer et de ne pas subir une attente de trésorerie.
C’est le choix qu’a fait une entreprise dans une affaire récente en remettant à l’escompte à sa banque plusieurs lettres de change concernant une société débitrice. Autrement dit, l’entreprise possédait des lettres de change matérialisant les créances qu’elle détenait à l’encontre d’un débiteur. Mais, au lieu d’attendre la date de paiement, l’entreprise a obtenu de sa banque une avance.
Sauf qu’au moment venu, la société débitrice ne paie pas ses dettes. Qu’à cela ne tienne, la banque se retourne contre le gérant de cette société qui a, selon la banque, « avalisé » les lettres de change, c’est-à-dire qu’il se serait engagé à payer à la place de sa société en cas de défaillance de celle-ci.
« Pas du tout ! », se défend le gérant qui indique n’avoir jamais avalisé quoique ce soit.
« Mais si ! », insiste la banque, lettres de change à l’appui sur lesquelles figure la signature du gérant…
… mais, comme le fait remarquer le gérant, dépourvue de la mention « bon pour aval », exigée par la loi.
Un détail selon la banque : parce que la signature du gérant figure sous la mention préimprimée « acceptation ou aval » et qu’il n’a pas indiqué sa qualité de gérant de la société à côté, c’est donc qu’il a bien signé pour garantir les lettres de change…
« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant en rappelant le principe suivant : pour garantir une lettre de change, la signature doit être accompagnée d’une mention « bon pour aval » ou d’une formule équivalente.
Ici, la signature exprime l’acceptation de la lettre de change par la société par l’intermédiaire de son gérant et non l’engagement de ce dernier à garantir personnellement le paiement.
La banque ne peut donc pas réclamer l’argent au dirigeant !
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TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD
Un guide s’appuyant sur des cas concrets pour améliorer sa conformité
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose de façon régulière des outils permettant à toutes entités traitant des données à caractère personnel de faire progresser leur conformité aux principes du RGPD.
Ce qui est un enjeu de premier ordre, comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui met en avant divers avantages directs d’une bonne conformité :
- bénéficier d’une image de marque inspirant la confiance ;
- renforcer sa cybersécurité ;
- limiter les risques d’incidents et donc de sanctions.
Atteindre ces objectifs peut s’avérer plus périlleux pour les TPE-PME qui disposent par définition de moins de moyens que les plus grands groupes, mais qui restent soumises aux mêmes obligations en matière de protection des données.
C’est pourquoi un nouveau guide leur est spécialement adressé. Il aborde, aux moyens d’exemples concrets, plusieurs situations liées à la protection des données, telles que :
- le choix d’une base légale pour la collecte de données ;
- gérer les relations avec ses sous-traitants ;
- répondre aux demandes d’exercices des droits des personnes ;
- réagir face à une violation de données.
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Notification d’une proposition de rectification par voie dématérialisée : possible ?
Contrôle fiscal : à garanties égales, régularité égale
À l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification.
Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de démontrer que les rectifications envisagées ont été portées à votre connaissance et de justifier la date à laquelle le courrier vous est parvenu.
C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !
Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple un supplément d’impôt, qu’il refuse de payer.
« Procédure irrégulière ! », estime le couple : il n’a pas reçu de proposition de rectification par courrier recommandé avec avis de réception comme la loi l’impose.
« Procédure régulière ! », conteste l’administration qui rappelle qu’une proposition de rectification a été adressée au couple par voie dématérialisée, par le biais d’un lien vers une application d’échange de fichiers sécurisé, communiqué dans un e-mail envoyé à l’adresse électronique que le couple avait fournie à l’administration.
Et pour preuve, l’administration produit une capture d'écran du rapport généré par cette application, indiquant la date d’émission du mail, la date de téléchargement du mail par le couple et la mention selon laquelle le fichier PDF contenant la proposition de rectification a été mis à disposition du couple.
« Insuffisant ! », conteste le couple qui rappelle que la proposition de rectification aurait dû lui être transmise par voie postale, sous pli fermé en recommandé avec accusé de réception, unique moyen de prouver que les rectifications envisagées ont été portées à sa connaissance et à quelle date la proposition de rectification lui a été parvenue.
« Procédure régulière ! », tranche le juge : si l’envoi de la proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception est dans la pratique le choix de l’administration, pour autant, rien ne la prive d’utiliser d’autres voies dès lors que celle choisie permet de justifier que la proposition de rectification a bel et bien été notifiée au couple par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
Ce qui est le cas ici, constate le juge à la lecture du rapport généré par l’application, qui présente des garanties équivalentes à celles d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de rectification et de la connaissance qu'en avait le couple, que la confidentialité de la transmission de ce document.
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Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires !
Manquement de l’employeur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie :
Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d’un manquement de l’employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l’étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.
Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l’étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.
Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d’employeurs à l’obligation de suspension de toute prestation de travail et d’activité professionnelle pendant le congé maternité, d’une part, et pendant l’arrêt maladie, d’autre part.
Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.
Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l’employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.
« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d’indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage des salariés indemnisables.
Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l’employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l’indemnisation du salarié, sans qu’il ait besoin de prouver l’étendue de son dommage.
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Élevage : le point sur les épidémies
Surveillance et prévention des maladies touchant les animaux d’élevage
Élevages bovins, aviaires, porcins et ovins : nombreux sont ceux qui se trouvent actuellement menacés par des maladies touchant directement les animaux.
La fièvre catarrhale touchant les ovins et les bovins continue à progresser dans les élevages français.
Face à ce développement et à l’apparition de nouveaux sérotypes de la maladie, les zones sous surveillance sont étendues et la campagne de vaccination des animaux est intensifiée.
Il était initialement prévu que l’État distribue gratuitement 6 400 000 doses de vaccins aux éleveurs, mais ce chiffre a été revu à la hausse pour atteindre 11 700 000 de doses.
D’autre part, la maladie hémorragique épizootique continue sa propagation. Cette maladie virale, apparue dans le Sud-Ouest de la France en septembre 2023, s’est étendue jusque dans les Pays de la Loire.
De la même façon, des vaccins vont être mis à disposition des éleveurs par l’État. Le nombre de doses qui seront distribuées gratuitement est de 2 000 000 à l’heure actuelle.
L’influenza aviaire continue également de se développer. Si au niveau national, le niveau de risque est jugé négligeable, plusieurs nouveaux foyers de la maladie ont été identifiés en Bretagne. Le ministère de l’Agriculture rappelle donc les mesures à prendre contre la propagation de la maladie.
Enfin, la peste porcine africaine ne touche pas les élevages français pour le moment. Cependant, elle se développe dans des pays frontaliers, tels que l’Allemagne. C’est pourquoi le niveau de surveillance a été accru dans le Bas-Rhin et la Moselle afin de permettre une détection précoce d’une éventuelle arrivée de la maladie en France.
- Arrêté du 5 septembre 2024 modifiant l'arrêté 26 juin 2024 fixant les mesures financières relatives à la maladie hémorragique épizootique
- Arrêté du 4 septembre 2024 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 13 septembre 2024 : « La situation de la fièvre catarrhale ovine (FCO) en France »
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 17 septembre 2024 : « Maladie hémorragique (MHE) : point de situation sur une maladie émergente »
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 4 septembre 2024 : « Influenza aviaire : la situation en France »
- Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 17 septembre 2024 : « Peste porcine africaine (PPA) : le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire renforce la surveillance du territoire »
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Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit
Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !
Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :
- les professions de santé ;
- les professions juridiques ou judiciaires ;
- les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.
Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.
Sont concernés :
- les avocats ;
- les notaires ;
- les commissaires de justice ;
- les greffiers du tribunal de commerce ;
- les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les sociétés d’exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l’administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d’application immédiate.
Concrètement, l’ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l’exercice d’une activité.
À titre d’exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.
- Décret no 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat
- Décret no 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire
- Décret no 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice
- Décret no 2024-875 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce
- Décret no 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
