Heures de délégation dépassées sans justification = retenue sur salaire pour compensation ?

Retenue sur salaire à titre de compensation : possible ?
Pour mémoire, les heures de délégation sont celles dédiées à l’exercice des missions par les salariés titulaires de mandats représentatifs du personnel.
Chaque salarié titulaire d’un mandat représentatif dispose donc d’un crédit légal mensuel d’heures afin de remplir les missions attachées à l’exercice du mandat.
Parce qu’une présomption de bonne utilisation est attachée à l’utilisation de ces heures, l’employeur, même s’il souhaite en contester l’utilisation, est d’abord tenu de payer l’ensemble des heures prises dans la limite du crédit d’heures dont le salarié dispose.
Mais que se passe-t-il lorsque ce salarié dépasse ce crédit d’heure sans justification ? L’employeur doit-il les payer même s’il entend en contester l’utilisation ?
Ici, un employeur constate qu’un délégué syndical de l’entreprise dépasse régulièrement le crédit d’heures de délégation dont il dispose.
Il lui adresse donc un courrier l’informant que, faute pour lui de justifier de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d’heure, il procédera à des retenues sur salaires sur la prochaine paie, pour compenser le versement qu’il estime indu.
« Impossible ! », pour le salarié : l’employeur ne peut pas prétendre obtenir le remboursement de sommes versées au titre des heures de délégation sans décision de justice.
D’ailleurs, toujours selon le salarié, ces sommes versées au titre du dépassement du crédit d’heures doivent s’analyser comme des avances sur salaire ne pouvant faire l’objet que de retenues sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : le paiement indu d’heures de délégation qui dépassent le crédit d’heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l’absence de justification, ne constitue pas une avance sur salaire.
Dès lors, l’employeur peut tout à fait opérer une retenue sur salaire au titre de dépassement non justifié du crédit d’heures de délégation, s’il respecte la fraction saisissable du salaire.
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Travailleurs de plateforme : un nouvel accord collectif homologué !

Travailleurs de plateformes : homologation de l’accord de lutte contre les discriminations !
Pour mémoire, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est un établissement public chargé de veiller au bon déroulement du dialogue social entre les plateformes de mise en relation et les travailleurs indépendants.
Placée sous la tutelle du ministère chargé du travail et celui du transport, cette autorité a récemment homologué un accord collectif, conclu le 7 mai 2024, dans le secteur de la livraison et visant à « lutter contre toute forme de discrimination sur les plateformes de mise en relation ».
Suivant son Préambule, cet accord poursuit un double objectif :
- prévenir, sensibiliser et lutter contre toutes les formes de discriminations sur les plateformes de mise en relation ;
- et impliquer l’ensemble des utilisateurs des plateformes et leurs représentants à cet enjeu, qu’il s’agisse des livreurs indépendants, des restaurateurs, des commerçants mais aussi des destinataires des livraisons.
Cette homologation rend l’ensemble des stipulations obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants entrant dans son champ d’application, à compter du 31 octobre 2024.
L’ensemble des plateformes devront notamment mettre en place des dispositifs d’alerte facilement accessibles aux travailleurs, une charte d’engagements réciproques ou encore des mesures à suivre en cas de signalement d’un cas de discrimination, d’ici cette échéance.
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Travaux dans votre logement : des précisions sur la TVA à taux réduit !

Travaux sur des avancées de toit : TVA à 10 %, sous conditions
Pour rappel, les particuliers qui réalisent certains travaux dans leur résidence principale, leur résidence secondaire ou leur logement mis en location, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un taux réduit de TVA, différent selon la nature exacte des travaux.
Notez que ce taux réduit de TVA suppose que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.
2 taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux intermédiaire de TVA, fixé à 10 %, qui s’applique aux travaux d'entretien, de réparation, de transformation ou d'amélioration : il ne doit pas s’agir de travaux qui auront pour finalité, sur une période de 2 ans, d’aboutir à la construction ou reconstruction d’un logement neuf, ou d’augmenter la surface de plancher de construction de plus de 10 % ;
- le taux réduit de 5,5 % qui s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, ainsi qu’aux travaux qui leur sont indissociablement liés (sont notamment visés les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux d'isolation thermique pour les vitres, volets, portes d'entrée, toitures, les chaudières à haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, etc.).
Des précisions viennent d’être apportées concernant le taux de TVA applicable aux travaux portant sur les avancées de toit attenantes aux locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.
Dans ce cadre, le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien consistant en des avancées de toit couvrant des surfaces attenantes à la construction existante, reposant ou non sur des piliers fixés au sol, et qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- ils n’ont pas pour effet de clore les surfaces concernées et, ainsi, n’augmentent pas la surface de plancher des constructions existantes ;
- ils ne portent pas sur du gros œuvre, ce qui implique notamment que la mise en place de piliers ne donne pas lieu à des fondations autres que celles strictement nécessaires à leur maintien ou à l’édification de murets sur lesquels reposeraient ces piliers.
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Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés : top départ !

Une généralisation du parcours de soins coordonné déjà expérimenté !
Le parcours de soins coordonnés désigne celui d’une personne ou d’une population qui nécessite l’intervention de plusieurs professionnels de santé, en raison de l’état de santé ou des spécificités requises pour une prise en charge médicale efficace.
Concernant les enfants et adolescents protégés, un tel parcours avait fait l’objet de 2 expérimentations.
La 1ère intitulée « Santé protégée » visait la mise en place d’un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents dans 4 départements. Le dispositif permettait de garantir une prise en charge totale du parcours de soins, ainsi que la création d’un forfait annuel pour financer le suivi médical de chaque mineur concerné par une prestation administrative ou une mesure judiciaire de protection de l’enfance.
La 2nde intitulée « PEGASE » visait au renforcement et à la structuration du suivi de l’état de santé des jeunes enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 7 ans via la mise en place de protocoles intégrant des bilans portant sur la santé physique et psychologique de l’enfant.
Désormais, ce dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire à compter du 20 juillet 2024. Il vise ainsi à améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire ainsi que la mise en place des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAEPD).
Notez que l’ensemble de ce parcours de soins coordonnés repose sur une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, versée au fonds pour l’innovation du système de santé et fixé, pour 2024, à 125 000 000€.
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CSE et activités sociales et culturelles : un accès pour tous ?

Activités sociales et culturelles : un critère d’ancienneté impossible désormais…
Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales et prestations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.
L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondées sur un motif discriminatoire.
À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.
Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales.
C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.
Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.
Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.
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Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles !

Précision quant à la faculté de prolongation de la période contradictoire
Pour mémoire, la charte du cotisant contrôlé est un document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet du contrôle, ses droits et devoirs durant tout son déroulement.
Parmi ces dispositions, elle présente la procédure contradictoire durant laquelle l’agent chargé du contrôle et le cotisant contrôlé peuvent échanger des lettres d’observation.
Concrètement, à compter de la réception de la lettre d’observation par le cotisant contrôlé, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours, durant laquelle l’employeur peut dialoguer avec l’agent de contrôle pour discuter des constats et observations.
Cette procédure contradictoire peut être prolongée par le cotisant contrôlé à sa demande dans le but d’organiser sa défense, sauf en cas de situation de travail illégal.
Cette possibilité de prolongation a été ouverte, depuis le 1er janvier 2024, aux employeurs contrôlés, y compris en cas de procédure d’abus de droit mise en œuvre par le directeur de l’Urssaf.
Désormais, la charte du cotisant contrôlé a fait l’objet de 2 modifications formelles afin de répondre à ces récentes évolutions :
- l’une tenant à la possibilité désormais ouverte aux employeurs contrôlés de demander une prolongation de la période contradictoire, y compris en cas de procédure d’abus de droit ;
- l’autre tenant à l’impossibilité de demander une telle prolongation en cas de constat de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’un travailleur étranger non-autorisé à travailler.
Notez que ces 2 modifications formelles ne sont que les conséquences d’évolutions réglementaires et n’emporte aucune obligation nouvelle pour le cotisant.
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Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti !

Une erreur, un oubli : corrigez en ligne
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses, ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.
Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.
Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.
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Bail réel solidaire : du nouveau et des précisions !

BRS et BRSA : les deux dispositifs détaillés
Le bail réel solidaire (BRS) a été créé en 2014 afin de faciliter l’accès à la propriété immobilière pour les personnes n’ayant pas les ressources nécessaires pour acheter un logement sur le marché « classique ».
La particularité de cet achat est que les ménages n’acquièrent que le bâti, c’est-à-dire le bâtiment. La partie foncière, c’est-à-dire le terrain sur lequel se trouve le bâti, est la propriété d’un organisme foncier solidaire (OFS). Ce qui permet de réduire grandement le coût total de la transaction.
En contrepartie, les acquéreurs signent avec l’OFS un bail, pouvant durer jusqu’à 99 ans, et payent une redevance modeste.
Cependant, pour accéder à ce dispositif, il faut pouvoir justifier être dans une situation ne permettant pas d’accéder à la propriété sur le marché classique.
La condition liée aux revenus des ménages était déjà en place, mais une autre limitation vient de voir le jour. Un nouveau critère lié au patrimoine immobilier des potentiels preneurs est entré en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
En effet, il est spécifié que les cessions dans le cadre d’un BRS ne peuvent plus bénéficier aux personnes propriétaires :
- d’un logement adapté à leurs besoins et capacités et susceptible de constituer leur résidence principale ;
- d’un logement susceptible de leur procurer des revenus suffisants pour leur permettre d’établir leur résidence principale dans un logement du parc privé.
Les potentiels preneurs devront produire une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils ne se trouvent pas dans une de ces situations.
En parallèle, un assouplissement est également mis en place concernant l’administration des biens acquis par BRS, puisqu’il sera désormais possible de les mettre, en tout ou en partie, en location.
Cela suppose, dans un premier temps, que le contrat de bail liant le preneur et l’OFS n’interdise pas la mise en location, et, dans un second temps, que le preneur informe au préalable l’OFS de son intention de mettre son bien en location et de la durée de location envisagée.
Il est à noter que le locataire doit répondre aux mêmes conditions de ressources que celles qui s’appliquent au preneur du BRS.
Les conditions de mise en place du bail réel solidaire d’activité (BRSA), un dispositif similaire au BRS, mais s’adressant aux micro-entreprises, sont aussi précisées.
Le dispositif mis en place en 2023 restait dans l’attente de précisions, notamment au regard des critères que les OSF peuvent arrêter pour déterminer les critères d’accessibilité au BRSA. Ils pourront, concernant les entreprises preneuses, s’appuyer, entre autres critères, sur :
- leur chiffre d’affaires ;
- leurs effectifs ;
- leur type d’activité et leur cohérence avec l’emplacement ;
- leurs agréments.
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Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?
Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.
Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d'actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.
Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres.
À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties.
Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d'indéterminable, et donc d'inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l'employeur.
Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.
Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles.
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Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?

Renonciation au prix de vente : pas d’incidence sur la plus-value
Un associé vend une partie des parts sociales qu’il détient au sein d’une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l’impôt correspondant.
Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d’associé du vendeur.
Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l’associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d’associé en paiement d’une partie du prix de cession de ses parts sociales.
Corrélativement, il demande à l’administration fiscale la réduction de l’impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu’il n’a effectivement pas perçue. Ce qu’elle lui refuse…
Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l’administration.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Ici, l’associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d’appréhender la totalité du prix de vente.