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Actu Sociale

Contrat de professionnalisation : fin de l’aide exceptionnelle au 1er mai !

30 avril 2024 - 2 minutes
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Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 devaient en principe ouvrir droit au bénéfice pour les employeurs d’une aide exceptionnelle à l’embauche… qui va finalement prendre fin dès le 1er mai 2024. Cela mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrat de professionnalisation et aide exceptionnelle : c’est fini !

Pour mémoire, les pouvoirs publics avaient mis en place une aide exceptionnelle de 6000 € versée lors de la première année d’un contrat de professionnalisation pour les employeurs embauchant les jeunes de moins de 30 ans.

Étaient concernés les contrats suivants :

  • les contrats visant la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à BAC +5 ;
  • les contrats expérimentaux visant à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
  • les contrats préparant à un certificat de qualification professionnelle.

Les entreprises de 250 salariés et plus devaient, en plus, atteindre un quota d’alternants à l’effectif pour en bénéficier.

Initialement, cette aide avait été prolongée pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

Finalement et contrairement à ce qui avait été prévu, cette aide prendra fin de manière anticipée dès le 1er mai 2024.

Ainsi, seuls les contrats conclus jusqu’au 30 avril 2024 continueront d’ouvrir droit à l’aide dans les conditions actuelles.

Notez toutefois que cette fin anticipée ne concerne pas les aides versées à l’occasion de la conclusion du contrat d’apprentissage qui perdurent jusqu’au 31 décembre 2024.

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Actu Sociale

Prime partage de la valeur : une clarification bienvenue ?

01 mai 2024 - 3 minutes
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Depuis le 1er décembre 2023, le régime de la prime partage de la valeur (PPV) a été modifié. Notamment, les employeurs ont désormais la possibilité de verser 2 primes par année civile tout en bénéficiant des exonérations fiscales prévues. Mais quelle est l’incidence sociale de cette mesure ?  

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fractionnement de la prime de valeur : une clarification bienvenue !

Pour mémoire, dans son régime initial, la loi prévoyait que l’employeur ne pouvait verser qu’une seule PPV avec possibilité de la payer en plusieurs fois, dans la limite de 4 fractions (une par trimestre).

Depuis le 1er décembre, il est désormais possible pour les employeurs de verser 2 PPV au titre d’une même année civile et dans la limite d’un versement par trimestre en cas de fractionnement.

Cette possibilité de doublement de la prime partage de la valeur ne s’accompagne toutefois pas d’un rehaussement du plafond d’exonération jusqu’alors applicable.

En d’autres termes, leurs montants cumulés sont exonérés de cotisations sociales et fiscales dans une limite globale de 3 000 € ou 6 000 € par an, selon les cas.

Certains employeurs souhaitant verser plusieurs PPV fractionnées se posaient donc la question de savoir s’il était possible de verser deux fractions au cours d’un même trimestre (une au titre de chaque PPV) ou si le versement fractionné de 2 PPV ne devait pas conduire à plus d’un versement par trimestre, en l’état des textes.

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Pour aller plus loin…

La prime de partage de la valeur (PPV)
Payer les salaires
La prime de partage de la valeur (PPV)
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Actu Sociale

JO 2024 : quelle organisation de travail pour les entreprises ?

30 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les Jeux Olympiques 2024 approchent… Leurs conséquences sur l’organisation des entreprises aussi ! Qu’elles soient ou non impliquées dans l’organisation, bon nombre d’entreprises vont devoir tenir compte de l’affluence et des conséquences des JO sur la continuité de l’activité.  Pour y répondre au mieux et accompagner les entreprises, le ministère propose quelques recommandations…Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un accompagnement des entreprises durant l’organisation des JO :

Pour minimiser les conséquences des JO 2024 sur les entreprises tout en assurant la continuité de l’activité, le ministère du Travail invite les entreprises à adapter leur organisation de travail.

Parmi les mesures proposées, il recommande notamment d’adapter les horaires de travail en fonction des pics d’affluence dans les transports en proposant aux salariés de venir travailler sur des plages horaires décalées, à l’instar des mesures mises en place pendant les périodes de canicule.

Le ministère préconise également de faire en sorte, autant que possible, de permettre aux salariés de bénéficier des jours de repos (RTT, congés payés…) durant toute la durée des JO afin de limiter les déplacements physiques des salariés.

Dans le même esprit, il est également rappelé la possibilité de recourir au télétravail de façon exceptionnelle en recourant ou mobilisant les éventuelles souplesses prévues conventionnellement à cet effet.

Enfin, il est également rappelé l’ensemble des règles d’ordre public s’agissant de la durée maximale de travail pour les entreprises directement impliquées dans la mise en place et la tenue de ces JO.

Pour tous ces éléments intéressant l’organisation de travail, le ministère rappelle les modalités conventionnelles à respecter ainsi que l’obligation de consultation des instances représentatives du personnel lorsqu’elles existent.

D’ores et déjà, les entreprises sont donc invitées à organiser des concertations avec les acteurs dédiés pour répondre au mieux aux situations.

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Actu Juridique

Données personnelles : les cookies laissent-ils suffisamment de place au consentement des utilisateurs ?

30 avril 2024 - 2 minutes
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Depuis qu’il est obligatoire pour les sites internet de laisser le choix à leurs visiteurs d’accepter ou non l’installation de cookies, plusieurs sites ont adopté une pratique dans laquelle l’action de refuser l’installation de cookies s’accompagne d’un paiement. Une méthode qui pose la question de la validité du consentement des utilisateurs à l’installation de cookies…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas assez de choix lors de l’installation des cookies sur internet ?

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit que tout traitement de données à caractère personnel ne peut être fait qu’en vertu d’une liste limitative de bases légales.

Parmi celles-ci se trouve le consentement au traitement des données de la personne concernée.

C’est notamment la base légale qui est utilisée lorsque le visiteur d’un site internet consent à l’installation de cookies sur son appareil.

Mais plusieurs autorités nationales européennes s’interrogent sur la validité de ce consentement face au développement d’une nouvelle pratique des sites proposant l’installation de cookies.

Certains sites proposent ainsi deux options :

  • consentir à l’installation des cookies et au traitement de ses données ;
  • refuser l’installation des cookies en souscrivant à une option payante.

Pour les autorités nationales, il y a ici de quoi remettre en question la validité du consentement donné par les visiteurs.

C’est pourquoi elles ont sollicité l’avis du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur cette pratique.

Pour le Comité, il apparaît effectivement qu’un doute existe sur la validité du consentement donné, notamment lorsque le tarif de l’option payante est élevé et fait donc apparaitre l’acceptation des cookies comme une option par défaut.

Le Comité recommande l’adoption d’une troisième alternative gratuite et sans traitement de données personnelles, avec par exemple la présence de publicités non ciblées.

Le CEPD indique qu’il publiera prochainement des lignes directrices plus élaborées pour proposer des alternatives au choix binaire du « Consentir ou payer ».

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Actu Fiscale

Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?

30 avril 2024 - 2 minutes
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Faute d’avoir déposé sa déclaration de revenus globale dans les délais impartis, un entrepreneur reçoit une mise en demeure, irrégulière pour l’entrepreneur qui relève une anomalie, mais régulière pour l’administration pour qui il s’agit d’une simple erreur de plume. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Simple erreur de plume = mise en demeure régulière ?

Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble de revenus, un entrepreneur reçoit une mise en demeure de régulariser la situation, ce que l’entrepreneur n’a pas fait et ce qui lui vaut un redressement fiscal assorti d’une majoration pour défaut de dépôt de déclaration.

Sauf qu’après lecture attentive de la mise en demeure, l’entrepreneur relève une anomalie rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…

Ici, l’entrepreneur constate la présence d’une faute sur la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière : la mise en demeure indique, par erreur, une date limite de déclaration qui est celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, et non celle de la déclaration de revenu global.

Une simple erreur de plume qui n’affecte en rien la régularité de la procédure, conteste l’administration, d’autant que la mise en demeure mentionne expressément qu’elle concerne la déclaration de revenu global, et non la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.

Ce que confirme le juge : la mise en demeure faisant bien référence à la déclaration de revenu global, elle a effectivement permis à l’entrepreneur d’avoir connaissance de la nature de la déclaration litigieuse. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !

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Déposer en retard les déclarations fiscales : quel risque ?
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Actu Sociale

DOETH 2024 : attention au délai !

29 avril 2024 - 2 minutes
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L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche ! Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés pour 2024 : rappels utiles

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6% de leur effectif annuel moyen.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, les entreprises éligibles sont tenues de déclarer annuellement à la caisse de cotisations sociales dont elles dépendent le nombre de salariés reconnus comme tels.

Pour 2024, cette déclaration devra se faire via la DSN d’avril le 6 ou le 15 mai.

Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises l’ensemble des informations utiles à cette déclaration.

Ainsi, pour vous accompagner dans vos démarches, l’Urssaf et l’Agefiph s’associent pour vous proposer un outil d’e-learnig, à retrouver sur le site de l’AGEFIPH.

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Embaucher un salarié handicapé : une obligation ?
Embaucher un salarié sous statut particulier
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Actu Sociale

Intéressement de projet : un nouveau « questions – réponses » !

29 avril 2024 - 2 minutes
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Depuis 2019, l’intéressement de projet constitue un des dispositifs permettant d’associer les salariés autour d’un projet commun à plusieurs salariés de filiales différentes ou partenaires et sous-traitants travaillant sur un même site. Ce dispositif fait désormais l’objet d’un "questions-réponses", consultable sur le site du ministère du Travail. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’intéressement de projet : des précisions !

Pour mémoire, l’intéressement de projet ne peut être mis en place que dans les entreprises déjà dotées d’un dispositif d’intéressement.

Cette condition préalable remplie, ce dispositif particulier permet d’associer les salariés de filiales différentes d’un même groupe ou encore les sous-traitants et partenaires d’un même site à la réalisation d’un projet commun.

Contrairement au dispositif d’intéressement classique, son objet n’est donc pas d’associer les seuls salariés aux résultats de l’entreprise, mais l’ensemble des parties prenantes à un ou plusieurs projets auxquels l’entreprise participe.

L’occasion pour le Gouvernement de publier un "questions-réponses" sur le site du ministère du Travail à l’occasion duquel sont précisés :

  • les types de projets pouvant faire l’objet de l’intéressement de projet ;
  • ses bénéficiaires ;
  • les modalités de sa mise en place au niveau du groupe ou d’entreprises distinctes ;
  • les spécificités de répartissement de l’intéressement ;
  • les projets pouvant faire l’objet de la mise en place du dispositif ;
  • les bénéficiaires de ce projet ;
  • les conditions préalables nécessaires à sa mise en place ;
  • etc. 

En substance, ce dispositif qui doit obéir aux mêmes exigences que tout accord d’intéressement (s’agissant notamment du caractère impérativement aléatoire de la formule de calcul), répond à certaines spécificités tenant par exemple à des modalités de répartition ou d’information différentes.

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Intéressement : la mise en place
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Santé
Actu Juridique

Loi bien-vieillir acte 3 : aider les aides à domicile

29 avril 2024 - 2 minutes
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Conscients que le métier d’aide à domicile rencontre des difficultés, notamment pour attirer les candidatures, les pouvoirs publics consacrent une partie de la loi « bien-vieillir » à la profession. Objectif ? Aider les aides à domicile et permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées et handicapées.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aides à domicile : favoriser la mobilité, réfléchir sur la tarification

Une carte professionnelle

À compter du 1er janvier 2025, les aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées et handicapées auront une carte professionnelle.

Cette carte sera délivrée sous réserve d’obtenir une certification professionnelle attestant :

  • de la qualification et de la compétence de la personne ;
  • ou de la justification de 3 ans d'exercice professionnel dans des activités d'intervention au domicile des personnes âgées ou handicapées.

Un décret doit, d’ici le 1er janvier 2025, préciser les professionnels concernés par cette carte, les modalités de délivrance et les facilités associées, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes prises en charge.

Une aide financière

Les pouvoirs publics ont prévu de débloquer des aides financières à destination des départements. Ces aides cibleront, notamment, le soutien aux déplacements, en voiture ou en transports en commun, des aides à domicile. Il sera, par exemple, possible d’aider les professionnels à passer leur permis de conduire.

Les aides cibleront également les départements favorisant les temps collectifs d’échanges et de partage des bonnes pratiques entre professionnels de l’aide à domicile.

Une expérimentation sur la tarification horaire

À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation sera mise en place dans 10 départements maximum. Elle consistera à remplacer la tarification horaire des aides à domicile par une tarification globale ou forfaitaire.

Elle s’étendra sur 2 ans au plus et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2026.

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Le coin du dirigeant

Promenade en forêt : attention chien en laisse !

26 avril 2024 - 2 minutes
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Comme chaque année, entre le 15 avril et jusqu’au 30 juin 2024, les propriétaires de chiens doivent promener leur animal en laisse dans la forêt. Si cette situation déplaira peut-être à nos amis canidés, cette obligation est pour la bonne cause : protéger la faune en période de « naissances ». Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chiens en laisse = un geste pour la forêt !

Comme chaque année, les propriétaires de chiens devront observer quelques règles supplémentaires lors de leurs promenades en forêt pendant la période du 15 avril au 30 juin 2024.

Pourquoi ? Parce que c’est la période de reproduction d’une partie de la faune. Entre mise-bas de mammifères et naissances d’oisillons, ce sont autant d’animaux fragiles que les chiens peuvent déranger, stresser et blesser.

Par conséquent, les promeneurs doivent tenir en laisse leur chien lorsqu’ils se trouvent en dehors d’une allée forestière, c’est-à-dire en dehors des routes, des chemins et des sentiers forestiers, afin de protéger les animaux.

Dans les allées forestières, comme le reste de l’année, le promeneur doit surveiller son chien et être à moins de 100 mètres de lui.

Notez que le non-respect de cette règlementation peut être sanctionné par une amende allant jusqu’à 750 €.

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Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !

24 avril 2024 - 2 minutes
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Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?

Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.

Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.

« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.

Et pour preuve, la présidente rappelle :

  • qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
  • qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
  • qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
  • qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.

Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.

« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.

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Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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