Sanction pécuniaire contre un salarié : possible ?

Sanction pécuniaire contre un salarié : possible, sous conditions…
Une entreprise constate qu’un salarié, embauché chez elle, travaille pour deux autres sociétés concurrentes, pendant l’exécution de son contrat de travail.
Lui reprochant une faute grave, l’entreprise décide de licencier ce salarié. Et parce que ses agissements lui ont causé un préjudice, elle décide de réclamer des dommages-intérêts à ce salarié pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dommages-intérêts que le salarié refuse de payer, rappelant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Ce que confirme le juge, qui constate ici que le licenciement du salarié a été prononcé pour faute grave. De sorte que l’entreprise ne peut pas lui réclamer de dommages-intérêts…
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Modification des conditions de travail = modification du contrat de travail ?

Changement des conditions de travail : faut-il un accord du salarié ?
Un salarié est employé en qualité d’agent de maintenance polyvalent et de concierge, partiellement de nuit, aux termes d’un contrat qui stipule qu'il pouvait être demandé au salarié l'exécution de toute autre tâche relevant de sa catégorie d'emploi, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.
L’employeur, interprétant le contrat de travail en ce sens, décide de lui confier, en plus de son activité de conciergerie une activité de nettoyage et de travaux divers. Cette nouvelle mission est d’ailleurs confiée au salarié au motif qu’il a lui-même émis le souhait de travailler à temps plein.
Pour l’employeur, il s’agit bien d’un changement de ses conditions de travail, ne nécessitant donc pas nécessairement l’accord du salarié.
Mais ce dernier conteste cette interprétation, rappelant que cette modification de son travail entraîne le passage d’une activité partiellement de nuit à une activité devant être réalisée exclusivement de jour.
Concrètement, pour le salarié, il s’agit, non pas d’un changement des conditions de travail, mais bien d’une modification de son contrat de travail pour laquelle il doit donner son accord.
Un formalisme que l’employeur n’a pas respecté, autorisant alors le salarié à réclamer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…
Ce que confirme ici le juge…
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Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?

Quelle marge pour le dirigeant face au silence des statuts ?
Un couple décide de créer une société civile immobilière (SCI) dont l’épouse détient 99 % des parts et le mari 1 %. La société est propriétaire d’un immeuble dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à une société dirigée par le mari.
Étant celui qui travaille directement sur les lieux, les statuts le désignent comme dirigeant de la SCI.
Mais lorsque le couple se sépare, ce dernier, en sa qualité de dirigeant, s’accorde à lui-même un prêt à usage sur l’ensemble de l’immeuble, c’est-à-dire la possibilité de l’occuper à titre gratuit.
Pour son ex-épouse, cette décision n’est pas valable et doit être annulée. Mais pour lui, aucun souci : en tant que dirigeant de la société, il a toute latitude pour engager la société par des actes liés à la gestion de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire.
Cependant, l’ex-épouse relève que l’objet social de la société, qui définit ses activités, ne prévoit pas que ses biens puissent être mis à la disposition gratuite de l’un des associés. En conséquence, l’assemblée générale aurait dû donner son accord pour qu’un tel acte soit valable.
Un raisonnement qui convainc le juge. Le dirigeant peut engager la société par des actes non prévus dans les statuts à la condition que ceux-ci soient conformes à l’objet social.
Ici, l’ex-époux n’avait aucun droit d’occuper personnellement et gratuitement l’immeuble.
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Un exploitant agricole… qui ne l’est pas vraiment ?

Bail rural = exploitation personnelle par l’agriculteur locataire !
Un agriculteur loue des parcelles de terre appartenant à un groupement foncier agricole (GFA) aux termes d’un bail rural.
Quelques années plus tard, le GFA demande la résiliation du bail rural au motif que l’agriculteur n’exploite pas personnellement les parcelles louées…
Il constate, en effet, que l’agriculteur fait à un prestataire de service chargé d’assurer l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole et portant sur l'intégralité des parcelles données à bail, aux termes d’un contrat d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Pour le GFA, il s’agit là d’un manquement de l’agriculteur à ses obligations, puisqu’il est légalement prévu qu’il doit personnellement exploiter les parcelles louées.
« Mais je les exploite », réplique l’agriculteur, rappelant justement que le contrat de prestation de service indique expressément que les travaux sont réalisés sous sa direction et sous son contrôle.
Sauf que l’analyse des factures de fournitures, des règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances, ainsi que les attestations produites émanant de témoins démontrent le contraire, réplique le GFA.
D’autant plus que l’agriculteur exerce, en réalité, une activité salariée de mécanicien, inconciliable avec l'exploitation des terres louées…
Autant d’éléments qui vont amener le juge à donner raison au GFA : le bail rural est donc résilié, aux torts de l’agriculteur !
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Réduction d’impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !

Dons aux associations = pas pour les organismes définitivement condamnés
Pour rappel, les dons effectués au profit d’associations ou d’organismes d’intérêt général permettent toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu.
En revanche, lorsqu’un organisme, normalement éligible, est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons effectués à leur profit n’ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice de l’avantage fiscal.
Retenez que si le don à son profit reste possible, la réduction d’impôt n’est, quant à elle, plus accordée.
Jusqu’à présent ce mécanisme d’exclusion concernait les organismes définitivement condamnés pour :
- escroquerie aggravée ;
- abus de confiance ;
- recel ;
- blanchiment :
- terrorisme ;
- menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique.
Désormais, le champ d’application de cette exclusion est élargi aux organismes définitivement condamnés pour :
- abus de faiblesse ;
- abus de l’état de sujétion ;
- délit de sujétion ;
- délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse.
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CPF : peut-on s’en servir pour financer le permis de conduire ?

Financement du permis de conduire par le CPF : quelles conditions ?
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, toute offre de préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est éligible au financement du CPF, quelle que soit la catégorie.
Pour autant, les modalités concrètes d’application de cette nouvelle loi restaient à définir par décret.
C’est désormais chose faite avec un décret paru récemment et entré en vigueur le 19 mai 2024.
Ainsi, le financement du permis de conduire par le CPF ne sera possible que si :

Une attestation sur l’honneur, remplie par le candidat et remise à l’école de conduite qui devra la conserver pendant 4 ans, devra certifier que ces conditions sont bien remplies.
Par ailleurs, le décret précise les modalités concrètes de mise en œuvre de ce financement.
Si jusqu’alors seules certaines catégories du permis de conduire étaient concernées par le financement CPF, l’éligibilité est désormais étendue à toutes les épreuves théoriques et pratiques d’un véhicule terrestre à moteur, à savoir :

Cas particulier : financement CPF d’un permis moto/voiture

En d’autres termes, un salarié qui a un permis voiture ou moto pourra se servir du CPF pour financer le permis remorque.
En revanche, un salarié titulaire du permis voiture ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour financer le permis moto.
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Inaptitude et indemnité de licenciement : en brut ou en net ?

Inaptitude : indemnité spéciale = calcul spécial ?
Une salariée, victime d’un accident du travail, est licenciée par son entreprise pour inaptitude, faute de reclassement.
Dans ce cadre, parce qu’elle a été licenciée pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, elle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
La question qui s’est posée dans cette affaire est la suivante : le montant de cette indemnité spéciale doit-il être exprimé en brut ou en net ?
Dans sa réponse, le juge rappelle que l'indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise aux cotisations sociales dans la mesure où elle est assujettie à l'impôt sur le revenu.
Concrètement, le juge confirme, ici, que cette indemnité doit être exprimée en montant brut.
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Association : une compétition sportive qui tourne à l’orage…

Association : attention à la météo !
Une association organise une compétition sportive sur un plan d’eau. L’un des participants décide d’effectuer une course à pied de récupération et est blessé par la chute d'un arbre en bordure du chemin longeant le plan d'eau, en raison de l’apparition d’un orage.
Pour le participant, l’association a manqué à son obligation de sécurité et doit l’indemniser : des alertes météorologiques avaient été émises et imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d'orages violents. Ce qui n’a pas été fait…
« Ce n’est pas notre rôle ! », répond l’association, pour qui son obligation de sécurité ne s’étend pas à celle d’émettre auprès des participants des messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d'épisode orageux.
À tort, pour le juge : pour lui, en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri, l’association a bel et bien manqué à son obligation de sécurité.
Elle doit donc indemniser le participant blessé…
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IOTA : morceler un projet pour moins de contraintes juridiques = (im)possible ?

IOTA : il faut présenter un projet dans sa totalité !
Pour rappel, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau.
À ce titre, ils font l’objet d’une réglementation spécifique prévoyant soit une déclaration, soit une autorisation en préfecture. Dans certaines situations d’urgence, il est même possible d’être dispensé de déclaration ou d’autorisation.
Une association, propriétaire d’un étang, décide de procéder à sa vidange, une opération qui n’est pas soumise à cette procédure administrative au titre de la législation sur l'eau.
Mais, à la suite de la vidange de l’étang, l’association se trouve dans l’obligation de réaliser des travaux d’urgence qui consiste à curer les sédiments et à détruire une digue en vue, finalement, de la suppression définitive de cet étang pour faciliter l’écoulement d’une rivière.
Une opération qui rend obligatoire le respect de la procédure propre aux IOTA, mais, compte tenu du caractère d'urgence des travaux, l’association a considéré, comme le directeur départemental des territoires, qu’ils pouvaient être entrepris sans que soit déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau.
Ce que conteste ici une association de défense de l’environnement. Pour elle, la vidange de l'étang était d'emblée envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à une rivière de s'écouler sans retenue.
Toujours selon cette association de défense de l’environnement, il ne s’agit pas de plusieurs opérations morcelées, mais bien d’une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique propre aux IOTA.
Ce que confirme le juge : il rappelle, en effet, qu’une demande unique doit être déposée pour les projets qui forment ensemble une même opération, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement.
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Projet dans les friches : sur présentation d’un certificat ?

Certificat de projet dans les friches : comment l’obtenir ?
Pour rappel, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, votée en 2021, a créé une expérimentation permettant au préfet d’établir un certificat pour les projets intégralement situé dans une friche.
Ce certificat de projet dédié aux friches vise à simplifier la vie administrative des porteurs de projets en centralisant et rappelant dans un document unique les règles applicables (issues du code rurale, du code du patrimoine, du code de l’environnement, du code de l’urbanisme, etc.).
Les modalités de dépôt de la demande de certificat de projet et son contenu sont désormais connus. La demande doit être adressée au préfet, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée en préfecture, soit envoyée par mail.
En outre, la demande comporte :
- l'identité du demandeur ;
- la localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
- une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
Une fois que la préfecture a accusé réception de la demande, le préfet a 4 mois pour établir et notifier le certificat au porteur de projet.
Enfin, sachez qu’il est précisé que l’expérimentation débutera le 1er juin 2024. Les demandes de certificats pourront être présentées jusqu’au 31 mai 2027.