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Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue !

28 juillet 2025 - 3 minutes

Depuis plusieurs années, le réseau de la fibre optique est déployé sur tout le territoire. Pourtant, parce que des travaux de raccordement sont nécessaires dans des parties privées, engendrant des coûts supplémentaires, certains particuliers et professionnels n’y ont pas encore accès. Des difficultés auxquelles le Gouvernement veut mettre fin grâce à une aide financière. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fibre optique : une aide pour la transition numérique

Pour rappel, l'ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.

Très concrètement, il ne sera plus possible de souscrire à un abonnement utilisant le réseau cuivre à partir du 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.

Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce qu’il nécessite des travaux en parties privatives.

Pour remédier à cette situation, l’État a mis en place une aide financière qui sera effective à partir du 1er septembre 2025. Elle permettra de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027.

Une aide pour qui ?

Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies.

Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
  • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible à l’aide ;
  • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
  • le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.

Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
  • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
  • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
  • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local.

Notez que les entreprises en liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.

Quelle aide ?

Cette aide prendra la forme d’un forfait décliné en 3 catégories de travaux en fonction de leur importance (faible ampleur, ampleur moyenne et gros travaux).

Les modalités pratiques (définition des forfaits, critères des catégories de travaux, documents à fournir, etc.), doivent encore être précisées par le Gouvernement.

Notez que la gestion et l’attribution de l’aide seront confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que cette aide sera attribuée dans la limite des crédits disponibles.

Attention : la demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

Enfin, pour savoir si votre commune est éligible, rendez-vous ici.

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Tout secteur
Actu Sociale

CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience  

28 juillet 2025 - 2 minutes

Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) peuvent être éligibles au compte personnel de formation (CPF) selon des modalités qui viennent tout juste d’être définies. Faisons le point à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

VAE : Précisions sur l’éligibilité au CPF et sur la prise en charge des frais associés

La validation des acquis de l’expérience (ou « VAE ») est un dispositif visant à obtenir une certification professionnelle en faisant valoir les compétences acquises tout au long de sa vie.

Souvent qualifiée de « 3o voie d’accès à la certification », la VAE permet à toute personne de faire reconnaître ses expériences grâce à une certification professionnelle (un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, etc.).

À compter du 1o août 2025, il est désormais possible de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) afin de procéder à son parcours de validation de l’expérience sous réserve :

  • que le parcours VAE soit mis en œuvre par un organisme de formation ;
  • et qu’il donne lieu à une inscription préalable du titulaire du CPF sur le portail numérique « France VAE » lorsque la certification professionnelle préparée y est visée.

Attention : dans le cas où la certification professionnelle préparée est visée sur le portail « France VAE », l’organisme de formation qui la met en œuvre doit faire partie de la liste des personnes chargées de l’accompagnement et être expressément visé par le portail numérique.

Ces conditions remplies, peuvent être éligibles au CPF :

  • l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis ;
  • les frais de jury.

L’ensemble des informations concernant les frais et les modalités de jury sont désormais communiqués au titulaire du CPF par l’organisme de formation.

Enfin, notez que cette prise en charge des frais de formation au titre de CPF est aussi ouverte auprès des demandeurs d’emploi inscrits auprès de France Travail, toutes les conditions ici exposées remplies.

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Transport
Actu Fiscale

Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

28 juillet 2025 - 2 minutes

La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devait avoir lieu au 1er janvier 2024, a nécessité la mise en place de mesures d’adaptation notamment pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne. Mais suite au report de cette suppression, désormais fixée au 1er janvier 2030, ces mesures sont-elles également reportées ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.

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Agriculture
Actu Sociale

Prise en charge des cotisations sociales par la MSA : assouplissement de la procédure

25 juillet 2025 - 2 minutes

Parmi ses actions sociales et sanitaires, la mutualité sociale agricole (MSA) peut prendre à sa charge les cotisations sociales dues par un non-salarié agricole qui rencontre des difficultés momentanées, sous réserve de la viabilité économique de son entreprise ou de son exploitation. Cette prise en charge est subordonnée au respect d’une procédure réglementée, dont les conditions viennent d’être assouplies. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suppression de la consultation obligatoire de la commission départementale

Dans l’hypothèse où un non-salarié agricole rencontre des difficultés momentanées pour s’acquitter des cotisations sociales dues, la MSA peut prendre en charge le montant total ou partiel de ces cotisations.

Ces difficultés momentanées s’entendent, par exemple, d’une insuffisance des ressources ou de trésorerie dans la société.

Jusqu’alors, chaque décision de prise en charge était soumise à une procédure de consultation préalable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

La prise en charge dépendait alors d’un avis donné par cette commission, portant sur la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise, dans un délai de 2 mois, courant à compter de sa saisine.

Cette consultation obligatoire vient d’être supprimée et n’est donc plus requise pour la MSA dans le cadre d’une prise en charge des cotisations sociales.

Notez toutefois que la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise reste une condition obligatoirement vérifiée pour cette prise en charge par la MSA, et non plus par la commission départementale jusqu’alors saisie.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

25 juillet 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a modifié les tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) et a créé une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. Des nouveautés pour lesquelles la date d’entrée en vigueur vient d’être confirmée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération

Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d'assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.

Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

Pour les assurances contre l'incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances était fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
  • 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
  • 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.

Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
  • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :

  • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
  • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.

Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

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Actu Fiscale

Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

24 juillet 2025 - 3 minutes

Les lois de finances pour 2025 ont fixé de nouvelles conditions pour bénéficier du statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Mais lesquelles et depuis quand sont-elles applicables ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut

Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :

  • soit composée de moins de 250 salariés ;
  • réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
  • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
  • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
  • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.

Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique : 

  • à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.

De plus, ne sont désormais plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants

24 juillet 2025 - 1 minute

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle

Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

  • le nombre d’années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.

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Tout secteur
Actu Sociale

Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration

23 juillet 2025 - 4 minutes

Institué par la loi de finances pour 2025, un versement mobilité régional et rural (VMRR) va prochainement être institué dans 2 régions suite à la délibération de leurs organes délibérants. L’occasion pour l’administration de préciser les employeurs exonérés, ainsi que les modalités d’assujettissement particulières….

Rédigé par l'équipe WebLex.

VMRR : précisions sur les conditions d’exonération et d’effectif et sur la base de calcul 

Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau versement par certains employeurs pour financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ou « VMRR »). 

Rappelons que ce versement ne peut être mis en place que dans les régions de métropole (sauf en Île-de-France et donc dans les départements d'outre-mer) et la collectivité de Corse, qui peuvent instituer un versement mobilité spécifique via une délibération du conseil régional de métropole ou de l’organe délibérant. 

Le taux de ce prélèvement est fixé par l’organe délibérant qui décide de sa date de mise en place sans pouvoir être supérieur à 0,15 %.

Notez que ce taux peut être réduit ou même porté à 0, sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de la région. 

S’agissant des modalités de recouvrement, ce VMRR est versé par l’employeur aux caisses de recouvrement, soit à l’Urssaf et à la CMSA suivant les modalités déjà prévues pour le versement mobilité (VM) déjà en vigueur. 

En 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement : 

  • La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
  • La région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire. 

Récemment, l’administration sociale a précisé les modalités concrètes d’assujettissement à ce versement concernant :

  • les modalités d’exonération de certains employeurs implantés dans les régions où ce versement est mis en place ;
  • les conditions d’effectif et la base de calcul de calcul du VMRR. 

Notez que ces précisions de l’administration interviennent dans l’attente d’un texte officiel, attendu courant juillet et précisant ces règles d’assujettissement et les modalités déclaratives officielles de ce versement.

Employeurs exonérés 

Côté exonération, les règles applicables au VMRR sont les mêmes que pour le versement mobilité « classique ». Peuvent donc être exonérés : 

  • les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ;
  • les associations intermédiaires ;
  • les représentations d’États étrangers ou les organismes internationaux si leur statut particulier tel qu’il résulte des accords constitutifs contient des dispositions les exonérant d’impôts directs.

 

Conditions d’effectif et assiette du VMRR 

L’administration sociale précise que sont soumis à ce prélèvement tous les employeurs privés ou publics qui emploient 11 salariés et plus dans le ressort de la région où est institué le VMRR. 

À l’instar du versement mobilité « classique », ce seuil d’effectif est apprécié au niveau de tous les établissements de l’employeur dans le ressort de la région où est institué le VMRR. 

Plus précisément, l’administration sociale précise qu’il sera tenu compte des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l’établissement selon les règles applicables, ici encore, au versement mobilité. 

Toutefois, contrairement au versement mobilité, les règles de décompte diffèrent un peu ici puisque : 

  • les salariés qui exercent depuis plus de 3 mois hors du ressort d’un établissement de l’employeur sont pris en compte au titre sur l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits ;
  • les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT) sont pris en compte sur la zone du RUP de l’ETT quel que soit leur lieu de mission dès lors que la durée totale des contrats de mission a atteint 3 mois sur l’année de décompte des effectifs. 

Du côté de la base de calcul du VMRR, notez qu’elle est identique à celle du versement mobilité et du versement mobilité additionnel. 

Pour les entreprises de travail temporaire soumises à ce VMRR, les rémunérations des salariés intérimaires prises en compte dans la zone RUP de l’ETT sont soumises à la contribution dès le 1er jour des missions. 

Les exceptions concernant les salariés affectés aux véhicules de transport aérien et routier applicables au versement mobilité et versement mobilité additionnel s'appliquent aussi au VMRR. Idem pour toutes les autres exonérations applicables en zone rurale revitalisation ou aux apprentis du secteur public, qui trouvent ici à s’appliquer au VMRR. 

Par ailleurs, l’administration rappelle qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre. 

Dans ce cas, la base de calcul correspondant à chaque période d’emploi peut donc être déclarée seule ou être cumulée avec les autres bases de calcul à régulariser sans majoration de retard. Dans tous les cas, ces bases de calcul doivent être déclarées au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.

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Santé
Actu Juridique

Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions

23 juillet 2025 - 4 minutes

Parmi les problèmes récurrents qui viennent aggraver la situation du système de santé en France figure en bonne place la sécurité des soignants. Les actes de violence à leur encontre se sont multipliés au cours des dernières années. Quelques changements sont proposés pour améliorer leur sécurité…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aggravation des sanctions

Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.

En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.

Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.

Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l’encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :

  • au sein d’un établissement de santé ;
  • d’un centre de santé ;
  • d’une maison de naissance ;
  • d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé ;
  • d’une officine de pharmacie ; - d’un prestataire de santé à domicile ;
  • d’un laboratoire de biologie médicale ;
  • d’un établissement ou d’un service social ou médico-social

Cela concerne les violences commises dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

Les violences visées sont celles ayant entrainé :

  • une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;
  • une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) ;
  • une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
  • la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :

De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l’hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l’exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende contre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende au préalable.

Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l’objet d’une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Extension du délit d’outrage

Le délit d’outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d’une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.

Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.

L’outrage est puni d’une amende de 7 500 € et d’une peine de travail d’intérêt général.

Cependant, si l’outrage est proféré à l’intérieur d’un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d’emprisonnement est également encourue.

Facilitation du dépôt de plainte

Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s’abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.

D’une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.

D’autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d’opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l’accord écrit du professionnel concerné.

Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.

Enfin, il est prévu qu’à l’avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d’un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.

Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…

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Santé
Actu Fiscale

Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?

23 juillet 2025 - 2 minutes

Les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements à caractère social ou médico-social qui assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire sont soumises, toutes conditions remplies, au taux de TVA de 5,5 %. Mais ce taux réduit s’applique-t-il aux locaux destinés à l’hébergement du personnel accompagnant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hébergement du personnel accompagnant : TVA à 5,5 % ?

Dans le secteur social et médico-social, sont soumises à la TVA au taux de 5,5 % les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Pour rappel, les livraisons à soi-même consistent, pour une entreprise, à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments lui appartenant. Le taux de TVA de 5,5 % s’applique sous réserve que les établissements susvisés :

  • agissent sans but lucratif ;
  • aient une gestion désintéressée ;
  • assurent un accueil temporaire ou permanent.

Dans ce cadre, sont ainsi concernés par l’application de la TVA au taux de 5,5 % pour les opérations évoquées ci-dessus, les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsqu’ils assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire.

Il est précisé que pour ces établissements, la loi ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement. Relèvent aussi de la TVA à 5,5%, outre les locaux d’hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements.

Ainsi, les livraisons ou les livraisons à soi-même de locaux d’hébergement des personnels accompagnants au sein de ces établissements sont aussi éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

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