Tout comprendre sur la mutuelle obligatoire d'entreprise

Quel est le principe de la mutuelle obligatoire en entreprise ?
La mutuelle obligatoire d'entreprise est une mesure de protection des travailleurs dans le cadre professionnel. La loi ANI (Accord national interprofessionnel), entrée en vigueur à partir de 2016, a défini le caractère obligatoire de la couverture santé collective dans l’Hexagone. Chaque employeur, y compris pour les TPE et les PME, doit donner la possibilité aux salariés de souscrire une mutuelle d’entreprise. La société doit prendre en charge une part minimale de 50 % du montant des cotisations de chaque employé.
La mutuelle obligatoire se caractérise par un panier de soins indispensable. Parmi les éléments importants, on peut citer le remboursement à 100 % du ticket modérateur, la prise en charge des frais d’hospitalisation, le remboursement des frais dentaires (125 % du tarif conventionnel de la Sécurité sociale) et un remboursement forfaitaire pour les frais d’optique tous les deux ans.
Pour trouver une mutuelle employeur respectant le cadre légal, vous pourrez utiliser un comparateur en ligne afin d’obtenir des devis personnalisés gratuits. Une autre solution consiste à regarder les offres d’un assureur spécialisé comme Malakoff Humanis. Des mutuelles pour toutes les entreprises et tous les budgets sont mises à votre disposition. Pour les plus petites sociétés, l’offre POKÉ, entièrement en ligne, se distingue par son coût attractif.
De nombreux avantages sont accessibles par ailleurs, comme un accès aux soins facilité avec le réseau Kalixia, la mise en place de téléconsultations et d’un service d’assistance, des aides pour les salariés les plus en difficulté ainsi qu’un fonctionnement simplifié de votre complémentaire collective à travers l’espace client.
Quels sont les atouts de la complémentaire d’entreprise obligatoire ?
La couverture obligatoire présente de nombreux atouts tant pour l’employeur que pour les salariés. L'entreprise bénéficie d’un avantage fiscal puisque les cotisations correspondant à la contribution patronale sont déductibles du bénéfice imposable. Cette part est par ailleurs exonérée de charges sociales. Une bonne mutuelle est aussi un gage de fidélisation des collaborateurs et un atout lors des recrutements.
Pour les salariés, la mutuelle d’entreprise est un complément de remboursement efficace en cas de dépenses médicales. Pour les frais où l’Assurance maladie n’offre qu’un remboursement partiel, ou ne propose pas de prise en charge, disposer d’une mutuelle employeur est d’une grande utilité. La complémentaire collective obligatoire apporte alors une couverture santé adaptée aux besoins des salariés. Selon les accords négociés, la famille de chaque employé peut aussi être protégée par une complémentaire santé collective, offrant alors une baisse significative du budget dédié à la santé dans le foyer.
Quelles sont les options pour choisir une mutuelle obligatoire ?
La mise en place de la mutuelle d’entreprise se fait de différentes façons selon les entreprises. Dans une société qui relève d’une convention collective, les prestations, le niveau de garantie et la part des cotisations assumée par l’employeur font l’objet d’une négociation en amont.
L’employeur peut également ouvrir les concertations et passer un accord collectif avec les représentants des travailleurs qui définira les conditions de la mutuelle.
Dernière solution, si le chef d’entreprise le désire, il peut choisir lui-même la mutuelle collective et son niveau de garantie en passant par la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE). Il lui faut néanmoins respecter le minimum légal fixé par la loi ANI dans ce cas.
Quelles exceptions pour la mutuelle obligatoire ?
La mutuelle d’entreprise est obligatoire pour toutes les entreprises basées en France. Dès lors qu’un premier salarié est embauché, la loi s’applique sans aucune exception, quels que soient la taille, le statut juridique ou le chiffre d’affaires de la société.
L’employeur doit permettre aux salariés d’adhérer à une complémentaire santé collective minimale, mais ceux-ci n’ont pas l’obligation de s’y affilier. Dans certaines situations, ils peuvent en effet préférer conserver les avantages d’une couverture complémentaire individuelle comme la CMU-C.
Une dispense d'adhésion est possible pour les salariés en CDD ou en contrat de mission, les apprentis et les salariés à temps partiel qui en formulent la demande, les individus multi-employeurs déjà couverts ou ceux protégés en tant qu’ayants droit, ainsi que dans le cas où le montant de la cotisation dépasse 10 % du salaire brut.
Gagnez du temps avec un simulateur SCPI pour comparer plusieurs offres

Pourquoi effectuer une simulation avant d'investir ?
L'achat ou la souscription d'une part SCPI représente un engagement financier durable. Afin d'avoir un placement stable et bénéfique, connaître les points forts et faibles des SCPI est essentiel. Pour cette raison, le simulateur SCPI reste le meilleur allié de tout investisseur. Une simulation offre une vision complète et ajustable pour optimiser les investissements. Un simulateur SCPI est adapté à tous les profils, du novice à l'investisseur confirmé. Simple à utiliser, il guide chaque utilisateur avec des explications claires tout au long du processus. Le mode avancé affine les simulations. Il se base sur des paramètres détaillés, comme la revalorisation annuelle des loyers ou les scénarios de rentabilité. Grâce à un calcul scpi personnalisé, l'investisseur obtient en temps réel une estimation précise. Le logiciel détermine la rentabilité potentielle, l'effort d'épargne mensuel ou encore les perspectives de rendement. Ces résultats sont nécessaires pour évaluer si l'offre correspond aux objectifs patrimoniaux.
Les critères d'évaluation d'une SCPI
D'abord, le taux de distribution constitue l'indicateur de référence pour évaluer la performance d'une SCPI. Il représente le rapport entre le dividende annuel versé et le prix de la part. Cette valeur donne une indication claire du rendement potentiel du placement. Le degré de diversification de la SCPI conditionne sa capacité à répartir les risques locatifs. Ensuite, les frais liés varient d'une structure à l'autre. Ils affectent la rentabilité d'où l'importance de les analyser. Le taux d'occupation financier indique la proportion des biens loués. Avec le report à nouveau et la provision pour gros entretien, il sert à évaluer la pérennité de l'investissement. Enfin, la liquidité des parts conditionne la possibilité de revente du capital.
L'importance de la diversification du patrimoine
Une SCPI bien équilibrée répartit ses investissements sur plusieurs secteurs : bureaux, santé, logistique. Cette stratégie évite la dépendance à la performance d'un secteur en particulier. La capitalisation dans des zones géographiques différentes minimise les risques liés à l'économie d'une région. La diversification réduit les risques liés à des marchés spécifiques. De plus, elle améliore la résilience face aux fluctuations économiques. En optant pour une SCPI avec une stratégie de diversification, les investisseurs sécurisent leurs revenus. En outre, ils bénéficient d'une meilleure stabilité à long terme.
Comment utiliser le simulateur pour comparer les offres ?
Commencez par définir vos critères d'investissement. Ils incluent le montant à investir, horizon de placement, mode de financement envisagé (comptant ou crédit). Avec ces informations de base, le simulateur filtre les SCPI correspondant à votre profil. La situation fiscale correspond à la tranche d'imposition, assujettissement ou non aux prélèvements sociaux. Elle sert à calculer la rentabilité nette après impôts. Une fois ces données saisies, le simulateur générera un tableau comparatif des SCPI sélectionnées. Puis, vous interprétez les résultats en sélectionnant les données conformes à vos objectifs. En général, les indicateurs clés sont : rendement net, évolution du capital, frais. N'hésitez pas à faire varier les paramètres de simulation pour observer l'impact sur les résultats. De cette manière, vous comprendrez la sensibilité de votre investissement aux différentes variables.
Le simulateur SCPI permet de gagner un temps précieux dans la comparaison des offres. Cependant, la consultation d'un conseiller reste utile pour confirmer les résultats de la simulation.
Publi-rédactionnel
Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

Prise d’acte = couverte par l’AGS ?
Ici, un salarié, engagé en qualité de chauffeur-livreur, demande la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur alors même que l’entreprise, initialement en redressement judiciaire, est finalement placée en liquidation judiciaire, 2 mois plus tard.
Après avoir obtenu la reconnaissance de sa prise d’acte par le juge, le salarié demande au juge de faire en sorte que les sommes dues à ce titre soient inscrites sur la liste des créances salariales de la société.
Rappelons, en effet, que la prise d’acte du contrat à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur, reconnue par le juge, fait produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc le versement des indemnités associées.
Le salarié demande que les sommes qui lui sont dues au titre de cette prise d’acte soient couvertes par l’AGS au titre d’une créance salariale.
Ce que conteste l’AGS : la rupture qui ouvre droit à cette assurance est celle qui intervient à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.
Or ici, la rupture du contrat, à savoir une prise d’acte, est à l’initiative du salarié. La garantie de l’AGS ne peut donc pas s’appliquer à une somme due en raison d’une initiative du salarié…
Ce qui ne convainc pas le juge : l'assurance couvre bien les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat.
Notez que cette décision inédite s’inscrit dans la continuité de décisions rendues au niveau de l’Union européenne aux termes desquelles les assurances de garanties des sommes salariales doivent s’appliquer à toutes les ruptures du contrat de travail, que le salarié soit ou non à l’initiative de la rupture.
Cette décision s’applique également aux créances salariales consécutives à une résiliation judiciaire, qui sont également désormais couvertes par l’AGS.
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Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

Cautionnement : gare aux dettes futures !
Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.
Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.
Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.
Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.
« Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.
« Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).
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Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?

Associations soumises à l’IS : une question de lucrativité
La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET).
Il peut arriver qu’en raison de leur activité, les associations s’apparentent à de véritables entreprises.
On parle alors d’associations fiscalisées.
La fiscalisation ou non d’une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n’est pas l’appellation « association » qui permet d’échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.
Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c’est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d’être rappelés par le juge dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate qu’elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Elle reconstitue donc les résultats imposables de l’association et lui réclame le paiement de l’IS correspondant.
Ce que refuse la présidente de l’association, qui estime que son association exerce une mission d’intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu’elle ne doit pas être soumise à l’IS.
« À tort ! », selon l’administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :
- leur gestion présente un caractère désintéressé ;
- les services qu'elles rendent n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l'IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :
- soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
- soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l’administration fiscale qui constate que :
- concernant la gestion désintéressée : l'association, qui n’embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l'association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l'exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
- concernant l’exercice d’une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l'association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu’elle propose, en l’absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
- concernant les conditions d’exercice des activités de l’association : la présidente n’apporte aucune preuve que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.
Autant d’indices qui confirment l’existence d’une activité lucrative soumise à l’IS, tranche le juge qui donne raison à l’administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !
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Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise !

Clause de mobilité : nécessité d’une zone géographique précise
La clause de mobilité prévue par le contrat de travail s’impose au salarié lorsqu’elle est activée par l’employeur. Néanmoins, et pour ce faire, la clause doit satisfaire certaines exigences. Illustration dans cette affaire.
Une clause du contrat de travail d’une salariée cadre, embauchée depuis 20 ans par une banque, prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la banque et de ses filiales.
À l’issue d’un arrêt de travail, son employeur active cette clause et lui demande de rejoindre le siège de la banque, situé dans un autre périmètre géographique que celui où elle travaillait auparavant. Face au refus de la salariée, l’employeur décide de la licencier pour faute.
La salariée conteste son licenciement : la zone géographique prévue par la clause de mobilité n’est pas suffisamment précise en se cantonnant à mentionner qu’elle couvre l’ensemble des filiales de la banque.
Pour elle, cette clause est nulle et son refus ne peut donc pas conduire valablement à son licenciement.
« Faux ! », pour l’employeur qui rappelle que, compte tenu de sa qualité de cadre et de son ancienneté dans l’entreprise, la salariée connaissait les lieux d’implantation des filiales de la banque et donc la zone géographique couverte par la clause de mobilité.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : la clause de mobilité qui permet à l’employeur d’imposer une mobilité au sein des filiales de l’entreprise, sans définir précisément la zone géographique d’application, est nulle.
Peu importe le niveau de responsabilité ou l’ancienneté du salarié concerné : pour être valide, la clause de mobilité doit préciser la zone géographique couverte par la possible mutation.
L’affaire (et le licenciement de la salariée) devra donc être appréciée au regard de la nullité de la clause…
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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

Une suppression des mesures provisoires de déduction depuis le 1er janvier 2025
Pour mémoire et jusqu’au 31 décembre 2024, certaines dépenses engagées par l’entreprise pouvaient être, à titre provisoire, déduites du montant de la contribution OETH due. Il s’agissait notamment :
- de la participation à des évènements visant à promouvoir l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
- les partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des associations et organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées (à l’exclusion des œuvres financées dans le cadre du mécénat) ;
- les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aides par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.
Dans une communication récente, l’AGEFIPH confirme que ces 3 types de dépenses déductibles ne seront plus prises en compte lors du paiement de la contribution OETH en 2026. Toutefois, d’autres dépenses déductibles du montant de la contribution le restent, à savoir :
- les prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
- les actions de sensibilisation et de formation des salariés données par des organismes pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires ;
- la réalisation de diagnostics et de travaux visant à rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires d’emploi ;
- les moyens humains, techniques ou organisationnels qui ont pour objet de compenser la situation de handicap et de maintenir dans l’emploi dans l’entreprise, ainsi que la reconversion professionnelle des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Outre cette modification, notez que la modulation de la contribution OETH en cas de hausse s’appliquera pour la dernière fois en 2025, à l’occasion du paiement de la contribution 2024, et devrait s’achever à compter de la contribution 2026, payée en 2026.
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Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !

Tous les achats alimentaires sont (à nouveau) éligibles aux titres-restaurant jusqu’en 2026 !
Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à les percevoir.
Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation. Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti !
Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.
Notez que cette loi prolonge bien le dispositif pour 2 années supplémentaires et reste donc en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.
Si le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant reste fixé à 25 € par jour, la participation de l’employeur aux titres-restaurant émis est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € pour les titres émis à compter du 1er janvier 2025 (contre 7,18 € jusqu’alors).
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Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation ?

Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation !
Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.
Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales, notamment celles applicables à l’entreprise, sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur la situation de l’entreprise, quels que soient les impôts ou les taxes dont elle est redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale par votre entreprise ou pour votre activité professionnelle.
L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.
En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.
Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée.
Pour effectuer cette demande, vous devez vous rendre dans « Votre espace professionnel », puis sur « Messagerie ». Recherchez l’onglet « Écrire », puis accédez à la rubrique « Autres demandes ». Cliquez ensuite sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisissez « Demande de rescrit ». Vous aurez alors accès au formulaire permettant de déposer votre demande.
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Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard
Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d'une société, de toute autre personne morale ou d'un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.
Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s'applique si le dirigeant de fait ou de droit n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s'il est prouvé qu'il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.
Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…
Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.
Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.
Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.